Cour supérieure de justice, 12 juin 2013, n° 0612-38663

1 Arrêt commercial Audience publique du douze juin deux mille treize . Numéro 38663 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société anonyme A S.A., établie et…

Source officielle PDF

12 min de lecture 2,553 mots

1 Arrêt commercial

Audience publique du douze juin deux mille treize .

Numéro 38663 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………….., représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 juin 2012,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., exerçant son activité commerciale sous la dénomination commerciale C depuis le 1 er octobre 2003, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du sus dit exploit ENGEL ,

comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg.

——————————————————————————————————

LA COUR D'APPEL :

La société anonyme A S.A. a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 octobre 2010, fait donner assignation à la société anonyme B S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer d’une part des dommages et intérêts d’un import de 115.000.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 16 juin 2010, sinon du jour de l’assignation jusqu’à solde ainsi que d’autre part une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société demanderesse, qui reprochait à son cocontractant d’avoir de manière déloyale et de mauvaise foi provoqué la résiliation avec effet au 1 er

janvier 2010 du contrat de gestion conclu entre parties le 18 septembre 2007 et ayant pour objet de définir leurs relations au regard du mandat exclusif à elle accordé pour la gestion de la flotte automobile de la société défenderesse, agissait sur fondement principalement de l’article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle) et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil (responsabilité délictuelle) et demandait réparation du dommage à elle causé par la faute de la société anonyme B S.A., ledit préjudice consistant dans la perte des commissions dues pour la période s’échelonnant du 1 er

janvier 2010, effet de la résiliation, au 1 er octobre 2010, échéance de la convention, étant précisé que la société demanderesse prenait comme base de calcul les commissions perçues en 2009 et se référait, à l’appui de ses prétentions à l’article 3 de la convention de gestion et à l’article 3 de l’annexe 1 de ladite convention.

Le tribunal a, par jugement contradictoire du 20 avril 2012:

– reçu la demande la forme ;

– dit la demande non fondée pour autant qu’elle est basée par la responsabilité contractuelle et irrecevable pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle ;

– condamné la société anonyme A S.A. à payer à la société anonyme B S.A., faisant le commerce sous la dénomination commerciale C , une indemnité de 1.000. € sur base de l’article 240 du nouveau c ode de procédure civile ;

– condamné la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François KREMER, affirmant en avoir fait l’avance.

La société anonyme B S.A., a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 juin 2012, régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a été signifié que le 11 juin 2012. Elle en demande la réformation, conclut

3 à l’admission de ses demandes présentées en première instance, à être « pour autant que de besoin » déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-€ pour l’instance d’appel.

La société intimée sollicite de son côté la confirmation du jugement déféré et une indemnité de procédure de 2.000.-€ pour la présente instance.

Force est de constater que les parties réitèrent en les développant leurs moyens et arguments de première instance, la société intimée se référant, par ailleurs, clairement aux motifs de la décision entreprise.

La Cour renvoie d’abord quant aux faits à l’exposé exhaustif contenu dans le jugement entrepris, étant seulement rappelé qu’en vertu d’une « convention de gestion » conclue le 18 septembre 2007 entre les parties au litige, la société anonyme B S.A., faisant le commerce sous la dénomination commerciale C , a conféré à la société de courtage en assurances A S.A. un mandat rémunéré et exclusif pour la gestion de sa flotte automobile et qu’en exécution de cette convention un contrat d’assurance relatif au parc d’automobiles de la société anonyme B S.A. fut conclu le 17 décembre 2007 entre cette dernière et la société anonyme d’assurances E S.A., par l’intermédiaire de la société de courtage en assurances A S.A..

La société anonyme B S.A. a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2009, résilié auprès de l’assureur E ce contrat « à sa plus proche échéance » et ce dernier a, par courrier du 6 juillet 2009, confirmé la résiliation du contrat d’assurance avec effet au 1 er janvier 2010. La société de courtage en assurances A S.A. fut informée de cette résiliation du contrat d’assurance par une lettre de son cocontractant du 7 juillet 2009, étant relev é qu’aux termes de l’article 5 de la convention de gestion cette dernière suivait, en cas de résiliation, le sort du contrat d’assurance.

