Cour supérieure de justice, 12 juin 2013, n° 0612-38713
Arrêt civil Audience publique du 12 juin deux mille treize Numéro 38713 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. I), et 2. M), appelants aux termes des…
7 min de lecture · 1,396 mots
Arrêt civil
Audience publique du 12 juin deux mille treize
Numéro 38713 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. I), et 2. M),
appelants aux termes des exploits des huissiers de justice Alex MERTZIG de Diekirch et Guy ENGEL de Luxembourg en date du 31 mai 2012,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société anonyme R),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 31 mai 2012,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2 2. la société à responsabilité limitée P),
3. T),
4. la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING X) LEASE,
5. la société à responsabilité limitée G),
6. la société anonyme Banque Y) ,
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 31 mai 2012,
n’ayant pas constitué avocat ;
7. la société anonyme H),
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 31 mai 2012,
n’ayant pas constitué avocat ;
8. Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 31 mai 2012,
comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
9. Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1160 Luxembourg, 12, bd. d’Avranches, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée D),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 31 mai 2012,
comparant par lui-même. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
3 Par jugement du 24 avril 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de saisie immobilière, a déclaré régulière en la forme et valable au fond la saisie immobilière pratiquée par la SA R) suivant procès-verbal de l’huissier de justice Pierre Biel du 14 octobre 2009 à charge de I) et portant sur l’immeuble plus amplement spécifié au susdit exploit de saisie immobilière et a nommé Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, pour procéder à l’adjudication.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré au vu de l’article 865 du NCPC que les moyens de nullité soulevés par M) en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble saisi et tirés de la violation de l’article 815-17, 2° du code civil, qui dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis et de la violation de l’article 815-15, 2° du code civil qui prévoit que le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution de l’indivisaire dans les biens indivis, n’ont pas été invoqués trois jours avant l’audience de lecture et de publication de la requête, soit le 1 er décembre 2009, de sorte que M) était actuellement forclos à soulever ledit moyen. Les premiers juges ont encore estimé que la SA R) avait un intérêt pour agir, alors que le créancier hypothécaire premier inscrit sur l’immeuble objet de la saisie, la Dresdner Bank, n’a pas poursuivi la procédure de vente par voie parée. Les premiers juges ont finalement décidé que le délai de déchéance prévu à l’article 865 du NCPC s’appliquait également au moyen tiré du défaut de sommation valable faite au créancier inscrit, la banque Z).
Par exploit du 31 mai 2012, I) et M) ont interjeté appel contre ce jugement du 24 avril 2012 ainsi que contre les 12 jugements suivants préalablement rendus par la 3 e chambre du tribunal d’arrondissement, à savoir :
2) le jugement du 4 décembre 2009, 3) le jugement du 18 décembre 2009, 4) le jugement du 29 janvier 2010, 5) le jugement du 5 mars 2010, 6) le jugement du 23 mars 2010, 7) le jugement du 28 mai 2010, 8) le jugement du 29 octobre 2010, 9) le jugement du 3 décembre 2010, 10) le jugement du 29 mars 2011, 11) le jugement du 28 juin 2011, 12) le jugement du 28 octobre 2011 et 13) le jugement du 3 janvier 2011.
Les appelants soulèvent la nullité de ces 13 jugements au motif que la présence du représentant du Ministère Public et les conclusions qu’il appartenait à ce dernier de prendre n’en ressortent pas.
Les appelants demandent encore la réformation des jugements du 4 décembre 2012, du 23 mars 2010 et du 24 avril 2012 pour autant que les
4 premiers juges les ont déclarés forclos à soulever les moyens de nullité de la procédure sur base de l’article 865 du NCPC, au motif que les moyens soulevés ne sont pas des moyens de nullité et qu’il serait de jurisprudence que l’article 865 du NCPC serait inapplicable lorsque la contestation porte sur l’existence même du droit du poursuivant.
Les appelants reprochent finalement aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération, à titre de dérogation, le respect de la vie privée du copropriétaire indivis, ni le principe de proportionnalité, ni la théorie de l’abus de droit.
La partie intimée, SA R), demande la confirmation du jugement entrepris.
Les jugements dont appel nos. 2) à 13) n’ont été versés qu’à l’audience du 15 mai 2013. Il y lieu de prononcer une révocation partielle de l’ordonnance de clôture pour autant que l’acte d’appel vise les jugements sub 2) à 13).
Quant à la nullité du jugement du 24 avril 2012 entrepris pour avoir omis d’indiquer la présence du ministère public et les conclusions prises par ce dernier :
L’article 855 du NCPC dispose que tout jugement qui interviendra sur des incidents de la saisie immobilière ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public. L’article 249 du NCPC dispose que le jugement contiendra notamment le nom du procureur d’Etat, s’il a été entendu.
Le jugement du 24 avril 2012 ne contient ni le nom d’un représentant du ministère public le cas échéant présent à l’audience, ni l’indication qu’il a été entendu en ses conclusions.
Même si la disposition finale de l’article 855 du NCPC citée plus haut n’est pas prévue à peine de nullité, il s’agit-là de toute évidence d’une formalité substantielle dans une matière qui est d’ordre public, dont la violation entraîne la nullité du jugement (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n° 365).
A ce propos il est de principe que dans les causes communicables au ministère public, il ne suffit pas de mentionner la présence de ce dernier,
5 mais il faut, à peine de nullité du jugement, mentionner qu’il a été entendu en ses conclusions orales. En outre, les énonciations de la minute relative au ministère public ne peuvent pas être suppléées (op. cit, n° 203 et 209).
Il est encore de principe que tout jugement doit contenir en lui-même l a preuve de sa régularité (Cour 31 juillet 1906, Pas 7. P. 397).
L’article 855 du NCPC exige que le ministère public soit entendu en ses conclusions. Il est de jurisprudence que le jugement doit, à peine de nullité, contenir en lui-même la preuve de l’accomplissement de cette formalité (Cour 29 juin 1999, Pas. 31, p. 159).
Le moyen de nullité soulevé est dès lors fondé, de sorte que le jugement du 24 avril 2012 est à annuler.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
le dit partiellement fondé ;
réformant,
annule le jugement du 24 avril 2012 ;
pour le surplus,
ordonne la révocation partielle de l’ordonnance de clôture pour autant que l’acte d’appel vise les jugements sub. 2) à 13) pour permettre à Maître Derbal de développer le moyen de la nullité des jugements sub 2) à 13) tiré d’un défaut d’indication de la présence du Ministère Public et des conclusions prises par ce dernier par rapport à chacun de ces jugements en analysant à chaque fois si la décision prise est une simple remise de l’affaire ou si elle comporte une décision juridictionnelle qui nécessite le cas échéant la présence et les conclusions du Ministère Public ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 25 septembre 2013 à 15.00 heures, salle CR.2.28 ;
6 réserve le surplus et les dépens.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail