Le droit de visite et d’hébergement des parents après séparation : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les restrictions ordonnées par le juge aux affaires familiales (2023-2026)
La séparation d’un couple parental ouvre, au-delà de la rupture conjugale, un contentieux d’une intensité particulière : celui des modalités d’exercice de l’autorité parentale et, en son coeur, du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre principal. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, exerce sur ce contentieux un contrôle toujours plus rigoureux, rappelant avec constance que le droit pour un parent de maintenir des relations personnelles avec son enfant constitue un droit fondamental, dont la restriction ne saurait être prononcée qu’avec une motivation circonstanciée.
Cette jurisprudence récente mérite une analyse systématique. Elle éclaire les praticiens du droit de la famille — avocats, magistrats, médiateurs — sur l’état du droit positif et les exigences prétoriennes qui s’imposent aux juges du fond lorsqu’ils sont appelés à restreindre, à aménager ou, dans les cas les plus graves, à supprimer le droit de visite d’un parent. L’étude de ces décisions révèle une tension permanente entre deux impératifs : la préservation du lien parent-enfant, érigé en principe par les textes internes et conventionnels, et la protection de l’enfant lorsque son intérêt supérieur commande de limiter, voire d’interdire, les relations avec l’un de ses parents.
L’analyse des arrêts rendus par la première chambre civile entre 2023 et 2026 permet de dégager deux axes majeurs. D’une part, la Cour consolide le cadre légal et jurisprudentiel du droit de visite, en rappelant qu’il s’agit d’un droit fondamental dont la restriction obéit à des conditions strictes (I). D’autre part, elle encadre avec une précision croissante les modalités d’exercice de ce droit, qu’il s’agisse du droit de visite médiatisé ou de la suppression pure et simple du droit de visite, imposant aux juges du fond une motivation renforcée et un contrôle de proportionnalité effectif (II).
I. Le droit de visite, attribut fondamental de la parentalité : un principe dont les restrictions sont strictement encadrées
A. La consécration légale et conventionnelle du droit au maintien des relations personnelles entre le parent et l’enfant
Le cadre légal du droit de visite et d’hébergement repose sur un ensemble de dispositions qui, toutes, convergent vers la reconnaissance d’un principe fort : le maintien des relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents constitue un droit et un devoir, dont seule la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier la limitation.
L’article 373-2 du Code civil pose le principe fondamental : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. » Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, consacre un droit subjectif de l’enfant à entretenir des relations avec ses deux parents, indépendamment de la configuration familiale post-séparation. La séparation des parents, rappelle le premier alinéa du même article, « est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
L’article 373-2-1 du Code civil précise quant à lui les conditions dans lesquelles l’exercice de l’autorité parentale peut être confié à un seul parent. Il dispose, en son deuxième alinéa, que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». La formule est forte : le refus est l’exception, le maintien du droit de visite est le principe. Le législateur a ainsi posé un standard exigeant — les « motifs graves » — qui constitue le seuil minimal en deçà duquel le juge ne peut restreindre le droit de visite. L’alinéa suivant organise les modalités pratiques du droit de visite, prévoyant notamment que « lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ».
L’article 373-2-6 du Code civil complète ce dispositif en conférant au juge aux affaires familiales le pouvoir de « prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ». Le juge peut « même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » et, « lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution » de la décision, le condamner au paiement d’une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros.
Au plan conventionnel, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit au respect de la vie familiale. La Cour européenne des droits de l’homme juge de manière constante que « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale » et que « les mesures qui privent totalement un requérant de sa vie familiale avec l’enfant ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont motivées par une exigence impérieuse tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant » (CEDH, arrêt Johansen c. Norvège, 7 août 1996, n° 17383/90, § 78). La Cour de cassation fait expressément référence à cette jurisprudence, comme en témoigne l’arrêt du 1er octobre 2025 qui consacre de longs développements à la conventionnalité des restrictions au droit de visite.
Ce cadre légal et conventionnel, d’une grande cohérence, dessine les contours d’un droit fondamental dont les restrictions doivent être justifiées, proportionnées et motivées. La première chambre civile, par sa jurisprudence récente, a précisé avec une exigence croissante les conditions dans lesquelles le juge du fond peut s’écarter de ce principe.
