Cour supérieure de justice, 19 juin 2013, n° 0619-37858
1 Arrêt commercial Audience publique du dix -neuf juin deux mille treize . Numéro 37858 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : 1) A, employé communal, et son…
20 min de lecture · 4,199 mots
1 Arrêt commercial
Audience publique du dix -neuf juin deux mille treize .
Numéro 37858 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A, employé communal, et son épouse
2) B, coiffeuse,
les deux demeurant ensemble à U,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA du 22 juillet 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître James JU NKER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme C s.a., établie et ayant son siège social à V , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à Luxembourg ;
2 2) la société anonyme D s.a., établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à Luxembourg.
——————————————————————————————————
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 31 mai 2010, les époux A et B ont fait comparaître la société C s.a. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en leur réclamant la somme de 23.773,66 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, en réparation des désordres dans les travaux de construction d’une terrasse avec dallage effectués par la société défenderesse. Ils ont en outre réclamé l’exécution provisoire du jugement à intervenir, l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance y compris l’instance de référé et les frais d’expertise.
Suivant exploit d’huissier du 19 août 2010, la société C s.a. a fait comparaître la société D s.a. devant le même tribunal, aux fins de l’entendre condamner à intervenir dans le litige principal opposant les époux A -B à la société C s.a., de dire que l’entière responsabilité des désordres affectant le dallage de la terrasse incombe à la société D , et que celle-ci doit tenir la société C s.a. quitte et indemne de toutes condamnations à prononcer à son encontre.
A l’appui de leur demande, le s époux A-B ont exposé avoir en 2001 confié à la société C s.a. divers travaux de rénovation de leur maison, sise à U , comprenant la construction d’une terrasse avec dallage ; que l’expert E , nommé par ordonnance de référé du 4 janvier 2007 a relevé dans son rapport du 15 novembre 2007 que les dalles sont sensibles à l’abrasion, que certaines dalles présentent des traces de rouille, que les joints entre les dalles s’effritent et se désagrègent et qu’au niveau du parement du muret se présentent des coulées de sel. L’expert a en outre dans son rapport complémentaire du 26 octobre 2009 mis en cause la qualité des tablettes des murs ainsi que leur mise en œuvre.
La responsabilité de la société C s.a. était recherchée principalement sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1641, sinon à titre encore plus subsidiaire sur base des articles 1142 et 1147 du même code.
3 La demande dirigée à l’encontre de la société D s.a. était basée principalement sur les articles 1134, 1135 et 1641 du code civil et subsidiairement sur base des articles 1142 et 1147 du même code.
Par jugement rendu le 16 mars 2011, le tribunal a, après avoir ordonné la jonction des deux rôles, déclaré recevable la demande des époux A -B, l’a déclaré fondée à concurrence de 12.965,38 euros et a condamné la société C s.a. à payer aux époux A -B ledit montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la société C s.a. dirigée contre la société D s.a.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que les époux A -B ont conclu un contrat d’entreprise avec la société C s.a. et que les travaux exécutés par cette société ont été tacitement réceptionnés par les maîtres d’ouvrage le 12 février 2001. Il a retenu que l’article 1648 du code civil qui règle les conditions et le délai d’action en garantie pour le vice caché en matière de vente est inapplicable au contrat d’entreprise, a ensuite considéré que la construction d’une terrasse ensemble avec la fourniture et pose des dalles, marches et contremarches est à qualifier de gros ouvrage et que les articles 1792 et 2270 du code civil sont applicables au présent litige. Considérant que la société C s.a. n’a pas réussi à s’exonérer de sa responsabilité, que dans son rapport d’expertise du 6 novembre 2007, l’expert E avait estimé le coût de la réfection des désordres à 12.965, 38 euros TTC, qu’un prix de 23.773,66 euros pour la pose et la fourniture de dalles sur une terrasse de 32 m2 et de quelques marches et contremarches semble excessif et que le prix de réfection d’une terrasse construite en 2000 n’a pas à être réévalué sur base « de l’évolution des notices fabricants de dalles », la demande a été déclarée fondée à concurrence de 12.965, 38 euros.
