Droit à l’oubli contre liberté d’informer : pourquoi la presse en ligne gagne presque toujours (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228)
Un dirigeant sportif est condamné en 2009 pour complicité d’abus de confiance et recel. Un quotidien en ligne relate l’affaire le jour même. Dix-sept ans plus tard, l’article reste accessible, en première page des résultats lorsque l’on tape son nom. L’intéressé demande sa suppression, à défaut son anonymisation, à défaut sa désindexation. Il perd sur les trois fronts. Par un arrêt promis à une large diffusion (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228, FS-B), la première chambre civile confirme une ligne désormais stable : face à une archive de presse relatant une condamnation pénale, le droit à l’oubli consacré par l’article 17 du RGPD cède, dans la quasi-totalité des cas, devant la liberté d’information.
La décision n’est pas un revirement. Elle est plus précieuse : elle expose la méthode. Le justiciable qui veut effacer son passé judiciaire en ligne, comme l’avocat qui le conseille, doit comprendre que l’issue se joue sur une grille de critères connue, dont l’application au contentieux des archives numériques laisse peu de place à l’aléa. Cet article décrypte cette grille, mesure pourquoi elle penche structurellement du côté de la presse, et signale une zone d’ombre que l’arrêt du 3 juin 2026 n’a pas tranchée : la Cour rejette la demande de désindexation sans la motiver spécialement, à rebours de l’avis de l’avocat général. Une économie de motivation qui interroge la prévisibilité du contentieux, précisément là où l’enjeu est le plus radical pour la liberté de la presse.
I. La mise en balance, matrice unique d’un contentieux à l’issue prévisible
Le droit à l’oubli n’est pas un droit autonome qui s’imposerait au juge. Il n’est que l’un des plateaux d’une balance, l’autre supportant la liberté d’expression et d’information. Toute la difficulté, et toute la prévisibilité, tient à la méthode de pesée.
A. Deux droits de même valeur, une méthode imposée au juge
Le point de départ est constant. Le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 9 du code civil et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et le droit à la liberté d’expression, garanti par son article 10, n’ont aucune supériorité l’un sur l’autre. La Cour le rappelle dans l’arrêt commenté : « Le droit au respect de la vie privée, également protégé par l’article 9 du code civil, et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228).
Cette méthode n’est pas propre au droit à l’oubli. Elle gouverne tout le contentieux de la vie privée confrontée à la presse. La première chambre civile en a fait, dès 2018, une obligation procédurale concrète : le juge doit examiner, un par un, les critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle juge qu’« il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » et qu’il lui incombe « de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères » (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-28.741). La règle est réaffirmée l’année suivante : la cour d’appel qui « a ainsi examiné, de façon concrète, chacun des critères à mettre en oeuvre pour procéder à la mise en balance (…) a légalement justifié sa décision » (Cass. 1re civ., 10 octobre 2019, n° 18-21.871).
Deux conséquences en découlent. D’abord, l’atteinte à la vie privée n’est jamais présumée légitimée par le seul fait que l’information relève d’un sujet d’intérêt général. La Cour pose une double exigence : « L’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet » (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-13.716). Le sujet et le contenu sont contrôlés séparément.
Ensuite, et c’est décisif, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’oubli. Reprenant la jurisprudence européenne, la Cour énonce qu’« il incombe à la personne qui forme une telle demande de prouver la gravité de l’atteinte résultant du maintien en ligne d’une archive de presse » (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228, citant CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique [GC], n° 57292/16, point 210). Cette règle probatoire, qui prolonge l’article 1353 du code civil, explique à elle seule beaucoup d’échecs. Le demandeur ne peut se contenter d’invoquer l’ancienneté des faits ou un principe abstrait d’oubli ; il doit établir, concrètement, le préjudice actuel et grave que lui cause la permanence de l’archive.
B. La grille des sept critères appliquée aux archives de presse
L’apport propre de l’arrêt du 3 juin 2026 est de fixer, pour le contentieux spécifique des archives journalistiques en ligne, la liste des critères de pesée. La Cour énumère : « La mise en balance de ces différents droits de valeur égale, à effectuer lors de l’examen d’une demande d’altération d’un contenu journalistique archivé en ligne, doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l’information archivée, ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication, iii) l’intérêt contemporain de l’information, iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits, v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet, vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse » (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228, citant CEDH, Hurbain c. Belgique, précité, point 205).
