Empreintes et photo au commissariat : que change l’arrêt CJUE de 2026 ?

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Le 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé une règle simple : les empreintes digitales, les photographies et les autres données biométriques collectées par la police dans une enquête pénale ne peuvent pas être prises et conservées comme une formalité automatique. Il faut pouvoir justifier une nécessité absolue.

Cette décision arrive dans un contexte très concret. Après une audition libre, une garde à vue, une convocation au commissariat ou un classement sans suite, beaucoup de personnes découvrent qu’elles figurent encore dans un fichier de police. Elles cherchent alors « effacement TAJ », « demande effacement TAJ », « fichier TAJ effacement automatique », « FAED » ou « refuser empreintes police ».

La question utile n’est pas seulement théorique. Si vos empreintes, votre photographie ou votre identité ont été relevées dans une procédure pénale, il faut savoir ce qui pouvait être demandé, ce qui pouvait être refusé, quels fichiers peuvent être concernés, et comment demander l’effacement ou la rectification.

Pourquoi l’arrêt CJUE du 19 mars 2026 est important

L’affaire transmise à la CJUE concernait une personne interpellée à Paris, poursuivie pour avoir refusé des relevés biométriques alors qu’elle avait ensuite été relaxée de l’infraction initiale. La Cour n’a pas dit qu’une prise d’empreintes ou de photographies serait toujours interdite. Elle a dit qu’elle ne peut pas être systématique.

Les données biométriques sont des données sensibles. Elles permettent d’identifier une personne de manière durable. La police peut en avoir besoin pour identifier un suspect, comparer des traces, alimenter un fichier ou vérifier une identité. Mais l’autorité doit apprécier la nécessité au cas par cas.

L’enjeu pratique est donc le suivant : si le dossier montre une collecte automatique, sans motivation individualisée, la défense peut discuter la régularité de la mesure, l’exploitation des données et, dans certains cas, la conservation dans les fichiers.

Empreintes, photo, ADN : de quoi parle-t-on ?

Il faut distinguer plusieurs niveaux.

Les relevés signalétiques comprennent notamment les empreintes digitales, les empreintes palmaires et la photographie. Ils sont prévus par l’article 55-1 du Code de procédure pénale. Ils peuvent être demandés lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction.

Le FAED est le fichier automatisé des empreintes digitales. Il permet de comparer des empreintes relevées dans une enquête avec des empreintes déjà enregistrées.

Le TAJ, ou traitement d’antécédents judiciaires, regroupe des données relatives aux personnes mises en cause et aux victimes dans certaines procédures. Il est encadré par les articles 230-6 à 230-11 du Code de procédure pénale.

Le FNAEG concerne les empreintes génétiques. Il est distinct des empreintes digitales et obéit à un régime propre, prévu notamment par les articles 706-54 et suivants du Code de procédure pénale.

Ces fichiers n’ont pas la même finalité, pas les mêmes conditions d’alimentation et pas les mêmes recours. C’est une erreur fréquente : demander « l’effacement du fichier police » sans identifier le fichier concerné. Une demande utile vise précisément le TAJ, le FAED, le FNAEG ou plusieurs fichiers à la fois.

Peut-on refuser de donner ses empreintes ou sa photo ?

Le refus n’est pas un réflexe sans risque. L’article 55-1 du Code de procédure pénale prévoit que le refus de se soumettre aux relevés signalétiques ordonnés par l’officier de police judiciaire peut être puni. Il ne faut donc pas conseiller, de manière générale, de refuser.

Mais l’arrêt CJUE change le cadre d’analyse. La question n’est pas seulement : « la police avait-elle le droit de demander ? » Elle devient : « la police pouvait-elle démontrer que cette collecte était absolument nécessaire dans ce dossier précis ? »

En pratique, l’avocat doit vérifier plusieurs points :

  • l’infraction visée et sa gravité ;
  • le statut de la personne : audition libre, garde à vue, contrôle d’identité, mise en cause ;
  • la raison donnée pour les relevés ;
  • l’existence d’une motivation individualisée ;
  • le lien entre la collecte et les nécessités de l’enquête ;
  • la présence éventuelle d’une autorisation du procureur lorsque le texte l’exige ;
  • les suites de la procédure : classement, relaxe, condamnation, alternative aux poursuites.

Un refus isolé peut donc être dangereux. Une contestation structurée, avec le dossier de procédure, est plus utile.

Après une garde à vue ou une audition libre : quels réflexes ?

