Cour de cassation, 6 juin 2013, n° 0606-3175

N° 44 / 13. du 6.6.2013. Numéro 3175 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille treize . Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 44 / 13. du 6.6.2013.

Numéro 3175 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille treize .

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH , conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…), (…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Lionel GUETH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, avec siège à L-2520 Luxembourg, 45, Allée Scheffer, en sa qualité de représentant judiciaire de l’Ordre conformément à l’article 21 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 juin 2012 sous le numéro 07/12 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel institué par l’article 28 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 août 2012 par X.) à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 14 août 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 octobre 2012 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg à X.) , déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation oppose l'irrecevabilité du pourvoi pour être dirigé contre le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, alors que, selon lui, il aurait dû être dirigé contre l'Ordre des avocats, représenté par son Bâtonnier actuellement en fonctions ;

Attendu toutefois que le pourvoi est dirigé correctement contre le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, en sa qualité de représentant judiciaire de l'Ordre des avocats, formule qui équivaut à celle proposée par le défendeur en cassation ;

Attendu que le défendeur en cassation soulève ensuite la nullité de l'acte d'huissier de signification du mémoire en cassation pour ne pas indiquer la profession, ni de la partie requérante, ni de la partie signifiée, et ce en violation de l'article 153 du Nouveau code de procédure civile, qui exige ces indications à peine de nullité ;

Attendu qu'à défaut par le défendeur en cassation de justifier un grief lui causé par l'irrégularité invoquée, tel qu'exigé par l'article 264 du Nouveau code de procédure civile, son moyen de nullité ne saurait être accueilli ;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité du mémoire en cassation pour avoir été signifié moyennant un acte d'huissier nul, soulevé conséquemment au moyen de nullité ci- dessus, est à rejeter pour les mêmes motifs ;

Que les moyens d'irrecevabilité ne sont dès lors pas fondés ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 15 février 2012, le Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg avait infligé à X.) une sanction consistant dans la suspension de l'exercice de la profession d'avocat pour un terme de dix-huit mois, en assortissant l'intégralité de la peine du bénéfice du sursis ; que sur appel, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a confirmé cette condamnation, après avoir rejeté les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par l'appelant quant à la régularité de la procédure et dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de Y.) en qualité de témoin ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon de la fausse application du principe d'un procès équitable consacré par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ci-après sous la dénomination CEDH), en l'espèce de l'article 6§1 de la CEDH qui dispose que : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. >>,

en ce que l'arrêt entrepris a déclaré la demande de X.) d'entendre comme témoin Y.) << irrecevable par adoption des motifs du jugement entrepris >>, en retendant à la page 6 de l'arrêt attaqué, qu' : << Il se dégage de la décision entreprise que X.) avait demandé l'audition de Y.) parce que celui-ci avait participé le 7 décembre 2011 à une entrevue avec Z.) lors de laquelle celui-ci avait signé le document intitulé ’’Best ätigung’’ (pièce 3 versée en cause par X.) et qu'il pourrait donc témoigner que le client avait pleinement compris le sens du susdit écrit et qu'il l'avait signé sans être soumis à la moindre contrainte. Le Conseil disciplinaire et administratif avait jugé que le témoignage de Y.) était superflu en l'espèce. Le Conseil a en effet retenu que << le fait qu'un client a marqué son accord à payer une note des frais et honoraires de son avocat n'enlève pas au Conseil disciplinaire et administratif sa prérogative de juger les éventuels manquements déontologiques de l'avocat en question, ce sans avoir entendu le témoin en ce qu'il avait à dire sur l'ensemble des griefs reprochés à X.) tant par la citation du Conseil de l'Ordre du 11.09.2011 que par la décision du 15.02.2012 du Conseil disciplinaire et administratif,

alors que (Première branche) :

4 L'article 6§1 de la CEDH garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue << équitablement >>, par le tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil sinon du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

Qu'ainsi X.) était en droit de faire entendre Y.) en qualité de témoin pour rapporter les faits à sa décharge en rapport avec les infractions disciplinaires pour lesquelles il a été convoqué initialement et pour lesquels il a été condamné par le jugement du 15.02.2012 confirmé finalement par l'arrêt attaqué,

Que les membres composant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ne pouvaient dès lors pas déclarer la demande for mulée en instance d'appel irrecevable,

Que les membres composant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel auraient dû déclarer la demande recevable et admettre Y.) comme témoin de X.) pour permettre à ce dernier de rapporter la preuve contraire aux reproches formulés à son encontre et principalement sur les infractions disciplinaires retenues à sa charge par la décision du 15.02.2012 confirmées finalement par l'arrêt attaqué, à savoir :

1) qu'il avait fait signer le 8 octobre 2008 une convention d'honoraires à Z.) contenant des primes de résultat inadéquates ;

2) d'avoir appliqué un taux horaire moyen de 391 € hors TVA par heure prestée ;

3) d'avoir mis à charge de Z.) de nombreuses heures de travail pour des services manifestement inutiles à la défense de sa cause ;

4) d'avoir tenté, à d'itératives reprises, d'influencer Z.) de retirer sa demande de taxation d'honoraires

Qu'en ayant décidé de déclarer la demande en audition du témoin Y.) irrecevable, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a préjugé aux conséquences des déclarations du témoin sur les infractions disciplinaires retenues, privant par la même X.) d'un procès équitable,

Que l'instance par-devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ayant déclaré l'audition du témoin Y.) irrecevable n'a pas respecté l'article 6§1 de la CEDH de sorte que l'arrêt attaqué encourt la cassation,

et alors que (Deuxième branche) :

Qu'en déclarant irrecevable la demande de voir entendre un témoin convoqué par la défense et à la disposition de la juridiction au moment de l'audience, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a préjugé aux

5 éventuelles déclarations du témoin manquant de garantir un procès équitable à X.) par un tribunal indépendant.

