Appel limité de l’accusé à la peine : le Conseil constitutionnel valide la différence de traitement avec le prévenu (QPC n° 2026-1209 du 25 juin 2026)
Le 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel a rendu une décision très attendue sur la conformité à la Constitution de l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Cette disposition permet à l’accusé condamné par une cour d’assises de limiter son appel à la seule décision sur la peine, sans contester les réponses données sur la culpabilité. La question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 avril 2026, soulevait une difficulté inédite : l’absence de « droit de repentir » au profit de l’accusé qui souhaiterait, postérieurement à sa déclaration d’appel, en étendre la portée à la question de sa culpabilité, alors que le prévenu correctionnel dispose d’une telle faculté en vertu des articles 502 et 509 du même code.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, au terme d’un raisonnement qui consacre la spécificité de la procédure criminelle. Cette décision s’inscrit dans une construction prétorienne plus large de la chambre criminelle qui, depuis plusieurs années, s’efforce de concilier l’effectivité du droit au recours avec les exigences d’une bonne administration de la justice criminelle.
I. La dualité des régimes d’appel limité en matière criminelle et correctionnelle
A. L’appel limité de l’accusé : un régime restrictif sans faculté de rétractation
L’article 380-2-1 A du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit que « l’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine ». Dans ce cas, « seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité » (article 380-2-1 A du code de procédure pénale).
Ce mécanisme, inspiré par un souci d’efficacité procédurale, permet d’éviter un réexamen intégral de l’affaire par la cour d’assises d’appel lorsque l’accusé admet sa culpabilité et ne discute que le quantum de la peine. Il entraîne une simplification substantielle des débats : les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables et le nombre de témoins cités est réduit aux seuls éléments utiles à l’appréciation de la personnalité de l’accusé et des faits commis.
Le contexte factuel de la QPC mérite d’être rappelé. M. Philippe F. avait été condamné par la cour d’assises du Calvados, le 23 mai 2025, à dix-sept ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire pour viols et agression sexuelle aggravés. Il avait relevé appel de cette décision en limitant son recours à la décision sur la peine. Estimant par la suite que cette limitation ne correspondait pas à son intention réelle, il a, par mémoire spécial reçu le 28 janvier 2026, formulé quatre questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre l’article 380-2-1 A. La chambre criminelle n’en a renvoyé qu’une seule au Conseil constitutionnel, la troisième, relative à l’atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, estimant que « la différence entre les procédures criminelles et correctionnelles résultant des textes applicables pourrait ne pas être justifiée par une différence de situation » (Crim., 15 avr. 2026, n° 25-87.031).
Toutefois, ni l’article 380-2-1 A ni aucune autre disposition législative n’offre à l’accusé la possibilité, une fois le délai d’appel expiré, de revenir sur cette limitation pour en étendre la portée à la culpabilité. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision, « ni les dispositions contestées de cet article ni aucune autre disposition législative ne prévoient de possibilité pour l’accusé, une fois le délai d’appel expiré, de revenir sur la limitation de son appel afin d’en étendre la portée à la question de sa culpabilité » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1209 QPC, cons. 8).
Cette situation avait déjà été consacrée par la chambre criminelle dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024. Saisie du pourvoi d’un accusé qui, après avoir limité son appel à la peine, avait demandé à l’ouverture des débats devant la cour d’assises d’appel d’étendre son recours à la culpabilité, la Cour de cassation a rejeté le moyen en énonçant que « l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l’article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l’audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées ». Elle ajoutait que « cette différence est justifiée par les nécessités d’une bonne administration de la justice, compte tenu des règles énoncées par le deuxième alinéa de l’article précité du code de procédure pénale, qui ne permettent pas d’envisager que l’accusé puisse revenir, à l’ouverture des débats, sur la portée de son appel » (Crim., 23 oct. 2024, n° 24-80.331, Publié au Bulletin).
L’arrêt de renvoi de la chambre criminelle du 15 avril 2026, qui a saisi le Conseil constitutionnel de la QPC, avait d’ailleurs précisé que permettre à l’accusé d’étendre son appel lors de l’interrogatoire préalable par le président de la cour d’assises « aurait pour conséquence le renvoi de l’examen de l’affaire à une session ultérieure, entraînant ainsi un retard dans son jugement et une désorganisation de l’audiencement des dossiers criminels contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle d’une bonne administration de la justice » (Crim., 15 avr. 2026, n° 25-87.031, QPC incidente).
B. L’appel limité du prévenu : une faculté de rétractation consacrée par les articles 502 et 509 du code de procédure pénale
Le régime de l’appel correctionnel se distingue nettement de celui de l’appel criminel. L’article 502 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, dispose en effet que « le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées (…) peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience » (article 502 du code de procédure pénale).
