Cour supérieure de justice, 20 juin 2013, n° 0620-38534

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt juin deux mille treize . Numéro 38534 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : Maître…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,584 mots

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt juin deux mille treize .

Numéro 38534 du rôle

Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

Maître Olivier WAGNER, curateur de la faillite de la société anonyme A S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 mars 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Olivier WAGNER , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL ,

appelant par incident,

comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mars 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 20 janvier 2011, B , au service de la S.A. A depuis le 12 octobre 2008 en tant que « agent de sécurité » , lui réclama suite à son licenciement avec préavis du 26 janvier 2010 les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.

B contesta tant la précision que la réalité et la gravité des fautes lui reprochées à la base de son congédiement sans préavis.

Par jugement du 9 février 2012 le tribunal du travail, considérant que la lettre de licenciement ne répondait pas aux conditions de précision de l’article L.124-10 du code du travail, déclara le licenciement du 26 janvier 2010 abusif, fondées les demandes de B en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis et condamna l’employeuse de ces chefs ainsi que du chef de gratification de 13 e mois et de solde d’indemnité forfaitaire de déplacement à lui payer un total de 4.435,35 euros avec les intérêts légaux tels que l e droit; il déclara encore la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée à concurrence de la somme de 5.680,17 euros et condamna la société employeuse à lui rembourser ce montant.

La S.A. A releva régulièrement appel par exploit d’huissier du 23 mars 2012.

Soutenant que la lettre de licenciement répond au critère de précision requis, l’appelante demande de déclarer son appel fondé, de déclarer par réformation le licenciement régulier, partant de la décharger de toutes les condamnations

3 intervenues à son égard, respectivement de prendre acte de ses contestations quant aux demandes de B tant en leur principe qu’en leur montant.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y retenus ainsi qu’au rejet de l’offre de preuve formulée par la société employeuse pour n’être ni pertinente ni concluante. Elle forme appel incident quant à la décision relative aux montants lui alloués au titre des préjudices matériel et moral. Elle demande par réformation la somme de 2.772,33 euros pour le préjudice matériel et pour le préjudice moral un montant de 10.000 euros.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, réitère sa demande en recouvrement des indemnités de chômage par lui versées au salarié, ceci alternativement contre la partie malfondée, pour un montant de 19.265,07 euros couvrant la période de avril 2010 à janvier 2011, sur base de l’article L.521.4 du code du travail.

La lettre de motivation est de la teneur suivante : « (…) Dans un premier temps, nous avions reçu plusieurs réclamations de nos clients concernant vos prestations. Notamment l’un de nos clients (C) qui a relevé votre manque de professionnalisme et en souhaitait plus que vous soyez missioné pour son compte. De plus, vous avez 3 avertissements à votre actif concernant différentes altercations avec vos superviseurs. Ne pouvant laisser votre manque d’implication et de professionnalisme dans votre travail portait atteinte à la bonne image de notre société, nous avons préféré mettre un terme à notre relation. (…). »

C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les dispositions de l’article L.124- 10(3) du code du travail ainsi que les exigences jurisprudentielles auxquelles doit répondre cette précision pour décider qu’en l’espèce la lettre de licenciement litigieuse ne répond pas à cette condition dès lors qu’elle est libellée de façon lapidaire « qu’en l’absence d’exemples concrets, situés dans le temps et l’espace et décrits de manière circonstanciée, motifs puisés dans le général et le vague … ».

De même le tribunal du travail à correctement retenu que l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs.

C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont, concernant l’offre de preuve formulée par l’employeuse, décidé que cette dernière ne pouvait pallier la carence de la lettre de licenciement en matière de précision, ce qui est cependant le cas en l’espèce, de sorte qu’ils l’ont rejetée.

4 En effet, si l’article L.124 -11par(3) al.2 du code du travail autorise l’employeur à apporter en cours d’instance des précisons complémentaires par rapport au motifs énoncés, il n’en reste pas moins que cette faculté offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement avec effet immédiat ne saurait être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs ; d’une part, la possibilité de compléter les précisions fournies ne saurait suppléer à une absence de précision originaire des motifs de la lettre de notification de la résiliation immédiate du contrat de travail, d’autre part, elle ne lui permet pas d’énoncer des motifs nouveaux.

En d’autres termes, la question de l’admissibilité des précisions complémentaires ne se pose que si les motifs du licenciement avec effet immédiat ont été énoncés avec précision dans la lettre de licenciement.

Or, à l’instar du tribunal du travail, la Cour constate que cette précision fait totalement défaut dans la lettre de motivation, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 27 septembre 2010 abusif.

C’est encore de façon correcte que le tribunal du travail a analysé la situation tant financière que matérielle du salarié après son licenciement et a relevé les principes selon lesquelles le salarié doit prouver la relation causale entre son préjudice matériel et le licenciement abusif et est tenu de minimiser ce préjudice, pour arriver à la conclusion que la période de référence à prendre en considération en l’espèce est à fixer à 3 mois, de sorte qu’il a fixé à bon droit le préjudice matériel, compte tenu des indemnités de chômage perçues, au montant de 931,05 euros .

Le jugement est à confirmer sur ce point.

Concernant le préjudice moral allégué, la Cour considère que compte tenu des circonstances de l’espèce, de la courte période d’engagement du salarié et de la rapidité avec laquelle il a retrouvé un emploi, ce préjudice est indemnisé de façon adéquate par un montant de 1.000 euros, de sorte que le jugement est à réformer sur ce point.

Le jugement est par contre à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré la demande de l’ETAT dirigée contre l’employeuse fondée par application de l’article L.521-4 du code du travail pour un montant de 5.680,17 euros et a condamné cette dernière à le lui rembourser.

Eu égard à l’issue négative de l’instance d’appel pour l’employeuse, qui a été déclarée en faillite au cours d’instance d’appel, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il paraît par contre inéquitable de laisser à charge du salarié une partie des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

dit les appel s principal et incident recevables ,

dit l’appel principal non fondé et en déboute,

dit l’appel incident partiellement fondé,

réformant : dit la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi fondée à concurrence du montant de 1.000 euros , fixe la créance de B du chef de dommage moral à 1.000 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite,

confirme le jugement du tribunal du travail du 9 février 2012 pour le surplus, rejette la demande de la société A S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 euros, met à charge de la masse de la faillite l’indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel devant revenir à B , met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.