Justice de Paix Luxembourg – Bail, 21 mai 2026

Répertoire No.1984/26 L-BAIL-166/26 Audience publiquedu21 mai2026 Le tribunal depaix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeanten matière debailà loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établieet ayant son siège socialàL-ADRESSE1.), inscrite au…

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Répertoire No.1984/26 L-BAIL-166/26 Audience publiquedu21 mai2026 Le tribunal depaix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeanten matière debailà loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établieet ayant son siège socialàL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par songérant actuellement en fonctions partie demanderesse comparant par MaîtreOusmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t PERSONNE1.),demeurantàL-ADRESSE1.) partie défenderesse n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du23 avril2026 ————————————————————————————————–

2 F a i t s L’affaire fut introduite par requête–annexée au présent jugement–déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du27 février 2026. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 23 avril 2026. A la prédite audience,MaîtreOusmane TRAORÉ, en remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER,fut entendu ensesmoyens et conclusions. PERSONNE1.),quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 février 2026,la sociétéSOCIETE1.)SARLa sollicité la convocation de PERSONNE1.)devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, d’indemnité d’occupation et d’occupation sans droit ni titre, pour: -principalement: constater et dire que le contrat de bail conclu entre parties a été valablement résilié par un courrier du 15 novembre 2025, -voir déclarerPERSONNE1.)occupant sans droit ni titre et partant le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation pour les mois échus jusqu’au 1 er janvier 2026 à la somme de 1.900 euros, -ordonner le déguerpissement dePERSONNE1.)endéans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, -subsidiairement: résilier judiciairement le contrat de bail conclu entre parties pour manquements graves du locataire à son obligation d’user les lieux en bon père de famille, -ordonner le déguerpissement dePERSONNE1.)endéans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, -condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de1.000euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, -le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Quoique régulièrement cité,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Al’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)SARLfait valoir que par un contrat de bail du1 er février 2025,ellea donné en location àPERSONNE1.)une

3 chambre meublée sise à L-ADRESSE1.). Le loyer a été fixé au montant de 950 euros, charges comprises. Par un courrier recommandé du 15 novembre 2025,la sociétéSOCIETE1.)SARL aurait procédé à la résiliation unilatérale du contrat de bail avec un préavis d’un mois en raison du défaut d’usage des lieux en bon père de famille. La fin du bail serait à situer au 1 er décembre2025. Malgré cette résiliation,PERSONNE1.)se maintiendrait toujours dans les lieux, de sorte à ce qu’il serait à déclarer occupant sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation. LasociétéSOCIETE1.)SARLconclut à la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de1.900euros à titre d’indemnité d’occupation au moment du dépôt de la requête du 27 février 2026. Appréciation Il ressort des pièces versées à l’appréciation du Tribunal et de l’absence de toute contestation que le contrat de bail conclu entre parties a étévalablement résilié par un courrier du 15 novembre 2025 pour prendre finau 31décembre2025. Il est encore constant en cause quePERSONNE1.)se maintient toujours, malgré cette résiliation, dans les lieux. Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarerPERSONNE1.)occupant sans droit ni titre de de la chambre meublée sise à L-ADRESSE1.), et ce depuis le1 er janvier 2026. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tendant au déguerpissement forcé dePERSONNE1.)avec tous ceux qui y résident de son chef dans un délaide 40 joursà compter de la notification du présent jugement. L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien. (Le louage de choses, LA HAYE et VANKERCKHOVE, n° 406). L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le calcul est déterminé en fonction du capital investi, conformément aux articles 3 et suivants de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Or, le loyer constitue un des divers éléments d’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre. Cette indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du

4 fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux au détriment du propriétaire corrélativement appauvri. L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son montant que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. (cf. Les Novelles : Le louage de choses, Les baux en général, t.1, no 405 et suivants). Dans sa requête,la sociétéSOCIETE1.)SARLn’a pas précisé le montant mensuel à redevoir parPERSONNE1.)à titre d’indemnité d’occupation. Néanmoins, la demanderesse a sollicité la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de1.900 euros pour les mois de janvier et février 2026, de sorte à ce qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle réclame la somme de950 (1.900/2)euros par mois à titre d’indemnité d’occupation. Conformément à la demande dela sociétéSOCIETE1.)SARL, il y a lieu defixer l’indemnité d’occupation redue parPERSONNE1.)à950 eurospar mois. Celle-ci est due depuis le 1 er janvier 2026 jusqu’au déguerpissement effectif. Faute de contestations dePERSONNE1.), il y a d’ores-et-déjà lieu de faire droit à la demande dePERSONNE1.)à titre d’indemnité d’occupation à concurrence de 1.900euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àla sociétéSOCIETE1.)SARLla somme de1.900euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 27 février 2026. -L’indemnité de procédure Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge dela société SOCIETE1.)SARLl’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de500euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)est par conséquent condamné à payer àla sociétéSOCIETE1.) SARLle montant de500 euros. -L’exécution provisoire Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,«l’exécution provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

5 dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution». La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. En l’espèce,fautedecontestations dePERSONNE1.), il y a lieu d’assortir le présent jugementde l’exécution provisoirequantà la condamnation pécuniaire. PERSONNE1.)succombant au litige,ilestcondamné aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: letribunal depaix deet àLuxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en matièred’indemnité d’occupation et d’occupation sans droit ni titre, statuantpar défautà l’encontre dePERSONNE1.), reçoitla demande en la forme; ditque le contrat de bail conclu entre parties a été valablement résiliépar un courrier du 15 novembre 2025pour le31 décembre 2025; déclarePERSONNE1.)occupant sans droit ni titre de la chambre meublée sis à L-ADRESSE2.)depuis le 1 er janvier 2026; condamnePERSONNE1.)à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent deson chefdans un délai de40 joursà partir de la notification du présent jugement; au besoin,autorisela sociétéSOCIETE1.)SARLà faire expulserPERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais dece dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés; fixel’indemnité d’occupation à950eurospar mois; ditque celle-ci est payable depuis le 1 er janvier 2026 jusqu’au déguerpissement effectif; déclarefondée la demande dela sociétéSOCIETE1.)SARLà titre d’indemnités d’occupation échues pour le montant de1.900euros; condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)SARLla somme de 1.900euros,avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le27 février 2026, jusqu’à solde;

6 déclarela demande dela sociétéSOCIETE1.)SARLen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à hauteur de 500 euros; condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)SARLla somme de 500euros; assortitle présent jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation pécuniaire; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Paul LAMBERT, juge de paix Natascha CASULLI, greffière


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