Cour supérieure de justice, 15 mai 2013, n° 0515-38594

1 Arrêt commercial – liquidation de société Audience publique du quinze mai deux mille treize . Numéro 38594 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e…

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1 Arrêt commercial – liquidation de société

Audience publique du quinze mai deux mille treize .

Numéro 38594 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A, établie et ayant son siège social à U , actuellement en en état de liquidation judiciaire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration en fonctions pour les besoins de la présente action en justice, sinon par son liquidateur judiciaire Maître Max MAILLIET, avocat I, demeurant à Luxembourg,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch -sur-Alzette du 25 avril 2012,

comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme A préqualifiée,

intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,

comparant en personne,

2) le MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, élisant domicile au Parquet Général du Grand- Duché de Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St-Esprit, L-2080 Luxembourg,

intimé aux fins du prédit exploit REYTER.

——————————————————————————————————

LA COUR D'APPEL :

Par requête du 24 janvier 2012, Monsieur le Procureur d’Etat a conclu, par application de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après LSC), à voir prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de la société A au motif que la société constituée le 3 février 1995, n’a, depuis le bilan au 31 décembre 1996, déposé le 7 octobre 1998, déposé aucun compte social approuvé par l’assemblée générale, au registre de commerce et des sociétés.

Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par jugement contradictoire, a reçu la requête en la forme, a déclaré dissoute la société A et a ordonné sa liquidation.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les absences de dépôt de bilan depuis celui du 31 décembre 1996 par la société A constituent des manquements graves de nature à justifier la dissolution et la liquidation de la société. Le tribunal a encore déclaré applicable les règles relatives à la liquidation de la faillite.

De ce jugement, qui selon les parties n’a pas été signifié, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 25 avril 2012.

L’appelante conclut à voir mettre à néant le jugement du 15 mars 2012 ; elle demande le rabattement de la dissolution judiciaire, la nullité de tous les actes posés par le liquidateur, l’exécution provisoire et la publication de l’arrêt à intervenir.

Elle fait valoir qu’elle a toujours tenu une comptabilité régulière et conforme aux exigences de la loi du 10 août 1915 « lorsqu’elle a été en mesure de le faire le cas échéant » ; que toutes les assemblées générales ont eu lieu et que les comptes annuels relatifs aux années 1998 à 2001 ont été régulièrement déposés au registre de commerce et des sociétés (ci-après RCS).

Selon l’appelante « un concours de circonstances incroyable et indépendant de la volonté des organes sociaux a cependant fait obstacle au dépôt des comptes depuis l’année 2003 » à savoir :

– la destruction accidentelle totale (en 2002- 2003) des supports informatiques et dossiers papiers en raison de travaux de rénovation de l’immeuble abritant son siège social – travaux réalisés à son insu et des inondations des caves (6 mois après ces travaux) provoquant la destruction des archives ;

3 – des vols et des actes de vandalisme (fin 2005) commis par des employés d’une société du groupe, entraînant la destruction des éléments de comptabilité de la société depuis 2005.

Elle en déduit que, suite à ces événements de pure force majeure, les comptes 2002 à 2005 ne pouvaient en aucune manière être établis.

Fin 2011, les représentants de l’appelante seraient parvenus à reconstituer les documents et tout aurait été prêt pour procéder aux dépôts obligatoires lorsque leur fiduciaire B aurait rencontré un problème purement technique au niveau LUX TRUST résultant dans une impossibilité (par force majeure) de déposer les comptes avant la notification de la requête en dissolution émanant du parquet. Elle verse un mail de la cellule LUX TRUST du 30 mars 2012 confirmant, selon elle, que sa demande de dépôt présentée le 23 janvier 2012 n’avait pas pu aboutir pour des « raisons techniques imprévisibles ».

L’ensemble des comptes 2002- 2010 n’aurait pu être déposé que le 12 mars 2012. L’appelante affirme qu’à la date de mise en liquidation elle ne contrevenait donc pas aux dispositions LSC puisque les comptes avaient été déposés.

