Cour de cassation, 23 mai 2013, n° 0523-3193

N° 43 / 13. du 23.5.2013. Numéro 3193 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt -trois mai deux mille treize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 43 / 13. du 23.5.2013.

Numéro 3193 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt -trois mai deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Odette PAULY, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH , conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC1.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général en fonction, ayant ses bureaux à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc BADEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1)X.), gérant de la société SOC 3.), demeurant à L-(…), (…), (…),

2)la société à responsabilité limitée SOC2.) , représentée par son gérant actuellement en fonction, établie à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Monique BETZ et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 juillet 2012 sous le numéro 36159 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 octobre 2012 par la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) à X.) et à la société à responsabilité limitée SOC2.) , déposé au greffe de la Cour le 19 octobre 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 décembre 2012 par X.) et la société à responsabilité limitée SOC2.) à la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge S OC1.), déposé au greffe de la Cour le 7 décembre 2012 ;

Sur les faits :

Attendu que, saisi d’une demande de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) dirigée contre la société à responsabilité limitée SOC2.), SOC3.), et X.) tendant à voir cesser les actes de concurrence déloyale, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, dans une ordonnance du 11 mai 2010, avait déclaré la demande non fondée ; que sur appel de la société SOC1.) , la Cour d’appel, par un arrêt du 10 novembre 2010, avait réformé la décision entreprise et déclaré irrecevable la demande en ce ssation d’actes déloyaux de la société SOC1.); que cet arrêt ayant été cassé, la Cour d’appel, dans un arrêt du 12 juillet 2012, a confirmé l’ordonnance du 11 mai 2010 ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article 89 de la Constitution,

en ce que, – après avoir constaté que << SOC1.) soutient que dès la réalisation de sa collaboration d’agent général, X.) aurait démarché la clientèle de SOC1.) par des moyens non conformes aux usages de commerce grâce à l’utilisation des listes ou des fichiers clients dont il avait connaissance en sa qualité d’agent général >>, les juges d’appel écrivent deux pages plus loin dans leur arrêt qu’<< une utilisation frauduleuse de fichiers n’est pas … invoquée >>, affirmant ainsi une chose et son contraire,

alors qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé, que deux motifs qui se contredisent s’excluent et s’annulent mutuellement, lorsque cette contradiction constitue une réelle incompatibilité entre les deux motifs, ce qui est le cas en l’occurrence, de sorte que, quant à la question de savoir si la demanderesse avait invoqué une utilisation frauduleuse des fichiers clients

3 dont le défendeur en cassation X.) avait connaissance en sa qualité d’agent général, l’arrêt entrepris est à déclarer comme non motivé au sens de l’article 89 de la Constitution et est partant à annuler pour contravention à cette disposition constitutionnelle » ;

Vu l’article 89 de la Constitution ;

Attendu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que les juges d’appel n’ont pu, sans se contredire, constater en la même cause que « SOC1.) soutient que dès la résiliation de sa collaboration d’agent général, X.) aurait démarché la clientèle de SOC1.) par des moyens non conformes aux usages de commerce grâce à l’utilisation des listes ou des fichiers clients dont il avait connaissance en sa qualité d’agent général. Elle fait état d’un détournement illicite de clientèle », pour déclarer plus loin « qu’une utilisation frauduleuse de fichiers n’est pas donnée, ni d’ailleurs invoquée » ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, sous le numéro 36159 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne les défendeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.


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