Cour supérieure de justice, 12 juin 2013, n° 0612-37470
Arrêt civil Audience publique du 12 juin deux mille treize Numéro 37470du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : RL), reprenant l’instance introduite par PR), appelant aux termes d'un exploit…
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Arrêt civil
Audience publique du 12 juin deux mille treize
Numéro 37470du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
RL), reprenant l’instance introduite par PR),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 27 avril 2011,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. K), chirurgien-dentiste,
intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 27 avril 2011,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2 2. N),
intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 27 avril 2011,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Revu l’arrêt du 16 mai 2012 ayant ordonné une comparution personnelle des parties.
Cette comparution n’a pas permis un rapprochement entre les positions respectives des parties.
A l’issue de cette comparution les parties ont été invitées à conclure sur la question de savoir si la clientèle d’un cabinet médical peut faire l’objet d’une cession ou d’un rachat.
L’appelant RL) considère qu’à supposer qu’il existe une jurisprudence interdisant la vente de la clientèle d’un cabinet médical, cette jurisprudence serait contraire à l’article 24 de la directive 2006/123/CE, à l’article 56 du Traité de l’Union européenne, à la jurisprudence de la CEDH en matière de protection de la propriété privée et finalement de la jurisprudence de la Cour de Cassation française. L’intimée N) s’est ralliée aux conclusions de l’appelant.
Maître Watgen demande en premier lieu que la Cour ordonne la suppression de deux passages jugés déshonorants pour son client dans les conclusions de Maître Noesen du 26 septembre 2012. Ce dernier considère que certains passages dans les conclusions de Me Watgen sont tout aussi injurieux. Il n’appartient cependant pas à la Cour de s’immiscer dans les querelles entre avocats, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître Watgen.
L’intimé K) conteste que la jurisprudence luxembourgeoise en matière de cession de patientèle soit contraire aux dispositions communautaires et à la jurisprudence de la CEDH.
3 L’intimé conteste par ailleurs s’être vu transférer la patientèle du Dr ML).
Il est généralement admis par la jurisprudence luxembourgeoise que la clientèle, conçue comme l’ensemble des personnes qui consultent un médecin déterminé, ne constitue pas un bien au sens de la loi. Elle n’a pas en soi de valeur patrimoniale qui pourrait faire l’objet d’un contrat. La patientèle est exclusivement attachée à la personne du praticien. Aussi ne se conçoit-il pas qu’un médecin puisse céder sa notoriété à son successeur. Il peut cependant l’utiliser pour promouvoir celle de l’autre. La valeur de la clientèle classique, attachée à la personne du praticien, se réduit, en cas de cession, à ce service. Cependant la clientèle apparaît comme un bien patrimonial dans la mesure où elle dépend non plus de facteurs d’attirance personnels mais objectifs, tels la performance d’une équipe de praticiens, l’efficacité de l’organisation, la qualité des instruments de travail, le caractère complet des services offerts, l’accessibilité aux soins, la situation géographique favorable de l’exploitation (cf. Cour, 30 avril 2008, n° du rôle 32712). Dans ce cas, la confiance du client n’est plus accordée à un professionnel déterminé, mais à une organisation dont les membres sont échangeables sans porter atteinte à son identité telle qu’elle est perçue par les clients (cf. Cour, 10 juillet 2002, n° du rôle 26260 et références doctrinales).
Cette jurisprudence n’est contraire, ni à l’article 24 de la directive n° 2006/123/CE, comme le reconnaît entretemps Me Noesen, ni à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et plus particulièrement à un arrêt du 26 juin 1986 « Van Marle et autres c/ Pays- Bas » dans lequel la CEDH a admis dans un contexte particulier et à propos de requérants à qui l’immatriculation comme expert-comptable avait été refusée pour aptitude professionnelle insuffisante, que si la clientèle des requérants revêtait à beaucoup d’égards le caractère d’un droit civil et s’analysait en une valeur patrimoniale au sens de l’article 1 du protocole additionnel protégeant la propriété, cet article n’avait pourtant pas été violé alors que la profession d’expert-comptable avait été organisée dans un but d’intérêt général pour garantir au public la compétence de ceux qui l’exercent conformément à l’alinéa 2 de l’article 1 du protocole additionnel, alors que la CEDH ne s’y prononce pas sur le cas spécifique de la clientèle médicale.
La jurisprudence luxembourgeoise en la matière n’est de toute évidence pas non plus contraire à l’article 56 du Traité de l’Union européenne sur l’interdiction des restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur
4 de l’Union qui concerne les prestations transfrontalières, alors qu’on se demande en quoi aurait consisté en l’occurrence la restriction à une prestation transfrontalière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne.
Il est vrai que la Cour de Cassation française a, par une décision du 7 novembre 2000, initié un revirement jurisprudentiel, qui de toute manière ne s’impose pas aux juridictions luxembourgeoises, et suivant laquelle la cession d’une clientèle médicale n’est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. Abstraction faite de la considération qu’il est loin d’être clair comment et dans quelle mesure cette liberté de choix du patient est à garantir, il se pose cependant la question de l’objet d’une telle convention au regard de l’article 1129 du code civil suivant lequel il faut que l’objet du contrat soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité, la clientèle médicale étant essentiellement volatile et le libre choix de chaque patient devant être garanti.
Voilà pourquoi la Cour reste attachée à la jurisprudence citée ci-avant et suivant laquelle la clientèle médicale n’est en principe pas dans le commerce. En l’occurrence et contrairement à ce que semble croire la partie intimée K), le cabinet dentaire litigieux n’a pas été cédé par un médecin ayant de son vivant utilisé sa notoriété pour promouvoir celle de son successeur, service qui aurait pu avoir un prix, mais le cabinet a été cédé par les héritiers du Dr ML), en raison du décès de ce dernier et sans que le Dr ML) ait pu recommander en tant que médecin traitant à ses patients un successeur en la personne de K). Par ailleurs l’appelant et l’intimée N) n’ont pas été en mesure de faire état de facteurs d’attirance objectifs, tels la performance d’une équipe de praticiens, l’efficacité de l’organisation, la qualité des instruments de travail, le caractère complet des services offerts … etc. qui auraient pu conférer une valeur patrimoniale à la clientèle du cabinet du Dr ML).
Dès lors et même à supposer que K) se soit vu transférer la clientèle médicale du cabinet dentaire du Dr ML), cette cession de patientèle n’a pas pu donner lieu à une compensation financière et ne peut pas donner lieu à des dommages et intérêts, l’appelant étant resté en défaut d’établir la soustraction frauduleuse de la patientèle comme il le suggère dans ses conclusions du 5 décembre 2012.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par RL) pour défaut de pertinence et que la demande en paiement
5 du montant de 190.000.- € à titre du prix de la patientèle du cabinet dentaire du Dr ML) est à déclarer non fondée. Il semble à la lecture des conclusions de Maître Noesen du 26 septembre 2012 que son client ait renoncé à réclamer un montant quelconque pour le petit matériel d’occasion apparemment cédé à K). Le jugement entrepris est partant à confirmer dans son intégralité.
Les parties N) et K) ont demandé une indemnité de procédure en instance d’appel. Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée dans le chef de N). L’intimé K) est par ailleurs resté en défaut de prouver qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est à déclarer également non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 16 mai 2012 et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter certains passages des conclusions de Maître Noesen du 26 septembre 2012 ;
déclare l’offre de preuve formulée par RL) irrecevable ;
déclare les appels principal et incident non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne RL) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Monique Watgen qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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