Cour supérieure de justice, 19 juin 2013, n° 0619-37285

1 Arrêt commercial Audience publique du dix -neuf juin deux mille treize . Numéro 37285 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : A, gérante de société, demeurant à…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du dix -neuf juin deux mille treize .

Numéro 37285 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, gérante de société, demeurant à L- …. U,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN du 20 janvier 2011,

comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) B, sans état, et son épouse

2) C,

les deux demeurant ensemble à F-….. V,

intimés aux fins du sus dit exploit HOFFMANN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Yann BADEN , avocat à Luxembourg.

———————————————————————————————- ——–

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 30 avril 2010, les époux B et C ont fait comparaître A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en lui réclamant la somme de 35.000 euros, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 16 mars 2010, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, à titre de remboursement d’acomptes payés se rapportant à un compromis de vente de parts sociales de la société D s.àr.l. conclu entre parties le 22 janvier 2010. Ils ont encore réclamé les montants de 30.000 euros et 2.500 euros à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, les époux B -C ont exposé que suivant compromis de vente du 22 janvier 2010, la défenderesse s’est engagée à leur céder toutes les parts qu’elle détient dans la société RESTAURANT D s.àr.l., sise à W, au prix de 55.000 euros payable par 3 virements, dont le premier de 10.000 euros serait à exécuter le 22 janvier 2010, le deuxième de 25.000 euros le 1 er mars 2010 et le dernier le 30 juin 2010. Après l’exécution des deux premiers virements, E, fils et mandataire de la venderesse, se serait engagé suivant écrit du 23 février 2010, à transmettre aux acheteurs en juin 2010 les parts sociales de la société et à mettre à leur disposition le 1 er mars 2010 le fonds de commerce « avec tout le nécessaire pour son exploitation ». Or, à cette date, E , sous prétexte de ne pas avoir reçu le second virement de 25.000 euros aurait reporté la mise à disposition du fonds de commerce au 4 mars 2010, date à laquelle les acheteurs auraient été informés de ce qu’A n’entend plus vendre le fonds de commerce.

Soutenant que le fonds de commerce aurait été à disposition des acquéreurs dès le 23 février 2010, A a en cours de procédure conclu à titre reconventionnel à la condamnation des demandeurs originaires à lui payer 11.250 euros au titre des loyers payés de janvier à mai 2010, 19.550 euros au titre de l’indemnité payée au bailleur en date du 12 mai 2010 pour pouvoir mettre un terme au contrat de bail et 145.800 euros à titre de perte commerciale subie.

Par jugement rendu le 12 novembre 2010, le tribunal a dit la demande principale partiellement fondée, a prononcé la résolution de la vente du 22 janvier 2010 aux torts exclusifs d’A, condamné la défenderesse à payer aux époux B-C la somme de 35.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2010 jusqu’à solde, dit non fondée la demande reconventionnelle et condamné A à payer aux demandeurs au principal une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par A à l’encontre de la demande en résolution du compromis de vente formulée en cours de procédure par les époux B -C au motif que cette demande est virtuellement comprise dans la demande principale tendant à se voir restituer les acomptes et à se voir allouer des dommages-intérêts. L’offre de preuve formulée par A et tendant à établir que les clefs des locaux auraient été remises

3 aux acquéreurs en date du 23 février 2010 a été rejetée comme étant contredite par l’écrit de la même date suivant lequel les parties avaient d’un commun accord fixé la mise à disposition du fonds de commerce au 1 er mars 2010.

L’attestation testimoniale versée aux débats par A et tendant à établir que les époux B-C se seraient désistés du compromis de vente au courant du mois de mars 2010 a été écartée des débats comme étant trop imprécise et en outre contredite par les pièces du dossier.

Considérant finalement que les époux B-C n’ont pas rapporté la preuve de préjudices matériel et moral dans leur chef, les premiers juges ont rejeté leur demande en allocation de dommages-intérêts.

Suivant exploit d’huissier du 20 janvier 2011, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification.

Elle conclut par réformation de la décision entreprise, à voir déclarer irrecevable sinon non fondée la demande des époux B -C, à voir prononcer la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs des époux B-C, à se voir relever de toute condamnation prononcée à son encontre, et à voir dire fondée sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner les époux B -C au paiement de la somme de 176.600 euros avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2010. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu son moyen d’irrecevabilité concernant la demande en résolution du compromis de vente et de ne pas avoir considéré que cette demande formulée postérieurement à l’acte introductif d’instance constitue une demande nouvelle.

Les parties intimées se réfèrent à la jurisprudence et notamment à un arrêt rendu par la Cour de Cassation suivant lequel « l’article 53 du nouveau code de procédure civile, dispose que si l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et notamment pour le demandeur par l’acte introductif d’instance, cet objet peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », (Cour de cassation 23 avril 2009, n° 27/ 09), pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable la demande tendant à voir prononcer la résolution du compromis de vente du 22 janvier 2010.

Une partie ne peut substituer à une demande consignée dans une assignation une autre qui en diffère par son fondement, sa cause, son objet, ni changer, la base, le caractère ou la nature juridique de l’action. Ne tombe pas sous ces critères, une demande ajoutée en cours d’instance qui était virtuellement comprise dans la demande initiale.

