Cour supérieure de justice, 15 mai 2013, n° 0515-38691

1 Arrêt civil Audience publique du quinze mai deux mille treize Numéro 38691 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), demeurant à L- (…),…

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1

Arrêt civil

Audience publique du quinze mai deux mille treize

Numéro 38691 du rôle

Composition :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 11 juin 2012,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.), épouse …, demeurant à F -(…)

2. C.), demeurant à F- (…),

3. D.), demeurant à L- (…),

intimés aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 3 mai 2011, B.) , C.) et D.) ont fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour voir dire que la défenderesse ne peut prétendre à aucun droit sur la succession de feu E.), qu’elle est exclue de la succession par un testament du 12 septembre 2005 et que seuls les enfants du défunt peuvent prétendre à la succession de leur père. Ils ont demandé à voir constater que la défenderesse s’est reconnue coupable de recel successoral et ils ont demandé à la voir condamner à rendre compte de la gestion du bien immobilier situé au … et des éventuels avoirs bancaires dont disposait le défunt au … , depuis le 7 mai 2009.

La défenderesse a contesté avoir été exclue des dispositions testamentaires du défunt E.). Elle a fait valoir que les exclusions d’héritier doivent être expresses. En l’espèce, seule l’épouse à l’époque de la rédaction du testament, F.) , aurait été exclue comme héritière. Elle- même n’ayant pas encore été mariée à l’époque de la rédaction du testament à E.), partant n’ayant pas encore eu la vocation d’héritière à cette date, n’aurait pu être exclue de la succession du testateur.

Le tribunal, dans son jugement du 7 mars 2012, a considéré que le testateur avait clairement exprimé la volonté que ses enfants soient ses seuls héritiers, à l’exclusion de toute autre personne. Par conséquent, le testateur a dit que A.) ne pouvait prétendre à aucun droit dans la succession de E.). Le tribunal s’est encore déclaré incompétent pour connaître de la demande de recel successoral portant sur l’immeuble sis à Agadir et il a dit non fondée la demande en reddition des comptes.

De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 11 juin 2012. A l’appui de son recours, elle a, d’abord, contes té la validité du testament du 12 septembre 2005, qui n’aurait pas été produit par les parties B.) C.) D.) et qui n’aurait pas été soumis au président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1007 du code civil. L’appelante n’ a, cependant, pas maintenu ce moyen, après que les parties intimées eurent versé les documents pertinents.

Elle conclut, ensuite, à la nullité et à la caducité du testament pour absence de cause. La cause d’un testament s’entendrait du motif déterminant des dispositions testamentaires. En l’espèce, le motif déterminant pour le testateur aurait été d’ éviter que son épouse de l’époque, F.), ne devienne son héritière légale. Or, le mariage avec F.) a été dissous par divorce le 10 août 2007, de sorte que le motif déterminant aurait disparu le 9 mai 2009, jour du décès de E.) .

Subsidiairement, A.) expose que E.) a implicitement mais nécessairement procédé à la révocation du testament, en se remariant avec A.).

Plus subsidiairement, l’appelante expose que la volonté de l’exhéréder ne pourrait résulter du testament, étant donné qu’au moment de la rédaction de celui-ci, elle n’était pas encore héritière légale de E.). Le testament aurait uniquement exclu l’épouse de l’époque du testateur, à savoir F.). Le simple fait que le testament mentionne que la succession est dévolue en entier aux trois enfants, ne signifierait pas que A.), prise en sa qualité de conjoint survivant du testateur, serait exclue de la succession future de ce dernier. Il n’y aurait aucune incompatibilité entre l’exécution cumulative du legs testamentaire au profit des trois enfants et l’ attribution du droit

d’usufruit légal portant sur l’appartement de … à son profit, attribution qu’elle sollicite en application des dispositions des articles 767 et 767-1 du code civil.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils exposent que le testament litigieux a clairement exprimé la volonté de E.) d’attribuer l’entièreté de ses biens à ses trois enfants, non seulement à l’exclusion de son épouse F.) mais également de toute autre personne. Une exhérédation pourrait être expresse mais également tacite comme en l’espèce. Le testament ne saurait être caduc, étant donné que la cause unique n’aurait jamais cessé d’exister, à savoir l’attribution de manière exclusive de la totalité de la fortune du testateur à ses trois enfants. Le fait pour le decujus de disposer de toute sa fortune en faveur de ses trois enfants, exclurait nécessairement A.) de toute vocation héréditaire.

A titre subsidiaire, ils exposent que l’appelante n’aurait pas droit à l’usufruit sollicité, étant donné que les époux E.) -A.) n’auraient jamais habité en commun l’immeuble à … dont il s’agit.

Appréciation de la Cour

Le testament, régulier par ailleurs, rédigé le 12 septembre 2005 par E.) est de la teneur suivante :

« Je soussigné E.) … dispose de toute ma fortune en faveur de mes 3 enfants C.) , B.) et D.) à l’exclusion de mon épouse F.) ».

A la date de rédaction de ce testament, E.) était marié à F.). Le jugement de divorce par consentement mutuel avec celle- ci a été prononcé le 10 août 2007. Il n’a épousé l’actuelle partie appelante qu’en date du 19 février 2009. Il est décédé le 7 mai 2009 sans avoir modifié ses dispositions testamentaires. Les trois parties intimées sont les enfants de E.) .

La Cour constate que les trois moyens présentés en ordre subsidiaire par l’appelante, à savoir la nullité et la caducité du testament pour absence de cause, la révocation du testament et l’impossibilité d’exhéréder A.), relèvent tous de la même question, tel que le tribunal l’a correctement exprimé, consistant respect ivement à rechercher et à interpréter la volonté réelle de E.) au moment de la rédaction du testament, partant à déterminer quelle était l’intention primaire du testateur, à savoir exclure son épouse de l’époque de sa succession ou laisser sa fortune à ses seuls enfants, quelle que soit sa situation matrimoniale à son décès.

La Cour approuve à cet égard l’interprétation du tribunal qui, pour commencer, a estimé que la forme de rédaction du testament, à savoir d’abord l’expression de la volonté claire et univoque de E.) de disposer de toute sa fortune en faveur de ses enfants, et ensuite l’exclusion de son épouse de l’époque, plaidait déjà en faveur de ce qu’il importait prioritairement au testateur, en rédigeant son testament, de laisser toute sa fortune à ses enfants et que la volonté d’exclusion de son épouse de l’époque ne venait que par après. Bien plus, en précisant qu’il laissait « toute sa fortune » à ses trois enfants, qui étaient de toute façon ses héritiers, même réservataires, il a encore affirmé la volonté claire et univoque qu’ils soient ses seuls héritiers, à l’exclusion de toute autre personne. C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal a dit que le fait que la conjointe nommément exclue de la succession dans le testament du 12 septembre 2005 n’est plus la même que la conjointe du testateur au moment de son décès, est sans conséquence. La « caducité », à supposer qu’on puisse employer cette expression comme le fait l’appelante, de l’exclusion exprimée dans le testament du 12 septembre 2005 ne saurait partant entraîner la caducité du

testament ou influer sur la validité du testament. La Cour est également d’avis que le fait que l’épouse de l’époque n’ait plus été l’épouse du testateur au moment du décès de ce dernier n’a d’influence ni sur l’existence, ni sur la validité du testament. Implicitement, toute personne, épouse ou autre, susceptible d’être héritière du testateur, a été exhérédée par la désignation des seuls trois enfants du testateur comme légataires.

Par conséquent, pour reprendre les trois moyens de l’appelante, il convient de dire que le testament a eu et a bien conservé une cause – la cause déterminante ayant été de gratifier les seuls enfants du testateur – et il ne peut partant pas être déclaré nul ; il n’a pas été révoqué, ni explicitement, ni implicitement par le testateur et il y a bien eu possibilité d’exhéréder l’appelante, cette possibilité pouvant être implicite, tel que le tribunal l’a également correctement relevé, et cela par l’attribution de l’entièreté de ses biens à ses seuls enfants.

Finalement, l’argumentation de la partie appelante suivant laquelle elle a hérité de E.) au … est dénuée de pertinence en ce qui concerne le présent dossier.

Il suit de ces développements que le jugement est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.

La Cour considère finalement que l’indemnité de procédure allouée en première instance aux parties demanderesses a été ordonnée à juste titre. Pour les mêmes motifs, il convient d’allouer aux parties intimées une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, s tatuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

condamne A.) à payer à B.) , C.) et D.) une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

la condamne également aux frais de l’instance d’appel.


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