L’irresponsabilité pénale à l’épreuve de l’intoxication volontaire : l’article 122-1-1 du Code pénal, entre promesse législative et réalité jurisprudentielle
Par Maître Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.
L’article 122-1-1 du Code pénal, issu de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, a été présenté comme la réponse du législateur à l’émoi suscité par l’affaire Sarah Halimi. Quatre ans après son entrée en vigueur, la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a toujours pas été amenée à en préciser les contours exacts. L’article se propose d’examiner la portée réelle de cette disposition à la lumière de la jurisprudence antérieure et des premières applications par les juridictions du fond, en interrogeant la cohérence du dispositif avec les principes fondamentaux du droit pénal.
I. L’intoxication volontaire comme exception à l’irresponsabilité pénale : la genèse laborieuse de l’article 122-1-1 du Code pénal
A. Le cadre classique de l’irresponsabilité pour trouble mental : l’article 122-1, alinéa 1er
L’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » [[Art. 122-1, al. 1er, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992.]]. Ce texte, héritier de l’ancien article 64 du Code pénal de 1810, consacre un principe fondamental du droit pénal moderne : la responsabilité pénale suppose l’existence d’une volonté libre et éclairée au moment de la commission de l’infraction.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a très tôt affirmé le caractère souverain de l’appréciation par les juges du fond de l’abolition du discernement. Dans un arrêt du 21 mars 2012, elle a jugé que « l’appréciation, par une chambre de l’instruction, saisie sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale, de l’abolition, pour cause de trouble psychique ou neurologique, du discernement d’une personne mise en examen, est souveraine » [[Cass. crim., 21 mars 2012, n° 12-80.178, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/614024df7e15a6adfd695a26.]]. Cette solution place l’expertise psychiatrique au cœur du dispositif : c’est elle qui détermine, en pratique, si le trouble mental a atteint le seuil de l’abolition complète du discernement ou s’il n’en constitue qu’une altération, auquel cas l’article 122-1, alinéa 2, prévoit seulement que la juridiction « tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Le Conseil constitutionnel, saisi par voie de question prioritaire de constitutionnalité, a validé à deux reprises la conformité de l’article 122-1 aux droits et libertés garantis par la Constitution. Dans sa décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011, il a considéré que « les dispositions de l’article 706-125 du code de procédure pénale ne méconnaissent ni le principe de légalité des délits et des peines, ni les droits de la défense, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » [[Cons. const., 21 oct. 2011, n° 2011-185 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011185.htm.]]. De même, dans sa décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012, il a confirmé la constitutionnalité du régime des mesures de sûreté pouvant être prononcées à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable [[Cons. const., 8 juin 2012, n° 2012-253 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012253.htm.]]. La constitutionnalité du principe n’est donc pas en cause. C’est son application aux hypothèses d’intoxication volontaire qui a cristallisé le débat.
B. La loi du 24 janvier 2022 : la création de l’article 122-1-1 du Code pénal
L’affaire dite « Sarah Halimi » a constitué le point de rupture dans l’acceptabilité sociale du mécanisme d’irresponsabilité pénale appliqué à l’auteur d’un crime commis dans un état de « bouffée délirante aiguë » consécutive à la consommation de cannabis. La Cour de cassation, dans son arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2021, avait confirmé l’irresponsabilité pénale de l’auteur en jugeant que « les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, qui ne distinguent pas selon l’origine du trouble mental ayant conduit à l’abolition du discernement, sont applicables quand le trouble mental a été causé par la consommation, régulière ou ponctuelle, de substances psychoactives » [[Cass. ass. plén., 14 avr. 2021, n° 20-80.135, publié au Bulletin.]]. L’émoi public qui s’en est suivi a conduit le législateur à intervenir.
La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a inséré dans le Code pénal un article 122-1-1 qui dispose que « le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou en connaissance du risque de commettre des infractions du fait de cette consommation » [[Art. 122-1-1 du Code pénal, créé par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, art. 1er.]]. L’article 122-1-2 crée par ailleurs des infractions autonomes d’intoxication volontaire ayant conduit à commettre un crime ou un délit, punies de peines graduées selon la gravité de l’infraction sous-jacente.