B. Le contrôle rigoureux de la Cour de cassation sur la motivation des restrictions au droit de visite
La première chambre civile a rendu, le 15 avril 2026, un arrêt qui illustre avec une particulière netteté l’intensité du contrôle qu’elle exerce sur les décisions des juges du fond restreignant le droit de visite. Dans cette affaire, une cour d’appel avait suspendu le droit de visite et d’hébergement d’une mère à l’égard de son fils, en retenant qu’elle avait « des problèmes de santé » et refusait « d’être prise en charge de manière adaptée », et que « l’enfant a exprimé des craintes auprès des services éducatifs par rapport au comportement de celle-ci ».
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 373-2-1 du Code civil, au motif que la cour d’appel s’est déterminée « sans préciser en quoi ces éléments affectaient l’intérêt de l’enfant au point de constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite de la mère », et qu’elle a ainsi « privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » (Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-11.840).
Cet arrêt est remarquable en ce qu’il impose au juge du fond une double obligation : d’une part, caractériser avec précision les éléments de fait susceptibles de constituer un motif grave ; d’autre part, expliquer en quoi ces éléments affectent concrètement l’intérêt de l’enfant. Il ne suffit pas d’énumérer des circonstances défavorables au parent — problèmes de santé, refus de soins, craintes exprimées par l’enfant — pour justifier la suppression du droit de visite. Encore faut-il démontrer le lien de causalité entre ces circonstances et le danger que représenterait le maintien des relations pour l’enfant. La Cour de cassation exerce ainsi un contrôle normatif sur la qualification juridique des faits, refusant de laisser aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire qui s’exercerait en dehors de toute motivation circonstanciée.
Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Déjà, par un arrêt du 1er octobre 2025, publié au Bulletin, la première chambre civile avait rappelé avec force que le retrait total de l’autorité parentale entraîne, par principe, la perte du droit de visite, mais avait pris soin de vérifier la conventionnalité de cette disposition au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour avait alors jugé que si cette mesure constitue « une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant », elle « poursuit un but légitime consistant à protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales », et qu’elle est « strictement encadrée par la loi, mise en oeuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes ». La Cour en conclut qu’elle « n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin).
Cet arrêt important avait également précisé que « la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil, le juge pouvant, s’il décide d’un retrait partiel, prévoir que, dans l’intérêt de l’enfant, un tel droit sera maintenu ». La Cour distingue ainsi soigneusement le retrait total — qui emporte de plein droit la suppression du droit de visite — du retrait partiel, qui laisse au juge la faculté de maintenir un droit de visite dans l’intérêt de l’enfant. Cette distinction est essentielle pour la pratique : elle rappelle que le retrait de l’autorité parentale est une mesure ultime, réservée aux cas les plus graves, et que le juge dispose d’une gamme de mesures intermédiaires permettant de moduler l’atteinte au droit de visite en fonction de la gravité des faits reprochés au parent.
II. Les modalités d’exercice du droit de visite sous le contrôle du juge : de l’aménagement à la suppression
A. Le droit de visite médiatisé : un dispositif protecteur strictement encadré par la Cour de cassation
Le droit de visite médiatisé — ou droit de visite en espace de rencontre — constitue une modalité particulière d’exercice du droit de visite, ordonnée par le juge lorsque l’intérêt de l’enfant commande que les rencontres avec le parent se déroulent en présence d’un tiers, dans un lieu neutre et sécurisé. Ce dispositif, prévu par les articles 373-2-1 et 373-2-9 du Code civil, est régi, sur le plan procédural, par l’article 1180-5 du Code de procédure civile. La première chambre civile a, par plusieurs arrêts récents, précisé avec rigueur les obligations qui pèsent sur le juge lorsqu’il ordonne une telle mesure.
L’article 1180-5 du Code de procédure civile dispose que « lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Ce texte impose ainsi au juge une triple obligation : fixer la durée totale de la mesure de visite médiatisée, déterminer la fréquence des rencontres et préciser la durée de chaque rencontre.
