Divorce et violences conjugales : l’arsenal civil du juge aux affaires familiales après les réformes de 2024-2026
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
Lorsqu’un couple marié se déchire dans un contexte de violences conjugales, la réponse pénale — plainte, enquête, condamnation — occupe légitimement le premier plan. Mais le droit civil dispose d’un arsenal propre, souvent méconnu, qui peut être actionné devant le juge aux affaires familiales indépendamment de l’issue des poursuites pénales. Divorce pour faute, mesures relatives aux enfants, prestation compensatoire, dommages et intérêts : la palette est large. La loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales et les arrêts récents de la Cour de cassation en ont redessiné les contours. Cet article en propose une analyse systématique.
I. Le divorce pour faute, fondement de la reconnaissance judiciaire des violences
A. La caractérisation de la faute cause de divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune Code civil, art. 242, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006423124.
Les violences conjugales, qu’elles soient physiques ou psychologiques, constituent par essence une violation grave et renouvelée des obligations nées du mariage. Elles caractérisent la faute au sens de l’article 242 sans qu’il soit besoin de démontrer un élément intentionnel distinct : la matérialité des faits suffit. Le harcèlement moral au sein du couple, incriminé par l’article 222-33-2-1 du code pénal, peut ainsi fonder un divorce pour faute même en l’absence de condamnation pénale définitive, dès lors que les faits sont établis par les pièces produites aux débats.
La Cour de cassation rappelle de manière constante que les juges du fond apprécient souverainement la gravité des faits allégués et leur caractère intolérable pour la vie commune. L’époux victime peut produire tous types de preuves : certificats médicaux, dépôts de plainte, mains courantes, attestations de témoins, échanges de messages, constats de médecins ou de psychologues. La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que les faits de harcèlement commis en présence des enfants constituent un grave manquement aux devoirs parentaux et compromettent l’intérêt de l’enfant Crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d28cdc6046d47916f90.
B. Les effets du divorce pour faute sur la résidence et l’autorité parentale
Le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint violent emporte des conséquences directes sur les mesures relatives aux enfants. Le juge aux affaires familiales, statuant sur la résidence habituelle de l’enfant, tient compte des violences subies par le parent victime et de leur impact sur l’enfant, qu’il en ait été le témoin direct ou qu’il ait grandi dans ce climat.
L’article 373-2-1 du code civil, qui régit les modalités de l’autorité parentale en cas de séparation, impose au juge de prendre en considération la pratique antérieure des parents et les sentiments exprimés par l’enfant. Lorsque des violences conjugales sont établies, le juge peut fixer la résidence de l’enfant chez le parent victime et organiser le droit de visite de l’autre parent de manière strictement encadrée, y compris dans un espace de rencontre médiatisé. La Cour de cassation juge que l’intérêt de l’enfant commande d’éviter son exposition à toute forme de violence, y compris lorsqu’il n’en est que le témoin indirect Crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, précité.
L’arrêt de la première chambre civile du 12 juin 2025 illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la persistance du danger pour l’enfant. Statuant sur le retrait total de l’autorité parentale d’une mère condamnée pour violences, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « en raison du retentissement des violences subies et de la persistance des troubles post-traumatiques, le danger était toujours actuel sur le plan psychologique pour l’enfant » Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-19.835, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c073ec57bb95fcfd573.
Il convient également de souligner que les violences psychologiques — dénigrement, contrôle, isolement, intimidation — sont aussi graves au sens de l’article 242 que les violences physiques. La chambre criminelle l’a rappelé en validant la condamnation d’un conjoint pour harcèlement moral ayant entraîné une dégradation des conditions de vie de la victime, altéré sa santé physique et mentale, et rendu impossible la poursuite de la vie commune. Ces faits, pourtant dénués de toute atteinte corporelle directe, caractérisent une violation grave des obligations du mariage justifiant un divorce aux torts exclusifs.
