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Le divorce pour faute dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026) : la violation des devoirs du mariage et ses incidences sur la prestation compensatoire

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Le divorce pour faute, régi par l’article 242 du Code civil, demeure l’un des cas de divorce les plus contentieux. Il suppose la démonstration d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Si la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a simplifié les procédures et introduit le divorce par altération définitive du lien conjugal, elle n’a pas supprimé ce fondement qui reste invoqué dans une proportion significative des divorces contentieux. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a précisé les contours de cette faute tout en renforçant son contrôle sur les conséquences patrimoniales du divorce, en particulier la prestation compensatoire. Cette double exigence — caractérisation rigoureuse de la faute et motivation renforcée des conséquences financières — dessine un contrôle juridictionnel intégral dont il convient d’analyser la portée théorique et pratique.

L’actualité législative et jurisprudentielle confère à cette analyse une pertinence renouvelée. Alors même que les débats sur une éventuelle réforme du divorce se poursuivent, la première chambre civile continue de préciser, par touches successives, l’office du juge aux affaires familiales et le contrôle qu’elle exerce sur son appréciation des situations individuelles. Ce mouvement jurisprudentiel s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement des exigences de motivation des décisions de justice, conformément aux standards du procès équitable garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

I. La caractérisation du divorce pour faute par la première chambre civile

A. La violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage

L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux « lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Ce texte renvoie nécessairement aux devoirs énoncés à l’article 212 du Code civil, aux termes duquel « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». La violation de l’un quelconque de ces devoirs peut, si elle présente un caractère de gravité suffisant ou de renouvellement, constituer une cause de divorce. Il importe de souligner que ces quatre devoirs sont distincts et autonomes : la violation de l’un suffit à caractériser la faute, sans qu’il soit nécessaire d’établir cumulativement la violation de plusieurs d’entre eux.

Le devoir de respect, souvent invoqué dans les contentieux conjugaux, recouvre une obligation de considération mutuelle qui interdit les violences physiques ou psychologiques, les injures graves, les humiliations répétées ou le mépris affiché. Le devoir de fidélité prohibe l’adultère mais aussi, selon une conception extensive retenue par certaines juridictions, les comportements équivoques de nature à porter atteinte à la confiance entre époux. Le devoir de secours impose une assistance matérielle réciproque, tandis que le devoir d’assistance recouvre un soutien moral et une obligation de présence, particulièrement en cas de maladie ou de difficultés.

La jurisprudence de la première chambre civile rappelle régulièrement que le double critère de l’article 242 est cumulatif : la violation doit être grave ou renouvelée, et elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. Ces deux conditions font l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la motivation des décisions. Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 21-16.052), la Cour a jugé qu’« aucune violation des devoirs et obligations du mariage ne peut résulter » de l’exercice normal des droits reconnus à chaque époux. La haute juridiction veille ainsi à ce que le divorce pour faute ne devienne pas un instrument de règlement de comptes entre époux, mais demeure la sanction de comportements réellement attentatoires aux obligations matrimoniales.

L’adultère, s’il n’est plus pénalement sanctionné depuis la loi du 11 juillet 1975, demeure une violation caractérisée du devoir de fidélité susceptible de fonder un divorce pour faute. La première chambre civile rappelle toutefois que toute violation des devoirs du mariage ne justifie pas nécessairement un divorce pour faute. Il appartient au juge du fond d’apprécier si les faits invoqués présentent un caractère de gravité suffisant et s’ils rendent effectivement intolérable le maintien de la vie commune. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle de motivation, censurant les décisions qui ne caractérisent pas suffisamment la gravité de la violation ou son caractère renouvelé. Dans un arrêt du 15 février 2023 (Civ. 1re, 15 fév. 2023, n° 21-22.307), elle a rejeté un pourvoi contestant la qualification de faute retenue par la cour d’appel, confirmant que l’appréciation souveraine des juges du fond est préservée lorsqu’elle est dûment motivée.