Qu'en se limitant à énumérer la motivation du jugement du 15.02.2012, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a uniquement pris en compte le fait que Y.) << (…) pouvait donc témoigner que le client avait pleinement compris le sens du susdit écrit et qu'il l'avait signé sans être soumis à la moindre contrainte >> pour déclarer la demande irrecevable sans entendre ce dernier sur l'ensemble des faits reprochés à X.) comme il avait été demandé par la défense,

Qu'en agissant ainsi, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a manqué à son obligation d'instruire impartialement les faits lui soumis dont le défaut prive X.) d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH encourant ainsi la cassation. »

le deuxième, « de la violation, sinon de la fausse application du principe d'un procès équitable consacré par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ci-après sous la dénomination CEDH), en l'espèce de l'article 6 § 3 point d) : << Tout accusé a le droit interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge >>

en ce que l'arrêt entrepris a déclaré la demande de X.) d'entendre comme témoin Y.) << irrecevable par adoption des motifs du jugement entrepris >>, en retendant à la pages 6 de l'arrêt attaqué qu' : << Il se dégage de la décision entreprise que X.) avait demandé l'audition de Y.) parce que celui-ci avait participé le 7 décembre 2011 à une entrevue avec Z.) lors de laquelle celui-ci avait signé le document intitulé ’’Best ätigung’’ (pièce 3 versée en cause par X.) et qu'il pourrait donc témoigner que le client avait pleinement compris le sens du susdit écrit et qu'il l'avait signé sans être soumis à la moindre contrainte. Le Conseil disciplinaire et administratif avait jugé que le témoignage de Y.) était superflu en l'espèce. Le Conseil a en effet retenu que << le fait qu'un client a marqué son accord à payer une note des frais et honoraires de son avocat n'enlève pas au Conseil disciplinaire et administratif sa prérogative de juger les éventuels manquements déontologiques de l'avocat en question, ce sans avoir entendu le témoin en ce qu'il avait à dire sur l'ensemble des griefs reprochés à X.) tant par la citation initiale du Conseil de l'Ordre du 09.11.2011 que les infractions disciplinaires retenues par la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 15.02.2012 et finalement reprises par l'arrêt attaqué,

alors que :

L'article 6 § 3 point d) de la CEDH garantit à toute personne << accusée >> le << droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge >>,

Qu'en déclarant irrecevable la demande en audition de Y.), le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a violé l'article 6 § 3 point d) de la CEDH,

6 Que les membres composant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel auraient dû déclarer la demande recevable et admettre Y.) comme témoin de X.) pour permettre à ce dernier de rapporter la preuve contraire des infractions disciplinaires retenus à sa charge, à savoir : 1) qu'il avait fait signer le 8 octobre 2008 une convention d'honoraires à Z.) contenant des primes de résultat inadéquates;

2) d'avoir appliqué un taux horaire moyen de 391 € hors TVA par heure prestée ;

3) d'avoir mis à charge de Z.) de nombreuses heures de travail pour des services manifestement inutiles à la défense de sa cause ;

4) d'avoir tenté, à d'itératives reprises, d'influencer Z.) de retirer sa demande de taxation d'honoraires

Qu'en ayant décidé de déclarer la demande en audition du témoin Y.) irrecevable, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a préjugé aux conséquences des déclarations du témoin à interroger, privant par la même X.) d'un droit reconnu par la Convention Européenne des Droits de l'Homme en son article 6 § 3 point d), cela entraînant la cassation de l'arrêt attaqué du 12.06.2012,

Qu'en agissant ainsi le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a préjugé à l'effet des déclarations du témoin Y.) manquant d'assurer à X.) le droit de se défendre à égalité d'armes,

Qu'en se limitant à énumérer la motivation du jugement du 15.02.2012, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a uniquement pris en compte le fait que Y.) << (…) pouvait donc témoigner que le client avait pleinement compris le sens du susdit écrit et qu'il l'avait signé sans être soumis à la moindre contrainte >> pour déclarer la demande irrecevable, ce sans entendre ce dernier sur l'ensemble des faits reprochés à X.) comme il avait été expressément demandé à l'audience par la défense,

Qu'en agissant ainsi, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a manqué de respecter les principes régissant un procès équitable et particulièrement l'article 6 § 3 point d) de la CEDH encourant ainsi la cassation. »

Mais attendu que ni l'article 6, § 1, ni l'article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent les juridictions de procéder à l'audition de témoins proposés par une partie, si cette audition ne leur apparaît pas comme étant utile à la solution du litige ;

Attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a retenu :

« Il se dégage de la décision entreprise que X.) avait demandé l'audition de Y.) parce que celui-ci avait participé le 7 décembre 2011 à une entrevue avec Z.) lors de laquelle celui-ci avait signé le document intitulé "Bestätigung" (pièce n° 3 versée en cause par X.) et qu'il pourrait donc témoigner que le client avait

7 pleinement compris le sens dudit écrit et qu'il l'avait signé sans être soumis à la moindre contrainte. Le Conseil disciplinaire et administratif avait jugé que le témoignage de Y.) était superflu en l'espèce. Le Conseil a en effet retenu que "le fait qu'un client a marqué son accord à payer une note des frais et honoraires de son avocat n'enlève pas au Conseil disciplinaire et administratif sa prérogative de juger les éventuels manquements déontologiques de l'avocat en question". X.) a réitéré son offre de preuve par témoin en instance d'appel. Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel la déclare irrecevable par adoption des motifs du jugement entrepris. »

Que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a ainsi justifié sa décision de ne pas procéder à l'audition du témoin Y.) sans encourir le reproche d'une violation des dispositions invoquées, la formulation selon laquelle l'offre de preuve est irrecevable résultant d'une erreur de terminologie qui ne porte pas à conséquence ;

Qu’il s’ensuit que le premier moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé ;

