L’effet dévolutif de l’appel en matière criminelle : la construction prétorienne d’un droit au réexamen effectif (2023-2026)
L’appel en matière criminelle, introduit par la loi du 15 juin 2000, a profondément transformé le procès pénal français. Pendant plus d’un siècle, les arrêts de cour d’assises étaient rendus en premier et dernier ressort, sans autre recours que le pourvoi en cassation. L’instauration d’un second degré de juridiction a ouvert la voie à un réexamen complet de l’affaire par une autre cour d’assises. Mais le législateur a également prévu la possibilité, pour l’accusé comme pour le ministère public, de limiter la portée de cet appel. C’est précisément autour de cette faculté — et de ses conséquences procédurales — que la chambre criminelle de la Cour de cassation a construit, entre 2023 et 2026, une jurisprudence particulièrement dense et protectrice des droits fondamentaux.
En trois ans, la haute juridiction a rendu plusieurs arrêts publiés au Bulletin qui, sans jamais se contredire, redessinent les contours de l’effet dévolutif de l’appel criminel. Le 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel est venu clore — provisoirement — ce cycle contentieux en validant le dispositif légal contesté au regard du principe d’égalité devant la loi. Cette question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2026-1209 QPC) a offert à la doctrine l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis l’arrêt fondateur du 18 octobre 2023.
L’analyse de cette construction jurisprudentielle révèle un double mouvement : d’une part, un renforcement significatif du droit de l’accusé à obtenir un réexamen effectif de sa condamnation (I), d’autre part, un encadrement rigoureux du formalisme procédural, tempéré par le contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme (II).
I. Le renforcement prétorien de l’accès au second degré de juridiction criminelle
La chambre criminelle a, par touches successives, élargi le périmètre de la saisine de la cour d’assises statuant en appel, en écartant les interprétations trop formalistes qui auraient conduit à déclarer irrecevables des appels pourtant légitimes. Ce mouvement s’est opéré en deux temps : d’abord, en neutralisant les limitations irrégulières de l’appel (A), ensuite, en fixant une interprétation extensive de la saisine lorsque l’appel est limité à certaines peines (B).
A. La neutralisation des limitations irrégulières de l’appel : l’arrêt fondateur du 18 octobre 2023
Le point de départ de cette construction réside dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 octobre 2023 (Crim., 18 octobre 2023, n° 23-80.202, Publié au Bulletin). La question posée à la Cour de cassation était simple en apparence : la déclaration d’appel de l’accusé limitée à l’un des chefs d’accusation retenus par la cour d’assises entraîne-t-elle l’irrecevabilité de son appel ?
Jusqu’alors, la jurisprudence considérait que ni le ministère public ni l’accusé ne pouvaient cantonner leur appel à une partie de la décision sur la culpabilité. L’arrêt du 23 septembre 2015 (Crim., 23 septembre 2015, n° 15-84.897, Bull. crim. 2015, n° 208) avait ainsi jugé que « le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision sur la culpabilité son appel, principal ou incident, de l’arrêt pénal rendu par une cour d’assises à l’encontre d’un accusé », solution confirmée le 27 janvier 2016 (Crim., 27 janvier 2016, n° 15-87.393, Bull. crim. 2016, n° 22).
Mais l’arrêt du 18 octobre 2023 opère un revirement significatif. Au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale, la chambre criminelle énonce que « la limitation de l’appel de l’accusé à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son appel, sauf à méconnaître le droit d’accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les textes susvisés ».
La motivation se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment sur l’arrêt García Manibardo c. Espagne du 15 février 2000 (n° 38695/97), qui rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu mais que « les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ». La Cour de Strasbourg ajoute, dans l’arrêt Zvolský et Zvolská c. République Tchèque du 12 novembre 2002 (n° 46129/99), que les limitations « ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
La solution retenue par la chambre criminelle est pragmatique et protectrice : « lorsque l’accusé limite son appel à l’un des chefs d’accusation retenus par la cour d’assises, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la cour de l’ensemble des chefs dont il a été déclaré coupable. L’accusé conserve la faculté de se désister de son recours. » En d’autres termes, plutôt que de déclarer l’appel irrecevable, la cour d’appel doit passer outre la limitation irrégulière et procéder au réexamen complet de l’affaire. L’accusé demeure libre, s’il le souhaite, de se désister.
