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Le divorce pour faute à l’épreuve des réformes de 2026 : preuve, sanctions et office du juge dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

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Introduction

Le divorce pour faute, régi par l’article 242 du Code civil, demeure en 2026 une voie contentieuse emblématique du droit de la famille. Il suppose la démonstration de « faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » rendant « intolérable le maintien de la vie commune ». Cette définition légale, inchangée depuis la réforme du 26 mai 2004, se trouve aujourd’hui confrontée à une triple mutation : législative, avec la suppression programmée du devoir conjugal par la proposition de loi adoptée par le Sénat le 9 avril 2026 ; conventionnelle, avec la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt H.W.C c. France du 23 janvier 2025 ; et jurisprudentielle, avec le renforcement continu du contrôle exercé par la première chambre civile de la Cour de cassation sur l’office du juge aux affaires familiales.

La présente étude se propose d’analyser les évolutions jurisprudentielles majeures intervenues entre 2023 et 2026, en se concentrant sur deux axes : d’une part, la transformation du contentieux probatoire de la faute, bouleversé par l’admission des preuves déloyales et la redéfinition des devoirs du mariage (I) ; d’autre part, le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur les sanctions civiles du divorce pour faute, qu’il s’agisse de la prestation compensatoire ou des dommages et intérêts (II).

I. La transformation du contentieux probatoire de la faute

A. La redéfinition des devoirs du mariage et ses conséquences sur la qualification de la faute

L’article 242 du Code civil subordonne le prononcé du divorce pour faute à la caractérisation d’une violation grave ou renouvelée des « devoirs et obligations du mariage ». Ces devoirs, énumérés aux articles 212 à 215 du même code, comprennent notamment le devoir de communauté de vie, le devoir de fidélité, le devoir de secours et le devoir de respect. Or, la suppression du devoir conjugal — entendu comme l’obligation d’entretenir des relations sexuelles avec son conjoint — par la proposition de loi adoptée le 9 avril 2026 par le Sénat, modifie substantiellement l’économie de l’article 242. En retirant de l’arsenal des devoirs du mariage celui sur lequel reposait historiquement la caractérisation du refus de relations intimes comme faute au sens du divorce, cette réforme oblige les praticiens et les juges à repenser la qualification des comportements fautifs.

La première chambre civile avait déjà, avant même cette réforme législative, amorcé un mouvement de retrait du contrôle judiciaire sur l’intimité conjugale. Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (n° 21-20.616), elle rappelle que le départ du domicile conjugal ne constitue pas en soi une faute au sens de l’article 242, dès lors qu’il est justifié par un motif légitime. La Cour de cassation valide ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont écarté la faute de l’épouse ayant quitté le domicile conjugal, retenant que les circonstances de l’espèce ne caractérisaient pas une violation grave des devoirs du mariage.

Par un arrêt du 25 janvier 2023 (n° 21-16.052), la première chambre civile rejette le pourvoi formé contre une décision ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil, confirmant que la violation des devoirs et obligations du mariage imputable au conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour retient également que, conformément à l’article 245 du Code civil, les fautes de l’époux demandeur n’empêchent pas l’examen de sa demande mais peuvent enlever aux faits reprochés leur caractère de gravité.

L’arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-11.152, Publié au Bulletin) illustre de manière éclatante l’évolution contemporaine de la notion de « lien conjugal » dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Statuant sur une question de gestation pour autrui réalisée à l’étranger, la première chambre civile affirme que l’enfant né d’une GPA pratiquée dans les conditions prévues par la loi étrangère peut voir sa filiation établie à l’égard des parents d’intention, sans que puisse leur être opposée l’absence de lien conjugal. Cette décision, qui dépasse le strict cadre du divorce pour faute, révèle néanmoins la plasticité contemporaine de la notion de lien conjugal et son effacement progressif comme condition de la filiation.

B. L’exigence probatoire renforcée : l’admission encadrée de la preuve déloyale

La question de la preuve occupe une place centrale dans le contentieux du divorce pour faute. Par nature, les comportements fautifs se déroulent dans la sphère intime, rendant leur démonstration particulièrement ardue. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt fondateur du 22 décembre 2023 (n° 20-20.963), opéré un revirement de jurisprudence en admettant la recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière civile, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité. Ce revirement, d’abord cantonné au droit du travail, a été étendu au contentieux familial par la première chambre civile.

L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 24-12.114, Publié au Bulletin) constitue l’application la plus significative de ce nouveau paradigme probatoire au droit de la famille. Dans cette espèce, une mère produisait, à l’appui de sa demande de restriction du droit de visite du père, des enregistrements audio réalisés à l’insu des personnes concernées, ainsi qu’un constat d’huissier retranscrivant une conversation entre l’enfant et son père. La cour d’appel de Paris avait écarté ces pièces des débats au motif que « l’enregistrement de conversations privées, à l’insu de leurs auteurs, constitue un procédé déloyal qui rend irrecevable ce mode de preuve ».