La notion de renouvellement, souvent méconnue des plaideurs, mérite une attention particulière. La jurisprudence admet qu’une violation unique mais d’une particulière gravité — tel un adultère maintenu sur une longue période ou des violences d’une intensité exceptionnelle — puisse suffire à caractériser la faute. À l’inverse, des manquements répétés mais de faible intensité peuvent, par leur accumulation, constituer une violation renouvelée au sens de l’article 242 du Code civil. Cette appréciation contextuelle souligne la nécessité d’un examen individualisé de chaque situation conjugale par le juge aux affaires familiales.

Enfin, il convient de rappeler que l’article 245 du Code civil permet à l’époux défendeur de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Dans ce cas, si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur le droit à prestation compensatoire. La première chambre civile veille à ce que les juges du fond examinent sérieusement la demande reconventionnelle et ne se contentent pas d’un prononcé systématique de torts partagés sans motivation appropriée.

B. Le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond

Le contrôle exercé par la première chambre civile sur les décisions des juges du fond en matière de divorce pour faute s’est considérablement renforcé ces dernières années. Ce renforcement s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large visant à garantir le droit à un procès équitable et la motivation effective des décisions de justice. L’article 455 du code de procédure civile impose que tout jugement soit motivé, et la Cour de cassation en tire des conséquences de plus en plus exigeantes dans le contentieux familial.

L’arrêt du 5 janvier 2023 (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-14.632) illustre parfaitement ce contrôle renforcé. Dans cette affaire, la Cour censure l’arrêt d’appel qui, pour fixer la prestation compensatoire, avait retenu qu’elle n’avait connaissance d’aucun élément concernant les droits prévisibles de l’épouse en matière de pension de retraite, sans analyser la pièce produite par cette dernière. La Cour énonce avec une netteté remarquable que « le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ». Ce visa de l’article 455 du code de procédure civile, appliqué au contentieux du divorce, impose aux juges du fond une obligation de motivation qui n’est pas satisfaite par une simple affirmation péremptoire mais exige un examen effectif et circonstancié des pièces produites.

Le même jour, la Cour de cassation rendait un autre arrêt important (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-12.778) qui applique la même rigueur méthodologique au contentieux de la prestation compensatoire. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette analyse. Mais il importe de souligner dès à présent que ces deux décisions, rendues le même jour et publiées simultanément, témoignent d’une volonté délibérée de la première chambre civile de hausser le standard de motivation dans l’ensemble du contentieux du divorce.

La Cour de cassation sanctionne également l’insuffisance de motivation sur la caractérisation de la faute elle-même. La jurisprudence impose que les juges du fond identifient précisément les faits constitutifs de la violation des devoirs du mariage et expliquent en quoi ces faits rendent intolérable le maintien de la vie commune. Une motivation qui se bornerait à énoncer que « le comportement de l’époux constitue une violation grave des devoirs du mariage » sans préciser quels faits sont retenus et en quoi ils caractérisent cette violation serait censurée. Cette exigence de motivation protège le défendeur au divorce contre des accusations insuffisamment étayées et garantit que le prononcé du divorce pour faute repose sur des éléments objectifs, précis et vérifiables.

Ce faisant, la Cour de cassation s’assure que les décisions en matière de divorce pour faute respectent un standard probatoire élevé, conforme aux exigences du procès équitable. Elle garantit ainsi la sécurité juridique des justiciables tout en préservant la fonction sanctionnatrice du divorce pour faute, qui demeure un instrument important de protection de l’époux victime de manquements graves aux obligations du mariage. Le contrôle de motivation exercé par la haute juridiction contribue également à l’unification de la jurisprudence des cours d’appel, dont les décisions peuvent parfois diverger dans l’appréciation de situations familiales similaires.

II. Les conséquences patrimoniales : la prestation compensatoire sous le contrôle de la Cour de cassation

A. La fixation de la prestation compensatoire selon les critères de l’article 271 du Code civil

La prestation compensatoire, régie par les articles 270 et 271 du Code civil, est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L’article 270, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, précise que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Il met fin au système antérieur de la rente viagère qui pouvait lier les ex-époux pendant des décennies après le prononcé du divorce.