Un nouveau contrat d’assurance fut, par l’intermédiaire du courtier d’assurance D S.A. conclu le 11 décembre 2009 avec effet au 1 er janvier 2010 entre la société anonyme B S.A. et l’assureur E .

Les moyens des parties demeurant aussi en principe inchangés en appel, la Cour les indique succinctement et renvoie également à ce sujet pour davantage de détails au jugement déféré.

Considérant qu’il y avait eu non pas résiliation du contrat d’assurance, mais en réalité transfert dudit contrat, opéré fautivement auprès d’un courtier d’assurances concurrent pour la priver de façon détournée de la perception des commissions à partir du 1 er janvier 2010 (la partie demanderesse faisait spécialement état de ce que le nouveau contrat serait identique au précédent et F, sa directrice commerciale depuis le 1 er juillet 2001 et en charge du dossier d’B, aurait été embauchée par son concurrent D à partir de mai 2009), la société anonyme A réclamait indemnisation du préjudice subi à la société anonyme B S.A.

4 La demanderesse insistait également, à admettre qu’il y ait eu résiliation du contrat d’assurance, suivie de la conclusion d’un nouveau contrat, sur l’attitude fautive et déloyale de son cocontractant. Elle reprenait dans ce contexte qu’il résultait des circonstances de l’espèce (cf. ci-dessus) que la société défenderesse aurait eu pour seule intention de mettre fin aux relations contractuelles pour éviter le paiement à la société anonyme A des commissions prévues tout en continuant à bénéficier des conditions d’assurance négociées pour elle par cette dernière.

La société défenderesse contestait au contraire l’inexécution de l’obligation contractuelle qui lui était reprochée.

Elle soutenait avoir, conformément à l’article 2, régulièrement résilié avec effet au 1 er janvier 2010 le contrat d’assurance et que cette résiliation aurait, en vertu de l’article 5 de la convention de gestion, entraîné automatiquement la résiliation régulière, immédiate, définitive et sans préavis de la convention de gestion.

Il n’y aurait pas eu transfert de contrat, mais résiliation du contrat d’assurance et, suite à la proposition d’E de maintenir les anciennes conditions tarifaires, conclusion d’un nouveau contrat avec E le 1 er janvier 2010.

Invoquant la règle du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, la société défenderesse avait, enfin, conclu à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire basée sur la responsabilité délictuelle.

Le tribunal a notamment retenu « Vu non seulement les termes utilisés dans les lettres d’B du 29 juin 2009 et d’E du 6 juillet 2009, mais encore la conclusion d’un nouveau contrat entre ces parties le 11 décembre 2009, le Contrat d’Assurance signé le 17 décembre 2007 a été résilié et non pas « transféré » comme l’avance la demanderesse.

La résiliation du Contrat d’Assurance conclu entre B et E par le biais de A telle qu’elle a été faite par lettre du 29 juin 2009 avec effet au 1 er janvier 2010, est encore intervenue dans le respect de la condition contractuelle ci -dessus reprise.

Eu égard à cette stipulation (article 5), B aurait pu résilier la Convention de Gestion la liant à A dès sa première échéance annuelle en 2008.

Ayant résilié le Contrat d’Assurance en 2009, le respect d’un délai de préavis d’un mois n’était, à partir de ce moment là, plus obligatoire.

Cependant, et conformément aux explications et pièces soumises au tribunal, B a résilié la Convention de Gestion pour le 1 er janvier 2010 en prévenant A par lettre du 6 juillet 2009, soit près de six mois à l’avance.

La résiliation de la Convention de Gestion telle qu’elle est intervenue à l’initiative d’B est partant conforme aux stipulations contractuelles.

5 … En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties aient, en concluant la Convention de Gestion, entendu interdire à B de négocier, après résiliation de la Convention de Gestion, de nouvelles conditions d’assurance avec E, fussent-elles similaires ou identiques aux conditions précédemment souscrites.

Au contraire, l’article 5 de la Convention de Gestion prévoit expressément :

« Le non renouvellement ou la résiliation de la présente convention ne donne pas lieu à indemnité ».

La simple allégation qu’une ancienne salariée d’B aurait été reprise par le courtier D et la seule production des fichiers intranet d’E sont insuffisantes pour conclure à une faute contractuelle d’B à l’égard de A.