Sur le plan procédural, l’époux victime qui engage un divorce pour faute n’est pas tenu d’attendre l’issue de la procédure pénale. Le juge civil apprécie lui-même l’existence et la gravité des faits allégués, sans être lié par une éventuelle décision de relaxe ou de classement sans suite. La Cour de cassation juge en effet que « la décision de la juridiction pénale n’a pas autorité de chose jugée au civil sur les faits dont elle n’a pas connu » Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, n° 21-20.616, https://www.courdecassation.fr/decision/63d0db0693de8405dea53128. Autrement dit, un classement sans suite ou une relaxe au pénal ne prive pas l’époux victime de la possibilité de faire reconnaître la faute au civil.
II. Le retrait de l’autorité parentale : la dualité des voies civile et pénale
A. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale par le juge pénal
L’article 378 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet à la juridiction pénale d’ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de son exercice lorsque le parent est condamné pour certaines infractions. La loi distingue trois hypothèses.
Lorsque le parent est condamné pour un crime commis sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, le retrait total est de droit, sauf décision contraire spécialement motivée. Lorsque la condamnation porte sur un délit commis sur la personne de l’enfant, la juridiction se prononce sur le retrait total, partiel ou de l’exercice. Enfin, en cas de condamnation pour un délit commis sur l’autre parent, la juridiction « peut » ordonner le retrait. C’est sur ce troisième alinéa que la chambre criminelle a statué le 13 mai 2026 Crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, précité.
La Cour a jugé que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale peut être prononcé même si l’autre parent n’a formé aucune demande en ce sens. L’autorité parentale, « constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », est indisponible. La décision de retrait, « fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier ».
La chambre criminelle a également précisé, dans un arrêt du 4 mars 2026, que le domaine du retrait obligatoire de l’autorité parentale par les juridictions répressives est strictement circonscrit aux infractions commises sur la personne de l’enfant du condamné, sur la personne de l’autre parent, ou par l’enfant lui-même. Les faits commis sur l’enfant du conjoint n’entrent pas dans ce périmètre, ce qui conduit la Cour à casser la décision de retrait prononcée de ce chef Crim., 4 mars 2026, n° 25-82.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e38ecdc6046d4773ecbf.
B. Le retrait de l’autorité parentale par le juge civil : l’article 378-1
Indépendamment de toute condamnation pénale, l’article 378-1 du code civil permet au juge civil de prononcer le retrait total de l’autorité parentale lorsque les père et mère, par de mauvais traitements, une inconduite notoire ou des comportements délictueux — « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » —, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.
Cette voie civile est ouverte au parent victime sans attendre l’issue de la procédure pénale. La Cour de cassation rappelle que le retrait de l’autorité parentale, mesure de protection, suppose la démonstration d’un danger manifeste pour l’enfant apprécié au jour où le juge statue Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 20-18.687, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/632bfcb96ed81805da0b012b.
Lorsque le retrait total est prononcé, l’article 379, alinéa 1er, du code civil précise qu’il « porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ». La première chambre civile en a tiré une conséquence majeure dans un arrêt du 1er octobre 2025 : la décision de retrait total de l’autorité parentale « entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil » Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce265bc55f2c6aba5020d.
Cette automaticité est toutefois tempérée par la possibilité pour le parent déchu de solliciter, après un délai d’un an, la restitution de ses droits en justifiant de circonstances nouvelles, conformément à l’article 381 du code civil. La Cour a également vérifié la conventionnalité de ce mécanisme au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, jugeant que « strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes », la mesure n’est pas contraire aux exigences conventionnelles.
III. La prestation compensatoire à l’épreuve des violences conjugales
A. Le principe : compenser la disparité créée par la rupture
La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et 271 du code civil. L’article 270 dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L’article 271 énumère les critères d’appréciation : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelles, conséquences des choix professionnels, patrimoine estimé ou prévisible, droits existants et prévisibles, situation en matière de pension de retraite.
La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la prise en compte de l’ensemble de ces critères. Dans un arrêt du 5 janvier 2023, elle a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire d’une épouse sans prendre en considération les droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-12.778, https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cabd6b63637c907b7732. De même, dans un arrêt du 16 novembre 2022, elle a cassé une décision qui s’était abstenue de rechercher si l’époux débiteur ne vivait pas en concubinage, circonstance de nature à réduire ses charges et donc à modifier l’appréciation de la disparité Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, n° 21-13.348, https://www.courdecassation.fr/decision/63748e0e40f124dcd102fbfa.
