Cour supérieure de justice, 16 mai 2013, n° 0516-38910

- Arrêt commercial - AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu sseeiizzee mmaaii ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee Numéro 38910 du rôle Composition: Marianne PUTZ, premier conseiller-président, Agnès ZAGO, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée en liquidation SOC.1.) S.à r.l.,…

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– Arrêt commercial –

AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu sseeiizzee mmaaii ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee

Numéro 38910 du rôle

Composition: Marianne PUTZ, premier conseiller-président, Agnès ZAGO, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée en liquidation SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, mise en liquidation suivant résolution du 19 décembre 2006 A.) , représentant, comme seul et unique associé, l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, représentée par A.) , liquidateur, entrepreneur de construction, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 2 août 2012, comparant par Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t

la société anonyme A.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Christian POINT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LLAA CCOOUURR DD''AAPPPPEELL :

B.), architecte, avait été chargé par les époux C.) du projet de construction d’un immeuble à (…) ; il était assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme A.1.) . La société à responsabilité limitée SOC.1.) a effectué les travaux de façade de l’immeuble en question.

Par jugement du 17 octobre 2006 rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, le tribunal, saisi d’une action en responsabilité pour des dommages constatés à l’immeuble construit et dus à une mauvaise exécution, a condamné in solidum B.) à hauteur d’un tiers et la société SOC.1.) à hauteur des deux tiers au dédommagement des époux C.) . La cour d’appel a confirmé cette décision en toute sa teneur le 7 mai 2008.

Les époux C.) ayant sommé B.) de leur payer le montant de 53.702,32 EUR, soit l’intégralité du montant auquel B.) et SOC.1.) avaient été condamnés in solidum, la compagnie A.1.) a, en exécution de la police d’assurances conclue avec B.) et de la condamnation in solidum de celui-ci avec SOC.1.) S.à r.l., versé aux époux C.) le montant de 46.886,27 EUR après déduction de la franchise contractuelle de 5.209,59 EUR et s’est retournée contre la société SOC.1.) pour obtenir le remboursement des deux tiers de la somme avancée, à savoir le montant de 31.257,51 EUR.

Saisi d’une demande en remboursement de A .1.) S.A., le tribunal d’arrondissement de Diekirch a condamné, le 15 mai 2012, la société SOC.1.) à payer à la demanderesse le montant de 31.257,51 EUR augmenté des intérêts légaux à partir du 31 août 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

Pour justifier sa décision, le tribunal a retenu que le paiement subrogatoire effectué par A.1.) S.A. avait eu pour effet de transmettre à l’assureur la créance que les époux C.) détenaient à l’égard de SOC.1.) , de sorte que celle- ci n’était pas libérée de son obligation de dédommagement et que dans la mesure où elle ne figurait pas comme bénéficiaire dans la police d’assurances conclue entre A.1.) S.A. et B.) , elle n’était pas à considérer comme assurée de A.1.) S.A. et, par conséquent, garantie contre une perte patrimoniale.

La société SOC.1.) a régulièrement relevé appel le 2 août 2012 du jugement du 15 mai 2012, non signifié, pour voir – réformer ledit jugement,

3 – dire que la société SOC.1.) était à considérer comme assurée couverte au titre du contrat d’assurance liant B.) à A.1.) S.A., – dire que A.1.) n’avait dès lors pas de droit de recours à son égard.

A.1.) S.A. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la forme de l’appel du 2 août 2012, demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris au motif que SOC.1.) ne serait pas à considérer comme co- assurée ou bénéficiaire de la police d’assurances souscrite par B.).

SOC.1.) maintient les moyens par elle développés en première instance. Elle fait valoir notamment que : – A.1.) S.A. n’était pas obligée de rembourser l’intégralité du montant dû aux époux C.) puisqu’elle n’était pas partie à l’action judiciaire intentée par les époux C.) contre B.) et SOC.1.) et que la condamnation in solidum pour le règlement du dommage ne liait que B.) , – B.) aurait dû mettre son assureur en intervention afin que soient tranchés tant le principe que l’étendue de sa couverture du dommage, ou du moins, celle- ci aurait dû intervenir volontairement au litige, – en l’absence d’une telle démarche, A.1.) n’avait à rembourser qu’un tiers du dommage, après déduction de la franchise, conformément au partage des responsabilités, – lors du paiement aux époux C.) , A.1.), ayant appliqué la franchise résultant du contrat d’assurance sans effectuer de ventilation un tiers – deux tiers, aurait acquiescé à garantir la partie SOC.1.) contre sa perte patrimoniale, – par application de l’article 91 du contrat d’assurance, l’assureur n’a de recours contre son assuré que s’il s’en est réservé le droit, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce à l’encontre de SOC.1.).

La police d’assurances conclue entre B.) et A.1.) comprend un volet « Assurance de la responsabilité civile professionnelle des architectes et ingénieurs-conseils » dans le cadre de laquelle la compagnie d’assurances « garantit le preneur d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en sa qualité de bureau d’architecture ».

A.1.) a, sur base de cette police, après avoir reçu de la part de son assuré le commandement avant saisie- exécution du 9 avril 2009, pris en charge les montants réclamés sur base de l’arrêt du 7 mai 2008, après déduction de la franchise. Le montant de (52.095,86 – 5.209,59 =) 46.886,27 EUR a été viré, par A.1.) , aux époux C.) le 25 août 2008. Le remboursement des deux tiers de ce montant, soit 31.257,51 EUR a été réclamé à SOC.1.) .

Ce faisant, A.1.) a agi en vertu de la condamnation in solidum prononcée à l’égard de son assuré, laquelle fait que la victime peut actionner l’un des responsables in solidum pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice ; il appartient ensuite à la partie qui a dû indemniser la victime, d’exercer un recours contre ses coresponsables in solidum à hauteur de la part de responsabilité de chacun d’entre eux. Dès lors, B.) aurait pu agir, à l’encontre de SOC.1.) , sur base de l’article 1251- 3° du code civil.

En raison du paiement effectué par A.1.) pour le compte de son assuré, A.1.) est subrogée à tous les droits de l’assuré contre les tiers du chef de ce dommage en vertu de l’article 1250- 1° du code civil et exerce tous les droits de la personne responsable pour le compte de laquelle il a payé. L’assureur exerce, ensuite, les droits de l’assuré contre les coresponsables sur base de l’article 1251- 3 du code civil.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que SOC.1.) était assurée par A.1.) pour ledit chantier, ni bénéficiaire de la police d’assurances souscrite par B.). Ces qualités ne sauraient, en tout état de cause, pour les raisons développées ci-avant, se déduire du paiement par A.1.) de l’intégralité des sommes dues aux époux C.) .

Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer dans son intégralité.

PPAARR CCEESS MMOOTTIIFFSS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable mais non fondé,

en déboute,

confirme le jugement du 15 mai 2012,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christian POINT, avocat constitué qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marianne PUTZ, premier conseiller-président, en présence du greffier Lex BRAUN.


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