La Cour de cassation veille avec une particulière sévérité au respect de ces exigences. Dans un arrêt du 15 avril 2026, elle a cassé une décision de la cour d’appel de Bordeaux qui avait ordonné un droit de visite médiatisé « une fois par mois, pendant huit mois après la première rencontre, à charge pour l’opérateur de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d’arrivée et de départ des locaux ». La Cour relève que « en statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-14.469). La délégation à l’espace de rencontre de la détermination de la durée des visites est ainsi sanctionnée : le juge ne peut abandonner à un tiers, fût-il un opérateur qualifié, une prérogative qui relève de son office exclusif.
Un arrêt antérieur, publié au Bulletin le 15 janvier 2025, avait déjà précisé le champ d’application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile. La Cour de cassation y a jugé que ces dispositions « ne sont pas applicables à la décision du juge des enfants qui ordonne que le droit de visite d’un parent à l’égard d’un enfant confié à une personne ou à un établissement s’exercera en présence d’un tiers ». En matière d’assistance éducative, le juge des enfants est régi par d’autres textes — les articles 375-7, alinéa 4, du Code civil et 1199-3 du Code de procédure civile — dont il résulte que « le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié » (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.631, Publié au Bulletin).
Cette distinction entre le contentieux familial de droit commun et le contentieux de l’assistance éducative est lourde de conséquences pratiques. Dans le premier cas — celui du juge aux affaires familiales statuant en application des articles 373-2-1 et 373-2-9 du Code civil — le juge doit impérativement fixer lui-même la durée de la mesure, la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir déléguer ces déterminations à quiconque. Dans le second cas — celui du juge des enfants statuant en assistance éducative — une certaine souplesse est admise, les modalités pouvant être laissées à la détermination conjointe des parents et du service gardien, sous le contrôle du juge. Cette différence de régime s’explique par la nature distincte des deux contentieux : l’assistance éducative relève de la protection de l’enfance et suppose une adaptabilité que le formalisme du droit commun de la famille ne permet pas toujours.
La jurisprudence récente témoigne ainsi d’une volonté de la Cour de cassation de garantir l’effectivité et la prévisibilité du droit de visite médiatisé. En imposant au juge de fixer précisément la durée, la fréquence et la périodicité des rencontres, elle protège le parent concerné contre l’arbitraire que pourrait constituer une décision trop imprécise, dont l’exécution serait abandonnée à la discrétion d’un tiers. Elle garantit également à l’enfant une stabilité et une lisibilité des modalités de contact avec son parent, essentielles à son équilibre.
B. La suppression du droit de visite : l’exigence de motifs graves et le contrôle de proportionnalité
La suppression du droit de visite et d’hébergement constitue l’atteinte la plus grave au lien parent-enfant que le juge puisse ordonner en dehors du retrait de l’autorité parentale. La première chambre civile soumet cette mesure à un contrôle particulièrement exigeant, qui se déploie sur deux plans : celui de la qualification juridique des faits — les motifs graves — et celui du contrôle de proportionnalité, qui impose au juge de vérifier que la mesure est strictement nécessaire et adaptée à la situation de l’enfant.
L’arrêt du 15 avril 2026 précité (n° 25-11.840) illustre la rigueur du contrôle opéré par la Cour de cassation sur la qualification des motifs graves. En censurant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour n’avoir pas précisé en quoi les problèmes de santé de la mère et les craintes exprimées par l’enfant constituaient un motif grave de suspension du droit de visite, la Cour impose une exigence de motivation renforcée qui s’apparente à un contrôle de la qualification juridique des faits. Le juge du fond ne peut se contenter d’invoquer des circonstances défavorables ; il doit démontrer, par une analyse concrète et circonstanciée, que ces circonstances affectent l’intérêt de l’enfant au point de justifier la suppression totale du droit de visite.
Cette exigence est d’autant plus forte que le droit de visite est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 24-10.369), en citant la jurisprudence de la Cour européenne : « L’intérêt de l’enfant commande de tout mettre en oeuvre pour préserver les relations personnelles et, le cas échéant, pour reconstruire la famille » (CEDH, arrêt du 6 septembre 2018, Jansen c. Norvège, n° 2822/16, § 93). La suppression du droit de visite ne peut donc être qu’une mesure de dernier recours, à laquelle le juge ne doit recourir que lorsque toutes les autres modalités d’exercice du droit de visite — y compris le droit de visite médiatisé — se sont révélées insuffisantes ou inadaptées pour protéger l’enfant.
