Cour supérieure de justice, 12 juin 2013, n° 0612-38392

Arrêt civil Audience publique du douze juin deux mille treize Numéro 38392 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), demeurant à L- (…), appelante…

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Arrêt civil

Audience publique du douze juin deux mille treize

Numéro 38392 du rôle

Composition :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 21 février 2012,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG ,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les demandes en divorce principale et reconventionnelle des époux B.)-A.) et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 5 janvier 2012 , a dit recevable et fondée la demande principale en divorce de B.) (ci-après B.)) sur base de l’article 229 du code civil, a dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle en divorce de A.) (ci-après A.)), a prononc é partant le divorce aux torts exclusifs de A.) , a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté matrimoniale légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a ordonné tous devoirs à ces fins, a dit non fondée la demande en report de B.) , s’est déclar é incompétent pour connaître des demandes relatives à la garde, aux droits de visite et d’hébergement et aux pensions alimentaires au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure C.), née le …, a dit irrecevable la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 21 février 2012. Elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de dire non fondée la demande principale en divorce de B.), de dire fondée sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, partant de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.), sinon de lui donner acte qu’elle offre de prouver les fautes imputées à son époux par l’aveu à recueillir de la part de B.) lors d’une comparution personnelle des parties sinon par l’audition de témoins et de condamner B.) à lui payer une pension alimentaire à tire personnel de 500 € par mois. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €. B.) interjette appel incident et demande à la Cour de fixer la date de la prise d’effet entre époux en ce qui concerne les biens des époux au 1 er mars 2008, toute cohabitation entre époux ayant cessé à cette date. En ce qui concerne sa demande en divorce, il conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où le tribunal l’a déclarée fondée. A titre subsidiaire il offre de prouver le bien- fondé des différents griefs libellés à l’encontre de A.) par l’audition de témoins. Pour être complet, et pour autant que de besoin, il sollicite que la Cour ordonne la production de l’intégralité du dossier ayant abouti au jugement n°269/2010 qui a été rendu le 19 octobre 2010 par le tribunal de la jeunesse de Luxembourg.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la partie adverse, B.) conclut au débouté de cette demande, partant à la confirmation du jugement de première instance.

B.) demande la licitation de l’immeuble d’habitation sis à (…). A l’audience du 15 mai 2013, il déclare renoncer à cette demande, l’immeuble ayant été vendu entre- temps. Il y a lieu de lui donner acte de cette renonciation.

A.) s’oppose à la demande de l’intimé à voir reporter les effets du divorce entre parties quant aux biens au 1 er mars 2008. B.) aurait continué après le 1 er mars 2008 de rembourser les échéances du prêt immobilier et aurait ainsi collaboré aux dépenses du ménage.

Quant à la demande principale en divorce.

A l’appui de sa demande principale en divorce introduite le 11 décembre 2008, B.) a reproché à A.) d’être dépendante depuis plus ou moins deux ans et demi de l’alcool et de médicaments, d’être agressive à son égard, de lui avoir amené ses valises à son lieu de travail en date du 1 er février 2008, de l’avoir obligé d’aller habiter auprès de son frère à (…) ,

3 de diffuser de fausses informations à son sujet aux connaissances communes et aux membres de famille, de le menacer de le priver de tout contact avec les enfants, de l’appeler pour l’injurier, même en son lieu de travail, de l’appeler pour lui annoncer son suicide et d’endommager régulièrement sa voiture.

Le tribunal, après avoir retenu qu’il ressort d’un certificat médical du docteur Jacques Bernard du Centre Hospitalier de Luxembourg, Service de psychiatrie, que A.) a été hospitalisée dans ledit service du 30 décembre 2008 au 14 janvier 2009 et qu’il découle d’un certificat du médecin spécialiste en psychiatrie, Michel Schütze de Luxembourg du 10 septembre 2009, que A.) suit un traitement thérapeutique dans son cabinet, depuis le 9 septembre 2009, pour dépression sévère, dépendance à l’alcool, avec actuellement pas de symptômes de sevrage, a décidé que la dépendance à l’alcool ainsi établie dans le chef de l’épouse, constitue une violation grave et répétée des devoirs et obligations nés du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie conjugale, au sens de l’article 229 du code civil.

A l’appui de son appel A .) fait plaider qu’elle a connu ses problèmes de dépendance à l’alcool et de dépression suite au départ de son mari du domicile conjugal et au dépôt de la demande en divorce de son époux, que ses problèmes sont survenus suite au comportement hautement dégradant de son époux envers elle. Elle estime que B.) n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’avant l’introduction de la demande en divorce, l’épouse a connu des problèmes d’alcool et de dépression sévère.

Contrairement à l’avis des premiers juges, la Cour estime que la violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage par l’appelante ne se trouve nullement établie par les deux certificats médicaux sur lesquels s’est basé le tribunal. Tout d’abord lesdits certificats ne font aucune référence à la période pendant laquelle l’appelante se serait adonnée de façon démesurée à l’alcool. D’autre part, les certificats médicaux ne fournissent aucune indication sur l’incidence concrète que ce penchant aurait eu sur la vie conjugale et familiale. Ils prouvent tout au plus que A.) consommait régulièrement de l’alcool. Or, la seule consommation de boissons alcooliques, même excessive, n’est pas en soi une faute au sens de l’article 229 du code civil (cf. Panorama de jurisprudence, Dalloz 2009, droit du divorce janvier 2008 à décembre 2008).

