Cour supérieure de justice, 15 mai 2013, n° 0515-39575

Numéro 39 575 du rôle Arrêt Tutelle du quinze mai deux mille treize rendu sur un recours déposé en date du 8 février 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch contre un jugement rendu en date du 23 janvier 2013 par le…

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Numéro 39 575 du rôle Arrêt Tutelle du quinze mai deux mille treize rendu sur un recours déposé en date du 8 février 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch contre un jugement rendu en date du 23 janvier 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A.), veuve …, demeurant à L- (…), comparant en personne et assistée par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA et Maître Michel KARP , avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

dans l’affaire de curatelle la concernant, en présence de la curatrice de la curatelle, Madame B.), demeurant à (…) , comparant en personne.

LA COUR D’APPEL : Le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par jugement du 23 janvier 2013, a déclaré non fondée la demande en mainlevée de la curatelle de Madame A.), veuve …, née le …, demeurant à (…), a transformé la curatelle simple prononcée par arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 2012 en curatelle renforcée, a désigné Madame B.) , demeurant à (…), en qualité de curatrice de A.) , veuve …, avec la mission de percevoir seule les revenus de la personne en curatelle, d’assumer elle- même à l’égard des tiers le règlement des dépenses et de verser l’excédent, s’il y en a, sur un compte ouvert ou à ouvrir au nom de la personne en curatelle chez une banque de la place de Luxembourg et de rendre compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

Pour décider ainsi, le tribunal a, d’abord, considéré que les dispositions des articles 488 et 508 du code civil n’enfreignent pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la loi luxembourgeoise ne saurait être écartée pour des motifs tenant à la suppression de dispositions identiques dans une législation étrangère ; qu’il résulte des éléments du dossier que l’intéressée continue à dilapider sa fortune ; que, dans son arrêt du 13 juin 2012, la Cour d’appel avait posé des conditions très strictes pour faire abstraction de l’application de l’article 512 du code civil et pour que l’intéressée continue à disposer de ses revenus ou de sa fortune immobilière et mobilière ; que A.), veuve …, ne respecte aucune de ces conditions et qu’elle s’y oppose obstinément ; que A.), veuve …, n’est, d’une part, pas apte à reconnaître les escroqueries et tromperies dont elle devient la victime et, d’autre part, une fois ses fonds ou valeurs disparus, elle persiste à défendre ses actes comme des œuvres de charité ; que A.), veuve …, continue à faire preuve de prodigalité, de sorte que la mesure de curatelle doit en tout état de cause être maintenue ; qu’il y avait partant lieu de rejeter la demande en mainlevée de la curatelle formulée par A.), veuve … et que, la curatelle simple étant insuffisante

2 pour exercer sur A.) , veuve …, le contrôle et l'assistance dont celle- ci avait besoin, il y avait lieu d’accorder à la curatrice les pouvoirs prévus à l'article 512 du code civil.

A.), veuve …, a relevé appel de ce jugement par mémoire présenté le 8 février 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.

D’emblée, A.), veuve …, souligne qu’elle est toujours en possession de toutes ses facultés mentales et qu’elle est consciente de l’argent qu’elle a dépensé, ces dépenses étant justes et opportunes. Elle aurait décidé de faire de bonnes œuvres en dépensant sa fortune et même si des escrocs en profitaient, elle serait prête à l’accepter.

En droit, elle conclut, en premier lieu, à l’irrecevabilité de la demande du ministère public, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité du 13 juin 2012 s’opposant à rejuger les mêmes faits.

En deuxième lieu, elle expose que les conditions de l’article 488, alinéa 3, du code civil, qui dispose que « peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales », ne sont pas données. En effet, elle ne s’exposerait pas à tomber dans le besoin, étant donné qu’elle dispose d’une rente confortable d’environ 4.600 euros et elle ne compromettrait pas l’exécution de ses obligations familiales, étant donné qu’elle n’en a pas.

En troisième lieu, elle expose, sans cependant insister à l’audience sur ces moyens, que les dispositions des articles 488 et 508 du code civil sont archaïques et qu’elles violent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce sens qu’elles portent atteinte au droit de chaque personne de disposer librement de sa fortune.

Par conséquent, prin cipalement, par réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu de déclarer la requête du Procureur d’Etat tendant à la transformation de la curatelle simple en curatelle renforcée non fondée et de prononcer la mainlevée pure et simple de la mesure de placement sous le régime de curatelle simple de A.), veuve …, et, subsidiairement, il y aurait lieu de maintenir le statu quo.

La curatrice, Madame B.) qui, à plusieurs reprises, a été mise à la porte par A.), veuve …, et un locataire de cette dernière, signale le prélèvement récent par l’appelante, sur ses comptes bancaires d’un montant total avoisinant les 30.000 euros. Elle estime qu’il serait opportun de dresser un état des lieux de l’endroit où habite A.), veuve …, et d’ordonner une expertise médicale, le dernier certificat médical pertinent datant d’un an et demi déjà.