Sept critères, donc, dont aucun n’est décisif à lui seul, mais dont la combinaison, dans le cas des condamnations pénales, joue presque toujours en faveur du maintien. L’application concrète à l’espèce est éclairante. La Cour relève que l’information « conserve aujourd’hui encore un intérêt pour le public dans la mesure où elle contribue à alimenter le débat d’intérêt général sur les liens entre l’argent et le sport, qu’elle concerne des faits graves », que ces faits « ont été commis par M. [G] dans l’exercice de ses fonctions », que celui-ci « est une personnalité officielle dans le domaine du sport » et « une personnalité du monde politico-médiatique ». Elle ajoute que l’intéressé « ne démontre pas que le fait que cet article reste accessible sur le site du journal l’empêcherait de trouver un emploi dans le domaine du sport et qu’il ne justifie pas subir un préjudice devant prévaloir sur la liberté de l’information ».
Trois leviers ressortent. La persistance de l’intérêt : une affaire ancienne reste d’actualité dès lors qu’elle nourrit un débat de société toujours vif. La notoriété et la fonction : plus la personne occupe une position publique, plus la connaissance de son passé judiciaire est jugée légitime. L’absence de préjudice concret démontré : faute de prouver un dommage actuel et précis, le demandeur ne fait pas pencher la balance. À ces leviers s’ajoute un argument que la Cour balaie : l’inexactitude prétendue de l’article. La différence entre le montant cité (300 000 euros) et celui retenu au pénal (257 700 euros), comme l’imprécision sur la portée de l’arrêt d’appel, « ne suffit pas à rendre les informations qu’il contient inexactes ». L’erreur mineure ne déstabilise pas la licéité du traitement journalistique.
Cette logique n’est pas isolée. Dans une affaire voisine, la Cour avait déjà cassé l’arrêt qui écartait l’atteinte à la vie privée d’une personne dont une page web relatait des condamnations, « sans rechercher, comme il le lui incombait, si la publication en cause s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales » (Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-24.780). Le même arrêt rappelle, citant la Cour de Strasbourg, que « la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet, y compris à l’occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée » : l’atteinte existe donc bien, mais elle peut être justifiée. Tout se joue dans la justification, et la grille des sept critères en fixe les termes.
II. Le droit à l’oubli neutralisé : trois mesures, trois échecs, une zone d’ombre
Le demandeur du 3 juin 2026 avait pris soin de hiérarchiser ses prétentions : suppression à titre principal, anonymisation à titre subsidiaire, désindexation à titre très subsidiaire. La logique était habile : du plus radical au moins attentatoire à la liberté de la presse. La Cour rejette les trois, mais ne les traite pas de la même manière.
A. Données pénales sensibles et exigence de stricte nécessité : un standard qui protège la presse
Les informations relatives aux infractions et condamnations bénéficient d’un régime de protection renforcé, hérité de l’article 10 du RGPD. La première chambre civile en a tiré, de longue date, un contrôle exigeant. L’arrêt fondateur en la matière juge que, « lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l’inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats (…) répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt » (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.675, publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt avait d’ailleurs été rendu après un sursis à statuer dans l’attente de la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-14.675), preuve du soin mis à articuler droit interne et droit de l’Union.
Le paradoxe mérite d’être souligné. Le standard de la « stricte nécessité » a été forgé pour protéger l’individu : parce que les données pénales sont sensibles, leur maintien en ligne doit être strictement nécessaire à l’information du public. Mais ce même standard, une fois la nécessité reconnue, verrouille la solution au bénéfice de la presse. Dès lors que le juge constate un intérêt public persistant et une fonction publique de la personne, la stricte nécessité est satisfaite, et la demande échoue. Le bouclier devient un sceau.
La Cour encadre par ailleurs la mesure elle-même. Elle refuse toute automaticité : le juge « ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats » (Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 17-10.499). Chaque lien, chaque page, chaque mesure appelle un examen propre. L’oubli ne se décrète pas en bloc.
Reste un argument que les demandeurs croient souvent décisif : l’exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. La Cour le neutralise sans détour. Le maintien en ligne de l’article, « qui peut porter à la connaissance de tout intéressé l’existence d’une condamnation pénale, n’est pas en contradiction avec la dispense d’inscription de celle-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…), laquelle a pour objet de permettre à un employeur public d’embaucher une personne condamnée et non d’interdire la connaissance de sa condamnation » (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228). La dispense du B2 organise une discrétion administrative à l’embauche ; elle n’efface pas le passé du domaine public.