La demande dite virtuelle désigne une demande implicitement comprise dans la prétention exprimée, notamment celle qui en est la suite logique.

4 La notion de demande virtuelle se rattache aux demandes additionnelles, qui pour être recevables doivent se rattacher aux prétentions originaires par « un lien suffisant ».

Ainsi, lorsqu’en première instance le demandeur a formé une prétention différente de la première, il est des cas où une telle prétention a été exceptionnellement admise au motif qu’elle était virtuellement comprise dans la première (Cour d’Appel, 2 ème chambre, 16 juin 2010, n° 33119 du rôle).

Il convient de préciser que dans l’assignation du 30 avril 2010, les époux B-C ont indiqué avoir respecté l’ensemble de leurs engagements alors qu’A aurait refusé de leur vendre les parts de la société et de mettre à leur disposition le fonds de commerce sis à W. Les requérants se sont dans un premier temps limités à réclamer la restitution des acomptes payés ainsi que l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis dû au refus par l’assignée d’exécuter sa partie du contrat. Ils ont en cours de procédure réclamé outre la restitution des acomptes payés et l’indemnisation des préjudices subis en plus la résolution du contrat conclu entre parties, motif pris que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Cette demande, virtuellement comprise dans la première, ne constitue pas une demande nouvelle. Elle est la suite logique et nécessaire de la demande principale, de sorte que c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que le tribunal a déclaré recevable la demande en résolution du compromis des époux B-C.

L’appel principal n’est dès lors pas fondé de ce chef.

A critique ensuite les premiers juges pour ne pas voir retenu que les époux B-C n’auraient pas respecté leur engagement contractuel de procéder au paiement de la deuxième tranche de 25.000 euros dès lors qu’il ne résulterait d’aucun élément probant du dossier que le compte bancaire d’A était crédité de la somme de 25.000 euros en date du 1 er mars 2010.

Elle leur reproche notamment de ne pas avoir pris en considération que l’ordre de virement du 24 février 2010 avait été donné à partir d’une banque française vers une banque luxembourgeoise et qu’une telle transaction peut prendre entre 2- 3 jours, que le 24 février 2010 était un jeudi de sorte que l’exécution a été suspendue durant les deux jours de weekend, et que le mois de février 2010 ne comportait que 28 jours.

Les parties intimées font valoir avoir respecté leurs obligations à l’égard d’A telles que mentionnées dans le compromis de vente du 22 janvier 2010 et l’accord écrit postérieur du 23 février 2010.

La Cour se rallie aux conclusions des époux B-C pour retenir que les intimés ont respecté leurs obligations convenues entre parties. Il résulte en effet du compromis de vente du 22 janvier 2010, ensemble l’accord postérieur du 23 février 2010 signé par les époux B -C et E que les époux B -C se sont engagés à effectuer en date du 24 février 2010 le second versement de 25.000 euros. Suivant l’extrait du compte bancaire des parties intimées (pièce n° 4 de la farde

5 de pièces de Maître BADEN) ce virement a effectivement été effectué le 24 février 2010.

Par adoption des motifs du tribunal, ce chef de la décision est à confirmer.

A réitère sa prise de position telle que formulée devant les premiers juges et consistant à dire que contrairement à l’argumentation des époux B -C, E aurait en date du 23 février 2010 remis les clés du local de commerce aux époux B -C.

L’appelante au principal demande en outre à la Cour de constater sur base de l’attestation testimoniale établie par F que lors d’une réunion du 8 mars 2010, les époux B-C auraient clairement manifesté leur intention de ne plus acquérir les parts sociales de la société D s.àr.l. et que la rupture des relations contractuelles aurait dès lors été initiée par les époux B -C. A estime encore que la volonté des intimés de ne plus acquérir les parts sociales leur vendues serait confortée par le fait que les époux B -C ne l’ont jamais mise en demeure d’exécuter ses obligations, se limitant à réclamer le remboursement du montant de 35.000 euros.

L’appelante réitère l’offre de preuve testimoniale par elle présentée en première instance dans les termes suivants :

« qu’en date du 23 février 2010 les époux B-C et Madame A respectivement son mandataire se sont rencontrés, Que cette entrevue avait pour finalité de trouver un accord entre parties afin que les époux B-C puissent débuter au plus tôt des travaux d’aménagement du restaurant D sis à W notamment au niveau de la cuisine au plus tôt l’exploitation du restaurant, Que les discussions entre parties ont abouti à l’accord consigné dans l’écrit daté du 23 février 2010 , Qu’ainsi, les époux B -C se sont engagés à effectuer un virement de 25.000 euros en faveur de la dame A dès le lendemain du 24 février 2010 afin que le compte de cette dernière soit approvisionné au plus tard le 1 er mars 2010, alors que la requérante respectivement son mandataire, devait émettre le fonds à la disposition de ses cocontractantes le 1 er mars 2010, Qu’à la fin de la réunion, le sieur E a remis les clés du restaurant au sieur B pour que ce dernier puisse sans tarder entreprendre des travaux, Qu’ainsi dans les jours qui ont suivi le 23 février 2010, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur B s’est rendu dans les locaux du restaurant, ensemble avec des professionnels, pour effectuer des mesurages pour l’installation d’une nouvelle cuisine, Attendu qu’en date du 8 mars 2010, sans préjudice quant à l’heure exacte, les époux B-C et Madame A se sont rencontrés, Que lors de cette entrevue, les époux B -C ont indiqué qu’ils ne souhaitent plus acquérir la société D s.àr.l. sans apporter d’autres précisions ».