Au vu de ces développements, l’appelante estime qu’elle a rapporté la preuve d’une cause exonératoire, à savoir l’imputabilité du non accomplissement des prescriptions légales à un événement indépendant de sa volonté.

La société A se base encore sur les dispositions de l’article 38 du code pénal pour voir écarter la dissolution, qui serait une sanction démesurément excessive et disproportionnée en matière commerciale en l’absence de contravention intentionnelle à la LSC.

Finalement, elle invoque, en suggérant à la Cour de traiter cette affaire avec pragmatisme économique, des problèmes avec ses comptables ; le premier étant décédé et le deuxième ayant été « découragé » malgré le fait d’avoir été dûment payé.

Dans des conclusions du 18 septembre 2012, l’appelante affirme qu’elle a déposé ses comptes sociaux de 1998 à 2001 en date du 7 janvier 2005 mais qu’en raison d’un problème du RCS ces documents n’ont pas été repris sur le site dudit registre.

Le liquidateur se rapporte à sagesse quant au fond de la demande tout en soulignant les retards conséquents dans la publication des comptes sociaux et les excuses maladroites et peu crédibles invoquées par l’appelante.

Il est finalement établi qu’il ne maintient plus sa demande reconventionnelle tendant à la communication des documents sociaux sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard pour le cas où la Cour déciderait de ne pas faire droit à la demande de rabattement.

Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les comptes sociaux des exercices 1997 à 2010 font défaut (au 20 janvier 2012).

Il est établi que le 24 janvier 2012 – au jour de la requête du P arquet – la société A n’avait, depuis le bilan au 31 décembre 1996 (déposé le 7 octobre 1998), déposé aucun autre bilan ou comptes annuels auprès du RCS.

L’obligation légale de déposer au RCS les comptes annuels, dûment approuvés, dans le mois de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice social, est régie actuellement par les articles 75 et suivants de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le RCS qui est, pour les dispositions relatives à cette obligation, entrée en vigueur le 1 er janvier 2005.

Il en résulte que le dépôt des comptes annuels des exercices 1997 à 2003 est régi par les anciennes dispositions (accordant aux dirigeants sociaux un délai de 12 mois à partir de la clôture de l’exercice pour soumettre les comptes à l’assemblée générale des actionnaires et un délai de quinze jours pour opérer ensuite le dépôt au RCS), tandis que les comptes annuels relatifs aux exercices 2004 à 2010 sont soumis aux dispositions de la loi de 2002.

Il ressort de la combinaison des travaux préparatoires des lois du 19 mai 1978, 4 mai 1984 (portant introduction de la directive 78/660 du conseil du 25 juillet 1978) et de celle du 19 décembre 2002 que le fait de ne pas publier les bilans après leur approbation constitue une infraction grave à la législation sur les sociétés (la gravité étant fonction du retard apporté à la publication) et que la protection des tiers et des associés ne peut être atteinte que si les comptes annuels font l’objet d’une publicité suffisante.

L’importance du dépôt dans les délais résulte encore du fait que le législateur a incriminé l’absence de dépôt des comptes approuvés en comminant à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 des peines correctionnelles contre les dirigeants sociaux qui n’ont pas satisfait aux exigences légales.

Les dispositions légales concernant l’approbation des comptes sociaux, leur dépôt et leur publication sont impératives et ne permettent pas de régularisation des formalités plusieurs années plus tard. Les délais prévus par la loi sont un élément essentiel de ces formalités et toute possibilité d’information et de protection des tiers devient impossible si ces délais ne sont pas respectés (cf. Cour 12 juillet 2000 arrêt Soft Clean, rôle 24166 ; Cour 12 juillet 2000, arrêt IMMO-PROM SA, rôle 24167).

C’est à la date de la requête du Ministère Public qu’il faut se placer pour apprécier si des faits reprochés à une société sont suffisamment graves pour justifier sa dissolution et sa mise en liquidation (cf. Cass. 15 juillet 2004 Pas. 32 p. 581). Le fait qu’en l’espèce, certains bilans ont entretemps été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés est donc sans incidence aucune sur le sort à réserver à la présente affaire.

