Le droit de visite et d’hébergement de l’enfant après séparation : la première chambre civile renforce l’exigence de proportionnalité des restrictions (2023-2026)
Le droit de visite et d’hébergement constitue, avec l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant, l’un des trois piliers du contentieux familial post-séparation. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de décisions sont rendues par les juges aux affaires familiales sur ce fondement. Pourtant, la jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation révèle une tendance lourde : le contrôle de proportionnalité des restrictions apportées à ce droit se renforce, au point de redessiner l’office du juge du fond. Deux arrêts rendus en 2026, à trois mois d’intervalle, en offrent une illustration saisissante. Le premier, le 15 avril 2026 (n° 25-11.840), censure une cour d’appel pour avoir suspendu le droit de visite d’une mère sans caractériser de « motifs graves » au regard de l’intérêt de l’enfant. Le second, le 1er juillet 2026 (n° 25-21.064, publié au Bulletin), juge que l’interdiction de sortie du territoire peut être cantonnée au seul parent présentant un risque de non-retour. Entre ces deux décisions se dessine une ligne directrice : les restrictions aux droits parentaux doivent être justifiées, individualisées et proportionnées. Cet article propose une analyse des principes directeurs gouvernant le droit de visite et d’hébergement (I) avant d’examiner le contrôle opéré par la Cour de cassation sur les restrictions qui y sont apportées (II).
I. Les principes directeurs du droit de visite et d’hébergement
A. Le cadre légal : un droit fondé sur la préservation des liens de l’enfant avec chacun de ses parents
Aux termes de l’article 373-2 du Code civil :
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
Ce texte pose un principe fondamental : la séparation des parents n’éteint pas le droit, mais également le devoir, pour chacun d’eux de maintenir des relations personnelles avec l’enfant. Ce droit-devoir trouve sa traduction procédurale dans les dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil qui prévoit que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». Le législateur a ainsi érigé le droit de visite en principe, et son refus en exception devant être justifiée par des circonstances d’une particulière gravité.
L’article 373-2-6 du même code complète ce dispositif en permettant au juge aux affaires familiales de « prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ». Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Lorsque le juge estime que la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger, l’article 373-2-1 lui permet d’organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance. L’éventail des modalités est large : droit de visite classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), droit de visite réduit (sans hébergement), droit de visite médiatisé en espace de rencontre, ou encore droit de visite avec remise du mineur à un tiers.
À cet égard, la jurisprudence considère que le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer les modalités du droit de visite, sous réserve de motiver sa décision au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle normatif : elle vérifie que les juges du fond ont caractérisé en quoi l’intérêt de l’enfant commande la restriction ou la suppression du droit de visite.
B. Le principe de continuité des relations personnelles avec l’enfant : un droit consacré par la Convention européenne des droits de l’homme
Le droit de visite et d’hébergement n’est pas seulement garanti par le Code civil. Il trouve également un ancrage dans les instruments internationaux, au premier rang desquels l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour européenne des droits de l’homme a, de longue date, consacré le droit pour un parent séparé de son enfant de bénéficier de mesures propres à le réunir avec celui-ci. Toute restriction à ce droit doit poursuivre un but légitime et être proportionnée au but poursuivi. La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-21.064, publié au Bulletin), a rappelé avec force cette exigence conventionnelle en énonçant que l’interdiction de sortie du territoire, qui « constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, doit être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis ».
La Cour de cassation a précisé dans cette même décision que l’interdiction de sortie du territoire « peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent ». Cette solution, fondée sur l’article 2 du Protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne qui garantit la liberté de circulation, consacre la possibilité d’un cantonnement de la mesure au seul parent présentant un risque de déplacement illicite.
Cette décision est d’une portée pratique considérable. Jusqu’alors, les juges du fond considéraient majoritairement que l’interdiction de sortie du territoire revêtait un caractère bilatéral, s’appliquant indistinctement aux deux parents. La Cour de cassation rompt avec cette interprétation en affirmant que « les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire » constitue une erreur de droit. L’interdiction peut ainsi être cantonnée au seul parent qui présente un risque de non-retour, permettant à l’autre parent de voyager librement avec l’enfant, sous réserve bien entendu de l’intérêt de ce dernier.
La haute juridiction réaffirme ainsi le rôle central du principe de proportionnalité dans la mise en œuvre des mesures restrictives des droits parentaux. Ce principe irrigue désormais l’ensemble du contentieux du droit de visite, comme l’illustre la jurisprudence relative à la suspension du droit de visite.
II. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur les restrictions au droit de visite
A. La suspension du droit de visite : l’exigence de motifs graves et caractérisés
La suspension, voire la suppression, du droit de visite et d’hébergement constitue la restriction la plus sévère aux droits parentaux. L’article 373-2-1 du Code civil exige, pour justifier une telle mesure, l’existence de « motifs graves ». La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement affiné les contours de cette notion, imposant aux juges du fond une motivation rigoureuse.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 avril 2026 (n° 25-11.840) en constitue une illustration topique. Dans cette affaire, une cour d’appel avait suspendu le droit de visite et d’hébergement d’une mère à l’égard de son fils, en retenant « l’état de santé de la mère, son refus de prise en charge et les craintes exprimées par l’enfant face à la dégradation de l’état de santé de sa mère ». La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale au regard de l’article 373-2-1 du Code civil, en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « sans préciser en quoi ces éléments affectaient l’intérêt de l’enfant au point de constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite de la mère ».
La formulation retenue par la Cour de cassation est remarquable par sa rigueur méthodologique. Elle impose aux juges du fond un raisonnement en deux temps : d’abord, identifier les éléments factuels qui pourraient justifier une restriction au droit de visite ; ensuite, démontrer en quoi ces éléments, au regard de l’intérêt de l’enfant, constituent des « motifs graves ». La simple énonciation de difficultés – fussent-elles réelles – ne suffit pas. Encore faut-il que ces difficultés présentent un degré de gravité tel qu’elles rendent la poursuite du droit de visite contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large. De manière constante, la Cour de cassation rappelle que « le droit de visite ou d’hébergement d’un enfant par son parent ne peut être supprimé qu’en présence de motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant ». La formule est désormais consacrée. Elle signifie que l’intérêt de l’enfant est à la fois le fondement et la limite de toute restriction au droit de visite : c’est lui qui justifie la restriction, mais c’est aussi lui qui en borne la portée.
La jurisprudence identifie plusieurs catégories de motifs graves susceptibles de justifier une suspension du droit de visite : les violences physiques ou psychologiques exercées sur l’enfant, les carences éducatives graves, l’incapacité manifeste du parent à assurer la sécurité de l’enfant, les troubles psychiatriques non pris en charge présentant un danger pour l’enfant, ou encore le défaut persistant d’exercice du droit de visite caractérisant un désintérêt à l’égard de l’enfant. Dans tous les cas, le juge doit établir un lien de causalité entre le motif invoqué et le danger que la poursuite du droit de visite ferait courir à l’enfant.
Lorsque la suspension du droit de visite n’est pas justifiée, le juge peut recourir à des mesures intermédiaires, moins attentatoires aux droits parentaux. Le droit de visite médiatisé, exercé dans un espace de rencontre, constitue l’une de ces mesures. Il permet de maintenir le lien parent-enfant tout en garantissant la sécurité de ce dernier. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond examinent cette possibilité avant de prononcer une suspension pure et simple du droit de visite.
B. La détermination des modalités du droit de visite : une recherche d’équilibre entre droits parentaux et intérêt de l’enfant
Au-delà de l’alternative binaire entre maintien et suspension du droit de visite, le contentieux porte le plus souvent sur la détermination des modalités d’exercice de ce droit. Le juge aux affaires familiales doit composer avec des situations familiales complexes, des contraintes géographiques, professionnelles et matérielles, tout en préservant ce qui constitue la boussole de son office : l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les modalités du droit de visite et d’hébergement ne sont pas définies par la loi dans leur détail. Le Code civil laisse au juge le soin de les déterminer en fonction des circonstances de l’espèce. La pratique a toutefois consacré plusieurs modèles : le droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires), le droit de visite élargi, le droit de visite réduit (un week-end sur deux sans hébergement, ou un week-end sur trois), et le droit de visite médiatisé.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le juge doit, dans la détermination de ces modalités, prendre en considération plusieurs critères : l’âge de l’enfant, la proximité géographique des domiciles parentaux, la disponibilité de chaque parent, les habitudes de vie de l’enfant, et l’aptitude de chaque parent à respecter les droits de l’autre. L’article 373-2-11 du Code civil, applicable en matière d’exercice conjoint de l’autorité parentale, énumère des critères qui inspirent également la fixation du droit de visite : la pratique antérieurement suivie par les parents, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, et le résultat des expertises éventuellement effectuées.
