Cour supérieure de justice, 13 juin 2013, n° 0613-33619

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du treize juin deux mille treize Numéro 33619 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société anonyme SOC1.)…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize juin deux mille treize

Numéro 33619 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean -Lou THILL de Luxembourg du 25 avril 2008, comparant par Maître Catherine DESSOY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit THILL , comparant par Maître Tom FELGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 3 février 2011, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 17 décembre 2009 rendu par la Cour d’appel dans un litige opposant la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) S.A. à son ancien salarié A.) .

Suite au renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel, les parties ont d’abord réitéré les moyens qu’elles avaient fait valoir à l’appui de leurs demandes, puis ont informé la Cour qu’elles avaient conclu le 29 septembre 2011 une transaction (farde II, 1 de l’intimée) dont les dispositions principales seront reprises par après dans la motivation du présent arrêt.

La société appelante demande à la Cour de constater que la procédure est éteinte et que la Cour est dessaisie du litige suite à la signature de ladite transaction. Faisant état de ce que la société n’a pas rempli ses obligations découlant de ladite transaction, A.) soutient que la juridiction saisie reste compétente pour toiser les difficultés liées à l’interprétation et l’exécution de la transaction.

Les débats ont été limités à la question de l’exception de transaction soulevée par la société.

Discussion La transaction est un contrat par lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les tribunaux, soit une contestation à naître en raison de l’incertitude du rapport de droit. Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu, au litige présent ou futur comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, si les parties avaient la capacité de transiger, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle a pour effet, dès qu’elle intervient, d’éteindre le litige pendant entre les parties, de même que toute la procédure y relative et de dessaisir immédiatement les juges devant lesquels l’instance avait été portée. Le principe du dessaisissement du juge en cas de transaction judiciaire n’est cependant pas absolu. Il souffre un certain nombre de tempéraments et il reste saisi si la transaction pose des problèmes d’interprétation ou d’exécution. (Cour de Cassation française, 12 juin 1991) Par ailleurs, le juge est toujours en droit de vérifier si la transaction judiciaire a bien été exécutée et de décider, selon les circonstances, soit des mesures visant à assurer son exécution forcée, soit de prononcer la résolution. (Jurisclasseur Civil ; fasc.50, plus spécialement numéros 8, 28 et 29) L’objet de la transaction conclue le 29 septembre 2011 (point 3) entre les parties était de mettre un terme à toutes les procédures pendantes entre elles tant au plan civil que pénal – sont visées l’affaire de droit du travail et la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’employeur le 10 août 2007 contre le salarié pour faux et usage de faux – – et de prévenir tout différend pouvant éventuellement surgir du fait des relations ayant existé entre elles moyennant le versement au salarié par l’employeur d’une somme « forfaitaire et globale définitive » de 170.000 € bruts. (3.1.) Les parties ont expressément

3 convenu que « les charges éventuelles.. tels que charges sociales, impôts ou taxes sont à supporter exclusivement par A.) , qui s’engage à les régler sur ses propres deniers » (3.2.) et que ledit paiement interviendrait jusqu’au 20 octobre 2011 au plus tard (3.3). A.) a renoncé en contre – partie à toute revendication ainsi qu’à toute action judiciaire en relation directe ou indirecte avec le contrat de travail et sa résiliation et/ou un document du 20 avril 2006 signé entre parties, ainsi qu’à toute plainte ou action du chef d’un préjudice né de la plainte déposée par l’employeur à son encontre (point 4). Aux termes des points 5 et 6, le salarié s’est engagé à se désister de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel (numéro 33619 du rôle) et la société s’est engagée dans le cadre de la plainte déposée à l’encontre d’A.) à se rallier aux conclusions du parquet tendant à voir prononcer un non – lieu à poursuivre à l’encontre du salarié.

Le fondement contractuel de la transaction implique sa soumission au principe de l’effet obligatoire des contrats tel qu’établi par le droit commun des obligations à l’article 1134 du Code civil. Son caractère synallagmatique, déduit de la réciprocité des obligations imposées à chaque partie, entraîne l’application des caractéristiques attachées à cette catégorie de contrat au regard des sanctions mises en œuvre en cas d’inexécution. Confrontée à l’inexécution de la transaction, la partie lésée peut en poursuivre l’exécution forcée, invoquer l’exception d’inexécution ou conclure à sa résolution. (opus cité, nos 3,8- 10)

Les parties ont conclu comme suit : La société appelante demande à la Cour de constater qu’elle a exécuté les obligations lui imposées par la transaction et en conséquence de déclarer l’instance éteinte et de se dessaisir du litige. L’intimé demande à la Cour de constater que la société n’a pas exécuté ses obligations. Il invoque principalement l’exception d’inexécution et demande subsidiairement à la Cour de prononcer la résolution sinon la résiliation de la transaction pour inexécution fautive de ses obligations par la société.