La circulaire du 31 mai 2022 de la Direction des affaires criminelles et des grâces a précisé les modalités d’application de ces nouvelles dispositions [[Circ. CRIM 2022-09/H2 du 31 mai 2022, JUSD2214206C, publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice.]]. Elle distingue deux hypothèses : celle où la consommation a été réalisée « dans le dessein de commettre l’infraction » (dol spécial d’intoxication) et celle où elle a été réalisée « en connaissance du risque de commettre des infractions » (conscience du risque). La seconde hypothèse est de loin la plus fréquente en pratique.
II. Les difficultés d’application : entre exigence probatoire et cohérence systémique
A. Le défi de la preuve de la « connaissance du risque » : une charge probatoire considérable
La principale difficulté soulevée par l’article 122-1-1 tient à la charge de la preuve. Pour écarter l’irresponsabilité pénale, le ministère public doit établir que l’auteur des faits a consommé des substances psychoactives « en connaissance du risque de commettre des infractions du fait de cette consommation ». Cette exigence implique de démontrer que l’intéressé avait, au moment de la consommation, une conscience effective — et non simplement abstraite — du risque que cette consommation lui ferait commettre des actes délictueux ou criminels.
La chambre criminelle a eu l’occasion, dans sa jurisprudence antérieure à la loi de 2022, de se prononcer sur les garanties procédurales entourant la déclaration d’irresponsabilité pénale. Dans un arrêt du 8 juillet 2020, rendu en formation de section et publié au Bulletin, elle a cassé un arrêt de chambre de l’instruction au motif que « l’interrogatoire de la personne mise en examen qui comparaît dans le cadre de la procédure instaurée par les articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale est une formalité substantielle » et que « l’arrêt doit porter mention qu’il a été procédé, conformément à la loi, à cet interrogatoire » [[Cass. crim., 8 juil. 2020, n° 19-85.954, publié au Bulletin, formation de section, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b952fd47d5ae944e962.]]. Cet arrêt illustre l’attention portée par la Cour de cassation au respect des formes dans la procédure d’irresponsabilité, attention qui ne peut que se renforcer lorsqu’il s’agit d’écarter cette même irresponsabilité sur le fondement de l’article 122-1-1.
En pratique, la preuve de la « connaissance du risque » repose sur un faisceau d’indices : antécédents d’épisodes psychotiques liés à la consommation, avertissements médicaux documentés, précédentes procédures pénales pour des faits commis sous l’empire de la même substance, hospitalisations antérieures pour troubles consécutifs à la prise de stupéfiants. L’absence de tels éléments au dossier rend l’application de l’article 122-1-1 extrêmement délicate. Le législateur a, en quelque sorte, créé un outil dont le maniement exige un niveau de preuve que les services d’enquête ne sont pas toujours en mesure de réunir.
Il faut à cet égard rappeler que la chambre criminelle juge de manière constante que « la personne qui a été déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental n’est pas une personne condamnée pénalement », ce qui a des conséquences directes sur le régime applicable à ses biens. Dans un arrêt du 21 mai 2019, publié au Bulletin, la Cour a jugé que lorsqu’une chambre de l’instruction refuse la restitution d’un bien placé sous main de justice appartenant à une personne déclarée irresponsable, elle doit « rechercher si, lors de la remise du bien aux services compétents de l’État, la privation du droit de propriété de la demanderesse sur cet élément de son patrimoine n’aurait pas des conséquences excessives » [[Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-84.004, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6f2e2ea3b05a8e750ff2.]]. Cet arrêt est remarquable en ce qu’il rappelle que la personne déclarée irresponsable conserve des droits patrimoniaux que les juridictions doivent protéger, y compris en matière de proportionnalité au regard de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
B. L’articulation délicate avec les mesures de sûreté et les infractions autonomes d’intoxication
L’architecture législative issue de la loi du 24 janvier 2022 se caractérise par sa complexité. L’article 122-1-1 coexiste avec l’article 122-1-2, qui crée des infractions autonomes d’intoxication volontaire. Les peines prévues par ce dernier texte sont échelonnées en fonction de la gravité de l’infraction commise sous l’empire de l’intoxication : dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction commise constitue un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les crimes punis de vingt ans, et trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les crimes punis de quinze ans [[Art. 122-1-2 du Code pénal.]]. Ce dispositif de peines graduées est inédit en droit pénal français.
La question qui se pose est celle de l’articulation entre ces deux textes. Si l’article 122-1-1 permet d’écarter l’irresponsabilité pénale — et donc de poursuivre l’auteur sur le fondement de l’infraction qu’il a commise (meurtre, violences, etc.) —, l’article 122-1-2 offre une alternative subsidiaire : poursuivre l’auteur pour le délit autonome d’intoxication volontaire ayant conduit à la commission de l’infraction. Ce choix de qualification relève du ministère public, mais il emporte des conséquences considérables en termes de quantum de peine.
La chambre criminelle a eu l’occasion, dans un arrêt du 5 février 2025 publié au Bulletin, de préciser le régime des mesures de sûreté prises à l’encontre des personnes déclarées irresponsables pénalement. Elle a jugé que « les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article 706-137 du code de procédure pénale, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d’appel, en l’absence de disposition législative spéciale contraire » [[Cass. crim., 5 fév. 2025, n° 23-86.184, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a308afeaef5a22b443b2a1.]]. Cette solution renforce les garanties procédurales des personnes déclarées irresponsables, en leur ouvrant une voie de recours contre les mesures de sûreté qui les frappent. Elle illustre aussi la préoccupation de la chambre criminelle pour les droits fondamentaux des personnes souffrant de troubles mentaux, préoccupation qui ne peut qu’irriguer l’interprétation de l’article 122-1-1.
La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 29 avril 2026, a eu à se prononcer sur la distinction entre troubles mentaux d’origine pathologique et troubles liés à la consommation d’alcool. Elle a relevé que « les troubles dus à la consommation d’alcool, spécialement la dépendance à l’alcool, sont intégrés par l’Organisation mondiale de la santé comme relevant de la catégorie des troubles mentaux (point 6C40.20 de la Classification internationale des maladies, onzième révision) » [[CA Caen, 29 avr. 2026, n° RG 26/01097.]]. Cette motivation est éclairante : elle pose la question de savoir si la dépendance pathologique à l’alcool, reconnue comme trouble mental par l’OMS, peut constituer le support d’une irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, même lorsque la consommation est « volontaire ». L’alcoolodépendance brouille la frontière entre volontaire et pathologique.
La chambre criminelle a par ailleurs jugé, dans un arrêt du 15 juin 2000, que les juges du fond n’ont pas l’obligation de motiver spécialement leur décision relative à l’état psychique de la personne condamnée lorsqu’ils ont prononcé le maximum de la peine privative de liberté [[Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-83.095.]]. Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien texte, pourrait être reconsidérée à la lumière de l’exigence croissante de motivation individuelle des peines que la chambre criminelle impose depuis les arrêts du 1er février 2017.
Il convient également de rappeler que la mainlevée des mesures décidées en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale obéit à un régime procédural strict. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 décembre 2019, que « la mainlevée d’une mesure décidée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ne peut être ordonnée sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique » [[Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-50.073, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6124e7a9f448cc423587.]]. Ce double verrou expertial illustre la rigueur du dispositif applicable aux personnes déclarées irresponsables, et souligne a contrario la gravité de la décision qui consisterait à écarter l’irresponsabilité sur le fondement de l’article 122-1-1 pour les soumettre au régime de droit commun de la condamnation pénale.