Attendu que dans la deuxième branche de son premier moyen et dans le deuxième moyen, le demandeur en cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir préjugé aux éventuelles déclarations du témoin et d'avoir ainsi violé les dispositions invoquées en déclarant irrecevable la demande du demandeur en cassation d'entendre le témoin sur l'ensemble des faits lui reprochés, comme il avait été demandé par la défense ;

Attendu qu'il ne ressort cependant ni de la décision du Conseil disciplinaire et administratif, ni de l'arrêt rendu par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel que le demandeur en cassation aurait demandé d'entendre le témoin Y.) sur l'ensemble des faits lui reprochés, n'y étant question que d'une participation de Y.) à une entrevue du 7 décembre 2011;

Que le premier moyen, dans sa deuxième branche, et le deuxième moyen manquent en fait ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, le troisième, « de la violation, sinon de la fausse application du principe d'un procès équitable consacré par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ci-après désigné sous la dénomination CEDH), en l'espèce de l'article 6§1 de la CEDH qui dispose que : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque

8 les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. >>,

en ce que l'arrêt entrepris a déclaré la demande de X.) de voir reconnaître la procédure à la base des poursuites disciplinaires comme contraire à un procès équitable et plus particulièrement en référence à l'article 6§1 de la CEDH, << non fondée >>, ce sans donner aucune motivation à la décision entreprise et tout en retenant en la page 5 que X.) a fait << (…) état de l'irrégularité de la citation émise par la Bâtonnier à son encontre qui se répercuterai sur l'intégralité de la procédure devant le Conseil disciplinaire et administratif >> alors qu'elle repose sur une procédure de taxation irrégulière, cette dernière n'ayant pas de base au sens de l'article 2.4.6.5 R.I.O qui dispose << qu'après instruction du dossier, et à défaut d'arrangement ou conciliation, le rapporteur informera le Conseil de l'ordre qui taxera les honoraires et frais de l'avocat >>,

Que X.) a soulevé à titre préliminaire par devant les membres composant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel le défaut de conformité de la procédure de taxation à l'article 6§1 de la CEDH pour en conclure que ce vice affectait l'ensemble de la procédure subséquente alors qu'elle servait de base à l'engagement des poursuites disciplinaires ainsi qu'aux infractions disciplinaires retenues et les condamnations prononcées par le Conseil disciplinaire et administratif reprises par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel dans l'arrêt attaqué.

Que tout en reconnaissant que X.) a demandé << l'annulation de la procédure devant le Conseil disciplinaire et administratif sinon l'irrecevabilité de la citation >>, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel n'a pas analysé les moyens soulèves pour finalement se prononcer par << ces demandes ne sont pas fondées >> (page 5 de l'arrêt attaqué), manquant ainsi de motiver correctement l'arrêt entrepris au sens de l'article 6 §1 de la CEDH, qui encourt la cassation.

Et en ce que l'arrêt attaqué tout en constatant en sa page 6 << l'appelant soutient encore que suite à la contestation de sa note d'honoraires, il avait trouvé un arrangement avec son client qui avait retiré sa contestation et confirmé le bien- fondé des honoraires convenus ; que par conséquent, conformément à l'article 2.4.6.5 du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après sous la dénomination RIO), tant la procédure de taxation que les poursuites disciplinaires étaient devenues sans objet >> conclut que << Il y lieu de relever d'abord que les présentes poursuites disciplinaires ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un litige de taxation d'honoraires. En effet, la procédure de taxation s'est limitée en l'espèce à un avis de taxation établi par Maître Rosario GRASSO à la demande du Conseil de l'Ordre qui n'a cependant pas pris de décision de taxation. Ensuite, l'absence de taxation par le Conseil de l'Ordre conformément à l'article 2.4.6 du R.10 n'empêche pas cet organe de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs d'infraction aux principes essentiels qui régissent la profession d'avocat. >>, ce sans vérifier si les poursuites disciplinaires ont été engagées sur base dudit avis de taxation comme l'a soutenu X.) et si la procédure de taxation était contraire aussi bien à l'article 2.4.6.5 du R.I.O que de l'article 6§1

9 de la CEDH et que procédure d'instruction disciplinaire n'était pas conforme à l'article 26 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,

alors que (Première branche) :

Que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a tenu compte de l'avis de taxation de Maître Rosario GRAS SO (Taxation n° T-072/09- 10) pour motiver la décision entreprise et plus particulièrement les infractions disciplinaires retenues à la charge de X.) , ce alors que la procédure de taxation manque d'être conforme à l'article 2.4.6.5 du RIO,

Qu'un avis de taxation dont la base est viciée pour ne pas être conforme à l'article 2.4.6.5 du R.I.O se communique aussi bien à la citation par devant le Conseil disciplinaire et administratif qui s'y réfère pour engager les poursuites disciplinaires, le jugement du 15.02.2012 qui en résulte, qu'à l'arrêt attaqué qui en reprend les bases,

Que l'arrêt attaqué motivant une part des infractions disciplinaire retenues à charge de X.) par l'avis de taxation irrégulier, manque d'être conforme à l'article 6§1 de la CEDH au sens d'un procès équitable,

Que l'arrêt attaqué faisant référence à l'avis de taxation litigieux pour retenir les infractions disciplinaires susmentionnées et condamner X.) par confirmation du jugement du 15.02.2012 manque d'être conforme à l'article 6§1 de la CEDH :

1) qu'il avait fait signer le 8 octobre 2008 une convention d'honoraires à Z.) contenant des primes de résultat inadéquates;

2) d'avoir appliqué un taux horaire moyen de 391 € hors TVA par heure prestée ;

3) d'avoir mis à charge de Z.) de nombreuses heures de travail pour des services manifestement inutiles à la défense de sa cause ;

4) d'avoir tenté, à d'itératives reprises, d'influencer Z.) de retirer sa demande de taxation d'honoraires

Que l'arrêt attaqué du 12.06.2012 encourt la cassation pour les motifs mentionnés ci-dessus,

alors que (Deuxième branche) :

Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a manqué de prendre en compte les moyens de X.) quant à l'irrégularité de la procédure de taxation en manquant de vérifier si les poursuites disciplinaires avaient pour base l'avis de taxation de Maître Rosario Grasso tel que mentionné par la Citation du 09.11.2011 en sa page 2§6 ss. << Maître Rosario Grasso, après avoir recueilli les explications de X.) , a rédigé un projet d'avis circonstancié dont les conclusions feront l'objet de développements ultérieurs. Le Conseil de l'Ordre a

10 pris connaissance du projet d'avis de Maître Rosario GRASSO lors de sa réunion du 25 mai 2011. Il a en conséquence de cet avis décidé qu'il y avait lieu à ouverture de la procédure disciplinaire à l'encontre de X.) telle que prévue par l'article 26 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat(…) >>,

Que l'avis de taxation de Maître Rosario Grasso ne respecte non seulement pas l'article 2.4.6.5 du RIO alors que la taxation n'a pas de base légale en cas d'arrangement entre parties mais il est un fait que l'avis de taxation ne mentionne aucun tarif horaire applicable ni ne motive correctement la réduction du quantum des prestations effectuées par X.) pour critiquer la note de frais et honoraires,

Que si le Conseil de l'Ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel avaient instruit régulièrement les infractions disciplinaires contre X.) sans faire référence à l'avis de Maître Rosario Grasso, ils auraient dû déterminer quelles prestations facturées étaient manifestement inutiles et indiquer le montant du tarif horaire appliqué au lieu et place de celui convenu conventionnellement entre parties,

Qu'en refusant de prendre en compte les moyens de la défense et la régularité de la procédure de taxation respectivement la procédure de citation devant le Conseil disciplinaire et administratif, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a manqué de respecter le principe d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la CEDH encourant ainsi la cassation.

Encore que (troisième branche) : l'arrêt attaqué n'a pas retenu l'irrégularité de la procédure disciplinaire au sens de l'article 26 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat en ce que X.) n'a pas pu prendre inspection du dossier durant la procédure d'instruction ni se voir autoriser à exposer ses observations en rapport avec les infractions disciplinaires lui reprochés alors qu'il en avait fait la demande expresse par courriers des 21.09.2011 et 11.10.2011 adressés à Monsieur le Bâtonnier Gaston Stein, dans les termes suivants :

<< Avant tout progrès en cause, je me permets de vous soumettre ma demande de pouvoir prendre connaissance du rapport de Maître Rosario GRASSO et/ou de mon dossier déposé à la Maison de l'Avocat ainsi que du dossier disciplinaire pour pouvoir prendre utilement position au procès -verbal de la réunion du 12.07.2011, requête dont je demande acte. >> (courrier du 21.09.2011 de X.)

<< Avant tout progrès en cause, je me permets de vous soumettre ma demande de convoquer une réunion complémentaire à celle du 12.07.2011 pour que je puisse prendre position à titre complémentaire quant aux reproches qui m'ont été soumis par courrier du 01.07.2011, ce pour défendre mes droits de défense élémentaires.

Je me permets également de vous réitérer ma demande de pouvoir prendre connaissance du rapport de Maître Rosario GRASSO et/ou de mon dossier déposé à la Maison de l’Avocat ainsi que du dossier disciplinaire pour pouvoir prendre utilement

11 position au procès-verbal de la réunion du 12.07.2011, requête dont je demande acte.» (courrier du 11.10.2011 de X.)

Qu'en refusant de faire droit à la demande de X.) de prendre inspection du dossier pour faire valoir ses observations au procès-verbal du 12.07.2011 respectivement de le convoquer à une réunion complémentaire, la procédure a manqué de ne pas respecter non seulement l'article 26 (9) de la loi du 10 août 1991 mais encore le principe d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH entraînant ainsi l'irrégularité de toute la procédure subséquente dont l'arrêt attaqué qui encourt la cassation. »

le quatrième, « de la violation, sinon de la fausse application du principe d'un procès équitable consacré par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ci- après en abrégé CEDH), en l'espèce de l'article 6§1 de la CEDH qui dispose que : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. >>,

En ce que les membres composant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel en leur arrêt contesté ont pris comme base pour retenir à charge de X.) les infractions disciplinaires, l'avis de taxation de Maître Rosario Grasso dans les termes suivants (page 10 de l'arrêt du 12.06.2012) : << Suivant l'avis rédigé par Maître Grasso, les prestations de l'appelant, compte tenu des critères légaux de fixation des honoraires, justifient des honoraires de 15.100 € et la mise en compte de frais pour 1.989 € >> pour conclure que << C'est par conséquent à juste titre que le Conseil disciplinaire et administratif a retenu à charge de X.) les infractions disciplinaires libellées dans la citation du Bâtonnier >>, ce sans vérifier par eux- mêmes en quoi la note de frais et honoraires par application des critères légaux (même si l'application en reste contesté) serait à réduire précisément à 15.100 € pour les honoraires et à 1.989 € pour les frais, manquant ainsi de respecter le principe d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la CEDH alors même que ledit avis de taxation avait été contesté quant à sa légalité au sens de l'article 2.4.6.5 du R.I.O qui dispose << qu'après instruction du dossier, et à défaut d'arrangement ou conciliation, le rapporteur informera le Conseil de l'ordre qui taxera les honoraires et frais de l'avocat >>,

Que X.) a soulevé à titre préliminaire par devant les membres composant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel le défaut de conformité de la procédure de taxation à l'article 6§1 de la CEDH pour en conclure que ce vice affectait l'ensemble de la procédure subséquente alors qu'elle servait de base à l'engagement des poursuites disciplinaires ainsi qu'aux infractions disciplinaires retenues et les

12 condamnations prononcées par le Conseil disciplinaire et administratif reprises par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel dans l'arrêt attaqué.