Le même article dispose toutefois que « le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». Cette disposition, d’une importance pratique considérable, établit un lien direct entre la faute et le droit à prestation compensatoire. L’époux dont le comportement est à l’origine exclusive de la rupture peut ainsi se voir privé du bénéfice de la prestation compensatoire, non pas à titre de sanction, mais parce que l’équité commanderait de ne pas lui accorder cet avantage financier.

L’article 271 énonce les critères que le juge doit prendre en considération pour fixer la prestation compensatoire : « la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ». Cette liste, issue de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est impérative mais non exhaustive : le juge peut prendre en compte d’autres éléments pertinents pour apprécier la disparité.

La jurisprudence de la première chambre civile a considérablement précisé la manière dont ces critères doivent être appliqués. L’arrêt du 5 mars 2025 (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-24.122) constitue un apport majeur en la matière. Dans cette affaire, la cour d’appel de Chambéry avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au motif qu’il n’existait pas de disparité actuelle dans les conditions de vie respectives des parties, leurs revenus et charges étant quasi équivalents. La cour d’appel avait ajouté que « les éléments relatifs aux sacrifices qu’aurait consentis l’épouse au cours de la vie maritale et qui auraient une incidence sur le montant de sa pension de retraite future ne sont à prendre en compte, au regard de l’article 271 du code civil, qu’au stade de la fixation du montant de la prestation compensatoire, ce qui suppose la démonstration préalable d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, dont la preuve n’est en l’espèce pas rapportée ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 270 et 271 du Code civil, en énonçant que « pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte des droits prévisibles à la retraite de Mme [T] ». Cette formulation est décisive car elle refuse le raisonnement en deux temps qui consistait à établir d’abord l’existence d’une disparité sur la base des seuls revenus et charges actuels, puis à moduler le montant en fonction des perspectives de retraite. La Cour impose au contraire une appréciation globale et prospective de la disparité, intégrant l’ensemble des critères de l’article 271, y compris les droits prévisibles en matière de retraite, dès le stade de l’examen de l’existence même de la disparité.

Cette décision est d’autant plus importante qu’elle sanctionne explicitement l’erreur méthodologique consistant à exclure les droits à retraite futurs du périmètre de l’appréciation de la disparité. En d’autres termes, une épouse qui a sacrifié sa carrière pour élever les enfants et qui se trouvera, au moment de la retraite, dans une situation financière dégradée par rapport à son ex-époux, peut prétendre à une prestation compensatoire même si, au jour du divorce, la disparité dans les revenus actuels n’apparaît pas flagrante. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de se projeter dans l’avenir prévisible des parties, ce qui est précisément ce que commande l’article 271 du Code civil.

B. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur l’appréciation de la disparité

La première chambre civile exerce un contrôle exigeant sur la manière dont les juges du fond apprécient la disparité dans les conditions de vie respectives des époux. L’arrêt du 5 janvier 2023 (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-12.778) est particulièrement éclairant sur ce point. Dans cette espèce, le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse en retenant qu’elle percevait un salaire mensuel de 1 619 euros, qu’elle disposait d’un patrimoine financier de 54 101 euros et que la rupture du mariage n’avait créé aucune disparité dans les situations respectives des époux.

La Cour de cassation casse cette décision, au motif que la cour d’appel, « en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite, a privé sa décision de base légale ». Ce visa combiné des articles 270 et 271 du Code civil est dépourvu d’ambiguïté : l’examen des droits prévisibles en matière de retraite n’est pas une simple faculté offerte au juge du fond, mais une obligation qui s’impose à lui dès lors qu’une partie l’invoque. La Cour de cassation sanctionne ainsi un défaut de base légale, ce qui signifie que la cour d’appel n’a pas mis la haute juridiction en mesure d’exercer son contrôle faute d’avoir examiné un élément pertinent du débat.

