Cour supérieure de justice, 22 mai 2013, n° 0522-39006

Arrêt civil Audience publique du 2 2 mai deux mille treize Numéro 39006 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. MS), 2. JS), appelants aux termes d’un…

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Arrêt civil

Audience publique du 2 2 mai deux mille treize

Numéro 39006 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. MS),

2. JS),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 23 août 2012,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

K),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 23 août 2012,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par testament olographe du 17 septembre 1992, déposé le 18 septembre 1992 en l’étude du notaire X), G), née le 15 février 1913, veuve de W) , décide comme suit :

« Ceci est mon testament »

« Je lègue par la présente tous mes biens d’Immobilier et mobiliers à sa fille K) et pour autant que de besoin je révoque toutes dispositions testamentaire et donations que j’ai pu faire auparavant ».

Le 16 septembre 1993, par testament authentique passé par devant le notaire Y), G) « … lègue pour le cas de mon décès par parts égales à Monsieur MS) … et à Monsieur JS) …, mes deux petits-fils, la plus grande part de ma succession dont la loi me permet de disposer ». « … ».

Par testament olographe du 21 juillet 1995, G) déclare révoquer « sämtliche vorherige Testamente und setze als Universalerben des höchst verfügbaren Teil meines Vermögens zu gleichen Teilen C1) und C2) », ses nièce et neveu.

G) décède le 21 avril 2003.

Par arrêt du 3 juin 2010, la Cour d’appel confirme le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11 mars 2009 qui, conformément à la demande de K) dirigée par exploit d'huissier du 3 octobre 2003 contre C1) et C2) KELLER, annule le testament du 21 juillet 1995 à défaut de preuve que G) se trouve au moment de sa rédaction, dans un intervalle de lucidité.

Par exploit d'huissier du 11 juin 2003, K), fille unique de G), assigne MS) et JS) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir, sur la base de l’article 901 du code civil, déclarer nul le testament du 16 septembre 1993 et retenir l’applicabilité du testament olographe du 17 septembre 1992 à la succession G).

Par jugement du 15 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg admet avant tout autre progrès en cause MS) et JS) à prouver par l’audition du notaire Y) qu’il :

3 « a conseillé la dame G) et a veillé à ce que sa volonté librement exprimée soit respectée dans la confection du testament du 16 septembre 1993 », « s’est personnellement rendu compte qu’au moment de la confection du testament la dame G) était parfaitement lucide et qu’elle saisissait bien les termes du testament qui par ailleurs n’ont reflété que sa volonté librement exprimée ».

Par exploit d’huissier du 23 août 2012, MS) et JS) interjettent régulièrement appel contre ce jugement ainsi que contre celui du 20 juin 2012 par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg annule le testament authentique du 16 septembre 1993 pour défaut de preuve d’un intervalle de lucidité dans le chef de G) au moment de la confection de la libéralité.

Les appelants demandent que, par réformation des jugements, il soit retenu qu’aucune insanité d’esprit n’est établie dans le chef de la testatrice, sinon, que G) se trouve lors de la confection du testament authentique du 16 septembre 1993 dans un intervalle de lucidité, de sorte que la demande en annulation dudit testament est à dire non fondée.

K), qui sollicite le rejet de l’appel, interjette régulièrement appel incident aux fins de voir annuler le testament authentique sans institution préalable d’enquêtes, concluant subsidiairement à la confirmation des jugements entrepris.

Tant l’insanité d’esprit, que l’intervalle de lucidité au moment décisif de la libéralité constituent des faits matériels, dont la preuve peut être faite par tous moyens, par conséquent, également, mais pas nécessairement ou exclusivement par le biais de certificats médicaux.

Plus précisément, même si l’insanité d'esprit est retenue sur la base de certificats médicaux, la preuve éventuelle d’un intervalle de lucidité peut, contrairement à ce que soutient K), être rapportée par le biais d’éléments de preuve autres que ceux pouvant résulter d’un certificat médical.

En l'espèce, c’est à bon droit et par des motifs plus amples en fait et en droit que la Cour fait siens que le jugement du 15 juin 2011 retient, sur la base des certificats médicaux du docteur Z1), généraliste et médecin traitant de G) des 13 mai, 22 juillet, 19 août et 23 décembre 1993, d'une part, sur la base de ceux du docteur Z2), spécialiste en neuro-psychiatrie des 10 septembre 1984, 22 janvier 1988, 2 juillet et 2 octobre 2003, d'autre part, – les deux derniers certificats médicaux (2003) reprenant l’évolution de la maladie de G) depuis 1984 jusqu’au dernier examen médical de celle-ci par le docteur Z2) le 21 mai 1993, examen dont le certificat médical afférent,

4 transmis au docteur Z1), ne figure pas au dossier-, que dans les périodes immédiatement antérieure et postérieure au testament dont la nullité est sollicitée, G) est atteinte d’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, et plus précisément, affectée d’un trouble mental habituel d’une gravité telle à obérer ses facultés intellectuelles et à affecter sa lucidité et sa capacité d’exprimer une volonté éclairée.

C’est encore à bon droit que les premiers juges retiennent qu’en présence de pareil trouble habituel grave, celui-ci est présumé exister au moment de la confection dudit testament.

Les valeur probante et portée de cette présomption -réversible- d’insanité d’esprit, sont à apprécier souverainement eu égard aux circonstances propres à chaque cas d’espèce.