Les intimés contestent de leur côté la version des faits telle que présentée par l’appelante. Ils font état d’un courrier du 8 juin 2010 adressé à A pour soutenir avoir toujours eu l’intention d’exécuter la dernière partie de leur

6 engagement consistant à virer, pour le 30 juin 2010, le 3 ème acompte à savoir les 20.000 euros restants. Or l’appelante n’aurait pas réagi à ce courrier.

La Cour se doit de constater que pour écarter l’offre de preuve formulée par A tendant à établir que son fils E avait en date du 23 février 2010 remis les clés du fonds de commerce aux époux B -C, le tribunal avait à raison considéré que si une telle remise avait effectivement eu lieu à cette date, les parties n’auraient pas fixé d’un commun accord et ce par écrit la remise au 1 er mars 2010.

Par adoption des motifs développés par les premiers juges, la décision de première instance est également à confirmer de ce chef.

Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont écarté des débats comme étant trop vague et imprécise l’attestation testimoniale de F quant aux circonstances de temps et de lieux dans lesquelles les parties intimées au principal auraient exprimé leur intention de ne plus « acheter la société D ».

L’offre de preuve relative à l’intention des parties intimées au principal de ne plus acquérir les parts sociales a également à bon droit été écartée par le tribunal tant pour défaut de précision que pour défaut de pertinence dès lors qu’il se dégage des éléments du dossier que contrairement à ses engagements du 23 février 2010, A n’avait pas remis les clés du fonds de commerce aux époux B-C en date du 1 er mars 2010. Aussi et même à supposer que les époux B-C aient lors d’une réunion entre parties du 8 mars 2010 manifesté leur intention de ne plus acquérir les parts sociales de la société D s.àr.l., cette intention se trouve justifiée par l’inexécution par A de son obligation de remettre les clés du fonds de commerce aux dites parties en date du 1 er mars 2010.

Il en résulte que c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que le tribunal a prononcé la résolution du compromis de vente signé en date du 22 janvier 2010 aux torts exclusifs d’A et rejeté sa demande reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts.

Les parties intimées au principal interjettent régulièrement appel incident contre le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté leur demande en allocation de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral subis. Elles concluent par réformation de la décision entreprise à voir condamner A au paiement de 30.000 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel, et à payer à chacun d’eux 2.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi chaque fois avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 16 mars 2010.

Elles exposent à l’appui de leur appel que l’impossibilité pour elles d’exploiter le fonds de commerce en question leur aurait causé une perte de revenus importante dans la mesure où elles n’auraient pas pu travailler de janvier 2010 à février 2011 à défaut d’avoir disposé de moyens financiers pour acquérir un autre fonds de commerce. Du fait des agissements d’A et faute d’avoir disposé de moyens financiers, elles se seraient retrouvées dans une situation financière

7 très précaire , dès lors qu’elles auraient dû faire un emprunt entraînant la mise en gage d’une partie des parts sociales de leur société civile immobilière pour pouvoir acheter un fonds de commerce en France.

A conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande des époux B -C en allocation de dommages-intérêts, motifs pris qu’ils seraient restés en défaut de rapporter la preuve d’un préjudice en relation causale avec un manquement par A de ses obligations. Elle fait valoir en ordre subsidiaire que les appelants sur incident n’auraient rien entrepris afin de limiter leur préjudice et qu’en tout état de cause, du fait de leur qualité d’associés d’une société civile immobilière, ils auraient disposé de revenus suffisants.

Face aux contestations d’A quant à l’existence d’un préjudice matériel et/ou moral en relation avec la résolution du compromis de vente du 22 janvier 2010 aux torts d’A, la Cour se doit de constater que tout comme en première instance, les époux B-C restent également en instance d’appel en défaut d’établir avoir subi un quelconque préjudice dû au manquement par A de ses obligations contractuelles.

Le jugement est par conséquent à confirmer par adoption des motifs des premiers juges pour avoir rejeté la demande en indemnisation formulée par les époux B-C.

Le tribunal est finalement à confirmer pour avoir accordé aux époux B -C une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Au vu des développements qui précèdent les appels principal et incident sont par conséquent à déclarer non fondés.

Chacune des parties réclame l’octroi d’une indemnité de procédure.

Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par cet article, les respectives demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare recevables les appels principal et incident ;

les dits non fondés ;

confirme le jugement déféré ;

dit non fondées les respectives demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour 2/3 à A et pour 1/3 aux époux B et C avec distraction au profit de Maître Frédéric NOËL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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