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Droit de douane forfaitaire de 3 euros sur les petits colis importés : analyse juridique du règlement (UE) 2026/382 et de ses implications fiscales

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Introduction

Depuis le 1er juillet 2026, tout achat en ligne d’un produit importé d’un pays tiers à l’Union européenne dont la valeur n’excède pas 150 euros est frappé d’un droit de douane forfaitaire de 3 euros par catégorie d’article. Ce prélèvement, institué par le règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026, marque une rupture fondamentale avec le régime antérieur de franchise douanière qui exonérait ces petits envois de tout droit de douane depuis des décennies. Pour le consommateur français, la facture s’alourdit mécaniquement : un colis contenant un vêtement, un accessoire électronique et un produit cosmétique — soit trois catégories d’articles distinctes — se verra appliquer 9 euros de droits de douane, en sus de la TVA déjà due à l’importation.

Cette réforme s’inscrit dans un contexte de croissance exponentielle du commerce électronique transfrontalier : selon la Commission européenne, le volume de petits colis arrivant dans l’UE a doublé chaque année depuis 2022, pour atteindre 4,6 milliards d’envois en 2024, dont 91 % provenaient de Chine. L’objectif affiché est double : restaurer une équité concurrentielle entre les vendeurs établis dans l’UE et les opérateurs extra-européens qui bénéficiaient d’un avantage fiscal significatif, et préparer l’entrée en vigueur du DataHub douanier européen prévue pour 2028. La France, qui avait anticipé ce mouvement en instaurant dès le 1er mars 2026 une taxe nationale sur les petits colis (TPC) de 2 euros par article, a suspendu ce dispositif au 30 juin 2026 pour laisser place au mécanisme européen.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit fiscal et en contentieux douanier, propose ici une analyse juridique exhaustive de ce nouveau cadre normatif, en croisant la doctrine administrative du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), les arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation et les textes européens fondateurs.

I. Le cadre normatif du droit de douane forfaitaire de 3 euros : entre rupture et continuité

I.A. La suppression de la franchise douanière et l’instauration du prélèvement forfaitaire temporaire

Le droit de l’Union européenne connaissait depuis le règlement (CE) n°1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 une franchise de droits de douane pour les envois de valeur négligeable, c’est-à-dire d’une valeur intrinsèque n’excédant pas 150 euros. Ce seuil, initialement conçu pour faciliter les échanges de faible montant, a progressivement été détourné par les plateformes de commerce électronique extra-européennes, qui y ont vu un levier de compétitivité-prix considérable face aux opérateurs établis dans l’UE, lesquels supportent l’intégralité des charges fiscales et sociales européennes.

Le règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026, modifiant le règlement (CE) n°1186/2009, opère une refonte complète de ce dispositif. Il supprime purement et simplement la franchise fondée sur le seuil de 150 euros, tout en instituant, à titre transitoire, un droit de douane forfaitaire de 3 euros applicable du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028. Ce droit est perçu sur chaque catégorie d’article, identifiée par sa sous-position tarifaire au sens du tarif douanier commun, contenue dans un colis. Ainsi que l’explique la douane française sur son portail officiel, « chaque ligne d’article contenue dans une déclaration est soumise au droit de douane forfaitaire de 3 euros ».

Le caractère temporaire de ce dispositif est explicitement affirmé : il s’agit d’un mécanisme de transition destiné à s’appliquer jusqu’à ce que la plateforme des données douanières de l’UE, dénommée DataHub, soit pleinement opérationnelle, ce qui est attendu pour le 1er juillet 2028 au plus tard. À compter de cette date, les flux concernés seront soumis au tarif extérieur commun (TEC), c’est-à-dire aux taux de droits de douane de droit commun applicables à chaque catégorie de marchandises. Le règlement prévoit toutefois une possibilité de prolongation de la mesure transitoire si la mise en œuvre du DataHub devait prendre du retard.

Sur le plan de l’affectation des recettes, le règlement précise que les droits de douane constituent une ressource propre traditionnelle de l’Union européenne, les États membres conservant 25 % des montants perçus à titre de frais de perception. Ce mécanisme, qui s’inscrit dans le cadre de la décision relative aux ressources propres de l’UE, garantit un retour financier aux États membres qui supportent la charge administrative du dédouanement des petits colis, au premier rang desquels figure la France, principale porte d’entrée du e-commerce extra-européen.