La jurisprudence de la première chambre civile sur le délaissement parental apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits parentaux. Par deux arrêts du 10 décembre 2025, publiés au Bulletin, la Cour a censuré des cours d’appel qui avaient rejeté des demandes de déclaration judiciaire de délaissement parental au motif que les parents étaient « empêchés » par une cause médicale ou psychiatrique d’entretenir des relations avec leur enfant. La Cour énonce, dans une formule qui a valeur de principe : « une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, Publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-18.849, Publié au Bulletin).
Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de délaissement parental, a une portée qui dépasse ce seul contentieux. Elle rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, constitue une norme « supralégale » qui doit primer sur toute autre considération, y compris sur les droits des parents. La Cour de cassation en déduit que « le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial ».
Cette affirmation de la primauté de l’intérêt de l’enfant sur les droits parentaux ne doit cependant pas être lue comme un affaiblissement du droit de visite. Elle signifie, au contraire, que le juge doit procéder à une appréciation concrète et équilibrée de la situation, en mettant en balance, d’un côté, le droit fondamental du parent d’entretenir des relations avec son enfant et, de l’autre, la nécessité de protéger l’enfant lorsque son développement ou sa sécurité sont en jeu. Le contrôle de proportionnalité ainsi imposé au juge du fond est exigeant : il lui interdit de se fonder sur des considérations abstraites ou générales, et l’oblige à motiver sa décision par référence aux circonstances particulières de l’espèce.
Le contentieux du déplacement illicite d’enfant, enfin, apporte une dernière illustration de l’office du juge dans la protection des relations parent-enfant. Dans un arrêt du 10 juillet 2024, publié au Bulletin, la première chambre civile a rappelé que les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ne sont applicables qu’entre États contractants, et que l’Inde, n’étant pas signataire de cette convention, ne pouvait en bénéficier (Cass. 1re civ., 10 juil. 2024, n° 23-19.042, Publié au Bulletin). Cet arrêt souligne la complexité du contentieux international de la famille et la nécessité, pour les praticiens, de maîtriser les instruments conventionnels applicables.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, telle qu’elle se dégage des arrêts rendus entre 2023 et 2026, témoigne d’un contrôle renforcé sur les décisions des juges du fond qui restreignent, aménagent ou suppriment le droit de visite et d’hébergement des parents. Ce contrôle s’exerce à tous les stades : celui de la qualification juridique des faits, par l’exigence de motifs graves dûment caractérisés ; celui de la motivation, par l’obligation faite au juge d’expliquer en quoi les circonstances retenues affectent concrètement l’intérêt de l’enfant ; celui de la procédure, par le respect rigoureux des prescriptions de l’article 1180-5 du Code de procédure civile en matière de droit de visite médiatisé ; celui, enfin, de la proportionnalité, par la mise en balance systématique des droits parentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour les justiciables engagés dans un contentieux familial, cette jurisprudence est porteuse de garanties essentielles. Elle signifie que le droit de visite et d’hébergement ne peut être supprimé ou restreint que par une décision spécialement motivée, fondée sur des éléments objectifs et précis, et respectueuse du principe de proportionnalité. Elle impose aux juges du fond une rigueur dans la rédaction de leurs décisions qui protège les justiciables contre l’arbitraire. Elle offre aux avocats des outils argumentatifs précis pour contester les décisions insuffisamment motivées ou disproportionnées.
Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience du contentieux familial devant le juge aux affaires familiales, accompagne les parents dans la défense de leurs droits et dans la recherche de solutions adaptées à l’intérêt de leurs enfants. Maître Hassan KOHEN intervient devant les juridictions familiales du ressort de la cour d’appel de Paris pour faire valoir les droits de ses clients, qu’il s’agisse de solliciter l’instauration, le maintien ou le rétablissement d’un droit de visite et d’hébergement, ou au contraire d’en demander la restriction ou la suppression lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.
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