B. L’incidence des violences conjugales sur le droit à prestation compensatoire
Le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint violent n’exclut pas, en principe, son droit à une prestation compensatoire. L’article 270, alinéa 2, prévoit que la prestation est due même en cas de divorce aux torts exclusifs, mais le juge peut la refuser « si l’équité le commande, eu égard aux circonstances particulières de la rupture ».
Cette clause d’équité trouve un terrain d’application privilégié dans les dossiers de violences conjugales. La faute particulièrement grave du conjoint violent — constituée par des actes de violence physique ou psychologique — peut conduire le juge à considérer qu’il serait inéquitable de lui accorder une prestation compensatoire, alors même qu’une disparité objective existerait dans les conditions de vie respectives.
La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 23 mars 2022, que le caractère particulièrement grave de la faute peut justifier le rejet de la prestation compensatoire au nom de l’équité Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 21-11.723, https://www.courdecassation.fr/decision/623ac745804402057638eafc. Cette jurisprudence constante offre au parent victime un levier procédural important : la demande reconventionnelle de rejet de la prestation compensatoire peut être articulée dès la première instance.
Par ailleurs, la condamnation pénale du conjoint violent peut avoir une incidence patrimoniale directe sur le calcul de la prestation compensatoire. Les dommages et intérêts alloués à la victime sur le fondement de l’article 266 du code civil, qui répare le préjudice spécifique né de la dissolution du mariage, viennent en déduction du patrimoine du conjoint débiteur, modifiant mécaniquement l’assiette de la prestation compensatoire.
Il faut ajouter que la prestation compensatoire s’apprécie globalement au regard de l’ensemble des critères de l’article 271 : la durée du mariage, le temps consacré à l’éducation des enfants, la situation professionnelle respective des époux, leur état de santé et leurs droits à la retraite. Dans un dossier de violences conjugales, l’époux victime a fréquemment interrompu ou ralenti sa carrière, subi une perte de chance professionnelle, ou développé des pathologies anxieuses ou dépressives consécutives aux violences. Ces éléments doivent être documentés et soumis au juge pour obtenir une prestation compensatoire proportionnée.
Enfin, le juge peut assortir la prestation compensatoire de garanties pour en assurer le recouvrement. La constitution d’une hypothèque, le nantissement de parts sociales ou la souscription d’une assurance sont autant de sûretés que le juge peut ordonner pour protéger le créancier, surtout lorsque le conjoint débiteur a manifesté par le passé une propension à organiser son insolvabilité ou à se soustraire à ses obligations.
IV. L’ordonnance de protection : l’arme d’urgence du juge aux affaires familiales
A. Les conditions de délivrance
L’ordonnance de protection, régie par les articles 515-9 et suivants du code civil, constitue un outil processuel autonome. Elle peut être délivrée par le juge aux affaires familiales « lorsque les violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants » Code civil, art. 515-11, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024.
Le juge statue dans un délai de six jours à compter de la fixation de la date d’audience. Cette célérité contraste avec le temps de la procédure pénale et permet d’obtenir des mesures protectrices dans l’attente du jugement de divorce ou de la décision pénale définitive. La loi du 18 mars 2024 a renforcé ce dispositif en élargissant la liste des mesures que le juge peut ordonner.
B. Les mesures relatives aux enfants
Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux, l’attribution du logement familial, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite. Il peut également proposer au parent violent une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
La loi du 18 mars 2024 a introduit un mécanisme de suspension provisoire de l’autorité parentale et des droits de visite en cas de poursuites pénales pour violences sexuelles incestueuses. Cette suspension peut être ordonnée dès le début de l’enquête, sans attendre la condamnation. Elle répond à une préoccupation constante de la Cour de cassation, qui a rappelé que « les exigences de la protection de l’enfant rendaient nécessaire la rupture, au moins pour un an, des relations entre l’enfant et le parent qui a fait l’objet d’une telle mesure » Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, précité.