Maître Michel KARP, mandataire de l’appelante, a déclaré ne pas s’opposer à ces deux demandes. Le représentant du ministère public expose que l’arrêt du 13 juin 2012 n’a pas autorité de chose jugée en l’occurrence, étant donné qu’il s’agit actuellement de statuer justement sur les conditions strictes posées par ledit arrêt qui n’auraient pas été respectées par l’appelante. Il estime que les conditions posées par l’article 488 du code civil sont données en l’espèce. A.) , veuve …, enverrait des sommes importantes à travers le monde à des destinations difficilement identifiables et elle serait victime d’escrocs internationaux. Ses revenus, après la disparition de toute sa

3 fortune, ne lui permettraient plus de faire face à des dépenses urgentes et imprévues. Les dispositions de l’article 488 du code civil ne seraient, par ailleurs, pas contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’ingérence étant nécessaire et proportionnée. Quant au dernier prélèvement opéré par A.), veuve …, sur ses comptes, de l’ordre de 21.000 euros, il expose que si personne n’interdit à l’appelante de faire un choix quant à ses dépenses, il devrait y avoir des limites, sinon la situation patrimoniale de A.) , veuve …, deviendrait ingérable. Il sollicite, avant tout autre progrès en cause, une expertise médicale à effectuer par un médecin neuro- psychiatre.

Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par la défense de A.), veuve …, la Cour rejoint les observations du représentant du ministère public. Il n’y a pas autorité de chose jugée de l’arrêt du 13 juin 2012. En effet, dans ledit arrêt, la Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 512 du code civil, voire un régime de protection plus strict, étant donné qu’il n’était pas établi que l’appelante continuait à disposer de ses revenus ou de sa fortune immobilière et mobilière de façon à s’exposer à l’indigence, qu’elle négligeait de pourvoir suffisamment à ses propres besoins élémentaires relatifs à sa santé, son entretien personnel, son logement etc., ou qu’elle omettait de régler ses dettes courantes ou encore qu’elle se dérobait au contrôle du curateur. Or, d’après les affirmations du ministère public, corroborées par les observations de la curatrice, ce sont justement ces risques qui, à la suite de nouvelles dépenses importantes effectuées par A.), veuve …, sont actuellement soumis à l’appréciation du juge des tutelles et, à sa suite, à la Cour d’appel.

Quant au moyen tiré du caractère archaïque des dispositions de l’article 488 du code civil, il suffit de renvoyer à l’arrêt précité du 13 juin 2012 dans lequel la Cour a retenu l’application, conformément au code civil luxembourgeois, des cas de prodigalité comme cause d’ouverture d’une curatelle.

Quant au moyen tiré de la non- conformité des mêmes dispositions à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour approuve les développements du tribunal des tutelles qui a conclu à ce sujet que, s’il est incontestable que la privation de la capacité juridique constitue une ingérence sérieuse dans les droits de l’intéressée garantis par l’article 8 de la Convention précitée, en l’occurrence, l’intervention du juge des tutelles se fait conformément aux buts légitimes envisagés par l’article 8, paragraphe 2, de cette Convention. Dès lors, les prédites dispositions des articles 488 et 508 du code civil qui permettent au juge des tutelles de prononcer une curatelle pour prodigalité en l’absence de certificat médical, n’enfreignent pas l’article 8 de la Convention précitée.

Quant au bien- fondé des demandes, d’une part, en confirmation de la curatelle renforcée et, d’autre part, en mainlevée présentée par A.) , veuve …, la Cour rejoint les conclusions de toutes les parties au litige suivant lesquelles la dernière constatation des capacités mentales de A.) , veuve …, n’est pas suffisamment récente pour permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Par conséquent, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner aussi bien une expertise médicale qu’une enquête sociale, afin de fournir à la Cour des éléments d’appréciation concernant la situation actuelle de A.), veuve …, aussi bien quant à sa santé que quant à son patrimoine.

4 P A R C E S M O T I F S

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

déclare l’appel recevable;

dit que la demande du ministère public n’est pas irrecevable ;

dit que les dispositions de l’article 488 du code civil ne violent pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert le docteur Marc GLEIS, demeurant à L- 4038 Esch- sur-Alzette, 28, rue Boltgen, avec la mission de constater dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction l’état de santé physique et psychique de A.), veuve … ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser à Monsieur le président de la présente chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ;

ordonne la transmission du dossier à Monsieur le Procureur Général d’Etat aux fins de faire procéder à une enquête sociale par le Service Central d’Assistance Sociale pour renseigner la Cour sur la situation actuelle de A.), veuve …, du point de vue de sa prise en charge et de ses conditions de vie à domicile ainsi que concernant ses finances et notamment ses revenus et ses dépenses ;

réserve les frais.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président, Odette PAULY, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.


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