Si, tel que le fait valoir K), l’attestation testimoniale Z2) du 8 décembre 2005 fait état dans le chef de G) outre d’« une impossibilité de gérer ses propres affaires », de ce que « les moments de lucidité étaient totalement à exclure depuis 1993 », il reste que cette seconde appréciation du docteur Z2) est émise quelques 12 années après son dernier examen médical de G) le 21 mai 1993, étant à relever, par ailleurs, que dans son certificat médical antérieur du 2 octobre 2003, le médecin note que « une évolutivité intermittente <peut> être exclue, ainsi que des moments de lucidité », y étant dès lors moins affirmatif.

De même, le docteur Z1) est, dans son certificat médical du 19 août 1993, établi à l’époque de son examen médical afférent de G), plus nuancé en ce qu’il retient que celle-ci « est <pour le moment> incapable de signer des documents … », venant ainsi tempérer l’attestation testimoniale Z2) du 8 décembre 2005, ce même si le docteur Z1) ajoute dans son certificat médical du 19 août 1993, que tel est le cas « pour une durée indéterminée ».

Or, l’appréciation médicale le 19 août 1993 que G) « est pour le moment incapable de signer des documents … pour une durée indéterminée », n’est pas suff isamment formelle pour exclure toute survenance ultérieure d’éventuels intervalles de lucidité, surtout, en présence d’un testament authentique ultérieur et du formalisme entourant la confection de pareille libéralité, à savoir que ce testament est reçu par un notaire, officier public, en présence de deux témoins, et exige un comportement actif du testateur en ce que le notaire écrit sous sa dictée.

Il y a, partant, lieu de confirmer le jugement du 15 juin 2011 en ce qu’il admet MS) et JS) à prouver par l’audition du notaire Y) que la confection du testament authentique du 16 septembre 1993 intervient précisément dans un intervalle de lucidité de G).

Tant l’appel principal en ce qu’il tend à voir retenir qu’il n’y a pas de présomption d’insanité d’esprit, que l’appel incident en ce qu’il sollicite l’annulation du testament authentique sans institution préalable d’enquêtes, sont dès lors à dire non fondés.

La Cour fait siens les développements, en droit et en fait, par lesquels le jugement du 20 juin 2012 retient que la déposition du notaire X) est sans pertinence quant à la question de la lucidité ou non de G) lors de la confection du testament litigieux, ce notaire n’étant pas présent lors de la confection de l’acte en question.

Contrairement, néanmoins, à ce que retiennent les premiers juges, si le notaire Y) déclare dans son audition du 7 octobre 2011 ne plus se souvenir « avec exactitude des circonstances dans lesquelles la confection du testament litigieux a été faite » (ce qui n’est que compréhensible, 18 années séparant l’audition du témoin et la confection du testament), il continue cependant de manière formelle comme suit : « mais je peux vous dire que je n’ai jamais rédigé un testament si (je) n’avais pas eu la conviction que le testateur disposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Je n’aurais jamais accepté qu’une personne me dicte son testament si j’avais un doute sur ses facultés mentales et intellectuelles. … Lors de la confection du testament je n’ai jamais accepté la présence d’une autre personne, à part celle du testateur et celle des témoins ainsi que du clerc. Après la dictée, j’ai à chaque fois demandé au testateur si les termes du testament reflétaient sa volonté librement exprimée. … ».

Cette déposition formelle, faite sous la foi du serment, établit que lors de la confection du testament authentique litigieux, le notaire se rend personnellement compte que G) dispose de toutes ses facultés mentales et intellectuelles lors de la confection du testament authentique et qu’elle saisit les termes et la portée de la libéralité qu’elle consent le 16 septembre 1993.

La déposition du notaire Y) prouve, par conséquent, que c’est en toute lucidité et connaissance de cause que G) lègue à MS) et JS) la plus grande part de sa succession dont elle peut légalement disposer, étant à ajouter que si en tant que testatrice disposant par voie de testament authentique, G) doit dicter elle-même au notaire ses dernières volontés (article 972 du code civil), elle peut pour ce faire, donner lecture d’un écrit rédigé au préalable, même par le notaire, tout comme le notaire, qui reçoit le testament moyennant la dictée qui lui en est faite par la testatrice, peut ne pas le transcrire nécessairement de manière absolument littérale et peut employer des formulations ou des termes plus juridiques ou plus judicieux, à condition que la rédaction du testament reçu par le notaire, en rende exactement le sens et la substance, étant de toute façon à distinguer entre la

6 portion du testament authentique qui est l’œuvre personnelle du notaire, et la portion correspondant à la dictée du testateur et dont, en l'espèce, le libellé ci-avant reproduit, est clair et simple au niveau juridique ou intellectuel (cf Michel GRIMALDI, Droit Civil, LIBERALITES, PARTAGES D'ASCENDANTS, no 1354, et notes sub-marginales nos 39 et 42, édition 2000 ; Jurisclasseur civil, Art. 901, Fasc. 60, nos 50, 77, 79, 80, 81 et 97, éd. 2010).

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la présomption d’insanité d’esprit est renversée par la preuve que la confection du testament authentique du 16 septembre 1993 intervient dans un intervalle de lucidité de G).

Par réformation, la demande en annulation est, partant, à dire non fondée.

K) étant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées.

A défaut par MS) et JS) de justifier de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en déduites pour les deux instances sont également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé,

confirme le jugement du 15 juin 2011,

réformant le jugement du 20 juin 2012,

dit non fondée la demande de K) en annulation du testament authentique du 16 septembre 1993,

rejette la demande de K) en obtention d’une indemnité de procédure,

7 condamne K) aux frais et dépens de première instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance,

confirme le jugement du 20 juin 2012 pour le surplus,

rejette les demandes présentées en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne K) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.


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