Cette solution a été étendue au ministère public par un arrêt du 9 octobre 2024 (Crim., 9 octobre 2024, n° 24-85.030, Publié au Bulletin), qui applique le même raisonnement au nom du caractère équitable de la procédure. La chambre criminelle a ainsi fait prévaloir le droit au recours sur le formalisme procédural, dans une logique conforme à la Convention européenne des droits de l’homme.
B. L’interprétation extensive de la saisine en cas d’appel limité aux peines : l’arrêt du 15 avril 2026
Le second temps fort de cette construction jurisprudentielle est l’arrêt rendu le 15 avril 2026 (Crim., 15 avril 2026, n° 26-80.362, Publié au Bulletin), qui tranche une difficulté pratique majeure : la portée exacte d’un appel limité à certaines peines.
La Cour de cassation rappelle d’abord l’état du droit antérieur à la loi du 23 mars 2019 : sous l’empire des textes initiaux, elle déduisait des articles 380-1 et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale qu’« une décision rendue par une cour d’assises ne saurait faire l’objet d’un appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine ou à une peine » (Crim., 2 février 2005, n° 05-80.196, Bull. crim. 2005, n° 39 ; Crim., 20 mars 2013, n° 13-81.622, Bull. crim. 2013, n° 68). Autrement dit, l’appel ne pouvait être que total : il emportait réexamen de l’affaire dans son ensemble.
L’article 380-2-1 A du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a modifié cet équilibre en prévoyant expressément que « l’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine ». Cette faculté nouvelle posait toutefois une question : que se passe-t-il lorsque l’appel est limité non pas à « la décision sur la peine » dans son ensemble, mais à certaines peines seulement, à l’exclusion d’autres ?
La chambre criminelle répond par un motif de principe : « lorsque l’accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d’assises de l’entière décision sur la peine. L’appelant conserve la faculté de se désister de son recours. » La solution rejoint celle de l’arrêt du 18 octobre 2023 : plutôt que de déclarer l’appel irrecevable, la Cour élargit la saisine pour garantir l’effectivité du recours. L’appel conserve un effet dévolutif qui porte sur l’ensemble des peines, et non sur la seule peine que l’appelant entendait contester.
Cette construction est cohérente avec l’article préliminaire du code de procédure pénale, dont le troisième alinéa dispose que « toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ». Ce droit, qui puise ses racines dans l’article 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, constitue le fondement axiologique de la jurisprudence protectrice de la chambre criminelle. Ce droit, qui puise ses racines dans le protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, constitue le fondement axiologique de la jurisprudence protectrice de la chambre criminelle.
Le Conseil constitutionnel, saisi de la question du « droit de repentir » par la décision n° 2026-1209 QPC du 25 juin 2026, a validé le dispositif de l’article 380-2-1 A en retenant que « si la procédure applicable aux personnes accusées devant la cour d’assises est différente de celle applicable aux prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel, sont assurées aux justiciables des garanties équivalentes, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ». La conformité à la Constitution a ainsi été déclarée, mais le débat doctrinal sur l’absence de « droit de repentir » en matière criminelle n’est pas clos pour autant.
II. Le formalisme procédural, entre rigueur textuelle et contrôle de proportionnalité
Si la chambre criminelle a assoupli les conditions de recevabilité de l’appel criminel, elle n’a pas pour autant renoncé à toute exigence formelle. Sa jurisprudence récente témoigne d’un équilibre subtil entre la rigueur du texte (A) et le rappel constant du contrôle de proportionnalité conventionnel (B).
A. Les exigences formelles maintenues : la mention expresse de limitation dans la déclaration d’appel
L’arrêt du 14 novembre 2024 (Crim., 14 novembre 2024, n° 23-83.440, Publié au Bulletin) rappelle avec fermeté que la faculté de limiter l’appel à la décision sur la peine est subordonnée à une condition de forme impérative : la déclaration d’appel doit comporter une mention expresse en ce sens.