Le même article prévoit en outre que « le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement ». Cette double faculté — extension et restriction de l’appel postérieurement à la déclaration — constitue ce que la doctrine désigne comme un « droit de repentir » procédural.
La chambre criminelle a eu l’occasion de préciser la portée de ces dispositions dans un arrêt du 28 janvier 2026, qui rappelle que « lorsque le ministère public a limité son appel d’une décision de condamnation aux peines prononcées et que le prévenu n’a pas lui-même relevé appel de la décision sur sa culpabilité, la cour d’appel ne peut pas statuer sur la culpabilité » (Crim., 28 janv. 2026, n° 25-82.066). L’effet dévolutif de l’appel est ainsi strictement circonscrit par la déclaration qui le saisit, sous réserve de la faculté de modification ultérieure reconnue au seul prévenu.
Cette asymétrie entre les deux régimes constitue le cœur de la question prioritaire de constitutionnalité. Comme le résume le Conseil constitutionnel, « les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les accusés condamnés par une cour d’assises et les prévenus condamnés par un tribunal correctionnel, seuls ces derniers pouvant, s’ils ont limité leur recours à la peine, revenir sur ce choix dans le mois de la déclaration d’appel ou, lorsque cette limitation a été faite hors la présence de leur avocat, jusqu’à l’audience » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1209 QPC, cons. 9).
II. La validation constitutionnelle d’une différence de traitement justifiée par la spécificité de la procédure criminelle
A. Le raisonnement du Conseil constitutionnel : différence de situation et garanties équivalentes
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice en se fondant sur un double motif.
En premier lieu, il a relevé que « les personnes accusées de crime devant la cour d’assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit devant le tribunal correctionnel ». Il en a déduit que « le législateur a pu, eu égard à la gravité des faits reprochés et aux spécificités de la procédure criminelle, prévoir pour l’appel des arrêts de la cour d’assises des règles différentes de celles qui s’appliquent devant les autres juridictions pénales » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1209 QPC, cons. 10).
En second lieu, le Conseil a procédé à une analyse minutieuse des garanties procédurales offertes à l’accusé, pour conclure que « sont assurées aux justiciables des garanties équivalentes, notamment quant au respect du principe des droits de la défense » (cons. 13). Parmi ces garanties, il a relevé que :
D’une part, « l’accusé condamné dispose, comme le prévenu, du droit d’interjeter appel de sa condamnation dans le délai de dix jours à compter de son prononcé, en application des articles 380-2 et 380-9 du code de procédure pénale » et « il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’appel formé par un accusé peut toujours, dans ce délai, être étendu par l’intéressé ou par son avocat » (cons. 11).
D’autre part, « l’accusé bénéficie, de droit, de l’assistance d’un avocat durant tout son procès, y compris lors de la déclaration d’appel de sa condamnation » et « un avocat doit être choisi par l’intéressé ou désigné d’office lors de l’interrogatoire préalable pour l’assister dans sa défense, conformément à l’article 274 du code de procédure pénale », avec cette précision que « la présence d’un tel défenseur auprès de l’accusé est obligatoire à l’audience devant la cour d’assises » (cons. 12).
Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que les dispositions contestées « ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ni, en tout état de cause, le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » (cons. 15) et les a déclarées conformes à la Constitution.
B. La construction prétorienne de la chambre criminelle : effectivité du recours et bonne administration de la justice
La décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle construite par la chambre criminelle depuis 2023, qui a progressivement précisé les conditions et les effets de l’appel limité en matière criminelle.
L’arrêt fondateur en la matière est celui du 9 octobre 2024, par lequel la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « la limitation de l’appel formé par l’accusé ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son appel, sauf à méconnaître le droit d’accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme » (Crim., 9 oct. 2024, n° 24-85.030, Publié au Bulletin). Cette décision, qui déclarait recevable un appel limité du ministère public nonobstant une irrégularité formelle dans sa déclaration, consacre une approche téléologique du droit au recours, au service de l’effectivité de l’appel.
Quelques semaines plus tard, le 14 novembre 2024, la chambre criminelle a précisé que « l’appel d’un arrêt de cour d’assises ne saurait être considéré comme limité, en l’absence de mention dans la déclaration du ministère public de ce que les réponses sur la culpabilité ne sont pas contestées ou de ce que l’appel est limité à la décision sur la peine » (Crim., 14 nov. 2024, n° 23-83.440, Publié au Bulletin). Elle imposait ainsi un formalisme strict de la déclaration d’appel, au bénéfice de la sécurité juridique.
L’arrêt du 15 avril 2026, également publié au Bulletin, est venu préciser l’effet dévolutif de l’appel limité : « lorsque l’accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d’assises de l’entière décision sur la peine » (Crim., 15 avr. 2026, n° 26-80.362, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi jugé qu’un appel limité à l’une des peines ne pouvait être déclaré irrecevable en ce qu’il ne portait pas sur les autres peines, la saisine de la cour d’assises d’appel s’étendant à l’ensemble des sanctions prononcées.