Les juges de première instance ont ensuite considéré que les sociétés C s.a. et D s.a sont liées par un contrat de vente auquel s’appliquent les dispositions de l’article 1648 du code civil. Les pourparlers entre les parties contractantes ayant pris fin avec un courrier recommandé du 9 mars 2005 adressé à la société C s.a., et à défaut pour cette partie d’avoir agi à l’encontre de la société mise en intervention endéans un délai d’un an après la réception de ce courrier, le tribunal a considéré que la société C s.a. est forclose à agir sur base de l’action des vices cachés.
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2011, les époux A -B ont relevé appel de ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification.
Ils concluent par réformation de la décision entreprise à voir condamner la société C s.a. à leur payer la somme de 23.773,66 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2010 jusqu’à solde et demandent à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société D s.a..
La société C s.a. interjette appel incident contre le jugement du 16 mars 2011 en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande des époux A-B.
4 Les parties appelantes au principal et sur incident sollicitent chacune une indemnité de procédure de 2.000 euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société D s.a. demande acte qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour tant en ce qui concerne la recevabilité que le fond de l’acte d’appel et conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Dans un but de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu l’appel incident de la société C s.a..
L’appelante sur incident reproche aux juges de première instance de ne pas avoir déclaré irrecevable la demande introduite par les époux A -B. Estimant que la terrasse se trouverait à l’extérieur de la maison, ne ferait dès lors pas partie intégrante de l’immeuble et ne serait donc pas à qualifier de gros ouvrage, que les vices constatés par l’expert au niveau du carrelage de ladite terrasse relèveraient uniquement de l’esthétique et ne concerneraient pas la solidité de l’ouvrage, les dites malfaçons ne tomberaient pas sous la garantie décennale mais sous la garantie biennale. La demande des époux A-B serait par conséquent par réformation de la décision entreprise à déclarer irrecevable.
Les époux A-B font plaider que la construction d’une terrasse constituerait à elle seule un gros ouvrage, que les désordres affecteraient un gros ouvrage et relèveraient partant de la responsabilité décennale.
Il importe de rappeler préalablement qu’au courant de l’année 2001, la société C s.a. a exécuté pour le compte des époux A -B des travaux de rénovation d’un immeuble comprenant également la construction d’une terrasse avec dallage. Suite à l’apparition de divers désordres, l’expert E avait été nommé par ordonnance du tribunal des référés du 4 janvier 2007 et les opérations d’expertise se sont déroulées jusqu’au 15 novembre 2007, date à laquelle le rapport d’expertise a été déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Suite à deux courriers du mandataire des époux A-B des 30 avril 2008 et 19 septembre 2008, une lecture du rapport d’expertise s’est tenue le 3 décembre 2008 , et deux rapports complémentaires ont été rédigés par l’expert en date des 26 octobre 2009 et 5 février 2010 .
La société C s.a. fait valoir que les rapports complémentaires des 26 octobre 2009 et 5 février 2010 seraient dépourvus de toute valeur dès lors que par le dépôt de son rapport d’expertise en date du 15 novembre 2007, l’expert aurait été dessaisi de sa mission au vu des dispositions des articles 445 et 479 du nouveau code de procédure civile.
Les époux A-B font valoir de leur côté avoir été en droit de solliciter une lecture du rapport d’expertise et que les compléments d’expertise rédigés suite à la dite lecture ne pourraient encourir la moindre nullité.
5 La Cour constate que les deux rapports d’expertise complémentaires des 26 octobre 2009 et 5 février 2010 ont été rédigés suite à une lecture du rapport qui s’est tenue en date du 3 décembre 2008. Il n’est pas contesté que tant les époux A-B que la société C s.a. ont assisté à cette lecture du rapport d’expertise. La société C s.a. ne soutient d’ailleurs à aucun moment que les opérations d’expertise menées auraient abouti à une violation du principe du contradictoire.
La Cour se rallie par conséquent aux conclusions des époux A -B pour retenir « qu’il est loisible aux parties de demander à n’importe quel moment au technicien de réunir les parties en vue d’obtenir des éclaircissements supplémentaires ou de fournir des remarques complémentaires » (T.HOSCHEIT, Chronique de droit privé, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P.32, p.61).
Contrairement à l’argumentation de la société C s.a. les rapports complémentaires des 23 octobre 2009 et 5 février 2010 établis après la lecture du rapport d’expertise du 6 novembre 2007 sont valables.