En l’espèce, l’accusé avait relevé appel principal de sa condamnation en limitant son recours à la peine. Le ministère public avait formé un appel incident. La cour d’assises des Yvelines avait considéré que cet appel incident du parquet devait « nécessairement s’entendre comme un recours formé du seul chef des peines prononcées afin, comme il est d’usage, de permettre à la juridiction d’appel d’apprécier pleinement lesdites peines et leur durée ». La cour en avait déduit que seul le quantum des peines pouvait être discuté en appel, à l’exclusion de la culpabilité.
La chambre criminelle censure cette analyse au visa de l’article 380-2-1 A, alinéa 1er, du code de procédure pénale : « Aux termes de ce texte, l’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine. » Elle juge qu’en « l’absence de mention dans l’acte de ce que le ministère public ne contestait pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité, ou que l’appel était limité à la décision sur la peine, la cour a méconnu le texte susvisé ».
Cette solution est à la fois rigoureuse et protectrice. Rigoureuse, car elle exclut toute limitation implicite de l’appel : le formalisme de la déclaration est maintenu, et ni le juge ni les parties ne peuvent déduire l’étendue de l’appel des circonstances de l’espèce ou de « l’usage ». Protectrice, car elle aboutit, en l’absence de la mention requise, à élargir le périmètre du réexamen, au bénéfice de l’accusé.
La chambre criminelle applique la même logique en matière correctionnelle, comme l’illustre l’arrêt du 10 juin 2026 (Crim., 10 juin 2026, n° 25-85.396), qui rappelle, au visa de l’article 509 du code de procédure pénale, que « l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l’acte d’appel ».
En matière correctionnelle, la souplesse est toutefois plus grande qu’en matière criminelle. L’article 502 du code de procédure pénale prévoit que la déclaration d’appel « doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » et qu’elle peut préciser l’étendue de l’appel. Surtout, le prévenu qui a limité son appel à la peine peut, en application de l’article 509, revenir sur cette limitation dans le mois de la déclaration d’appel ou, lorsque la limitation a été faite hors la présence de son avocat, jusqu’à l’audience. Ce « droit de repentir » n’existe pas en matière criminelle, ainsi que l’a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-1209 QPC.
B. Le contrôle de proportionnalité comme garde-fou conventionnel
L’ensemble de cette construction jurisprudentielle est irrigué par la référence constante à la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle ne se contente pas d’appliquer mécaniquement les textes du code de procédure pénale : elle les confronte systématiquement aux exigences du procès équitable.
L’arrêt du 18 octobre 2023 est exemplaire à cet égard. La Cour ne se borne pas à citer l’article 6, § 1, de la Convention : elle le met en œuvre en rappelant la jurisprudence de Strasbourg sur la proportionnalité des limitations au droit d’accès à un tribunal. La référence aux arrêts García Manibardo c. Espagne (15 février 2000), Zvolský et Zvolská c. République Tchèque (12 novembre 2002) et Labergère c. France (26 septembre 2006) témoigne d’une appropriation par la chambre criminelle de la méthodologie du contrôle de conventionnalité.
Le raisonnement est le suivant : l’irrecevabilité de l’appel constituerait une limitation disproportionnée du droit d’accès à un tribunal, dès lors que le but légitime poursuivi — la sécurité juridique et la bonne administration de la justice — pourrait être atteint par un moyen moins radical, à savoir l’élargissement de la saisine de la cour d’assises. La solution retenue respecte le principe de subsidiarité : plutôt que d’écarter le texte national, la Cour l’interprète de manière à le rendre compatible avec la Convention.
Cette méthode de contrôle de proportionnalité in concreto n’est pas isolée. L’arrêt du 25 mars 2026 relatif à la prescription de l’escroquerie (Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607) et celui du 17 juin 2025 sur les effets du pourvoi en cassation (Crim., 17 juin 2025, n° 24-82.753) participent du même mouvement de fond : le droit pénal de procédure est désormais irréductiblement placé sous le contrôle des standards européens.