La première étape consiste à demander les documents disponibles : procès-verbal d’audition, notification de garde à vue, décision de classement, convocation ultérieure, ordonnance pénale, COPJ ou jugement.

La deuxième étape consiste à reconstituer ce qui a été prélevé. Empreintes ? Photo ? ADN ? Téléphone exploité ? Données d’identité ? Comparaison dans un fichier ? Il faut séparer les mesures. Une photographie destinée au TAJ n’appelle pas exactement le même recours qu’un profil génétique au FNAEG.

La troisième étape consiste à regarder la suite pénale. Une condamnation, une relaxe, un classement sans suite, une composition pénale ou un rappel judiciaire ne produisent pas les mêmes effets sur la demande d’effacement.

Enfin, il faut agir avec un objectif clair. Dans certains dossiers, il faut demander l’effacement. Dans d’autres, une mention empêchant certaines consultations administratives peut être plus réaliste. Dans d’autres encore, il faut d’abord obtenir la décision pénale définitive avant de saisir utilement le procureur.

Effacement TAJ : pourquoi la demande doit être précise

Les requêtes « effacement TAJ » et « demande effacement TAJ » sont fréquentes parce que le TAJ peut avoir des conséquences concrètes : enquête administrative, emploi sensible, sécurité privée, port d’arme, agrément, naturalisation, accès à certains sites, habilitation professionnelle.

Le TAJ n’est pas le casier judiciaire. Une personne peut avoir un casier vierge et rester mentionnée dans le TAJ. C’est l’une des difficultés les plus mal comprises.

La demande doit indiquer :

  • l’identité complète de la personne ;
  • la procédure concernée, si elle est connue ;
  • le service enquêteur ;
  • la date des faits ;
  • la décision finale : classement, relaxe, non-lieu, condamnation, alternative ;
  • le fichier visé ;
  • la mesure demandée : effacement, rectification ou ajout d’une mention ;
  • les pièces jointes.

Une demande trop générale a peu de chances d’aboutir. Il faut expliquer pourquoi le maintien des données n’est plus justifié, ou pourquoi il doit être limité.

Fichier TAJ : l’effacement est-il automatique ?

La formulation « fichier TAJ effacement automatique » correspond à une vraie inquiétude, mais la réponse doit être nuancée.

Certaines données peuvent être effacées ou faire l’objet d’une mise à jour selon l’issue de la procédure. Mais il ne faut pas compter passivement sur un effacement automatique, surtout lorsque la mention bloque une démarche professionnelle ou administrative. Il faut vérifier.

Après un classement sans suite, une relaxe ou un non-lieu, la personne concernée peut avoir intérêt à demander l’effacement ou au moins l’ajout d’une mention. Après une condamnation, l’effacement est plus difficile, mais il peut rester possible de discuter la durée de conservation, l’exactitude des données ou l’impact d’une dispense d’inscription au casier.

Le point important est pratique : si un employeur, une administration ou une autorité d’agrément a opposé une difficulté, il faut agir vite. La demande doit être documentée et, si elle est rejetée, un recours peut être envisagé.

FAED et empreintes digitales : un angle distinct du TAJ

Le FAED ne doit pas être confondu avec le TAJ. Le TAJ conserve des informations relatives à des procédures et des personnes. Le FAED sert à l’identification par empreintes digitales.

Après l’arrêt CJUE, la discussion sur les empreintes prend une force nouvelle lorsque le relevé a été automatique, sans besoin précis, dans une procédure mineure, ou lorsque la personne a été ensuite mise hors de cause. Cela ne signifie pas que toute empreinte devra être effacée. Cela signifie que l’administration devra pouvoir rattacher la conservation à une nécessité réelle.

Dans un dossier pénal, il faut donc poser deux questions distinctes :

La collecte était-elle justifiée au moment de l’audition ou de la garde à vue ?

La conservation reste-t-elle justifiée après l’issue de la procédure ?

Ces deux questions ne se traitent pas toujours devant la même autorité et ne produisent pas les mêmes effets.

ADN et FNAEG : attention au régime propre

Le FNAEG obéit à une logique différente. Les infractions concernées sont listées par le Code de procédure pénale. Le refus de prélèvement génétique peut lui aussi exposer à des poursuites. La Cour de cassation a encore rappelé, dans une décision du 30 septembre 2025, que le régime des prélèvements et de l’enregistrement au FNAEG doit être appliqué strictement, notamment lorsque le prélèvement est réalisé à partir d’un matériel biologique détaché du corps.