L’inactivité ou le manque de diligence de ses comptables ou réviseurs successifs ne peuvent pas non plus être invoqués comme causes justificatives alors que selon le libellé des articles 72 et 163 de la LSC, le devoir du dépôt pèse sur les administrateurs qui doivent donc s’assurer que leur mandataire chargé de dresser les comptes annuels s’acquitte de sa tâche.

Les éléments invoqués par l’appelante (travaux, inondations, vols, vandalisme) même à supposer qu’ils aient eu lieu, ne constituent en l’espèce pas des cas de force majeure ayant pu l’empêcher de déposer – pendant une période de presque huit ans – ses comptes sociaux approuvés conformément à la loi.

L’article 203 de la LSC dispose que « le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement ».

Les mesures prévues à l’article 203 de la loi précitée et dont le Ministère Public requiert l’application visent à sanctionner un comportement d’une société commerciale qui est attentatoire aux droits des tiers et contraire à l’ordre public.

L’absence de tenue de documents comptables respectivement de publication des comptes annuels dans les délais prescrits par la loi constitue des infractions graves à la législation sur les sociétés (notamment aux articles 72 et 75) alors qu’elle risque de contrevenir à la protection des tiers (c’est-à-dire aux personnes physiques ou morales qui traitent ou veulent traiter avec la société ou qui lui portent un intérêt de quelque nature que ce soit) ainsi que des associés.

L’importance de ces obligations ressort d’ailleurs du fait que le législateur a incriminé l’absence de dépôt des comptes sociaux en comminant à l’article 163 – 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 (et implicitement à l’article 574 du code de commerce) des peines correctionnelles contre les dirigeants de sociétés qui n’ont pas satisfait aux prescriptions légales.

Au vu des pièces soumises à la Cour, il semble que les bilans des exercices 1997 à 2001 aient été déposés au RCS en date du 7 janvier 2005 donc largement après les délais prescrits.

L’appelante affirme encore qu’elle a déposé auprès du RCS, en date du 14 mars 2012, les comptes des exercices 2002 à 2010. Elle verse à titre de preuve un courriel de la fiduciaire B du même jour ; ce document n’emporte cependant pas la conviction de la Cour alors qu’aucun certificat du dépôt effectif des documents sociaux des exercices 2002 à 2010 n’est versé.

6 Concernant la problématique LUX TRUST, la Cour constate que le mail – dont fait état l’appelante – ne concerne que le bon de commande pour un signing stick pro (élément préalable indispensable) mais que ce mail n’indique nullement que le dépôt des comptes sociaux 2002 à 2010 aurait échoué en raison d’un événement imprévisible. Il ne s’agit donc pas tel que l’affirme le professeur Corbisier dans son avis juridique (versé en pièce n° 6 par l’appelante) d’un « retard de Luxtrust à délivrer l’attestation requise avant l’audience du tribunal » alors qu’il n’y a pas eu de dépôt.

Par ailleurs l’article 38 du code pénal, invoqué par l’appelante, n’est pas applicable au présent litige. Il s’agit d’une peine accessoire qui peut être prononcée dans le cadre de poursuites pénales engagées en cas de responsabilité pénale de personnes morales. Contrairement aux dispositions de l’article 38 précité où la dissolution ne peut être prononcée qu’en cas de comportement délictueux intentionnel des représentants ou fondateurs de la société, la dissolution (sanction civile) peut être prononcée sur base de l’article 203 de la LSC sans que le caractère intentionnel du manquement soit établi.

Au vu des développements ci-dessus, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a prononcé la dissolution et la liquidation de la société A .

L’absence d’accomplissement des formalités légales dans les délais prescrits sur plus de huit ans atteste un manque d’organisation interne manifeste qui revêt – vu son caractère répétitif – une gravité qui justifie la dissolution de la société A.

Les premiers juges ont encore, à bon droit, sur base des dispositions de l’article 203 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915, ordonné l’exécution provisoire de leur jugement, les circonstances de l’espèce étant telles qu’elles commandent que le liquidateur puisse de suite exercer ses fonctions.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement du 15 mars 2012 est à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

déclare l’appel recevable

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris du 15 mars 2012;

condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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