Arguant de ce que l’employeur est tenu légalement d’opérer les retenues fiscales et de les continuer à l’administration compétente, la société soutient qu’elle a rempli ses obligations en ayant fait directement parvenir à l’administration des contributions directes la somme de 71.638 €, le montant net de 98.362 € ayant été viré le 20 octobre 2011 sur le compte tiers de l’avocat d’A.). (farde II, 2 de l’intimée) Elle fait valoir avoir respecté les dispositions des articles 95, 115 et 136 LIR et se réserve le droit d’établir par expertise que les déductions ont été correctement opérées. Elle admet, comme le soutient l’appelant, avoir déduit les impôts directs comme si A.) relevait de la classe d’impôt 1, étant donné que le salarié aur ait refusé de lui remettre sa fiche d’impôt.

Il est tout d’abord rappelé que selon le point 3.2. de la transaction, il appartenait au salarié, une fois mis en possession de la somme de 170.000 € bruts, de payer les cotisations sociales et autres taxes et impôts « sur ses deniers propres ».

L’obligation pour la société de virer l’intégralité de ladite somme forfaitaire brute à son ancien salarié n’a certes pas été respectée.

En décidant cependant de son propre chef d’opérer les retenues fiscales sur ladite somme, l’employeur devait au préalable déterminer la classe d’impôt dont relève le salarié (classe 1 ou 2) et vérifier si l’intégralité du montant était soumise à l’impôt sur le revenu. Aucune faute ne saurait partant lui être reprochée s’il devait s’avérer qu’il a correctement procédé aux retenues fiscales applicables.

A.) soutient dans ses conclusions du 24 janvier 2013 – développements non contestés par l’intimée – que la société ne lui a pas demandé de lui remettre une fiche d’impôt avant d’opérer les retenues fiscales, mais qu’elle ne s’est adressée à lui que le 15 novembre 2011, partant à un moment où elle avait déjà effectué les virements en faveur de l’administration des contributions directes et de son ancien salarié. Il soutient être marié et père de plusieurs enfants, situation à la connaissance de son ancien employeur, de sorte qu’il relève de la classe d’impôt 2 et non pas de la classe d’impôt 1.

La société n’établit pas avoir, avant de procéder aux virements litigieux, demandé à son ancien salarié de lui remettre sa fiche d’impôt et essuyé un refus de sa part. Elle n’établit pas non plus lui avoir demandé de la renseigner sur la classe d’impôt dont il relève. L’exécution pure et simple de la transaction ne nécessitait d’ailleurs pas qu’elle fût en possession desdites informations et il est à admettre qu’une telle demande de sa part aurait nécessairement fait naître des doutes dans le chef de son ancien salarié quant à l a volonté de celle- ci d’exécuter la convention selon les dispositions convenues entre parties.

Elle a, ce faisant, failli à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention en s’abstenant de prendre les renseignements nécessaires qui lui auraient permis de connaître la classe d’impôt dont relève A.) .

L’employeur expose dans ses conclusions du 25 septembre 2012 s’ être conformé aux articles 136 et 95 LIR, dès lors que la somme négociée entre parties serait à considérer comme étant une « indemnité de congédiement » au sens de l’article 95 LIR et qu’il avait pour obligation de la soumettre à la retenue d’impôt, dès lors qu’elle dépassait le montant de l’exonération fiscale fixée par l’article 115 LIR, à savoir douze fois le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.

L’intimé fait valoir que la transaction ne concernait ni des revenus provenant d’une activité salariée au sens de l’article 136 LIR, ni une indemnité de congédiement au sens de l’article 95 LIR et qu’au regard de l’article 115 LIR, « il aurait été possible de convenir que le volet du travail couvre le montant correspondant à 12 fois le salaire social minimum et qu’ainsi, il y ait exemption fiscale » (conclusions du 25 octobre 2012).

La Cour n’entend prendre position ni quant à la question de savoir si , dans quelle mesure et de quelle façon la somme convenue entre parties était à traiter d’un point de vue fiscal, ni quant aux intentions d’A.) de faire une déclaration qui lui aurait éventuellement permis de bénéficier de l’exemption fiscale prévue à l’article 115 LIR.