La France a dû adapter son arsenal législatif en conséquence. L’article 82 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 avait instauré une taxe nationale sur les petits colis d’un montant de 2 euros par article, applicable du 1er mars au 30 juin 2026. Cette taxe, codifiée à l’article 1635 bis M du code général des impôts, a été expressément suspendue à compter du 1er juillet 2026 par l’effet de la primauté du droit de l’Union européenne, le règlement (UE) 2026/382 étant d’application directe dans tous les États membres. Le site Bercy Infos confirme expressément cette substitution : « la France suspend sa taxe nationale sur les petits colis, instaurée le 1er mars 2026 ».

La doctrine administrative du BOFiP ne traite pas directement du droit de douane forfaitaire de 3 euros, qui relève de la compétence exclusive de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). En revanche, la documentation douanière est particulièrement abondante : la fiche technique de la DGDDI mise à jour le 10 juillet 2026 détaille l’ensemble des modalités déclaratives dans les systèmes DELTA H7 et DELTA IE, tandis qu’une foire aux questions répond aux interrogations pratiques des opérateurs.

I.B. L’articulation avec la TVA à l’importation et le mécanisme IOSS

Le droit de douane forfaitaire de 3 euros s’ajoute à la TVA à l’importation, sans se confondre avec elle. La distinction est essentielle : le droit de douane est un prélèvement de nature tarifaire, perçu à l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’UE, tandis que la TVA à l’importation est un impôt sur la consommation dont le fait générateur se produit au moment de l’importation, conformément au 1 de l’article 293 A du code général des impôts.

L’articulation entre ces deux prélèvements doit être analysée à la lumière du régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation, dit régime IOSS (Import One Stop Shop), prévu par l’article 298 sexdecies H du CGI. Selon le BOFiP (BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10), le régime IOSS permet aux assujettis qui réalisent des ventes à distance de biens importés (VAD-BI) d’une valeur n’excédant pas 150 euros de bénéficier d’une exonération de TVA à l’importation, la taxe étant collectée directement auprès du consommateur final via le guichet unique. Les produits soumis à accises en sont exclus.

Le BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10, dans son paragraphe 130, précise que « le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI, appelé régime IOSS, est un mécanisme de guichet unique qui offre des facilités déclaratives et de paiement de la TVA à certains assujettis pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ». Désormais, le droit de douane forfaitaire de 3 euros doit également être acquitté sur ces mêmes flux, quel que soit le régime de TVA sollicité (IOSS, régime simplifié ou régime standard).

Sur la question du redevable, la doctrine douanière établit une hiérarchie claire : le redevable est le déclarant en douane, avec priorité donnée au titulaire du régime IOSS ou à son représentant indirect, puis, en l’absence de recours à l’IOSS, à la personne qui sollicite le régime simplifié, et à défaut, au représentant indirect de l’importateur. Cette architecture reflète la volonté du législateur européen de faire peser l’obligation déclarative sur l’opérateur professionnel plutôt que sur le consommateur final.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.748), que « la représentation en douanes doit être expresse et ne se présume pas », jugeant qu’une cour d’appel ne pouvait déduire de simples présomptions l’existence d’un mandat de représentation indirecte. Cette solution, rendue en matière de TVA à l’importation, est transposable au nouveau droit de douane forfaitaire : le déclarant en douane doit pouvoir justifier d’un mandat exprès de l’importateur pour engager valablement la responsabilité de ce dernier au regard du paiement du droit de 3 euros.

La Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 21-17.776, Publié au Bulletin), jugé que « le commissionnaire en douane agissant en exécution d’un mandat de représentation indirecte donné par la personne désignée comme destinataire réel des biens dans la déclaration d’importation bénéficie, en tant que débiteur de la TVA à l’importation, solidairement avec le redevable de cette taxe, de la dispense légale de caution prévue au 1 bis de l’article 114 du code des douanes ». Cette construction jurisprudentielle, qui assimile le commissionnaire en douane utilisant son propre crédit d’enlèvement à un représentant indirect, conserve toute sa pertinence dans le cadre du nouveau dispositif.

Du point de vue de la déductibilité, le BOI-TVA-DED-10-20 rappelle au paragraphe 230 que, pour les VAD-BI d’une valeur n’excédant pas 150 euros, la TVA à l’importation est déductible par le vendeur lorsqu’il est désigné comme importateur. En revanche, le droit de douane forfaitaire de 3 euros, n’étant pas une taxe sur le chiffre d’affaires, n’ouvre pas droit à déduction au sens de l’article 271 du CGI. Il constitue un coût sec pour l’opérateur, qui devra en tenir compte dans la détermination de son prix de vente.

II. Les conséquences juridiques, pratiques et contentieuses du nouveau dispositif

II.A. Les obligations déclaratives nouvelles et les risques contentieux pour les opérateurs

Le nouveau dispositif s’accompagne d’obligations déclaratives inédites dont la technicité ne doit pas être sous-estimée. La DGDDI a publié le 26 juin 2026 des notes aux opérateurs qui détaillent les modifications à apporter aux déclarations en douane dans les systèmes DELTA H7 et DELTA IE. Parmi les principales nouveautés figure l’obligation de renseigner le numéro de crédit, rendu obligatoire dans DELTA H7 à compter du 1er juillet 2026, « quel que soit le régime de TVA sollicité ».

Une innovation majeure réside dans l’introduction de l’identifiant produit, qui sera facultatif jusqu’au 1er novembre 2026 puis obligatoire à cette date. Trois codes document sont créés à cet effet : le C127 (merchant product identifier M-PID, fourni par le vendeur ou la plateforme au déclarant), le C128 (non standardised manufacturer product identifier NS-PID, fourni par le fabricant) et le C129 (standardised manufacturer product identifier S-PID, à renseigner s’il existe). Cette obligation vise à garantir une traçabilité renforcée de la marchandise tout au long de son cycle de vie, dans la perspective du futur DataHub.

Le droit de douane forfaitaire s’applique à l’ensemble des flux dédouanés dans DELTA H7 (hors flux commerce entre métropole et DROM, dits CO, et flux de particulier à particulier, dits C2C) et dans DELTA IE, quel que soit le régime de TVA sollicité. Sont expressément exclus du champ d’application les envois de particulier à particulier d’une valeur inférieure ou égale à 45 euros, les flux B2B (qui doivent être dédouanés dans DELTA IE pour se voir appliquer le TEC) et les flux dont la valeur intrinsèque excède 150 euros.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-13.103, Publié au Bulletin), a rappelé un principe procédural essentiel en matière douanière : « lorsque les droits impayés ont été déclarés par le redevable ou son représentant, sans que l’administration remette en cause leur montant, le principe du respect des droits de la défense n’impose pas la mise en œuvre d’un échange contradictoire préalable à l’émission de l’avis de mise en recouvrement ». Cette solution tempère les garanties procédurales du contribuable lorsque l’administration se borne à constater le défaut de paiement de droits régulièrement déclarés, sans en contester le quantum.

Le risque contentieux pour les opérateurs est de plusieurs ordres. En premier lieu, une erreur de classification tarifaire — et donc de détermination du nombre de catégories d’articles présentes dans un colis — peut entraîner un paiement insuffisant du droit de douane forfaitaire, exposant le déclarant à un avis de mise en recouvrement (AMR) émis sur le fondement de l’article 345 du code des douanes. En deuxième lieu, le défaut de conservation des justificatifs de la valeur intrinsèque des biens et de la détermination du nombre d’articles peut priver l’opérateur de la faculté de contester utilement un redressement. En troisième lieu, l’absence de mandat exprès du déclarant en douane peut entraîner un conflit sur la redevabilité du droit de douane, comme l’illustre l’arrêt précité du 11 février 2026 (n° 24-18.748).

L’administration fiscale dispose, pour le recouvrement de la TVA à l’importation, de prérogatives étendues dont les contribuables doivent avoir pleinement conscience. L’article 114 du code des douanes, dans sa rédaction commentée par le BOI-TVA-DECLA-10-20, prévoit que le commissionnaire en douane agissant en exécution d’un mandat de représentation indirecte est personnellement débiteur de la TVA à l’importation et des taxes assimilées. La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 janvier 2024 (n° 21-17.776), a étendu cette qualité à l’opérateur qui, bien qu’agissant en exécution d’un mandat de représentation directe, utilise son propre crédit d’enlèvement, le considérant comme également débiteur de la TVA à l’importation.

Un contentieux déjà fourni en matière de soustraction à la surveillance douanière éclaire les risques encourus. Dans un arrêt du 16 décembre 2020 (pourvoi n° 18-20.229, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé, sur renvoi de la CJUE (arrêt Liberexim, C-371/99), que « doit être considérée comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire ». Cette qualification, si elle était retenue dans le cadre du nouveau dispositif, pourrait exposer le contrevenant à des pénalités significatives en sus du rappel des droits éludés.

II.B. Les perspectives d’évolution : de la taxe forfaitaire provisoire au DataHub douanier européen

Le droit de douane forfaitaire de 3 euros n’est qu’une étape dans un mouvement de réforme plus vaste du cadre douanier européen. Le communiqué du Conseil de l’UE du 11 février 2026 est explicite : « une fois que la nouvelle plateforme des données douanières de l’UE sera opérationnelle, ce droit provisoire sera remplacé par des tarifs douaniers normaux ». Le DataHub, actuellement en négociation entre le Conseil et le Parlement européen, constituera une plateforme centralisée supervisée par une nouvelle Autorité douanière de l’UE, destinée à remplacer les systèmes nationaux fragmentés.