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, en énonçant un attendu de principe désormais fondamental :

« Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Cette décision impose aux juges du fond une obligation méthodologique nouvelle : ils ne peuvent écarter une preuve au seul motif de sa déloyauté sans procéder à une double vérification — le caractère indispensable de la preuve pour l’exercice du droit à la preuve, et la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits antagonistes. En l’espèce, la cour d’appel aurait dû rechercher si la production des enregistrements litigieux était indispensable à la preuve de l’existence d’un motif grave justifiant la restriction du droit de visite du père.

Ce contrôle de proportionnalité probatoire, désormais obligatoire dans le contentieux familial, s’inscrit dans le prolongement direct du revirement de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023. Il modifie profondément la stratégie judiciaire des parties au divorce pour faute : les enregistrements clandestins, les captures d’écran de conversations privées, les géolocalisations non consenties — autant de moyens de preuve autrefois systématiquement écartés — peuvent désormais prospérer s’ils satisfont au double critère de nécessité et de proportionnalité.

Cette évolution jurisprudentielle, si elle élargit le champ des preuves admissibles, impose en contrepartie une discipline méthodologique exigeante aux juges du fond. Il ne leur suffit plus de constater le caractère déloyal d’une preuve pour l’écarter ; ils doivent expliciter, dans leur décision, les raisons pour lesquelles la production litigieuse porte ou non une atteinte disproportionnée aux droits de la partie adverse. Cette obligation de motivation renforcée rejaillit sur l’ensemble du contentieux familial, qu’il s’agisse d’établir l’adultère, de démontrer des violences psychologiques ou de prouver un abandon de domicile. Elle consacre, en droit de la famille, l’avènement d’un contrôle juridictionnel de proportionnalité qui transcende les catégories procédurales classiques et aligne le procès civil familial sur les standards les plus élevés du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

II. Les sanctions civiles du divorce pour faute sous le contrôle renforcé de la Cour de cassation

A. La prestation compensatoire : l’obligation de motivation renforcée du juge

L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours et que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». La prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital. Le juge peut toutefois refuser de l’accorder si l’équité le commande, notamment « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

L’article 271 du Code civil énumère les huit critères que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, parmi lesquels figurent « leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

La première chambre civile exerce sur l’application de ces dispositions un contrôle normatif particulièrement rigoureux. L’arrêt du 5 janvier 2023 (n° 21-12.778) censure ainsi une cour d’appel qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au seul motif que celle-ci percevait un salaire mensuel de 1 619 euros et disposait d’un patrimoine financier de 54 101 euros. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de s’être « déterminés ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite ». La cassation est prononcée au visa des articles 270 et 271 du Code civil pour défaut de base légale.

Dans le même sens, l’arrêt du 5 janvier 2023 (n° 21-14.632) prononce la cassation pour violation de l’article 455 du code de procédure civile au motif que la cour d’appel avait fixé le montant de la prestation compensatoire sans examiner, même sommairement, la pièce produite par l’épouse correspondant à une simulation de ses droits à retraite. La Cour rappelle avec force que « les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ».

Ces décisions révèlent une exigence procédurale croissante : le juge aux affaires familiales ne peut se contenter d’une appréciation globale ou impressionniste de la disparité ; il doit examiner méthodiquement chacun des critères légaux, et spécialement les droits prévisibles à la retraite, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation ou manque de base légale. Cette rigueur, protectrice de l’époux économiquement vulnérable, s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement du contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge aux affaires familiales.

B. Les dommages et intérêts : l’indépendance des fautes et la réparation des préjudices distincts

Au-delà de la prestation compensatoire, l’époux victime d’un divorce pour faute peut solliciter des dommages et intérêts sur deux fondements distincts. L’article 266 du Code civil permet d’accorder des dommages et intérêts « en réparation des conséquences d’une particulière gravité » subies du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint. Parallèlement, l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) fonde une action en réparation de tout préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal.