A défaut pour A d’avoir rapporté la preuve d’un quelconque manquement contractuel imputable à B, elle est à débouter de sa demande basée sur la responsabilité contractuelle.

S’il n’est pas permis d’invoquer cumulativement les responsabilités contractuelles et délictuelle de l’auteur d’un fait dommageable, rien n’empêche de se prévaloir principalement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement de la responsabilité délictuelle (Luxembourg, 13 novembre 1957, P. 17, 195).

En l’espèce, la demanderesse a invoqué principalement la responsabilité contractuelle et subsidiairement la responsabilité délictuelle, sans pour autant cumuler ces deux ordres de responsabilités comme le prétend la défenderesse.

Néanmoins, en présence d’un contrat liant A à B et d’une demande principale en responsabilité en raison d’un dommage qui aurait été causé à l’occasion du contrat, la demande subsidiaire basée sur la responsabilité délictuelle est irrecevable. »

La société appelante insiste sur le comportement déloyal et de mauvaise foi de l’intimée, sur le fait qu’il y aurait eu simplement transfert de contrat – ledit transfert résulterait notamment des courriers échangés entre E et C ainsi que des fichiers INTERNET, qui, contrairement aux allégations de l’intimée ne seraient pas dépourvus de force probante, pour être des documents internes à E.

La société intimée continue au contraire à contester le comportement déloyal qui lui est reproché et le prétendu simple transfert de contrat d’assurance. Elle aurait régulièrement, dans le respect des dispositions contractuelles applicables (article 2) résilié le contrat d’assurance (cf. courriers échangés entre parties manifestant son intention de mettre fin au contrat), ladite résiliation impliquant automatiquement la résiliation de la convention de gestion (article 5). Le nouveau contrat d’assurance, ne serait, même s’il y a eu sur proposition de l’assureur maintien des anciennes conditions tarifaires, pas identique au

6 premier (conditions divergentes). Il serait le résultat de véritables négociations entre parties, consécutives à la résiliation de l’ancien contrat, et non pas d’un simple transfert. Les allégations contraires de la société appelante ne seraient pas établies et ne sauraient notamment pas découler de fiches Intranet, documents internes à E et dépourvus de force probante. Le comportement inexplicable de la société appelante est, enfin, relevé. La société A S.A. serait, en effet, contrairement à l’assureur E qui se serait manifesté pour maintenir les relations avec son client, restée passive après la réception du courrier du 7 juillet 2009. Sa première réaction daterait du 16 juin 2010 (un an et demi après la résiliation).

Force est de constater que les juges du premier degré ont, pour des motifs exacts auxquels la Cour renvoie reposant sur une appréciation correcte des éléments de la cause et répondant aux moyens développés dans les deux instances, été amenés à débouter la société appelante de sa demande principale. Il convient de relever spécialement, au regard des insistances de la société A S.A. qu’une simple mention sur une fiche Intranet de la société E , fiche dactylographiée, non signée, émanant d’une personne non identifiée n’est manifestement insuffisante à établir les allégations de la société appelante et que les courriers auxquels elle se réfère – échangés à l’occasion de la résiliation ne permettent pas non plus de conclusion claire.

La demande subsidiaire, reprise sans autre développement par la société appelante, a également pour un motif correct, comme le souligne à raison la partie intimée, été déclarée irrecevable par la juridiction du premier degré.

Succombant dans ses prétentions dans les deux instances et étant à condamner aux frais, la société A S.A. ne saurait prétendre à une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel. Le jugement est à confirmer, en ce qu’il l’a, pour un motif exact, déboutée de sa demande afférente. La demande de même nature présentée pour l’instance d’appel est à rejeter.

Le tribunal a, enfin, pour un motif correct, été amené à accorder à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure d’un montant approprié eu égard aux éléments de la cause.

La société anonyme B ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ces frais non compris dans les dépens et il convient de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance à hauteur d’un montant, évalué ex aequo et bono par la Cour d’appel, à 1.500.- €.

Il découle des conclusions précédentes que l’appel n’est pas fondé et que le jugement déféré est à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel de la société anonyme A recevable, mais non fondé :

confirme le jugement déféré ; déboute la société anonyme A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel exercée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.500.-€ sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; la condamne également aux frais et dépens l’instance d’appel et ordonne la distraction desdits frais au profit de Maître François KREMER, sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.