Il suffit en effet simplement de constater que l’employeur, en opérant les déductions fiscales sur l’intégralité de la somme forfaitaire négociée entre parties et en considérant partant implicitement, mais nécessairement qu’elle n’avait pour objet que d’indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de la résiliation du contrat de travail, a violé la convention de transaction qui avait pour but de mettre fin non seulement au volet civil (travail), mais encore au volet pénal (plainte avec constitution de partie civile) pendants entre parties, étant donné que le salarié, moyennant reçu de ladite somme , « renonce également, définitivement et irrévocablement, à introduire toute nouvelle plainte ou action , au titre d’un quelconque préjudice, à l’encontre de SOC1.) , du chef de – ou consécutivement à – la plainte déposée par SOC1.) le 10 août 2007 ainsi que du chef du document du 20 avril 2006 ». (point 4 in fine)

C’est encore à bon droit que l’appelant fait valoir qu’à défaut par les parties d’avoir ventilé le montant brut de 170.000 €, destiné à dédommager le salarié tant des conséquences liées à la résiliation du contrat de travail que de celles liées au dépôt de la plainte pénale pour faux et usage de faux — la teneur de la transaction ne contient aucun élément qui mettrait la Cour en mesure de procéder à une telle ventilation et les parties ne fournissent aucun élément extrinsèque permettant de le faire – – l’employeur ne pouvait unilatéralement opérer les prélèvements fiscaux sur ladite somme en la considérant comme dédommagement du salarié lié à la résiliation du contrat de travail, alors pourtant qu’elle était également destinée à empêcher ce dernier d’introduire toute action ultérieure en allocation de dommages-intérêts du chef du dépôt de la plainte pénale.

La Cour retient partant que la société n’a pas rempli l’obligation essentielle découlant à sa charge de l’article 3 de la convention transactionnelle en ce qu’elle n’a pas fait parvenir au salarié la somme forfaitaire brute de 170.000 € et en ce qu’en lui ayant fait parvenir la somme nette de 98.342 €, elle a procédé à des retenues fiscales qui ne correspondaient pas à la réalité en ce que l’employeur a payé les impôts pour le compte du salarié en le considérant comme relevant de la classe d’impôt 1, alors qu’il relève de la classe d’impôt 2, et que ces impôts ont été prélevés sur l’intégralité du montant brut, alors pourtant que ce montant était destiné tant à réparer le dommage subi par le salarié en raison de la résiliation du contrat de travail qu’à prévenir toute demande d’indemnisation de sa part du chef de la plainte déposée par l’employeur à son encontre du chef de faux et usage de faux.

La partie intimé e a d’abord invoqué l’exception d’inexécution en faisant valoir ne pas avoir respecté son obligation de se désister de l’action introduite devant les juridictions du travail en raison de l’inexécution fautive par l’employeur des obligations résultant de la transaction. Elle invoque dans ses dernières conclusions principalement l’exception d’inexécution en soutenant en même temps avoir « retrouvé sa pleine et entière liberté et que la procédure civile pendante peut dès lors continuer, de même que des nouvelles procédures engagées par elle » et demande subsidiairement à la Cour de prononcer la résolution, sinon la résiliation de la transaction aux torts de SOC1.) .

6 La demande principale de l’intimé est à lire en ce sens , compte tenu de la formulation reproduite ci-dessus, qu’il demande à la Cour de toiser le litige de droit du travail actuellement pendant, l’exception d’inexécution n’étant invoquée que pour justifier a posteriori son refus d’exécuter son obligation de se désister du litige pendant devant la Cour en raison de l’inexécution fautive de ses obligations par le co- contractant. La demande subsidiaire est d’ailleurs à toiser préalablement à la demande principale, dès lors que l’examen de la demande en dommages – intérêts du chef de la résiliation abusive du contrat de travail (demande principale) présuppose résolue la transaction conclue entre parties (demande subsidiaire).

La Cour interprète partant les conclusions de l’intimé comme tendant à la résolution de la convention de transaction pour inexécution fautive de ses obligations par la société appelante.

La demande est fondée au regard des développements faits ci-dessus. Il en découle encore que l’exception de transaction que l’appelante a opposée à la demande de l’intimé tendant à voir toiser le fond du litige n’est pas fondée.

Les parties sont invitées à instruire le fond de l’affaire

Les autres volets sont réservés.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant au rescisoire,

dit résolue la transaction conclue entre parties le 29 septembre 2011,

invite les parties à instruire le fond de l’affaire,

renvoie le dossier au magistrat de la mise en état en son audience du jeudi, 3 octobre 2013, à 15 :00 heures, salle CR. 0.19 de la Cour d’appel.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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