L’arrêt du 15 avril 2026 s’inscrit dans ce cadre en s’appuyant explicitement sur l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui énonce le droit de toute personne condamnée « de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ». Ce texte, introduit par la loi du 15 juin 2000, constitue la transposition interne des exigences de l’article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel « toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ».
Le Conseil constitutionnel lui-même a intégré ce standard dans son contrôle. Dans sa décision n° 2026-1209 QPC, il relève que « sont assurées aux justiciables des garanties équivalentes, notamment quant au respect du principe des droits de la défense », entre la procédure criminelle et la procédure correctionnelle. La différence de traitement entre l’accusé et le prévenu — le premier ne bénéficiant pas du « droit de repentir » accordé au second — est ainsi jugée conforme à la Constitution, dès lors que « les personnes accusées de crime devant la cour d’assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit devant le tribunal correctionnel ».
Cette solution, techniquement fondée, n’épuise pas le débat sur l’opportunité d’étendre le « droit de repentir » à la matière criminelle. La pratique révèle en effet que l’absence de conseil au moment de la déclaration d’appel — hypothèse rarissime en matière criminelle compte tenu de l’assistance obligatoire d’un avocat durant tout le procès — pourrait, dans certaines configurations, conduire à une restriction disproportionnée des droits de la défense. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en relevant que « l’accusé bénéficie, de droit, de l’assistance d’un avocat durant tout son procès, y compris lors de la déclaration d’appel de sa condamnation », conformément aux articles 274 et 317 du code de procédure pénale, qui imposent la désignation d’un défenseur lors de l’interrogatoire préalable et sa présence obligatoire à l’audience.
Pour l’avocat pénaliste, la maîtrise de cette jurisprudence est devenue indispensable. Les enjeux ne sont pas seulement académiques : ils conditionnent l’étendue même du réexamen dont bénéficiera l’accusé, et partant, la possibilité pour son conseil de discuter à nouveau la qualification criminelle des faits, leur imputabilité, ou encore l’existence de causes d’irresponsabilité pénale. Un appel mal calibré peut, en pratique, priver définitivement l’accusé du droit de contester sa culpabilité, alors même que l’article préliminaire du code de procédure pénale garantit l’accès à un second degré de juridiction. La déclaration d’appel, quel qu’en soit l’auteur, doit être rédigée avec une précision chirurgicale : toute limitation implicite est proscrite, mais toute limitation expresse engage irréversiblement l’accusé, qui ne pourra plus étendre son recours à la culpabilité une fois le délai d’appel expiré. L’assistance d’un avocat à la cour d’assises est à cet égard une garantie essentielle, que la chambre criminelle protège avec constance.
Conclusion
La construction prétorienne de l’effet dévolutif de l’appel criminel illustre la capacité d’adaptation du droit de la procédure pénale aux exigences conventionnelles. En trois arrêts publiés au Bulletin — 18 octobre 2023, 14 novembre 2024 et 15 avril 2026 — la chambre criminelle a posé les jalons d’un régime cohérent, qui concilie la rigueur du formalisme procédural avec l’effectivité du droit au recours.
La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026, en validant l’absence de « droit de repentir » en matière criminelle, ne clôt pas le débat : elle le déplace sur le terrain de l’opportunité législative. La question de l’harmonisation des voies de recours entre matière criminelle et matière correctionnelle reste posée, et il appartiendra au législateur, s’il le souhaite, d’en tirer les conséquences dans le cadre de la réforme de la justice pénale actuellement en discussion.
Les praticiens retiendront trois enseignements opérationnels : d’abord, la limitation de l’appel à certains chefs de culpabilité ou à certaines peines n’entraîne jamais l’irrecevabilité du recours ; ensuite, la déclaration d’appel doit comporter une mention expresse et non équivoque si l’appelant entend circonscrire son recours à la seule décision sur la peine ; enfin, ce choix est irréversible en matière criminelle, ce qui impose une stratégie de défense clairement définie dès la déclaration d’appel.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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