En ce qui concerne la qualification de l’ouvrage, il convient de préciser que constitue un gros ouvrage un élément porteur concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux et, ensuite, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment, à l’exclusion des parties mobiles. De par sa fonction, un gros ouvrage est un élément essentiel et indispensable pour garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité de la construction.
Doit être qualifié de menu ouvrage, tout élément qui n’est réalisé qu’à titre de liaison, de décoration du gros ouvrage ainsi que celui qui ne participe pas à l’investissement immobilier et dont le renouvellement est admissible au titre de l’entretien ou de la simple remise à neuf, sans destruction.
Le critère est en principe tiré de la nature et de la destination de l’ouvrage, et non des caractères ou de l’importance d’un vice qui l’affecte ( Cour 11 juillet 2012, 1 ère chambre, n° 37825 du rôle) ou du coût de la remise en état ( Cour d’Appel, 7 ème chambre, 30 septembre 2008, n° 32308). Ainsi le carrelage extérieur des terrasses et balcons doit être qualifié de gros ouvrage ( Cour 14 juillet 2005, n° 29022 du rôle ). Il en est de même de la façade du bâtiment ( Cour 11 janvier 2006, n° 29699 et 29711 du rôle ; Cour 6 juin 2007, n° 31120 et 31648 du rôle), des terrasses et balcons eux – mêmes ( Cour 27 mai 1998, 4 ème
chambre, n° 20576 du rôle), indépendamment de leur recouvrement, des bancs de fenêtres, escaliers en maçonnerie et toitures.
De même les joints de carrelages extérieurs, solidaires de la chape, font partie des gros ouvrages auxquels ils sont intégrés et qu’ils protègent contre les infiltrations d’eau ( cf.à propos de joints de dilatation et arêtes en ciment, Cass.fra.3 ème , 3 mai 1978 , Bull.civ.p.138, citée par Georges Liet-Veaux, le droit de la construction, 9 ème éd., p.429) .
6 Les joints d’étanchéité en silicone ou acryl relèvent par contre de la garantie biennale nonobstant leur fonction. En effet, ces joints ne sont pas destinés à durer et doivent être renouvelés périodiquement au titre de l’entretien courant de l’édifice.
La terrasse, contribuant à la structure de l’édifice, est un gros ouvrage.
Il convient d’ajouter que l’article 1792 a également vocation à s’appliquer aux travaux intervenant dans un ouvrage ou bâtiment existant, travaux dénommés travaux de rénovation ou réhabilitation ou encore de reprise.
L’appelante soutient en second lieu que, même en admettant que les malfaçons lui reprochées soient considérées comme affectant un gros ouvrage, ces malfaçons ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne tombent pas sous les prévisions de l’article 1792 du code civil. Les vices ne relèveraient que de l’esthétique et ne rendraient pas la terrasse impropre à sa destination. L’appelante sur incident invoque à cet égard un arrêt rendu par la Cour d’Appel le 30 septembre 2008, précisant que pour déterminer si un ouvrage tombe sous la qualification de gros ouvrage qui relève de la garantie décennale, « il doit être retenu comme critère non seulement la fonction de l’ouvrage dans l’édifice pour sa stabilité et sa sécurité, mais encore son utilité en ce sens que les malfaçons qui l’affectent rendent l’édifice impropre à sa destination » ( Cour d’Appel, 7 ème chambre, 30 septembre 2008, n° 32308 du rôle) . Selon l’appelante sur incident, ces deux critères feraient défaut en l’espèce de sorte que seule la responsabilité biennale aurait pu être engagée. En effet l’expert n’aurait à aucun moment dans son rapport indiqué que la structure de la terrasse et des dalles serait affectée.
Selon la société C s.a., il s’en suit que, conformément à l’article 1648 du code civil, applicable au contrat d’entreprise, les vices auraient dû être dénoncés dans un bref délai et l’action introduite dans le délai d’un an, délais qui n’auraient pas été respectés en l’espèce.
Les époux A-B contestent que les désordres en cause soient purement esthétiques.
