Cour supérieure de justice, 12 juin 2013, n° 0612-38376

1 Arrêt commercial Audience publique du douze juin deux mille treize . Numéro 38376 du rôle. Composition : Valérie HOFFMANN, conseillère-présidente; Danielle SCHWEITZER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société anonyme A S.A., établie et ayant son…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du douze juin deux mille treize .

Numéro 38376 du rôle.

Composition :

Valérie HOFFMANN, conseillère-présidente; Danielle SCHWEITZER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 27 janvier 2012,

comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du sus dit exploit REYTER ,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à Luxembourg.

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LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 25 juillet 2011, la société anonyme B avait assigné la société anonyme A (dénommée ci-après « la banque ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de l’entendre condamner au paiement du montant de 81 750 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 août 2007, date d’exécution de deux faux ordres de virement, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Elle exposait que le 2 août 2007, elle aurait envoyé par courrier à la banque un ordre de virement d’un montant de 81 750 euros au profit de la société anonyme C. Cet ordre de virement aurait eu pour objet le règlement de trois factures. Le compte de la société bénéficiaire n’ayant pas été crédité, B aurait faxé à la banque une copie de l’ordre de virement du 2 août 2007. Le virement aurait été exécuté avec valeur au 10 août 2007.

Le 13 août 2007, la banque aurait exécuté deux faux ordres de virement datés du 9 août 2007 par débit du compte de B . Le total de ces deux virements aurait été équivalent au montant du virement du 2 août 2007 ( 81 750 euros), le premier virement étant exécuté au bénéfice d’un dénommé « D » sur un compte auprès de la banque E en Suisse pour le montant de 71 950 euros en paiement des trois factures indiquées sur l’ordre de virement du 2 août 2007, et le second étant exécuté au bénéfice d’un dénommé « F » sur un compte ouvert auprès de la banque G en Espagne pour le montant de 9 800 euros en paiement de trois factures fictives. B n’aurait pas signé et ordonné ces deux virements.

Une plainte pénale n’aurait pas permis d’identifier les auteurs des faux virements.

La banque, en omettant de procéder aux vérifications préalables à l’exécution d’un virement, en ne décelant pas que la somme des deux faux virements correspondait au montant du virement du 2 août 2007 et que les trois factures indiquées dans ce virement étaient reprises sur l’un des virements litigieux, et en ne s’abstenant pas d’exécuter lesdits virements aurait engagé sa responsabilité contractuelle, principalement sur base des articles 1927 et suivants du code civil en qualité de dépositaire de fonds, subsidiairement sur base des articles 1991 et suivants du même code en qualité de mandataire, plus subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants de ce même code. En dernier ordre de subsidiarité, la responsabilité délictuelle de la banque serait engagée sur base des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 3 du code civil.

Aussi B s’estimait-elle être en droit de prétendre à la restitution des sommes en question.

La banque contestait l’existence d’un faux ainsi que toute faute dans son chef. Elle reprochait à B de ne pas avoir veillé à la transmission sûre des instructions originales du premier virement et affirmait et offrait de prouver avoir reçu l’original de l’ordre de virement du 2 août 2007 dans la même enveloppe

3 qu’un ordre de virement de 286 155 euros vers un compte au Cambodge et qualifié ultérieurement par B de faux. Elle invoquait les articles 2.4 et 3.3 de ses conditions générales stipulant qu’elle n’est pas responsable de l’utilisation frauduleuse par un tiers de la signature du client, fût-elle réelle ou falsifiée, respectivement que le client assume tous les risques relatifs aux erreurs de transmission ou de compréhension. Enfin, elle sollicitait une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Par un jugement du 4 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a fait droit à la demande et condamné la banque à payer à B le montant réclamé. Quant aux indemnités de procédure réclamées de part et d’autre, il a alloué le montant de 500 euros à B et a condamné la banque aux frais et dépens de l’instance.

Pour fonder sa décision, le tribunal a retenu :

– que le banquier est tenu, en tant que dépositaire de titres ou de sommes d’argent, d’une obligation de restitution qui est de résultat ; – que les ordres de paiement ne sont opposables au titulaire du compte que s’ils ont été exécutés sur son ordre ; – qu’en cas d’ordre de paiement exécuté sur ordre d’un faussaire, le banquier ne s’exonère de sa responsabilité qu’en prouvant l’existence d’une faute imputable au client ou d’un cas de force majeure ; – qu’en présence de contestations quant à la signature d’un acte, il revient à celui qui se prévaut de cet acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine ; – que la banque n’établit pas que les ordres de virement émanent bien de son client et que par conséquent, elle aurait agi sur ordre de ce dernier et se serait valablement dépossédée des fonds lui ayant été remis ; – que le banquier dépositaire de fonds n’est dégagé de son obligation de restitution qu’en effectuant des paiements entre les mains du véritable créancier ou de celui qui a reçu pouvoir de ce dernier; – que l’absence de faute dans son chef ne le libère pas de son obligation de restitution ; – que l’article 3.3 des conditions générales vise une hypothèse différente de celle du présent litige ; – que l’article 2.4 des conditions générales vide le contrat de sa substance et constitue une clause d’exclusion de responsabilité, qui est de nul effet, – qu’un comportement fautif de B n’est pas établi (le fait que l’original de l’ordre de virement du 2 août 2007 ait été reçu par la banque dans une enveloppe contenant par ailleurs un faux ordre de virement n’étant pas constitutif d’une faute dans le chef de B et l’offre de preuve de la banque n’étant pas pertinente) ; – que la banque doit supporter les conséquences de l’exécution des ordres de virement litigieux ; – que la demande n’est pas contestée par rapport à son quantum.

Par exploit d’huissier du 27 janvier 2012, la banque a relevé appel de ce jugement, lui ayant été signifié le 31 janvier 2012.

4 L’appel est régulier pour avoir été formé dans les forme et délai prévus par la loi.

L’appelante conclut à la réformation du jugement et au rejet de la demande de l’intimée. Elle précise ne pas contester le fait qu’en principe, le banquier- dépositaire de fonds est tenu d’une obligation de résultat de restitution et que la preuve de l’absence de faute dans le chef de la banque n’a pas d’incidence sur sa responsabilité de dépositaire.

Cependant, cette obligation de restitution ne serait pas toujours de résultat et un aménagement conventionnel de l’obligation de restitution serait possible.

Dans ce contexte, l’appelante renvoie à l’article 2.4 des conditions générales et reproche au tribunal une appréciation erronée de la portée de cette clause, qui constituerait une clause limitative de responsabilité et non pas une exclusion de responsabilité. Elle n’aurait qu’un champ d’application limité dans la mesure où elle serait circonscrite à l’hypothèse de faits frauduleux posés par un tiers. Par ailleurs et selon l’article 32.1 de ses conditions générales, une exclusion de responsabilité ne serait pas possible en cas de faute lourde de la banque. L’hypothèse d’une faute lourde ne serait pas couverte par l’article 2.4.

L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’une faute de la victime n’est pas établie. La circonstance que le virement régulier du 2 août 2007 a été reçu par la banque dans un pli contenant également un faux ordre de virement permettrait de conclure que les ordres de virement litigieux auraient été confectionnés non pas par un tiers mais par l’un des préposés de l’intimée. Or, la faute du préposé de la victime serait exonératoire.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.

L’intimée sollicite la confirmation du jugement.

Elle estime que d’après son libellé, l’article 2.4 des conditions générales constituerait clairement une clause d’exclusion de responsabilité. Quant à l’article 32.1 desdites conditions générales, il n’aurait d’incidence ni sur l’article 2.4, ni sur le régime de l’obligation de restitution du banquier-dépositaire de fonds, qui serait une obligation de résultat.

L’intimée s’oppose enfin à l’indemnité de procédure demandée par l’appelante.