Le règlement d’exécution (UE) 2026/1200 de la Commission du 5 juin 2026, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447, est venu préciser les modalités techniques de la perception du droit de douane forfaitaire en adaptant les actes délégué et d’exécution régissant le code des douanes de l’Union. Ce texte, directement applicable, complète le dispositif sur le plan opérationnel.

À compter du 1er novembre 2026, une seconde innovation viendra compléter le dispositif : la redevance pour frais de gestion européenne, dite Union Handling Fee, applicable uniformément dans toute l’UE. Cette redevance, distincte du droit de douane forfaitaire, est destinée à couvrir les coûts administratifs liés à la gestion des flux de colis. Ses modalités précises seront arrêtées dans les prochains mois par la Commission européenne. Comme l’indique le site Bercy Infos : « appliquée uniformément dans toute l’UE, elle permettra de couvrir les coûts liés à la gestion des flux de colis ».

La réforme du cadre douanier de l’UE s’inscrit dans une réflexion plus large sur la fiscalité du commerce électronique. Le BOI-TVA-DECLA-10-30 relatif aux interfaces électroniques rappelle que, depuis le 1er juillet 2021, les plateformes facilitant les ventes à distance de biens importés sont réputées avoir reçu et livré elles-mêmes ces biens, ce qui en fait des redevables de la TVA. Cette fiction juridique, dite « régime du fournisseur présumé », constitue l’un des piliers du dispositif de lutte contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique. Le droit de douane forfaitaire s’y superpose désormais, créant un écosystème fiscal à double détente.

Pour les entreprises françaises, le nouveau droit de douane constitue à la fois une protection et une contrainte. Protection, car il réduit le désavantage concurrentiel dont souffraient les opérateurs établis dans l’UE face aux vendeurs extra-européens bénéficiant de la franchise douanière. Contrainte, car les entreprises qui s’approvisionnent en composants ou produits finis auprès de fournisseurs situés hors de l’UE verront leurs coûts d’approvisionnement mécaniquement augmenter du montant du droit de douane forfaitaire.

La franchise en base de TVA (BOI-TVA-DECLA-40-10-20) n’est d’aucun secours sur ce point : l’application du régime de la franchise en base n’a pas de conséquence sur l’obligation des franchisés d’acquitter la TVA au titre des importations de biens qu’ils réalisent, conformément à l’article 291 du CGI. Les auto-entrepreneurs et petites entreprises qui importent des biens pour les revendre en France devront donc s’acquitter du droit de douane forfaitaire sans pouvoir en atténuer l’impact par un quelconque mécanisme d’exonération.

À l’horizon 2028, le passage du droit forfaitaire de 3 euros au tarif extérieur commun (TEC) constituera un changement de paradigme : les droits de douane seront alors calculés ad valorem, en fonction de la valeur et de la nature des marchandises, et non plus de manière forfaitaire. Pour certains produits à faible valeur mais à taux de droit élevé (textile, chaussures), la taxation pourrait s’avérer plus lourde que le forfait actuel. À l’inverse, pour des produits à forte valeur mais à taux faible ou nul, le TEC pourrait s’avérer plus avantageux que le forfait de 3 euros.

Le BOI-TVA-LIQ-20-10 relatif aux taux de TVA rappelle que les importations déclarées dans le cadre du régime particulier IOSS sont soumises au taux normal ou au taux réduit selon la nature du bien, offrant ainsi une grille d’analyse utile pour anticiper l’impact du futur TEC sur les différentes catégories de produits importés.

Conclusion

Le droit de douane forfaitaire de 3 euros sur les petits colis importés constitue une révolution silencieuse du cadre fiscal applicable au commerce électronique. En supprimant la franchise douanière qui profitait massivement aux plateformes extra-européennes, le législateur européen rétablit une forme d’équité concurrentielle tout en préparant l’infrastructure technique de la douane du futur. Pour les opérateurs, cette réforme impose une mise en conformité rapide des processus déclaratifs, sous peine de s’exposer à des avis de mise en recouvrement fondés sur l’article 345 du code des douanes. Pour les consommateurs, elle se traduit par un renchérissement mécanique des achats en ligne auprès de vendeurs établis hors de l’UE, dont l’ampleur dépendra du nombre de catégories d’articles composant chaque colis.

Le cabinet Kohen Avocats se tient à la disposition des entreprises et des particuliers pour les accompagner dans la sécurisation de leurs obligations déclaratives en matière douanière et dans la gestion des contentieux susceptibles de naître de l’application de ce nouveau dispositif.

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