En pratique, lorsqu’un dossier contient de l’ADN, il faut lire précisément les procès-verbaux. Qui a ordonné le prélèvement ? Sur quel support ? Pour quelle infraction ? Le profil a-t-il été seulement comparé ou aussi enregistré ? La procédure mentionne-t-elle l’impossibilité de procéder autrement ?

Ces points peuvent conditionner une nullité, une contestation de peine ou une demande d’effacement.

Quand la procédure a été classée sans suite

Un classement sans suite ne fait pas disparaître automatiquement tous les effets de la procédure. C’est précisément pour cette raison que les demandes TAJ reviennent souvent après un classement, un code 61, un avis de classement à auteur ou une décision de ne pas poursuivre.

Il faut d’abord récupérer la décision du parquet. Ensuite, il faut identifier le motif du classement. Un classement pour infraction insuffisamment caractérisée n’a pas le même poids qu’un classement pour opportunité, prescription, auteur inconnu ou régularisation.

Si la personne a été mise en cause mais que les faits ne sont pas établis, l’argument d’effacement est plus fort. Si le parquet conserve une suspicion ou si une autre procédure existe, l’administration peut résister. La demande doit donc être construite avec les pièces pénales, et non avec une simple affirmation.

Paris et Île-de-France : les cas les plus fréquents

À Paris et en Île-de-France, les demandes surgissent souvent après une garde à vue au commissariat, une audition libre dans un service spécialisé, une enquête pour stupéfiants, violences, vol, escroquerie, outrage, rébellion ou une procédure classée sans suite.

La difficulté tient au volume des procédures et aux délais de réponse. Il faut éviter les courriers dispersés. La demande doit viser le bon destinataire, contenir les pièces utiles et anticiper la suite : relance, contestation du refus, recours, ou articulation avec une procédure pénale encore en cours.

Lorsque la demande est liée à un emploi, une habilitation ou une enquête administrative, il faut aussi produire les justificatifs. Le risque professionnel rend l’urgence plus lisible.

Les pièces à préparer avant de demander l’effacement

Avant de saisir le procureur ou l’autorité compétente, préparez un dossier court :

  • pièce d’identité ;
  • procès-verbal ou convocation si disponible ;
  • décision de classement, relaxe, non-lieu ou jugement ;
  • courrier administratif révélant la difficulté ;
  • demande d’emploi, agrément, habilitation ou refus reçu ;
  • chronologie de la procédure ;
  • explication du préjudice concret ;
  • demande précise : TAJ, FAED, FNAEG, rectification, mention ou effacement.

Le dossier doit être sobre. Il ne sert à rien d’accuser l’administration ou le service enquêteur. Il faut montrer que le maintien des données n’est plus nécessaire ou qu’il porte une atteinte disproportionnée à la situation de la personne.

Quand appeler un avocat ?

L’avocat est utile lorsque la demande d’effacement touche un emploi, une habilitation, un agrément, une naturalisation, une procédure pénale encore ouverte ou une décision de refus déjà reçue.

Il est aussi utile lorsque la personne a refusé les empreintes ou l’ADN et risque une poursuite autonome. Dans ce cas, l’enjeu n’est plus seulement l’effacement. Il faut vérifier la régularité de la demande initiale, les raisons de la collecte, le fondement légal, la motivation et les suites pénales.

Depuis l’arrêt CJUE du 19 mars 2026, les dossiers de relevés biométriques ne doivent plus être traités comme une formalité. Il faut vérifier la nécessité, la proportionnalité et la conservation.

Sources utiles

Sources consultées : communiqué de presse CJUE n° 39/26 du 19 mars 2026, arrêt CJUE C-371/24 Comdribus du 19 mars 2026, fiche Vie-publique du 19 mars 2026 sur les données biométriques collectées par la police, article 55-1 du Code de procédure pénale, articles 230-6 à 230-11 du Code de procédure pénale, article 706-54 du Code de procédure pénale, décision Cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2025, n° 19-80.581.

Voyage/Judilibre ont été consultés. Aucun arrêt de la chambre criminelle publié entre le 26 avril et le 3 mai 2026 n’a été identifié sur les relevés signalétiques après l’arrêt CJUE. Voyage a toutefois identifié la décision de la chambre criminelle du 30 septembre 2025 sur le FNAEG et les prélèvements génétiques.

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Pour un accompagnement plus large, vous pouvez consulter la page avocat pénaliste à Paris et la page avocat effacement TAJ à Paris.

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