Il importe de noter préalablement que l’appelante ne réitère pas sa contestation de première instance quant à l’existence d’un faux. Elle ne critique pas le jugement en ce qu’il retient que comme l’intimée a désavoué sa signature, l’appelante (sur laquelle pèse la charge de la preuve) n’établit pas que les ordres de virement litigieux émanent du titulaire du compte.

L’appelante n’invoque plus en appel l’article 3.3 des conditions générales. A l’instar de ce qu’a constaté le tribunal, cet article n’intéresse pas la solution du

5 présent litige, qui se situe dans le cadre d’un faux et non pas d’une erreur de transmission ou de compréhension.

L’appelante est actionnée tout d’abord en sa qualité de dépositaire de fonds.

Le banquier qui détient les fonds pour le compte de son client s’engage à les lui restituer. L’obligation de restitution du banquier dépositaire est une obligation de résultat (La responsabilité du banquier en droit privé français, J. Vézian° 113).

Eteignant l’obligation du banquier, la restitution s’analyse en un paiement. Ses conditions de validité ressortent du droit du paiement, c’est-à-dire des articles 1235 à 1242 du code civil (Jurisclasseur Banque- Crédit-Bourse fasc. 152 n° 5).

« Lorsque le banquier exécute un ordre de virement faux, c’est-à-dire donné par une personne non habilitée à faire fonctionner le compte, il n’agit pas en qualité de mandataire de son client, puisqu’aucun mandat valable ne lui a été conféré par ce dernier, mais à titre de dépositaire. En sa qualité de dépositaire irrégulier, devenu propriétaire et donc débiteur des fonds déposés, le banquier ne peut être valablement libéré, par application des articles 1239 et 1937 du code civil, que s’il a remis les fonds au créancier-déposant ou à la personne désignée par lui » (Jurisclasseur Banque- Crédit-Bourse fasc 390 n° 112 et suivants et Cour d’appel 10 février 2010, n° 34399 du rôle).

L’appelante invoque à titre de défense la clause stipulée à l’article 2.4 des conditions générales (dont l’acceptation n’est pas contestée), qui stipule que « La Banque n’est pas responsable de l’utilisation frauduleuse par un tiers de la signature du client, fût-elle réelle ou falsifiée ».

Une clause contractuelle peut modaliser l’obligation de restitution dans l’hypothèse d’un faux ordre de paiement et reporter sur le titulaire du compte le risque de paiement effectué au profit d’un tiers (Olivier Poelmans, La responsabilité du banquier luxembourgeois teneur de comptes, Bulletin Droit et Banque, Fasc.33. n°57).

Si, comme en l’espèce, cette clause a uniquement pour objet d’exonérer la banque de sa responsabilité contractuelle, elle ne fait pas obstacle à la demande en restitution du client, qui exige que son compte soit recrédité à la suite de l’exécution d’un faux paiement en se fondant sur le droit du paiement et l’application du principe suivant lequel « qui paie mal paie deux fois » (Cour d’appel 10 février 2010 n° 34399 du rôle et Olivier Poelmans préc.).

L’article 2.4 des conditions générales reste donc sans effet, qu’il soit qualifié de limitatif ou d’exclusif de responsabilité.

Le banquier dépositaire de fonds peut échapper à son obligation de restitution en établissant que le paiement est le résultat d’une faute imputable au client.

6 Concernant l’existence d’un comportement fautif dans le chef de l’intimée, à laquelle l’appelante reproche de ne pas avoir veillé à la transmission sûre des instructions originales du premier virement, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’une interception du courrier contenant l’original de ce virement est imaginable même en l’absence de toute faute de l’intimée et que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir une faute dans le chef de cette dernière. Le moyen de l’appelante consistant à reprocher au tribunal d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve est non fondé.

Sur base des développements précédents, l’appel est non fondé et le jugement est à confirmer.

En raison de l’issue de l’appel, l’appelante est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Il est à noter que l’intimée n’a pas sollicité d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable mais non fondé ;

confirme le jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs ;

déboute la société anonyme A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, sur ses affirmations de droit.


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