Conseil constitutionnel du Burkina Faso, 1 janvier 2020, Décision n° 2020-001 – Décision 2020-001/CC/EC
CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice Extrait des minutes du Greffe du Conseil constitutionnel Décision no 2020-001/CCÆC sur la requête de monsieur Ie Président du Faso aux fins de constater I'impossibilité de réaliser ou d'achever les opérations d'enrôlement des électeurs sur une partie du territoire national, en vue des élections couplées du 22 novembre2020 Le Conseil constitutionnel,...
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO Unité – Progrès – Justice Extrait des minutes du Greffe du Conseil constitutionnel Décision no 2020-001/CCÆC sur la requête de monsieur Ie Président du Faso aux fins de constater I'impossibilité de réaliser ou d'achever les opérations d'enrôlement des électeurs sur une partie du territoire national, en vue des élections couplées du 22 novembre2020 Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n" 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ; Vu te règlement intérieur du 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision no 2010-05/CC ùt 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel ; Vu la loi no 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral, cnsemble ses modificatifs ; Vu La lettre no 2020-381ÆF du 19 octobre 2020 du Président du Faso, transmcttant le rapport circonstancié de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) relatif à < I'impossibilité de réaliser ou d'achever les opérations d'çnrôlement des électcurs sur une partie du territoirc national > ; Vu le rapport circonstancié de la CENI ; Oui le Rapporteur ; De Ia saisine et de sa régularité Considérant que par lettre no 2020-381/PF du 19 octobre 2020, reçue et enregistrée au Greffe du Conseil constitutionnel à la même date sous le numéro 001, le Président du Faso a saisi le Conseil constitutionnel, sur la base du rapport circonstancié de la Commission électoralc nationale indépendante, aux fins de constatcr < I'impossibilité de réaliser ou d'achever les opérations d'enrôlement des électeurs sur une partie du territoire national > ; Considérant qu'aux termes de I'article I52, alinéa l, de la Constitution, << Le Conseil constitutionnel est I'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale…> ;
Considérant que I'article 157 de la Constitution déterrnine les autorités habilitées à saisir le Conseil constitutionncl dont le Président du Faso ; que la saisine du Conseil constitutionnel, par unç autorité habilitée et pour connaître doune question relevant de sa compétence, est régulière aux termes des articles I52 et 157 de la Constitution; De I'examen du fond Considérant qu'aux tçrmes de l'article 50 du Code électoral, < Les listes électorales sont biométriques et permanentes. Elles font I'objet d'une révision annuelle par la Commission électorale nationale indépendante (CENI)…La révision annuelle ou exceptionnelle ne peut intervenir si des élcctions doivent avoir lieu moins de six mois après une élection générale. L'élection est faite sur la base de la liste révisée > ; < Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, pour ce qui conceme les élections présidentielle et législatives….,., entrainant l'impossibilité de réaliser ou d'achever les opérations d'enrôlement des électeurs sur une partie du territoire national ou à I'extérieur, l'élection est faite sur la base des personnes déjà enrôlées dans la liste définitivc> ; Considérant qu'il ressort du rapport de la CENI que six (6) régions touchées par le phénomène d'insécurité n'ont pu être couvertes çntièrement par l'opération d'enrôlçment entreprise par la CENI, en vue de la mise à jour du fichier électoral ; quç ces régions non couvertes totalisent mille six cent quarante cinq (1645) sçcteurs /ou villages soit 17 ,70o/o de taux de couverture ; Considérant que le rapport de la CENI note la présence de groupcs terroristes dans les localités visées, I'absence de l'administration dans lcs zones affectées par Ie terrorismc, I'abandon par les populations de leurs sites d'habitation pour d'autres localités et la non présence dc démembrements de la CENI dans certaines localités eVou la réduction de leur mobilité duc au problème d'insécurité; que le rapport relève notamment I'impossibilité d'accéder à certaines communes par la route du fait que celle-ci est minée par des EEID et où les terroristes montent des embuscadcs meurtrières surtout à loencontre de tout convoi officiel de I'Etat, certaincs routes et villages sont largement sous emprise terroriste ; Considérant que le Président du Faso sollicite que le Conseil constitutionnel constate que la non couverture de 17,70 % du tcrritoire national par I'opération d'enrôlement constitue un cas de force majeure ; Considérant que la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, donc indépendant de la volonté de celui qui I'invoque pour justifier ou expliquer une défaillance; qu'elle suppose la suryenance d'un évènement échappant au contrôle de celui qui I'invoque, qui ne pouvait être raisonnablement
prévu, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche celui qui I'invoque d'exécutcr son obligation ou sa mission ; Considérant que le terrorisme est un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des autorités nationales, entrainant I'impossibilité de réaliser ou d'achever les opérations d'enrôlement des élccteurs sur une partie du tcrritoire national telle que mentionnée dans le rapport dc la CENI ; que tous les éléments constitutifs du ças dc force majeure sont réunis, obligeant à I'organisation de l'élection sur la base des personnçs déjà enrôlées dans la liste définitive; Considérant que l'organisation d'élection sur la basc du fichier électoral existant est une mesure temporaire qui ne remet pas en çause le droit d'être électeur et éligible du citoyen dans lcs zones non couvertes par I'enrôlement I Décide: Article 1'": le Conseil constitutionnel constate I'existence de cas de force majeure. Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier ministre, au Président dc I'Assemblée nationalc, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal officicl du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du24 octobre 2020. Et ont signé, le Président, les membres et le Greffier en chef Suivent les signatures illisibles Pour expédition certifiée conforme à la minute Ouagadougou, le 24 octobre2û20 I Le Greffier en Chef moudou OUEDRAOGO
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