En outre, la jurisprudence n’exigerait plus pour l’application de la garantie décennale que la solidité de l’immeuble soit atteinte. La garantie décennale s’appliquerait à tous les vices cachés qui toucheraient un gros ouvrage, sans distinguer entre une atteinte ou non à la solidité de l’immeuble en question.
Subsidiairement, il résulterait à suffisance des rapports d’expertise versés aux débats que la terrasse serait affectée de vices compromettant la solidité de l’ouvrage.
En l’espèce, les désordres relevés par l’expert dans son rapport du 15 novembre 2007 et dont il préconise la mise en état sont les suivants : – les dalles sont sensibles à l’abrasion – sur certaines dalles on constate des traces de rouille, – les joints entre les dalles s’effritent et se désagrègent
7 – au niveau du parement du muret on constate un effritement des joints ainsi que des coulés de sels,
En ce qui concerne le dommage qui atteint le gros ouvrage, le domaine de la garantie décennale ne se limite pas à la perte totale ou partielle de l’édifice. La notion de perte totale ou partielle de l’édifice ne s’applique non seulement en cas d’altération de la solidité de l’édifice, mais également en cas d’atteinte à la conservation d’une des parties maîtresses de l’immeuble, ou encore en cas d’existence de vices rendant l’immeuble impropre à sa destination ou même dépassant la mesure des imperfections auxquelles on doit s’attendre dans une construction ( Cour d’Appel 6 juin 2007, numéros 31120 et 31648 du rôle).
Il convient de rappeler qu’en l’occurrence, l’expert a relevé dans son rapport du 6 novembre 2007 : « la présence de traces de rouille sur certaines dalles provenant de corps métalliques qui ont été intégrés accidentellement dans le mélange servant à la fabrication des dalles. L’effritement des joints relate de la mise en œuvre et est favorisé par l’absence d’un lit drainant. Les coulés de sels au niveau du parement sont attribuables à la porosité et à la perméabilité du matériel utilisé ainsi qu’au joint étanche entre le parement et le dallage ».
Dans son rapport complémentaire du 26 octobre 2009, l’expert a en outre relevé « une modification de l’apparence des tablettes au fil du temps et que la pierre synthétique s’estompe et fait apparaître son origine industrielle ». Il préconise « le remplacement des tablettes en raison de l’altération de la surface et de la non- conformité au niveau de la mise en œuvre ».
La Cour se doit de constater que les dégâts relevés par l’expert E dans les rapports des 6 novembre 2007 et 26 octobre 2009 ne constituent pas des imperfections mineures mais des défectuosités inadmissibles qui excèdent de loin les imperfections auxquelles les maîtres de l’ouvrage doivent s’attendre. La terrasse d’une maison est un élément durable de celle- ci qui doit au moins survivre au délai d’épreuve décennal. Or il y a lieu de constater que les travaux de construction de la terrasse entrepris en 2001 sont déjà affectés de vices importants en l’espace d’une année.
La question de la réception tacite des travaux n’est pas discutée en instance d’appel, le jugement entrepris n’étant pas critiqué en ce qu’il a fixé au 12 février 2001 la date de la réception tacite des travaux.
La société C s.a. critique encore les premiers juges pour ne pas avoir fait application de l’article 1648 du code civil et déclaré irrecevable la demande des époux A-B pour ne pas avoir été intentée dans un bref délai.
Les époux A-B soutiennent que l’article 1648 du code civil est inapplicable au contrat d’entreprise.
La Cour donne à considérer que les articles 1792 et 2270 du code civil instituent un régime qui est exclusif de l’obligation d’agir dans un bref délai, dès lors que dans le domaine de la garantie décennale, la durée de l’action se confond avec celle de la garantie.
Les premiers juges sont dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs, pour avoir considéré que l’article 1648 ne s’applique pas en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dalles de la terrasse extérieure ainsi que les tablettes du muret tombent sous les prévisions de l’article 1792 du code civil et que les vices affectant le dit dallage ainsi que les tablettes du muret relèvent de la garantie décennale.
L’appel incident n’est dès lors pas fondé.
Quant à l’évaluation du coût des travaux de remise en état, les époux A -B reprochent aux premiers juges d’avoir, pour écarter le montant de 23.773,66 euros, comparé ce montant avec l’offre de prix du 3 mai 2000 qui n’aurait concerné que la fourniture et la pose de dalles sans compter les travaux préparatoires et d’isolation. Le coût initial des travaux concernant la terrasse facturée par la société C s.a. se serait élevé à 12.885,43 euros.
