Cour de cassation, 16 mai 2013, n° 0516-3166

N° 38 / 13. du 16.5.2013. Numéro 3166 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize mai deux mille treize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

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N° 38 / 13. du 16.5.2013.

Numéro 3166 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize mai deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…), (…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sevinc GUVENCE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

Y.), demeurant à L-(…), (…), (…),

défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 février 2012 sous le numéro 36851 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 juin 2012 par X.) à Y.), déposé au greffe de la Cour le 11 juillet 2012 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait, dans le cadre d’une demande en partage d’un immeuble se trouvant en indivision entre les parties, dit que X.) peut prétendre à une indemnité d’occupation depuis la date de son départ de la maison se trouvant en indivision ; que la Cour d’appel, par arrêt du 9 février 2012, a déclaré la demande de X.) en obtention d’une indemnité d’occupation non fondée et l’en a débouté ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise interprétation, sinon de la mauvaise application de l’article 815- 9-2 du Code civil,

en ce que les juges d’appel ont rejeté la demande du sieur X.) quant à l’indemnité d’occupation en retenant que la jouissance privative de l’immeuble indivis peut à un moment donné, avoir été imposée à Y.) par le départ volontaire de X.) et émanant de sa seule volonté et que s’étant dans ce cas privé lui-même de l’usage effectif de l’immeuble, X.) ne saurait imposer à Y.) son choix du mode d’exercice de son droit d’usage en l’obligeant au paiement d’une indemnité d’occupation,

alors que les juges du fond auraient dû confirmer le jugement de première instance en constatant la jouissance exclusive du bien litigieux dans le chef de la partie Y.) en la condamnant à une indemnité d’occupation en l’absence d’une convention contraire » ;

Attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, le demandeur en cassation n’entend que remettre en question l’appréciation souveraine des juges d’appel qui, sans rajouter aucune condition supplémentaire, non prévue par la disposition visée, ont retenu que X.) n’avait pas prouvé que Y.) l’aurait empêché de faire usage de l’immeuble indivis et n’avait partant pas établi la jouissance exclusive dans le chef de cette dernière ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

3 Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation restant à charge du demandeur en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur en cassation ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.


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