L’arrêt du 14 janvier 2026 a, quant à lui, rappelé les règles spécifiques au pourvoi en cassation contre les arrêts d’acquittement : « aux termes de l’article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Cette règle s’applique également aux acquittements partiels, qu’ils concernent un crime ou un délit connexe » (Crim., 14 janv. 2026, n° 25-83.496, Publié au Bulletin).
Cette construction jurisprudentielle révèle une tension permanente entre deux impératifs de valeur constitutionnelle : d’une part, le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; d’autre part, l’objectif de bonne administration de la justice, qui commande une gestion prévisible et ordonnée des sessions d’assises. La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026 tranche cette tension en faveur d’un équilibre qui préserve la spécificité de la procédure criminelle tout en garantissant à l’accusé des droits équivalents à ceux du prévenu.
Il est significatif que le Conseil constitutionnel ait pris soin de ne pas consacrer un principe d’identité des garanties entre les deux procédures, mais se soit limité à constater que « sont assurées aux justiciables des garanties équivalentes » (cons. 13). La nuance est essentielle : elle signifie que des différences procédurales entre la matière criminelle et la matière correctionnelle sont constitutionnellement admissibles, pourvu qu’elles ne créent pas de déséquilibre substantiel dans la protection des droits de la défense.
L’office du juge pénal dans la mise en œuvre de l’article 380-2-1 A se trouve ainsi conforté. La cour d’assises d’appel, saisie d’un appel limité à la peine, doit s’assurer que cette limitation procède d’un choix éclairé de l’accusé, formulé avec l’assistance de son avocat, dans le délai de dix jours du prononcé de la condamnation. À défaut, les garanties d’équivalence relevées par le Conseil constitutionnel perdraient leur effectivité.
Au-delà du cas d’espèce, cette décision illustre la méthode du Conseil constitutionnel lorsqu’il est confronté à une différence de traitement procédural entre deux catégories de justiciables. Le raisonnement se déploie en trois temps : identification d’une différence de situation entre les catégories comparées ; vérification que cette différence justifie, dans son principe, des règles distinctes ; et contrôle de l’existence de garanties équivalentes permettant de compenser l’absence d’une faculté procédurale reconnue à l’autre catégorie. Ce triptyque — différence de situation, justification objective, garanties équivalentes — constitue un standard de contrôle qui dépasse le seul cadre de l’appel criminel et pourrait être mobilisé pour d’autres contentieux où le législateur a institué des régimes procéduraux distincts sans mécanisme d’unification.
Conclusion
La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026 confirme, sur le terrain des principes constitutionnels, la solution que la chambre criminelle avait déjà dégagée sur le terrain de la légalité ordinaire : la différence de traitement entre l’accusé et le prévenu quant à la faculté de modifier l’étendue de leur appel n’est pas contraire au principe d’égalité, dès lors que la procédure criminelle offre à l’accusé des garanties équivalentes, notamment l’assistance obligatoire d’un avocat et la possibilité d’étendre son appel dans le délai de dix jours.
Pour l’accusé et son conseil, cette décision emporte une conséquence pratique immédiate : le choix de limiter l’appel à la peine doit être mûrement réfléchi avant l’expiration du délai d’appel de dix jours, car il deviendra irrévocable. La stratégie de défense doit intégrer cette contrainte procédurale dès l’énoncé du verdict de première instance, l’avocat jouant un rôle déterminant dans l’éclairage de son client sur la portée irréversible de ce choix.
Il revient désormais à la Cour européenne des droits de l’homme, si elle était saisie, d’apprécier si ce régime satisfait également aux exigences de l’article 6 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès au tribunal et du droit à un procès équitable, dans leur dimension concrète d’effectivité du recours. La Cour de Strasbourg pourrait être plus exigeante que le Conseil constitutionnel sur la nécessité d’un mécanisme correcteur lorsque l’accusé, même assisté d’un avocat, a pu se méprendre sur la portée réelle de la limitation de son appel. À cet égard, la Cour de Strasbourg pourrait être plus exigeante que le Conseil constitutionnel sur la nécessité d’un mécanisme correcteur lorsque l’accusé, même assisté d’un avocat, a pu se méprendre sur la portée réelle de la limitation de son appel.
Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience devant les cours d’assises et les cours criminelles départementales, assiste les accusés à tous les stades de la procédure criminelle, depuis la mise en examen jusqu’à l’appel, en veillant à ce que chaque choix procédural — notamment la limitation de l’appel à la peine — soit éclairé par une analyse rigoureuse de ses conséquences juridiques et de son caractère potentiellement irréversible. Pour toute question relative à un appel criminel ou à la stratégie de défense devant la cour d’assises, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45 ou par courriel à l’adresse [email protected], ou utiliser le formulaire de contact en ligne.
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