B. Suppression, anonymisation, désindexation : la hiérarchie tronquée
C’est sur le traitement différencié des trois mesures que l’arrêt appelle la critique la plus nourrie. La suppression est rejetée au terme d’une mise en balance complète et longuement motivée. L’anonymisation l’est aussi, par une motivation propre : la Cour relève que « l’anonymisation ferait perdre pour le public tout intérêt à l’article en cause », que « l’indication du nom (…) était un élément essentiel de l’information », et conclut que la cour d’appel, ayant fait ressortir la prévalence du droit à l’information, « a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’anonymisation » (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228).
La désindexation, en revanche, est écartée par une voie procédurale silencieuse. La Cour applique l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile : « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Or, selon le commentaire publié, l’avocat général estimait au contraire que l’arrêt d’appel encourait la censure faute d’avoir procédé à une mise en balance spécifique pour l’anonymisation et la désindexation, le conseiller rapporteur observant lui-même que la désindexation atteint le droit à l’information de façon aussi radicale que la suppression. La Cour n’a pas suivi. Elle a même choisi, pour la mesure la plus sensible après la suppression, l’économie de motivation.
Le choix se défend juridiquement : un moyen mal articulé ou redondant peut justifier la non-admission. Mais il laisse une zone d’ombre que la pratique devra explorer. Si la désindexation porte au droit à l’information une atteinte d’une intensité comparable à la suppression, comme le relevait le rapporteur, alors elle mérite, en principe, une mise en balance qui lui soit propre. La rejeter sans motivation spéciale revient à présumer que ce qui vaut pour la suppression vaut, a fortiori, pour la désindexation. La logique est compréhensible, mais elle n’est pas démontrée. Pour l’avocat, la leçon est tactique : présenter la désindexation non comme un repli automatique, mais comme une demande distincte, étayée de critères propres, pour contraindre le juge à une motivation dédiée.
Ce traitement différencié confirme une exigence ancienne : chaque fondement et chaque mesure ont leur régime. La distinction des fondements est d’ailleurs un piège classique. L’atteinte à la réputation par imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur relève exclusivement de la loi sur la presse : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (…) est une diffamation » et ne peut être poursuivie que sur ce fondement (Cass. 1re civ., 26 septembre 2019, n° 18-18.939). À l’inverse, la divulgation de circonstances précises d’une infraction peut constituer une atteinte à la vie privée « distincte », sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du code civil (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-16.415). Et lorsque la condamnation n’est pas définitive, c’est la présomption d’innocence qui entre dans la balance, le juge devant apprécier « l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et (…) la proportionnalité de la mesure demandée » (Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-21.718).
Enfin, que l’on ne s’y trompe pas : la prévalence de la liberté d’information n’est pas absolue. Elle cède lorsque la publication ne nourrit aucun débat d’intérêt général réel. La chambre commerciale l’a illustré en validant le retrait d’articles divulguant des données confidentielles d’une procédure de conciliation, jugés non « de nature à nourrir un débat d’intérêt général » mais tendant « principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés » (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-18.049). La porte de l’oubli reste donc entrouverte ; encore faut-il y présenter le bon dossier.
Conclusion
L’arrêt du 3 juin 2026 ne ferme pas le droit à l’oubli ; il en dessine les conditions étroites. Pour le justiciable confronté à une archive judiciaire qui le poursuit en ligne, trois enseignements pratiques se dégagent. D’abord, l’ancienneté ne suffit pas : il faut prouver une atteinte grave, actuelle et concrète, faute de quoi la balance penche vers la presse. Ensuite, le profil compte : plus la personne a exercé une fonction publique, plus la connaissance de sa condamnation est jugée légitime ; à l’inverse, l’absence de tout intérêt public persistant est le terrain le plus favorable. Enfin, le choix de la mesure et du fondement est stratégique : suppression, anonymisation et désindexation obéissent à des régimes distincts, et la désindexation, parce que la Cour l’a ici écartée sans motivation spéciale, gagne à être formulée comme une demande autonome, documentée par ses propres critères.
Pour l’avocat, l’arrêt confirme que ce contentieux se gagne en amont, par la construction de la preuve du préjudice et par la qualification précise de la mesure sollicitée, bien plus que par l’invocation d’un principe d’oubli. C’est aussi un terrain où la frontière entre droit des données, droit de la presse et droit pénal se franchit constamment, ce qui suppose une lecture combinée des fondements. Le cabinet accompagne les personnes physiques et les dirigeants confrontés à une publication judiciaire en ligne, qu’il s’agisse d’une demande de déréférencement, d’une action en suppression d’archive ou d’une stratégie de protection de la réputation numérique.
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