Face aux contestations de l’appelante, l’intimé B.) réitère son offre de preuve par l’audition de témoins pour établir :

1) que depuis plus ou moins deux ans et demi, à savoir depuis plus ou moins l’été 2006, l’épouse est dépendante de l’alcool ainsi que de médicaments, que le mélange de l’alcool avec les médicaments engendre un comportement extrêmement agressif de l’épouse à l’égard de l’époux ; que régulièrement l’épouse injurie la partie requérante dans les termes les plus orduriers.

2) qu’en date du 1 er février 2008 l’épouse a amené les valises du requérant à son lieu de travail, réitérant à son encontre, tel qu’elle avait l’habitude de le faire, qu’il devait quitter le domicile conjugal ; que vu le comportement affiché par l’épouse, le sieur B.) s’est effectivement vu obligé d’aller habiter auprès de son frère à (…) .

3) que régulièrement l’épouse menace le sieur B.) de faire en sorte à ce qu’il ne puisse plus voir les enfants C.) et D.), D.) étant issue d’une première relation de la dame A.) .

4) que depuis que le sieur B.) a été éjecté du domicile conjugal par les soins de son épouse, celle- ci ne s’est pas empêchée de contacter à droite et à gauche aussi bien les membres de la famille que les connaissances communes afin de diffuser des informations fausses et erronées à son sujet.

5) que pendant plusieurs semaines, même plusieurs fois par jour, le sieur B.) a dû supporter, même à son lieu de travail, les injures et diffamations de son épouse.

6) qu’en date du 1 er juin 2008 le sieur B.) a reçu un appel téléphonique de la part de son épouse, l’informant que celle- ci comptait s’ouvrir les veines ; qu’arrivé sur les lieux, le sieur B.) a été accueilli par les enfants C.) et D.) fondues en larmes alors que celles-ci venaient de trouver leur mère ; que celle- ci a dû être emmenée via une ambulance à l’Hôpital du Kirchberg.

7) que la dame A.) , lorsqu’elle a bu, endommage régulièrement sa voiture ; que la dame A.) , vu son état, constitue un danger permanent aussi bien pour ses concitoyens que pour elle- même ; que Madame A.) refuse de faire face à la réalité, de réaliser son état, et de chercher de l’aide. »

A.) conteste ces faits et estime qu’ils ne seraient pas à considérer comme injurieux.

La Cour considère, au contraire, que les faits libellés sub 1), 2), 4), 5) et 7) sont de nature à justifier la demande en divorce sur base de l’article 229 du code civil, de sorte que l’offre de preuve par l’audition de témoins est recevable.

Il y a lieu de déclarer irrecevable l’offre de preuve pour les points sub 3) et sub 6), ces faits n’étant pas de la pertinence ni de la précision requise pour justifier la demande en divorce de B.) . En ce qui concerne les alinéas 2 et 3 du point 7) de l’offre de preuve, il convient de les omettre pour défaut de pertinence.

B.) est dès lors à admettre, avant tout autre progrès en cause, à son offre de preuve et à faire convoquer en qualité de témoins les personnes indiquées au dispositif du présent arrêt et le sort de la demande reconventionnelle en divorce et de la question de la date de la prise d’effet du divorce entre époux sont à réserver.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable en la forme ;

donne acte à B.), qu’il déclare renoncer à sa demande de licitation de l’immeuble, sis à (…) ;

avant tout autre progrès en cause, quant à la demande principale en divorce de B.) ,

admet B.) à prouver par l’audition des témoins

1) T.1.), demeurant à L- (…),

2) T.2.), demeurant à L- (…), les faits suivants :

3) T.3.), demeurant à L- (…)

1) Que depuis plus ou moins deux ans et demi, à savoir depuis plus ou moins l’été 2006, l’épouse est dépendante de l’alcool ainsi que de médicaments,

5 Que le mélange de l’alcool avec les médicaments engendre un comportement extrêmement agressif de l’épouse à l’égard de l’époux ; que régulièrement l’épouse injurie la partie requérante dans les termes les plus orduriers.

2) qu’en date du 1 er février 2008 l’épouse a amené les valises du requérant à son lieu de travail, réitérant à son encontre, tel qu’elle avait l’habitude de le faire, qu’il devait quitter le domicile conjugal ; Que vu le comportement affiché par l’épouse, le sieur B.) s’est effectivement vi obligé d’aller habiter auprès de son frère à (…) .

3) Que depuis que le sieur B.) a été éjecté du domicile conjugal par les soins de son épouse, celle- ci ne s’est pas empêchée de contacter à droite et à gauche aussi bien les membres de la famille que les connaissances communes afin de diffuser des informations fausses et erronées à son sujet.

4) Que pendant plusieurs semaines, même plusieurs fois par jour, le sieur B.) a dû supporter, même à son lieu de travail, les injures et diffamations de son épouse.

5) Que la dame A.) , lorsqu’elle a bu, endommage régulièrement sa voiture ;

contre- preuve réservée,

fixe l’enquête au jeudi, 19 septembre 2013 à 9.00 heures à la salle des enquêtes CR 0.12, rez-de-chaussée, au bâtiment de la Cour Supérieure de Justice ;

charge Madame le premier conseiller Joséane SCHROEDER de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée;

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président de chambre ;

dit que A.) devra déposer au plus tard le 3 octobre 2013 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’elle entend faire entendre lors de la contre- enquête,

fixe jour et heure pour la contre- enquête au jeudi, 24 octobre 2013 à 9.00 heures,

réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.


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