Cour supérieure de justice, 15 mai 2013, n° 0515-39187
1 Arrêt civil Audience publique du quinze mai deux mille treize Numéro 39187 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), serveuse, demeurant à L-…
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1
Arrêt civil
Audience publique du quinze mai deux mille treize
Numéro 39187 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), serveuse, demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 12 septembre 2012,
comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Esch – sur-Alzette,
e t :
B.), gérant de société, demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette. ———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce dirigée par A.) contre B.) et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, a donné acte à B.) qu’il renonce à sa demande reconventionnelle en divorce, a dit recevable et fondée la demande en divorce d’A.) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de B.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existante entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a ordonné tous devoirs à ces fins, a ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à D-(…), s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’A.) en exécution provisoire du jugement quant aux mesures accessoires, a dit recevables mais non fondées les demandes d’A.) en obtention de dommages-intérêts sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil, a dit non fondées les demandes d’A.) et de B.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a ordonné la transcription du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties, conformément aux articles 49 et 264 du code civil.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 septembre 2012. Elle limite son appel à ses demandes en dommages-intérêts sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil. Elle réclame, par réformation du jugement entrepris, l’allocation du montant de 2 x 50.000 € sur base de l’article 301 du code civil ainsi que sur base des articles 1382 et 1383 du même code, avec les intérêts légaux à compter du jour des demandes en justice jusqu’à solde.
A.) soutient à l’appui de son appel que l’intimé a reconnu lors de l’instance en divorce l’avoir mise à la porte le 25 mars 2011, la laissant sans logement, sans véhicule, sans argent et sans ses effets personnels. Elle prétend avoir travaillé avant la séparation des parties dans le restaurant exploité par son mari, sans toutefois toucher une rémunération et sans être affiliée auprès des organismes sociaux. Elle affirme avoir subi un préjudice matériel et moral né de la dissolution du mariage et être en droit de réclamer indemnisation de son préjudice matériel et moral sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance. Il conteste toute faute dans son chef et fait plaider que les époux B.) -A.) n’étaient mariés que pendant une durée de moins de 4 ans. Il conteste avoir mis à la porte son épouse qui aurait quitté de son propre gré le domicile conjugal et se serait installée à l’hôpital neuropsychiatrique et au foyer pour femmes battues. De même, elle n’aurait jamais travaillé au restaurant dont il était le gérant.
Il demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Face aux contestations de la partie adverse l’appelante formule une offre de preuve par témoins libellée comme suit : « que tout au long du mariage, Madame A.) qui a travaillé au sein du restaurant pizzeria SOC.1.) s.àr.l. à L-(…), dont M. B.) est le gérant et le bénéficiaire économique, a apporté une collaboration plus qu’active à la profession de son mari, que Madame A.) devait demander de l’argent à son époux pour quelque dépense que ce soit ».
L’article 301 du code civil prévoit que dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 du même code aux torts exclusifs d’un époux, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l’a obtenu, des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir.
En l’espèce, les parties se sont mariées le 11 juin 2007. La séparation date du 25 mars 2011, date à laquelle B.) , selon son aveu fait devant les premiers juges, a « demandé à son épouse de quitter le domicile conjugal ». Le tribunal, dans son jugement du 12 juillet 2012, a retenu que le fait d’avoir renvoyé A.) du restaurant géré par lui respectivement du domicile conjugal pendant la durée du mariage, rapporté dans le chef de B.), constitue une violation grave et répétée des devoirs et obligations nés du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie conjugale, au sens de l’article 229 du code civil.
B.) n’a pas entrepris ledit jugement quant aux torts retenus à sa charge, de sorte que ce jugement a acquis force de chose jugée quant à ce volet et que l’intimé est malvenu à contester qu’A.) a travaillé dans le restaurant dont il est le gérant. Il résulte de même d’une pièce versée par A.) qu’elle n’a plus été affiliée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension à partir de la deuxième moitié de l’année 2007. Il s’ensuit que les faits offerts en preuve par l’appelante sont établis, de sorte que son offre de preuve par témoins est à rejeter pour être superflue.
Il est de même établi en cause que depuis le 27 mars 2011 elle était hospitalisée au service de psychiatrie et que depuis le 26 novembre 2011 elle fut accueillie au Fraenhaus de Femmes en Détresse.
Il se dégage d’une pièce versée en première instance qu’A.) a conclu le 15 juin 2011 un contrat de travail à durée indéterminée et qu’à cette date elle était domiciliée à (…) .
La Cour retient que, au regard de la durée relativement courte du mariage (quatre ans), et eu égard au fait que l’appelante a retrouvé de façon relativement rapide un autre emploi, sa demande en indemnisation de ses préjudices matériel et moral est à abjuger. Il y a lieu de faire abstraction du fait que l’appelante n’a pas été affiliée par son ex-mari, un éventuel préjudice de ce fait ne découlant pas directement de la dissolution du mariage.
A.) demande encore des dommages-intérêts de l’ordre de 50.000 €, cette demande étant basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
L’action en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil répond aux conditions de droit commun. Il faut ainsi une faute, un dommage et une relation de causalité entre la faute et le dommage. En ce qui concerne le préjudice invoqué, il doit être distinct de celui engendré par le divorce. En l’espèce l’appelante reste en défaut de rapporter un préjudice certain résultant du fait qu’elle a été renvoyée du restaurant tenu par son époux du moment qu’elle soutient que de toute façon il ne la payait pas. Le préjudice devant être par ailleurs exceptionnel, la Cour constate, en l’espèce, que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’une gravité exceptionnelle, de sorte que sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ne saurait être accueillie.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.
Faute par B.) d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’il a exposés, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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