L’articulation entre ces deux fondements a donné lieu à une importante décision de la première chambre civile le 25 mars 2026 (n° 24-10.557). En l’espèce, une épouse sollicitait, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation de son ex-époux à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances du divorce — abandon pour une autre femme et attitude irrespectueuse pendant la procédure. La cour d’appel de Metz avait rejeté cette demande au motif que l’épouse « reprend, au soutien de cette demande, les mêmes griefs que ceux qu’elle a développés au soutien de sa demande en divorce pour faute, cependant qu’il est constant que les fautes alléguées doivent être distinctes ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant une règle fondamentale :

« Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce. »

Cette décision clarifie de manière décisive la distinction entre le préjudice résultant de la rupture du lien conjugal (indemnisé par l’article 266) et le préjudice distinct relevant du droit commun de la responsabilité civile (article 1240). L’identité des faits invoqués au soutien du divorce pour faute et de la demande de dommages et intérêts ne fait pas obstacle à cette dernière. Ce qui importe, c’est la nature du préjudice invoqué : si celui-ci est étranger à la dissolution du mariage — par exemple, un préjudice moral spécifique causé par le comportement particulièrement humiliant du conjoint durant la procédure —, il peut être réparé sur le fondement de l’article 1240, indépendamment de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts de l’article 266.

La Cour de cassation relève en outre d’office un second moyen de cassation concernant l’application de l’article 266 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004. La cour d’appel avait subordonné l’octroi de dommages et intérêts à la preuve de « conséquences d’une particulière gravité », alors que l’assignation en divorce ayant été délivrée avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004, seule la preuve d’un préjudice matériel ou moral en lien avec la rupture devait être rapportée. Cette double cassation souligne la vigilance de la première chambre civile sur l’application correcte de la loi dans le temps en matière de divorce.

L’arrêt du 1er juillet 2026 (n° 24-15.575, Publié au Bulletin), bien que portant principalement sur le droit international privé, illustre également l’attention particulière que la Cour de cassation porte à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens. Saisie d’un pourvoi concernant un divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre des époux de nationalité algérienne, la Cour opère un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de savoir si la fixation de la date des effets du divorce relève du champ d’application du règlement Rome III. Cette décision, qui sursoit à statuer jusqu’au 8 décembre 2026, témoigne de la complexité croissante du contentieux familial international et de la nécessité d’articuler les instruments européens avec les conventions internationales.

L’économie générale de la jurisprudence ici étudiée révèle une tendance de fond : la première chambre civile, sans jamais empiéter sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, impose un cadre méthodologique de plus en plus strict. Qu’il s’agisse de vérifier la proportionnalité d’une preuve déloyale, d’examiner exhaustivement les critères de la prestation compensatoire ou de distinguer les fondements de la responsabilité civile, la Cour de cassation exige des juridictions du fond une rigueur procédurale et une précision dans la motivation qui constituent, pour les justiciables, une garantie essentielle contre l’arbitraire. Cette exigence est d’autant plus cruciale dans le contentieux du divorce pour faute, où les intérêts patrimoniaux et personnels en jeu sont considérables et où l’issue du litige engage durablement l’avenir des ex-époux.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la première chambre civile entre 2023 et 2026 révèle une double dynamique. D’une part, le contentieux de la faute connaît une mutation probatoire profonde : l’admission encadrée de la preuve déloyale, consacrée par l’arrêt du 4 mars 2026, ouvre aux justiciables des voies de preuve nouvelles, tout en imposant aux juges du fond une méthodologie rigoureuse de mise en balance des droits fondamentaux en présence. D’autre part, le contrôle de la Cour de cassation sur les sanctions civiles du divorce pour faute se renforce : l’obligation de motivation qui pèse sur le juge aux affaires familiales en matière de prestation compensatoire est portée à un niveau d’exigence inédit, tandis que l’articulation entre l’article 266 et l’article 1240 du Code civil est clarifiée par l’arrêt du 25 mars 2026.

La suppression du devoir conjugal, adoptée par le Parlement en 2026, s’inscrit dans ce mouvement plus large de recomposition du droit du divorce pour faute. Elle retire un fondement historique de la faute — le refus de relations sexuelles — sans pour autant priver l’article 242 de sa substance : l’adultère, l’abandon du domicile conjugal, les violences conjugales, le manquement au devoir de respect et la violation du devoir de secours demeurent des causes de divorce pour faute pleinement opérantes. La jurisprudence récente de la première chambre civile, en renforçant à la fois les exigences probatoires et le contrôle des sanctions, dessine les contours d’un divorce pour faute rénové, mieux armé pour répondre aux réalités contemporaines des séparations conjugales.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de la famille, assiste et conseille les justiciables dans toutes les procédures de divorce, qu’il s’agisse d’un divorce pour faute, d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou d’un divorce par consentement mutuel. L’accompagnement par un avocat spécialisé est essentiel pour appréhender la complexité procédurale et substantielle du contentieux familial contemporain. La maîtrise des évolutions jurisprudentielles les plus récentes, qu’elles concernent la recevabilité des preuves, le calcul de la prestation compensatoire ou l’articulation des différents fondements indemnitaires, permet d’offrir aux justiciables une stratégie contentieuse adaptée à la singularité de chaque situation familiale et patrimoniale.

Article rédigé par Maître Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris, le 30 juillet 2026.

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