Le contentieux de la fixation du droit de visite révèle souvent une tension entre deux principes également légitimes : le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec chacun de ses parents et le droit de chaque parent à une vie familiale normale. La Cour de cassation rappelle régulièrement que « l’intérêt de l’enfant doit être recherché dans la perspective d’un épanouissement de sa personnalité, ce qui implique le maintien de relations effectives avec chacun des parents, sauf à ce que des circonstances particulières et graves y fassent obstacle ».
S’agissant du droit de visite des grands-parents et des tiers, l’article 371-4 du Code civil dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle rigoureux : le refus d’un droit de visite aux grands-parents doit être motivé par des circonstances particulières établissant que ces relations seraient contraires à l’intérêt de l’enfant.
La jurisprudence récente de la première chambre civile manifeste également une attention accrue à la question de l’exécution des décisions relatives au droit de visite. Le parent chez lequel l’enfant réside habituellement a l’obligation de favoriser l’exercice du droit de visite par l’autre parent. L’obstruction systématique au droit de visite peut justifier un transfert de résidence de l’enfant, voire, dans les cas les plus graves, fonder une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La Cour de cassation rappelle que le non-respect persistant du droit de visite par le parent gardien est de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article 373-2 du Code civil.
Enfin, la Cour de cassation a été conduite à préciser les contours de l’office du juge en matière de modification des modalités du droit de visite. L’article 373-2 du Code civil prévoit que « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ». La jurisprudence interprète cette disposition comme imposant au parent qui souhaite modifier les modalités du droit de visite de saisir préalablement le juge, et non de s’en prévaloir unilatéralement.
L’ensemble de ces solutions témoigne d’une conception exigeante du droit de visite et d’hébergement, que la Cour de cassation place au cœur du dispositif de protection de l’enfant après la séparation de ses parents. Loin d’être un simple accessoire de l’autorité parentale, le droit de visite est devenu un droit autonome, dont la privation doit être justifiée par des considérations impérieuses tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il convient également d’évoquer le volet pénal de la protection du droit de visite. L’article 227-5 du Code pénal réprime d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants y résidaient habituellement, de ne pas notifier ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement. Plus largement, la non-représentation d’enfant, prévue et réprimée par l’article 227-5 du Code pénal, constitue une infraction de nature à sanctionner le parent qui fait obstacle à l’exercice du droit de visite. La Cour de cassation, chambre criminelle, a eu l’occasion de rappeler que « le délit de non-représentation d’enfant est constitué dès lors que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle refuse indûment de le remettre à la personne titulaire d’un droit de visite ou d’hébergement » (Crim., 24 janvier 2024, n° 23-83.395). Cette dimension pénale confère au droit de visite une effectivité que le seul contentieux civil ne garantirait pas toujours. Elle rappelle aux parents que l’obstruction à ce droit est susceptible de conséquences pénales, la Chambre criminelle se montrant soucieuse de garantir l’effectivité de ce droit fondamental.
La question du droit de visite se pose également avec une acuité particulière dans les situations de violences conjugales. Lorsque des violences sont alléguées ou établies, le juge doit concilier deux impératifs potentiellement contradictoires : protéger l’enfant et le parent victime, tout en préservant, dans la mesure du possible, le lien entre l’enfant et le parent mis en cause. La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a renforcé les outils à la disposition du juge, notamment en prévoyant que dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers. La première chambre civile exerce sur ce point un contrôle rigoureux, vérifiant que les juges du fond ne font pas prévaloir de manière systématique le droit de visite sur la protection de l’enfant et du parent victime.
Conclusion
Le droit de visite et d’hébergement de l’enfant après séparation connaît, dans la jurisprudence récente de la première chambre civile, un double mouvement de consolidation et d’affinement. Consolidation, d’abord, par le rappel constant de son caractère fondamental, consacré tant par le droit interne que par la Convention européenne des droits de l’homme. Affinement, ensuite, par la construction d’un contrôle de proportionnalité qui impose aux juges du fond de motiver rigoureusement toute restriction à ce droit, qu’il s’agisse de sa suspension pour motifs graves ou du cantonnement de mesures telles que l’interdiction de sortie du territoire. Les arrêts du 15 avril 2026 et du 1er juillet 2026 illustrent ce contrôle renforcé : le juge ne peut plus se contenter d’invoquer abstraitement l’intérêt de l’enfant ; il doit démontrer concrètement en quoi la restriction envisagée est nécessaire et proportionnée. Cette évolution est bénéfique pour les justiciables. Elle sécurise l’exercice d’un droit essentiel à l’équilibre de l’enfant après la séparation de ses parents et fournit aux praticiens du droit de la famille des repères jurisprudentiels précis pour conseiller leurs clients et construire leurs argumentaires.
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