Ce contrôle s’étend à tous les critères énumérés par l’article 271 du Code civil. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond examinent successivement chacun des critères pertinents, sans en omettre aucun. Elle censure les décisions qui se bornent à une appréciation globale sans analyser distinctement chaque élément. Ainsi, une cour d’appel qui omettrait de prendre en compte la durée du mariage ou l’état de santé des époux, alors même que ces éléments étaient invoqués par les parties, s’exposerait à une cassation pour défaut de base légale.

Dans l’arrêt du 5 janvier 2023 (n° 21-14.632), la Cour de cassation ajoute une exigence probatoire supplémentaire en censurant l’absence d’examen d’une pièce produite par l’épouse relative à une simulation de ses droits en matière de retraite. La Cour rappelle que les juges du fond ne peuvent « accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ». Ce faisant, la première chambre civile érige un standard procédural protecteur qui garantit que chaque époux voit ses prétentions et ses pièces sérieusement examinées, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Cette jurisprudence est d’autant plus importante que la prestation compensatoire, en raison de son caractère forfaitaire, n’est en principe pas révisable. Une fois fixée par le juge, elle ne peut être modifiée que dans les cas exceptionnels prévus par la loi, notamment en cas de changement important dans la situation du débiteur. Il est donc essentiel que sa fixation initiale intervienne sur la base d’une analyse exhaustive et prospective de la situation des parties. La Cour de cassation, par son contrôle renforcé de la motivation des décisions des juges du fond, veille à ce que cette exigence soit respectée.

L’articulation entre le divorce pour faute et la prestation compensatoire mérite une attention particulière. Si le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux demandeur peut conduire au rejet de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’équité, la Cour de cassation veille à ce que cette possibilité ne soit pas utilisée de manière automatique ou systématique. Elle exige des juges du fond qu’ils caractérisent les circonstances particulières de la rupture justifiant cette exclusion, préservant ainsi le caractère alimentaire de la prestation compensatoire et la protection du conjoint économiquement vulnérable.

Enfin, il convient de relever que la jurisprudence récente de la première chambre civile s’inscrit dans un mouvement plus large de protection du conjoint économiquement vulnérable. La Cour de cassation veille à ce que les choix familiaux faits pendant le mariage — interruptions de carrière, travail à temps partiel, renonciation à des promotions, accompagnement professionnel du conjoint — ne se traduisent pas par une paupérisation du conjoint qui les a consentis, souvent la femme. La prestation compensatoire, correctement appréciée selon les critères légaux et sous le contrôle rigoureux de la Cour de cassation, constitue l’instrument privilégié de cette protection.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, témoigne d’un double mouvement dans le contentieux du divorce pour faute. D’une part, la haute juridiction maintient une exigence élevée dans la caractérisation de la violation des devoirs du mariage, rappelant que le divorce pour faute ne saurait être prononcé à la légère et que les juges du fond doivent motiver précisément leur décision. D’autre part, elle exerce un contrôle renforcé sur les conséquences patrimoniales du divorce, en particulier la prestation compensatoire, imposant aux juges du fond une analyse exhaustive et prospective de la situation des parties, intégrant notamment leurs droits prévisibles en matière de retraite et les sacrifices professionnels consentis durant la vie commune.

Ce faisant, la Cour de cassation garantit l’équilibre entre la fonction sanctionnatrice du divorce pour faute et la protection du conjoint économiquement vulnérable, dans le respect des exigences du procès équitable. La rigueur méthodologique qu’elle impose aux juges du fond contribue à la sécurité juridique des justiciables et à la prévisibilité des décisions de justice dans un contentieux où les enjeux humains et financiers sont considérables.

Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, accompagne ses clients dans toutes les procédures de divorce, qu’il s’agisse de divorce pour faute, de divorce par altération définitive du lien conjugal ou de divorce par consentement mutuel. Pour toute question relative à votre situation personnelle, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille qui pourra vous apporter un conseil personnalisé adapté à votre situation.

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