Ils reprochent encore au tribunal, concernant la réévaluation dudit coût, qui résulterait du rapport complémentaire de l’expert E du 5 février 2010, de ne pas avoir pris en considération que l’expert a ajouté dans son décompte le coût de remplacement des tablettes, dont il a été fait état lors de la lecture contradictoire du rapport d’expertise. Il y aurait encore lieu de tenir compte de l’évolution des prix du marché.
La société C s.a. , concernant la question du coût des travaux de remise en état estime que l’expert se serait contredit dans ses rapports complémentaires par rapport à ce qu’il a retenu dans son premier rapport du 6 novembre 2007 dès lors que dans le premier rapport il a fixé le coût des travaux de remise en état à 12.965, 38 € TTC pour les chiffrer dans son rapport complémentaire du 5 février 2010 à 23.773,66 €. Les premiers juges seraient encore à confirmer en ce qu’ils ont considéré que l’augmentation du coût de la réfection ne saurait être supportée par la société C s.a..
La société C s.a. conclut par conséquent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande pour la somme de 12.965,38 euros.
La Cour donne à considérer que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts. Toutefois les juges ne doivent s’écarter de l’avis de l’expert qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte, dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.
En l’espèce les reproches formulés à l’égard des conclusions de l’expert judiciaire quant à l’évaluation des travaux de remise en état des malfaçons ne sont pas fondés.
9 En effet, s’il est vrai que suivant l’offre de prix de la société C s.a. du 3 mai 2000, la fourniture et la pose des dalles de la terrasse ainsi que des marches et contremarches aspect « pierres de France » ( pièce 1 de la farde de pièces de Maître JUNKER) a été évaluée à 210.854 LUF ( 5.226,93 euros ), il est établi au vu de la facture du 12 février 2001 que les travaux de revêtement de la terrasse ont été facturés au montant de 519.797 LUF ( 12.885,43 euros ). En outre, c’est à juste titre que les époux A -B font plaider que dans son premier rapport du 6 novembre 2007, l’expert n’avait pas mentionné les désordres affectant les tablettes du muret, lesquels sont décrits dans le rapport complémentaire du 26 octobre 2009. Il y a ensuite lieu de constater que dans son second rapport complémentaire du 5 février 2010, l’expert reprend finalement l’ensemble des travaux de remise en état des désordres affectant le dallage, les marches et contremarches ainsi que les couvre- murs, travaux qu’il évalue à 23.733, 66 euros. En ce qui concerne spécialement l’évaluation faite par l’expert, la Cour ne dispose d’aucun élément pour dire que l’expert s’est trompé par rapport aux prix mis en compte. Les conclusions de l’expert ne sont contredites par aucun élément probant du dossier. La Cour se doit au contraire de constater que la société C s.a. avait elle- même suivant devis du 28 juillet 2004 évalué les travaux de remise en état de la terrasse à 21.121,60 euros de sorte que le reproche fait à l’expert qu’il aurait surévalué le coût de la réfection des désordres n’est pas fondé. Au vu des développements qui précèdent, il y a par conséquent lieu, par réformation de la décision entreprise, d’entériner les rapports de l’expert judiciaire et de déclarer fondée la demande des époux A -B pour la somme de 23.773, 66 euros.
L’appel principal est dès lors à déclarer fondé. La société C s.a. qui succombe, et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est dès lors à rejeter. Il est toutefois inéquitable de laisser à charge des parties appelantes au principal les frais non compris dans les dépens et l’indemnité de procédure leur allouée pour l’instance d’appel est fixée ex aequo et bono à 1.200 euros. Le présent arrêt est à déclarer commun à la société D s.a..
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare recevables les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé :
réformant, condamne la société anonyme C s.a. à payer à A et B la somme de 23.773,60 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2010 jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme C s.a. à payer à A et B une indemnité de procédure de 1.200 euros ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déclare le présent arrêt commun à la société anonyme D ;
condamne la société anonyme C s.a. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maîtres James JUNKER et Victor ELVINGER qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail