Le droit des étrangers connaît une mutation silencieuse mais radicale : les protections quasi-absolues contre l’expulsion, jadis érigées en rempart de l’État de droit, cèdent progressivement sous les coups conjugués du législateur et du juge administratif. L’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) — qui protège les étrangers aux attaches les plus profondes avec la France — est désormais percé de dérogations en cascade, tandis que des décisions récentes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel révèlent un office du juge qui, sous couvert de contrôle, valide l’essentiel des mesures d’éloignement les plus sévères. Cet article dresse le bilan de cette érosion à la lumière de la jurisprudence la plus récente de l’année 2026.
I. Le cadre juridique de l’expulsion des étrangers protégés : une architecture fragilisée
A. La protection graduée du CESEDA : de la menace grave à la protection quasi-absolue
L’expulsion constitue la mesure d’éloignement la plus sévère du droit des étrangers. Distincte de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) par sa nature et ses effets, elle emporte une interdiction durable du territoire et s’inscrit dans une logique de police administrative visant à prévenir les troubles à l’ordre public. Le CESEDA organise une protection graduée contre cette mesure, distinguant trois catégories d’étrangers selon l’ancienneté et l’intensité de leurs liens avec la France.
L’article L. 631-1 du CESEDA pose le principe général : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Ce régime de droit commun, applicable à l’étranger ne bénéficiant d’aucune protection particulière, confère à l’administration un large pouvoir d’appréciation.
L’article L. 631-2 institue une protection dite « relative » au bénéfice de certaines catégories d’étrangers : le parent d’enfant français, l’étranger marié à un ressortissant français depuis au moins trois ans, le résident régulier de plus de dix ans (sauf étudiant), le titulaire d’une rente d’accident du travail, et le citoyen de l’Union européenne résidant en France depuis plus de dix ans. Pour ces étrangers, l’expulsion n’est possible que si elle constitue « une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique ».
L’article L. 631-3 consacre enfin une protection quasi-absolue au profit de cinq catégories d’étrangers dont les attaches avec la France sont les plus fortes : l’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans au plus (1°), le résident régulier de plus de vingt ans (2°), l’étranger marié depuis au moins quatre ans à un ressortissant français (3°), le parent d’enfant français (4°), et l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale (5°). Pour ces étrangers, l’expulsion n’est en principe possible qu’en cas de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence ». L’article L. 632-1 ajoute une garantie procédurale importante : l’étranger doit être convoqué devant une commission d’expulsion composée de magistrats, « sauf en cas d’urgence absolue ».
Cette architecture, héritée de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et refondue dans le CESEDA, reposait sur un équilibre entre l’impératif de protection de l’ordre public et la reconnaissance des liens tissés par l’étranger avec la société française. Cet équilibre a été profondément remis en cause par les réformes législatives successives, dont la loi du 26 janvier 2024 constitue le point d’orgue.
B. L’extension des dérogations par la loi du 26 janvier 2024 : l’érosion législative des protections
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a profondément modifié l’économie des articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA. Comme le relève la circulaire du 5 février 2024 du ministère de l’intérieur, cette loi a « étendu notablement le champ des exceptions aux protections dites relatives ou quasi-absolues ».
Pour les étrangers relevant de l’article L. 631-3, trois nouvelles dérogations ont été introduites. Premièrement, la protection quasi-absolue est désormais levée pour l’étranger ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, ou de trois ans en réitération — l’expulsion redevenant alors possible sur le simple fondement de la menace grave pour l’ordre public de l’article L. 631-1, sans qu’il soit besoin de caractériser une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ou un comportement terroriste.
Deuxièmement, la protection est également levée lorsque les faits ont été commis à l’encontre du conjoint, d’un ascendant, d’un enfant ou de tout enfant sur lequel l’étranger exerce l’autorité parentale — une dérogation introduite pour les violences intrafamiliales.
Troisièmement, la protection cède lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un titulaire de mandat électif public ou de certaines personnes dépositaires de l’autorité publique (forces de l’ordre, sapeurs-pompiers, enseignants).