Que cela est d'autant plus contestable au regard d'un procès équitable que le Conseil disciplinaire et administratif a retenu dans l'arrêt critiqué en page 6 paragraphe 8 ss. << Il y lieu de relever d'abord que les présentes poursuites disciplinaires ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un litige de taxation d'honoraires. En effet, la procédure de taxation s'est limitée en l'espèce à un avis de taxation établi par Maître Rosario GRASSO à la demande du Conseil de l'Ordre qui n'a cependant pas pris de décision de taxation. Ensuite, l'absence de taxation par le Conseil de l'Ordre conformément à l'article 2.4.6 du R.I.0 n'empêche pas cet organe de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs d'infraction aux principes essentiels qui régissent la profession d'avocat. >>,

alors que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel aurait dû rechercher en quelles de ses stipulations ou effets la note de frais et honoraires de X.) c onstituait une infraction au R.I.O ou à la loi de 1991 sur la profession d'avocat pour retenir que les infractions à la charge de ce dernier libellées dans la citation du Bâtonnier étaient justifiées,

Qu'en renvoyant simplement à l'avis de taxation de Maître Rosario Grasso sans rechercher en quoi la note de frais et honoraires était à réduire à 15.100 € respectivement 1.989 € et en vertu de quels critères légaux, le Conseil disciplinaire et administratif a manqué au principe de l'article 6§1 de la CEDH consacrant le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial,

Qu'en référant leur décision à avis de taxation dont la base est viciée pour ne pas être conforme à l'article 2.4.6.5 du RIO l'arrêt attaqué à contrevenu au principe d'un procès équitable,

Que le membre composant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel auraient dû déterminer quelles prestations facturées étaient manifestement inutiles et indiquer le montant du tarif horaire appliqué au lieu et place de celui convenu conventionnellement entre parties,

Que l'arrêt attaqué du 12.06.2012 encourt la cassation pour les motifs mentionnés ci-dessus. »

Sur la première et la deuxième branche du troisième moyen, ensemble le quatrième moyen :

Attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel n'a pas retenu contre X.) un non- respect d'une décision de taxation, mais des infractions aux principes essentiels de la profession d'avocat, en retenant :

« Il y a lieu de relever d'abord que les présentes poursuites disciplinaires ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un litige de taxation d'honoraires. En effet la procédure de taxation s'est limitée en l'espèce à un avis de taxation établi par

13 Maître Rosario Grasso à la demande du Conseil de l'Ordre qui n'a cependant pas pris de décision de taxation. Ensuite l'absence de taxation par le Conseil de l'Ordre conformément à l'article 2.4.6 du R.I.O. n'empêche pas cet organe de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs d'infractions aux principes essentiels qui régissent la profession d'avocat. »

Attendu que dans le cadre de l'examen de ces infractions le Conseil disciplinaire et administratif d'appel pouvait prendre en considération l'avis de taxation, même n'ayant pas abouti à une décision de taxation ;

Que le troisième moyen pris dans ses deux premières branches et le quatrième moyen ne sont pas fondés ;

Sur la troisième branche du troisième moyen :

Attendu qu'il ne résulte ni de la décision du Conseil disciplinaire et administratif, ni de l'arrêt du Conseil disciplinaire et administratif d'appel que le demandeur en cassation aurait fait état d'une irrégularité de la procédure au motif qu'il n'aurait pas eu accès au dossier ;

Que le troisième moyen, dans sa troisième branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application du principe de l'article 2.4.5.2 du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats (R.I.0) qui dispose que << Hormis le cas où les honoraires de l'avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention d'honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l'avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail fourni par lui-même ou par d'autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant >>.

En ce que l'arrêt entrepris a déclaré en sa page 6 que << même si le libellé de l'article 2.4.5.2 du R.I.O est défectueux, il ne saurait cependant faire le moindre doute, au vu des dispositions formelles tant de l'article 2.4.5.3 alinéa 2 du R.I.O que de l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, que toute convention d'honoraires doit obligatoirement tenir compte des paramètres énumérés aux susdits articles. Les critères fixés par l'article 2.4.5 du R.I.O pour la fixation des honoraires ont un caractère impératif et s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger valablement par convention >>, pour en conclure << Il en suit que l'avocat qui fixe ses honoraires sans égard à ses prescriptions s'expose à des poursuites disciplinaires sans qu'il puisse se prévaloir d'un accord du client >> et de retenir en conclusion << Le fait pour un avocat d'exiger le règlement d'un honoraire excessif, même en vertu d'une convention acceptée par le client, peut constituer un manquement

14 à la probité, susceptible de fonder des poursuites disciplinaires (Cour de cassation française 1er ch. Civ. 18 janvier 2000, Juris-Data n° 000157) >>,

Que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a par application erronée de l'article 2.4.5.2 du R.I.O à la convention d'honoraire conclue entre Z.) et X.), retenu les infractions disciplinaires dépendantes directement sinon indirectement des critères de fixation des honoraires y mentionnés tel que << l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail fourni par lui-même ou par d'autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant >>,

Que l’arrêt attaqué retient ainsi en sa page 8 << Quant à la deuxième infraction disciplinaire consistant en l’application d’un taux horaire exagéré au vu de son expérience professionnelle >> que << compte tenu de ce manque d'expérience professionnelle et de notoriété, notamment en matière pénale, le taux horaire de 391 € appliqué est très largement excessif >> alors que par application de l'article 2.4.5.2 du R.I.O la fixation du taux horaire n'est pas soumis aux critères retenus par l'arrêt attaqué que ce soit l'expérience professionnelle ou encore la notoriété de l'avocat,

Qu'en se fondant sur l'article 2.4.5.3 alinéa du R.I.O respectivement l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a méconnu l'article 2.4.5.2 du R.I.0 qui ne soumet pas les conventions d'honoraires aux critères ayant trait à << l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail fourni par lui-même ou par d'autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant >>,

Que l'arrêt ayant violé respectivement mal interprété l'article 2.4.5.2 du R.I.O encourt la cassation.