Il est essentiel de comprendre que l’ordonnance de protection et la procédure de divorce peuvent être menées de front. Le juge de la mise en état, dans le cadre du divorce, peut lui-même statuer sur les mesures provisoires prévues par les articles 254 et suivants du code civil, notamment la résidence séparée, la jouissance du logement familial et la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
V. Les dommages et intérêts : la réparation du préjudice civil
L’article 266 du code civil prévoit que des dommages et intérêts peuvent être accordés à l’époux victime en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage. Cette disposition est distincte de l’action civile exercée devant la juridiction pénale et de la prestation compensatoire.
Le préjudice réparé sur le fondement de l’article 266 ne se confond pas avec le préjudice corporel ou moral résultant des violences elles-mêmes, qui relève de l’action civile. Il s’agit d’un préjudice spécifique, né de la dissolution du lien conjugal dans des conditions particulièrement graves. La jurisprudence admet que des violences conjugales ayant conduit au divorce caractérisent par elles-mêmes cette particulière gravité.
L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 n’exclut pas l’action en responsabilité civile de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil pour le préjudice distinct résultant des violences. La victime peut ainsi cumuler la réparation de plusieurs chefs de préjudice : le préjudice né de la dissolution du mariage (article 266), le préjudice corporel et moral (article 1240), et le cas échéant la prestation compensatoire (article 270).
Dans les dossiers les plus graves, lorsque les violences ont entraîné une incapacité temporaire de travail, des séquelles psychologiques durables ou une perte de chance professionnelle, l’époux victime a intérêt à chiffrer précisément ces postes de préjudice. Un certificat médical circonstancié, une expertise psychiatrique ou un bilan de carrière sont des outils utiles pour étayer la demande. Il est également possible de solliciter une expertise judiciaire avant dire droit sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile pour établir contradictoirement l’étendue du préjudice.
La loi du 18 mars 2024 a par ailleurs renforcé le dispositif de protection en permettant au juge pénal de prononcer le retrait de l’autorité parentale dans des cas élargis et en introduisant un mécanisme de suspension provisoire de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite dès le déclenchement de l’enquête pénale. L’article 378 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, impose désormais au juge pénal de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour certaines infractions commises sur l’autre parent. Cette articulation entre la voie pénale et la voie civile est au coeur de la stratégie contentieuse.
VI. Synthèse et stratégie procédurale
Le contentieux des violences conjugales dans le cadre du divorce mobilise plusieurs fondements qui peuvent être actionnés simultanément ou successivement. Le choix de la chronologie est déterminant.
La première urgence est la protection immédiate : dépôt de plainte, saisine du juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de protection, demande de mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce. Ces mesures peuvent être obtenues en quelques jours devant le JAF alors que l’instance pénale suivra son cours sur plusieurs mois.
La deuxième étape est la consolidation de la preuve : les éléments rassemblés dans le cadre de la procédure civile (attestations, constats, décisions du JAF) alimenteront le dossier pénal. Réciproquement, les actes de la procédure pénale (auditions, expertises, condamnation) viendront étayer les demandes civiles dans le divorce.
La troisième étape est patrimoniale : la prestation compensatoire doit être appréhendée dès le début de la procédure pour éviter que le conjoint violent n’organise son insolvabilité. La demande de provision ad litem (article 271, alinéa 2) permet d’obtenir une avance sur les frais de procédure.
La loi du 18 mars 2024, les arrêts de la chambre criminelle du 13 mai 2026 et du 4 mars 2026, et l’arrêt de la première chambre civile du 1er octobre 2025 dessinent un paysage dans lequel la protection de l’enfant — fût-il simple témoin des violences — est devenue la boussole du juge. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sans demande préalable de la victime, la perte automatique du droit de visite en cas de retrait total, la suspension provisoire des droits dès le début de l’enquête : ces avancées consacrent une évolution vers une protection renforcée du parent victime et de l’enfant covictime.
Pour le praticien, l’enjeu est de ne pas réduire la stratégie à la seule voie pénale, mais d’articuler les deux ordres de juridiction pour obtenir une protection complète. Le divorce pour faute n’est pas seulement la sanction de la violation des obligations du mariage. Il est aussi, et peut-être surtout, l’instrument civil de la sortie des violences.
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