Ces dérogations transforment radicalement la nature de la protection de l’article L. 631-3. Hier quasi-absolue et cantonnée aux hypothèses les plus graves (terrorisme, intérêts fondamentaux de l’État), elle devient aujourd’hui conditionnelle et susceptible d’être écartée pour un large éventail d’infractions pénales. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, n’a censuré que les cavaliers législatifs sans remettre en cause le fond de cette extension des dérogations.
Une proposition de loi (n° 354) déposée à l’Assemblée nationale le 18 juillet 2026 vise à poursuivre ce mouvement en assouplissant encore davantage les conditions d’expulsion, notamment en supprimant la condition de « menace grave » au profit d’un standard de « trouble à l’ordre public ». Si elle était adoptée, cette proposition achèverait le démantèlement du système de protections graduées construit depuis 1945.
II. L’office du juge administratif : entre validation prétorienne et contrôle résiduel de proportionnalité
A. La jurisprudence récente du Conseil d’État (2024-2026) : le juge, gardien d’un standard d’urgence qui ne protège plus
Le Conseil d’État a rendu, au cours des deux dernières années, plusieurs décisions majeures qui dessinent les contours d’un office du juge administratif en retrait face à l’extension des pouvoirs d’expulsion de l’administration.
Par sa décision n° 505995 du 2 février 2026, les 2ème et 7ème chambres réunies du Conseil d’État ont précisé le régime de la présomption d’urgence en matière de référé-liberté contre les décisions d’expulsion. Statuant sur le pourvoi d’un ressortissant marocain expulsé par arrêté du préfet du Gard du 19 juin 2025, la Haute juridiction a jugé que « si, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français doit être regardée comme portant par elle-même, en principe, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, constitutive d’une situation d’urgence justifiant l’intervention à très bref délai du juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’en va pas de même lorsque cette décision a reçu exécution ». En d’autres termes, une fois l’étranger expulsé, la présomption d’urgence tombe et il lui appartient de « justifier concrètement que les effets de cette mesure sont constitutifs d’une situation d’urgence ». Cette solution, qui paraît de bon sens, emporte une conséquence redoutable : l’administration qui exécute rapidement une mesure d’expulsion prive l’étranger de la présomption d’urgence qui lui aurait permis d’obtenir la suspension de cette mesure devant le juge du référé-liberté.
La décision n° 506729 du 9 juin 2026 confirme cette analyse tout en précisant le standard. Saisi du pourvoi d’un étranger condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol en réunion et dont l’expulsion avait été ordonnée par le préfet de l’Yonne, le Conseil d’État a censuré l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon pour erreur de droit : le TA avait rejeté la demande pour défaut d’urgence au motif que l’intéressé était incarcéré jusqu’en juillet 2026, alors que « en l’absence de procédure contradictoire, l’administration n’avait pas fait état de circonstances particulières susceptible de s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie ». Cependant, statuant au fond après cassation, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des moyens de l’intéressé : ni le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 (dérogation pour condamnation à trois ans ou plus), ni celui tiré de l’absence de menace grave pour l’ordre public, ni celui fondé sur l’article 8 de la CEDH, ni les irrégularités de procédure devant la commission d’expulsion n’ont été jugés propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le pourvoi est donc rejeté, l’ordonnance du TA annulée pour erreur de droit — mais la demande de suspension rejetée au fond.
Ce schéma — cassation pour vice de procédure, puis rejet au fond — est révélateur d’un office du juge qui préserve les apparences du contrôle sans en garantir l’effectivité. La présomption d’urgence est réaffirmée dans son principe, mais son application concrète conduit au même résultat qu’un rejet pour défaut d’urgence : l’expulsion est validée.
La décision n° 491219 du 14 février 2024 du juge des référés du Conseil d’État constitue l’un des arrêts les plus significatifs en matière d’application de l’article L. 631-3. M. B., né en France en 1995, y avait acquis la nationalité française en 2008 avant d’en être déchu par décret du 5 avril 2023. Condamné à six ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs terroriste, il avait épousé une ressortissante française et était père d’un enfant français. Bien qu’il relevât simultanément des 1°, 3° et 4° de l’article L. 631-3, le Conseil d’État a validé son expulsion au motif que « le droit à mener une vie privée et familiale normale se trouve déjà garanti par la protection particulière dont M. B… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 précité (…) qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité (…) justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes ». La Haute juridiction a également relevé l’absence de « renonciation effective à l’idéologie radicale » et le « caractère évasif et lacunaire des explications » de l’intéressé, confirmant que la charge de prouver sa réinsertion pèse en pratique sur l’étranger.
Au niveau des cours administratives d’appel, deux arrêts remarquables de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 mars 2026 illustrent l’approfondissement du contrôle juridictionnel sur les expulsions fondées sur l’article L. 631-3. Dans l’affaire n° 25PA01945, la 8ème chambre B a confirmé l’expulsion d’un ressortissant tunisien arrivé en France à l’âge de onze ans, condamné à six ans d’emprisonnement pour participation à un groupement terroriste. La Cour a jugé que l’arrêté d’expulsion, pris en urgence absolue sans saisine de la commission d’expulsion, était suffisamment motivé et que le ministre avait pu légalement « prendre en compte son état de santé mentale comme un élément de nature à caractériser sa dangerosité et la possibilité de passage à l’acte ». Dans l’affaire n° 25PA02666, la même formation a validé l’expulsion d’un citoyen espagnol arrivé en France à l’âge de onze ans, en se fondant sur une note des services de renseignement dont elle a admis la valeur probante, jugeant que « les éléments matériels conjugués permettent (…) de considérer comme établie, à tout le moins, une adhésion de sa part à l’idéologie jihadiste ».
B. Le contrôle de proportionnalité comme ultime rempart : l’article 8 de la CEDH à l’épreuve de l’impératif sécuritaire
Face à l’extension des dérogations législatives et à la retenue du juge administratif dans le contrôle de la qualification juridique des faits, le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme demeure, en théorie, le dernier rempart protégeant l’étranger contre une expulsion disproportionnée. L’article 8 dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » et que l’ingérence d’une autorité publique dans ce droit doit être « prévue par la loi » et constituer « une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’application concrète de ce contrôle par les juridictions administratives révèle cependant une asymétrie persistante. Comme le juge le Conseil d’État dans sa décision n° 491219 du 14 février 2024 précitée, « le droit à mener une vie privée et familiale normale se trouve déjà garanti par la protection particulière dont [l’étranger] bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 précité ». Ce raisonnement circulaire — qui consiste à dire que la protection légale satisfait déjà aux exigences conventionnelles — prive le contrôle de proportionnalité de son effectivité propre.
Dans l’arrêt n° 506729 du 9 juin 2026, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH en relevant que l’étranger, bien que père d’un enfant français, « ne ressort[ait] des éléments versés dans le cadre de la procédure en référé ni que les liens familiaux de l’intéressé en France, notamment avec son enfant, présenteraient une intensité telle qu’ils puissent justifier son maintien en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans ». Ce faisant, le juge fait peser sur l’étranger la charge de démontrer l’intensité de ses liens familiaux, renversant implicitement la logique protectrice de l’article 8.
La CAA de Paris, dans ses arrêts du 31 mars 2026, retient la même approche. Dans l’affaire 25PA01945, la Cour juge que « nonobstant la durée de son séjour en France et la présence de membres de sa famille sur le territoire français, alors qu’il n’est pas établi qu’il n’a aucune attache familiale en Tunisie, compte tenu de l’importance de la menace à l’ordre public qu’il représente, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ». Dans l’affaire 25PA02666, la Cour relève que le requérant « est célibataire et sans charge en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine ». La pondération entre droit à la vie familiale et impératif sécuritaire penche ainsi systématiquement en faveur de ce dernier.
La décision n° 491171 du 14 octobre 2024 du Conseil d’État illustre une autre facette de ce contrôle : l’abrogation des arrêtés d’expulsion anciens. Saisi d’un pourvoi du ministre de l’intérieur contre une ordonnance de référé-suspension, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance pour insuffisance de motivation, le juge des référés s’étant « borné à prendre en compte les seuls éléments avancés par M. B…, sans répondre à l’argumentation soulevée en défense par l’administration, tirée notamment de la gravité des faits reprochés à l’intéressé ». Statuant au fond, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension, jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie pour une décision d’expulsion datant de 2001. La gravité des faits initiaux continue ainsi de produire ses effets plus de vingt ans après, sans que l’écoulement du temps ne constitue un facteur d’atténuation.
Au-delà du contentieux de l’expulsion stricto sensu, le juge administratif a développé un standard d’examen qui irrigue l’ensemble du droit des étrangers. La CAA de Toulouse (24TL01264, 16 octobre 2025) rappelle que dans l’hypothèse où la décision portant OQTF est prise concomitamment à un refus de titre de séjour, la motivation de ce refus se confond avec celle de l’OQTF. La CAA de Nancy (25NC01493, 20 mai 2026) précise que la procédure contradictoire préalable à l’édiction du refus de titre de séjour « n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations (…) sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ». Ces décisions, qui réduisent les garanties procédurales, participent du même mouvement d’érosion que celui observé en matière d’expulsion.
Conclusion. L’érosion des protections de l’article L. 631-3 du CESEDA n’est pas le produit d’une réforme unique mais d’un processus cumulatif associant l’extension législative des dérogations, la validation prétorienne du Conseil d’État et la retenue des juges du fond dans l’exercice du contrôle de proportionnalité. La protection quasi-absolue, jadis pilier de l’État de droit en matière d’expulsion, se réduit aujourd’hui à une protection résiduelle dont l’effectivité dépend largement de la nature des faits reprochés et de la capacité de l’étranger à démontrer — contre l’administration — l’intensité de ses liens avec la France. Dans ce contexte, la proposition de loi déposée en juillet 2026, si elle était adoptée, marquerait le point d’aboutissement d’une évolution qui, de réforme en validation juridictionnelle, aura transformé l’exception en principe et la protection en illusion.
Références juridiques citées :
- Article L. 631-1 du CESEDA — Principe général de l’expulsion pour menace grave à l’ordre public
- Article L. 631-3 du CESEDA — Catégories d’étrangers protégés et dérogations (version issue de la loi du 26 janvier 2024)
- Conseil d’État, 2ème-7ème chambres réunies, 2 février 2026, n° 505995 — Présomption d’urgence en référé-liberté et expiration après exécution de la mesure d’expulsion
- Conseil d’État, 2ème-7ème chambres réunies, 9 juin 2026, n° 506729 — Cassation pour erreur de droit sur la présomption d’urgence, rejet au fond de tous les moyens
- Conseil d’État, Juge des référés, 14 février 2024, n° 491219 — Expulsion après déchéance de nationalité sur le fondement de l’article L. 631-3 (terrorisme)
- Conseil d’État, 2ème chambre, 14 octobre 2024, n° 491171 — Refus d’abroger un arrêté d’expulsion de 2001 et condition d’urgence
- CAA Paris, 8ème chambre B, 31 mars 2026, n° 25PA01945 — Expulsion en urgence absolue fondée sur L. 631-3 (terrorisme) ; état de santé mentale comme facteur de dangerosité
- CAA Paris, 8ème chambre B, 31 mars 2026, n° 25PA02666 — Expulsion en urgence absolue d’un citoyen de l’UE ; note des services de renseignement comme moyen de preuve admissible
- CAA Toulouse, 2ème chambre, 16 octobre 2025, n° 24TL01264 — Motivation de l’OQTF concomitante au refus de titre de séjour
- CAA Nancy, 5ème chambre, 20 mai 2026, n° 25NC01493 — Procédure contradictoire et absence d’obligation de réitérer les observations pour l’OQTF
- Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration — Extension des dérogations aux articles L. 631-2 et L. 631-3
- Décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 — Censure partielle sans remise en cause des nouvelles dérogations
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