Et encore en ce que l'arrêt attaqué retient par application erronée de l'article 2.4.5.2 du RIO, en sa page 10§1 ayant trait à l'ensemble des infractions disciplinaires que << Suivant l'avis rédigé par Maître Grasso, les prestations de l'appelant, compte tenu des critères légaux de fixation des honoraires, justifient des honoraires de 15.100 € et la mise en compte de frais pour 1.989 € >> pour en conclure que << C'est par conséquent à juste titre que le Conseil disciplinaire et administratif a retenu à charge de X.) les infractions disciplinaires libellées dans la citation du Bâtonnier >>, ce sans déterminer les critères légaux appliqués ou encore de justifier la réduction des honoraires à 15.100 € respectivement les frais à 1.989 € alors que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel aurait dû nécessairement déterminer les critères légaux à appliquer et vérifier en quoi les honoraires réclamés par X.) ne correspondaient pas à ces derniers et plus particulièrement le quantum des heures prestés, les actes prestés ainsi que le taux horaire à appliquer,

Qu'en tirant leur base de l'avis de Maître Rosario Grasso pour déclarer les infractions disciplinaires retenus à charge de X.) comme fondées tout en manquant de dire en quoi les honoraires réclamés étaient à réduire à 15.100 €, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a manqué de motiver correctement l'arrêt attaqué au sens de l'article 2.4.5.2 du R.I.O qui encourt la cassation,

alors que (Première branche) :

L'article 2.4.5.2 du R.I.O consacre la liberté conventionnelle de fixation des honoraires de l'avocat alors qu'il dispose que : << Hormis le cas où les honoraires de l'avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention d'honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l'avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail fourni par lui-même ou par d'autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant >>,

Qu'en disposant que les honoraires fixés par mode conventionnel n'est pas soumis à l'application des critères tenant compte de << l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail fourni par lui-même ou par d'autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant >>, l'article 2.4.5.2 du R.I.O permet de fixer librement par voie de convention le taux horaire de rémunération de l'avocat ainsi que le montant des primes de résultat sans qu'il puisse être évalué en fonction des critères fixés lorsqu'il n'existe pas de convention entre parties, Qu'en suivant l'analyse erronée du Conseil disciplinaire et administratif d'appel estimant dans son arrêt à la page 6 § 2 que << (…)toute convention d'honoraires doit obligatoirement tenir compte des paramètres énumérés aux susdits articles. Les critères fixés par l'article 2..4.5 du R.I.O pour la fixation des honoraires ont un caractère impératif et s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger valablement par convention >> pour retenir qu' << il s'en suit que l'avocat qui fixe ses honoraires sans égard à ces prescriptions s'expose à des poursuites disciplinaires sans qu'il puisse se prévaloir d'un accord du client >>, afin de motiver l'application au mode conventionnel de fixation des honoraires des critères comme l'importance et le degré de difficulté de l'affaire, la notoriété et l'expérience professionnelle, le résultat obtenu ou encore la situation de fortune du mandant , on pourrait conclure à la nullité des stipulations contractuelles entre parties qui y sont contraires, Que non seulement le client pourrait alors exiger après l'établissement de la convention et la prestation de service de l'avocat à l'application des critères énumérés pour la fixation des honoraires mais que l'avocat ne serait pas tenu de la fixation conventionnel du taux horaire ou encore du montant de la prime de résultat, qu'il pourrait modifier au moment de l'établissement de la note des frais et honoraires en fonction des critères énumérés et ainsi augmenter la taux horaire ou les primes de résultat en fonction de la difficulté de l'affaire ou de la situation de fortune du client, ce qui provoquerai une instabilité juridique entre parties, Que cette application erronée de l'article 2.4.5.2 du R.I.O réduirait à néant toute possibilité de fixer conventionnellement les honoraires entre parties et nuirait à la sécurité juridique des transactions,

16 Que l'arrêt attaqué ayant violé sinon fait une mauvaise application de l'article 2.4.5.2 du R.I.O il encourt la cassation. et que (Deuxième branche) : Qu'en se bornant à reprendre l'avis de taxation de Maître Rosario Grasso sans déterminer les critères légaux appliqués ou encore de justifier la réduction des honoraires à 15.100 € respectivement les frais à 1.989 €, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a manqué de motiver suffisamment sa décision, Que pour retenir la fixation des honoraires de X.) à 15.100 € et pour en conclure directement sinon indirectement au bienfondé des infractions disciplinaires retenues à son encontre, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel aurait dû par lui-même vérifier les prestations de service de X.) au profit de Z.) et le taux horaire à appliquer aux prestations finalement utiles à retenir,

Que l'arrêt attaqué n'ayant pas analysé la note de frais et honoraires de X.) pour dire comment (suivant quels critères légaux et taux horaire) et en quoi elle devait être fixée à 15.100 € a violé sinon fait une mauvaise application de l'article 2.4.5.2 du R.I.O de sorte qu'il encourt la cassation. »

Sur la première branche du moyen :

Attendu que l'article 2.4.5.2 du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats (R.I.O.) vise le cas où les honoraires sont fixés par l'avocat et peut donc excepter les conventions d'honoraires où les honoraires sont fixés par les deux parties à la convention ;

Attendu qu'en se référant, en présence de la convention d'honoraires con clue en l'espèce, à l'article 2.4.5.3. du R.I.O. qui prévoit que « Toute convention d'honoraires tiendra compte des critères énumérés à l'article 2.4.5.2. », le Conseil disciplinaire et administratif d’appel n’a pas violé l'article 2.4.5.2 du R.I.O. ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que dans sa deuxième branche le moyen requiert la même réponse que les troisième et quatrième moyens, à savoir que dans le cadre de l'examen des manquements aux règles déontologiques reprochés à X.) , le Conseil disciplinaire et administratif d'appel pouvait prendre en considération l'avis de taxation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 30 (1) de la loi 10 août 1991 qui dispose que : << Les témoins et experts appelés devant le