En matière d’assises, la chambre criminelle a jugé que la cour d’assises qui prononce le maximum de la peine privative de liberté « a nécessairement estimé que [l’accusé] n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement » [[Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-81.205.]]. Cette jurisprudence soulève la question de l’articulation avec l’article 122-1-1 : si la cour d’assises estime que le trouble n’a pas aboli le discernement, elle n’a pas besoin de recourir à l’article 122-1-1 ; si en revanche elle constate l’abolition, elle doit alors déterminer si les conditions de l’article 122-1-1 sont réunies pour écarter l’irresponsabilité. La complexité du raisonnement à conduire devant une cour d’assises, composée de magistrats professionnels et de jurés citoyens, ne doit pas être sous-estimée.
La procédure devant la chambre de l’instruction en matière d’irresponsabilité pénale exige également le respect de garanties procédurales spécifiques. La chambre criminelle a rappelé, dans l’arrêt précité du 8 juillet 2020, que la notification du droit de se taire à la personne mise en examen constitue une formalité substantielle [[Cass. crim., 8 juil. 2020, n° 19-85.954, préc.]]. Cette exigence, qui procède de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’applique a fortiori lorsque la chambre de l’instruction doit statuer sur l’applicabilité de l’article 122-1-1 du Code pénal.
En ce qui concerne les conséquences civiles de la déclaration d’irresponsabilité, la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 12 juillet 2006, qu’« aucune réparation n’est due à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal » [[Cass. ass. plén., 12 juil. 2006, n° 06-01.8, publié au Bulletin.]]. Cette solution, qui prive la personne irresponsable de toute indemnisation au titre de la détention provisoire subie, interroge au regard du principe de la présomption d’innocence et pourrait être affectée par l’entrée en vigueur de l’article 122-1-1 : si l’irresponsabilité est écartée, la personne est jugée et potentiellement condamnée, ce qui rend la question de l’indemnisation de la détention provisoire sans objet.
Le contentieux de la responsabilité civile de la personne déclarée irresponsable demeure quant à lui ouvert sur le fondement de l’article 414-3 du Code civil, qui dispose que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait application de ce texte dans un jugement du 28 janvier 2025, en retenant la responsabilité civile de l’auteur de violences déclaré irresponsable pénalement, au motif que « le ministère public a considéré que l’auteur était en état d’irresponsabilité pour troubles psychiques, ce qui n’exclut pas la responsabilité civile » [[TJ Clermont-Ferrand, 28 janv. 2025, n° RG 23/03615.]]. La dualité entre irresponsabilité pénale et responsabilité civile constitue un trait caractéristique du droit français qui n’est pas affecté par la loi du 24 janvier 2022.
Conclusion
L’article 122-1-1 du Code pénal, quatre ans après son entrée en vigueur, demeure un texte largement virtuel. La chambre criminelle de la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée directement sur ses conditions d’application, et les juridictions du fond continuent d’appliquer, dans la grande majorité des cas, le régime de droit commun de l’article 122-1, alinéa 1er. La difficulté probatoire inhérente à la démonstration de la « connaissance du risque » de commettre des infractions du fait de la consommation de substances psychoactives constitue le principal frein à l’effectivité du dispositif. Le praticien confronté à une affaire de ce type doit donc articuler avec rigueur les expertises psychiatriques, les antécédents de consommation et les éventuelles mises en garde médicales pour construire une argumentation conforme aux exigences de la loi.
La véritable portée de l’article 122-1-1 se révélera lorsque la chambre criminelle sera amenée à en délimiter le champ d’application, en précisant notamment le degré de preuve requis quant à la « connaissance du risque » et en articulant ce texte avec le régime des comparutions immédiates et de l’instruction pénale dans le traitement de ces dossiers. En attendant, la coexistence des articles 122-1-1 et 122-1-2 offre au ministère public un choix de qualification qui, selon l’option retenue, emporte des conséquences radicalement différentes pour la personne poursuivie : jugement et condamnation pour l’infraction commise ou condamnation pour le seul délit autonome d’intoxication volontaire. Ce choix, qui relève de l’opportunité des poursuites, gagnerait à être encadré par une jurisprudence de la chambre criminelle.
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