17 Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ou devant un membre de ces Conseils sont entendus sous la foi du serment >> En ce que l'arrêt entrepris a déclaré la demande de X.) d'entendre comme témoin Y.) << irrecevable par adoption des motifs du jugement entrepris >>, en retendant à la page 6 de l'arrêt attaqué qu' : << Il se dégage de la décision entreprise que X.) avait demandé l'audition de Y .) parce que celui-ci avait participé le 7 décembre 2011 à une entrevue avec Z.) lors de laquelle celui-ci avait signé le document intitulé ’’Best ätigung’’ (pièce 3 versée en cause par X.) et qu'il pourrait donc témoigner que le client avait pleinement compris le sens du susdit écrit et qu'il l'avait signé sans être soumis à la moindre contrainte. Le Conseil disciplinaire et administratif avait jugé que le témoignage de Y.) était superflu en l'espèce. Le Conseil a en effet retenu que << le fait qu'un client a marqué son accord à payer une note des frais et honoraires de son avocat n'enlève pas au Conseil disciplinaire et administratif sa prérogative de juger les éventuels manquements déontologiques de l'avocat en question, ce sans avoir entendu le témoin en ce qu'il avait à dire sur l'ensemble des griefs reprochés à X.) tant par la citation du Conseil de l'Ordre que par la décision du 15.02.2012 du Conseil disciplinaire et administratif,

alors que :

L'article 30 (1) de la loi du 10 août 1991 impose d'entendre sous la foi du serment les témoins appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel respectivement par devant le Conseil disciplinaire et administratif de sorte que la demande de X.) d'entendre Y.) ne pouvait être déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué,

Qu'il est constant en cause que Y.) avait été appelé par X.) à l'audience du 17.04.2012 par devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel et ce dernier se tenait à disposition devant la salle d'audience alors que X.) avait demandé de l'entendre comme témoin,

Qu'en déclarant la demande irrecevable tout en confirmant la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 15.02.2012, l'arrêt attaqué a manqué de respecter l'article 30 (1) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat tout en faisant défaut de motiver suffisamment sa décision pour rejeter la demande de X.) ,

Ainsi X.) était en droit de faire entendre Y.) en qualité de témoin sur base de l'article 30 (1) de la loi sur la profession d'avocat pour rapporter les faits à sa décharge en rapport avec les infractions disciplinaires pour lesquelles il a été convoqué initialement et pour lesquels il a été condamné par le jugement du 15.02.2012 confirmé finalement par l'arrêt attaqué.

Que l'instance par devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ayant déclaré l'audition du témoin Y.) irrecevable n'a pas respecté l'article 30(1) de la loi du 10 août 1991 de sorte que l'arrêt attaqué encourt la cassation. »

Attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel n'ayant pas procédé à l'audition d'un témoin, la question d'une application de l'article 30, § 1, de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ne se posait pas ;

Que le moyen est inopérant et ne saurait être accueilli ;

Sur les septième et huitième moyens de cassation réunis :

tirés, le septième, « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 1108 du Code civil qui dispose que : << Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : – le consentement de la partie qui s'oblige ; – sa capacité à contracter ; – un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; – une cause licite dans l'obligation. >>

En ce que l'arrêt entrepris a retenu en sa page 7 dernier paragraphe quant à la première infraction disciplinaire retenue par la Conseil disciplinaire et administratif, à savoir l'établissement d'une convention d'honoraires à la veille du procès au fond que << cependant, même si la convention d'honoraires doit être reconnue comme valable au regard des articles 1108 et suivants du Code civil en l'absence de jugement d'annulation, sous réserve toutefois de la faculté reconnue aux tribunaux de réduire les honoraires des avocats, même fixés par convention, il n'en reste pas moins que Z.) n'était pas à même d'apprécier la justesse des honoraires stipulés suivant les critères énumérés à l'article 2.4.5.2 du R.I.O et que l'exploitation de cette infériorité par l'avocat constitue un manquement flagrant à son devoir de probité, l'exposant à des sanctions disciplinaires. En l'occurrence, l'essentiel n'est pas de savoir si la convention d'honoraires est valable d'un point de vue civil. Les règles déontologiques dépassent les articles du Code civil et définissent des exigences propres, notamment en matière d'honoraires, que les parties ne sauraient écarter par une convention >> et de conclure à la page 8 § 5 << La décision entreprise est par conséquent à confirmer en ce qu'elle a retenu à charge de l'appelant une infraction aux principes de probité, de loyauté et de délicatesse inscrits à l'article 1.2 alinéa 3 du R.I.O >>,

et en ce que l'arrêt attaqué retient l'infraction à l'article 1.2 alinéa 3 du R.I.O à l'encontre de Maître X.) pour avoir conclu deux primes de résultats à sa page 8 § 2 ss. : << L'article 2.4.5.3 permet, sous les restrictions qu'il précise, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu. Le Conseil disciplinaire et administratif a retenu à bon droit qu'en l'espèce la stipulation d'une prime de résultat de 25.000 € en cas d'acquittement du client du chef de viol n'est pas due en l'absence de véritable aléa quant à la qualification des faits reprochés au prévenu au vu des éléments du dossier pénal. Il a encore retenu à juste titre que la seconde prime de résultat de 15.000 € exigible en cas de condamnation à une peine inférieure à trois ans n'est pas due parce que Z.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans. Que cette peine soit assortie d'un sursis de deux ans n'a pas d'incidence, étant donné que la convention d'honoraires ne précise pas que peine inférieure à trois ans ne vise qu'une peine ferme. Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel constate que l'appelant a facturé cette prime de résultat bien qu'elle ne soit manifestement pas due aux tenues de la convention d'honoraires, manquant ainsi de façon flagrante à son devoir de probité et de loyauté. >>,

et finalement en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X.) convaincu des infractions disciplinaires libellées dans la citation introductive du 09.11.2011 et

19 contrevenue aux dispositions de l'article 1.2. alinéa 3 du Règlement Interne de l'Ordre des Avocats et 2.4.5.2. du même Règlement Interne de l'Ordre en :

1) faisant signer le 8 octobre 2008 une convention d'honoraires avec Z.) contenant des primes de résultat inadéquates ;

2) d'avoir appliqué un taux horaire moyen de 391 € hors TVA par heure prestée ;

3) d'avoir mis à charge de Z.) de nombreuses heures de travail pour des services manifestement inutiles à la défense de sa cause ;

4) d'avoir tenté, à d'itératives reprises, d'influencer Z.) de retirer sa demande de taxation d'honoraires

alors que la convention d'honoraires conclue entre X.) et Z.) est conforme aux conditions de validité requises par l'article 1108 du Code civil luxembourgeois,

Que pour être valable, la convention doit satisfaire à quatre conditions dont la condition du consentement de la partie qui s'oblige, qui doit nécessairement être libre et éclairé,

Que tout en reconnaissant que la convention d'honoraires était valable au sens de l'article 1108 du Code civil, l'arrêt attaqué ne pouvait pas retenir un défaut de consentement de Z.) en mentionnant que <<Z.) n'était pas à même d'apprécier la justesse des honoraires stipulés suivant les critères énumérés à l'article 2.4.5.2 du R.I.O. et que l'exploitation de cette infériorité par l'avocat constitue un manquement flagrant à son devoir de robité l'ex, osant à des sanctions disciplinaires >> pour retenir l'infraction disciplinaire au principe de l'article 1.2 alinéa 3 du R.I.O à l'encontre de X.) alors que le défaut d'appréciation aurait été assimilé un défaut de consentement,

Qu'il va de même quant aux primes de résultat qui ont été conclues entre parties avant le procès et qui ont été confirmées dans toute leur teneur après que le résultat ai été connu par Z.) ,

Qu'en manquant de rechercher la commune intention des parties quant aux primes de résultat de 25.000 € respectivement 15.000 €, l'arrêt attaqué a non seulement méconnu l'article 1108 du Code civil mais encore l'article 1158 du Code civil disposant que << On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes >> ,

Que l'arrêt attaqué ne pouvait non seulement pas retenir un défaut de validité de la convention d'honoraires mais il ne pouvait valablement prononcer une infraction disciplinaire à l'article 1.2. alinéa 3 du Règlement Interne de l'Ordre des Avocats et 2.4.5.2. du même Règlement Interne de l'Ordre à l'encontre de X.) sur base d'un contrat valablement conclu entre parties et les

20 note de frais et honoraires établie conformément à l'engagement contractuel des parties, pour les faits mentionnés ci-dessous pour tout ou en partie :

1) faisant signer le 8 octobre 2008 une convention d'honoraires avec Z.) contenant des primes de résultat inadéquates ;

2) d'avoir appliqué un taux horaire moyen de 391 € hors TVA par heure prestée ;

3) d'avoir mis à charge de Z.) de nombreuses heures de travail pour des services manifestement inutiles à la défense de sa cause ;

4) d'avoir tenté, à d'itératives reprises, d'influencer Z.) de retirer sa demande de taxation d'honoraires

Ainsi, en statuant comme il a fait, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a violé sinon mal interprété l'article 1108 du Code civil, et n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt partant la cassation. »

le huitième, « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 2.4.5.3 du R.I.O qui dispose que : << l'avocat peut convenir avec son client d'un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou lors même de la clôture. >>

en ce que l'arrêt entrepris a déclaré en ce qui concerne la première infraction disciplinaire retenue par le Conseil disciplinaire et administratif, à savoir l'établissement d'un convention d'honoraires à la veille du procès au fond, en sa page 7 § 5 : << Si un avocat peut tout au long du procès conclure une convention d'honoraires avec son mandant, l'éthique professionnelle lui commande cependant de s'abstenir de soumettre une pareille convention à sa client la veille de son procès pénal afin d'éviter ne fut-ce que le soupçon de profiter du désarroi de son mandant pour se faire promettre des honoraires exorbitants. >>, pour confirmer la décision du 15.02.2012 en ce qu'elle avait retenu à ce titre l'infraction aux principes de probité, de loyauté et de délicatesse inscrits à l'article 1.2 alinéa 3 du R.I.O (page 8 § 5 de l'arrêt du 12.06.2012),

alors que les membres du C onseil disciplinaire et administratif d'appel ont manqué de faire une application correcte de l'article 2.4.5.3 du R.I.O qui permets aux parties de contracter à tout moment de la procédure une convention d'honoraires donc également la veille du procès au fond,

Que pour décider de retenir l'infraction disciplinaire aux principes de probité, de loyauté et de délicatesse inscrits à l'article 1.2 alinéa 3 du R.I.O, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a manqué de vérifier si Z.) avait subi au moment de la conclusion de la convention d'honoraires une quelconque atteinte à son consentement que ce soit par l'erreur, la violence ou le dol ou si au contraire ce dernier s'était engagé en connaissance de cause aux modalités de fixation des honoraires reprises dans ladite convention,

21 Qu'à défaut de dire en quoi la signature la veille du procès au fond de la convention d'honoraires était contraire au principe édicté par l'article 2.4.5.3 du R.I.O, le Conseil disciplinaire et administratif a manqué de donner une base légale à l'arrêt attaqué au sens de l'article susmentionné et encourt la cassation à ce titre. »

Mais attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel n'avait pas à examiner la validité de la convention d'honoraires au regard des dispositions invoquées, mais le comportement du demandeur en cassation face aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;

Que les moyens sont dès lors inopérants et ne sauraient être accueillis ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Andrea SABBATINI, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


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