Cour supérieure de justice, 23 mai 2013, n° 0523-38146
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -trois mai deux mille treize . Numéro 38146 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -trois mai deux mille treize .
Numéro 38146 du rôle
Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppl éant Cathérine NILLES du 9 janvier 2012,
comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à F -(…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES ,
comparant par Maître Sanae IGRI , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 février 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 23 décembre 2009, B réclama à son ancien employeur, la société anonyme A, différents montants indemnitaires suite à son licenciement oral qu’il qualifia d’abusif ; il conclut en premier lieu à la requalification des relations de travail ayant existé entre les parties en contrat à durée indéterminée.
Au service de la société A depuis le 7 janvier 2004 sur base de plusieurs contrats de mission et affecté auprès de la société utilisatrice C SA pour la même fonction jusqu’au 23 novembre 2008, B estime que l’employeur a violé les dispositions légales sur les contrats de mission et plus précisément les articles L.131-11, L.131- 4 et L.131- 8 du code du travail, dès lors qu’il aurait conclu des contrats de mission pour un même salarié avec la même fonction pour la même société utilisatrice au- delà de 12 mois, de sorte qu’il y aurait lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de qualifier la résiliation intervenue oralement en licenciement, ce qui est formellement contesté par la société employeuse.
Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal du travail, constatant que le salarié a travaillé pendant l’année 2007, 253 jours auprès de la société C et que nonobstant de brèves interruptions de plusieurs jours entre différents contrats de mission, a considéré que les contrats de mission, renouvellement compris, ont excédé une durée de 12 mois à partir du 11 janvier 2007, date du premier contrat de mission en 2007, dès lors que les 253 jours de travail excèdent le nombre de jours de travail d’un salarié travaillant à temps plein 5 jours par semaine et bénéficiant d’au moins 25 jours de congé par an.
Le tribunal du travail a partant requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à partir du 11 janvier 2007 et avant tout autre progrès en cause admis le salarié à prouver par témoins avoir été licencié oralement le 23 novembre 2008 respectivement le lendemain.
La société anonyme A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 9 janvier 2012.
L’appelante demande de dire son appel fondé et d’annuler le jugement du 8 décembre 2011 en ce que les premiers juges ont statué ultra petita en décidant que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 11 janvier 2007 ; à titre subsidiaire, l’appelante demande de déclarer la demande en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée irrecevable pour défaut
3 d’intérêt direct à agir dans le chef de l’intimé ; à titre plus subsidiaire, l’appelante demande de dire la demande en requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée non fondée, et de réformer le jugement du 8 décembre 2011 en ce qu’il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 11 janvier 2007, de réformer le jugement du 8 décembre 2011 en ce qu’il a admis la dernière partie de l’offre de preuve présentée par l’intimé et a ordonné des enquêtes, et de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, et finalement de condamner l’intimé à lui payer le montant de 250 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La partie appelante soutient en premier lieu que le tribunal du travail a statué ultra petita, de sorte que le jugement devrait être annulé.
Elle réitère en effet le moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive d’instance et soutient que cette dernière ne contiendrait pas de demande de requalification des relations de travail, de sorte que le juge ne pouvait se saisir lui- même d’une telle demande; elle prétend encore que le salarié n’avait aucun intérêt pour agir alors qu’il n’allègue pas dans la prédite requête une éventuelle résiliation abusive du contrat de travail, de sorte que la demande en requalification serait irrecevable.
S’il est un fait que dans son agencement chronologique et juridique la requête manque de logique, il n’en reste pas moins que prise dans son ensemble et dans la mesure où le salarié conclut dans le corps de la requête litigieuse à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, citant même les articles du code du travail à la base de sa demande, dans la mesure également où le salarié évoque un licenciement oral qui serait intervenu à son encontre, licenciement oral qui de par sa nature est abusif et dans la mesure où il réclame dans le dispositif des dommages et intérêts qui sont la conséquence logique d’un licenciement abusif, la requête contient les éléments de droit nécessaires empêchant l’employeur de se méprendre sur sa portée et lui permettent d’organiser utilement sa défense.
Les moyens soulevés par l’appelante tombent partant à faux et le jugement est à confirmer en ce qu’il a écarté les moyens de nullité et d’irrecevabilité tirés du libellé obscur de la requête et la Cour retient que le tribunal du travail n’a dès lors pas statué ultra petita et que l’intérêt pour agir du salarié est donné.
Quant à la requalification des contrats de mission en contrat en durée indéterminée Pour prospérer dans sa demande, B fait valoir qu’il a occupé le poste de manutentionnaire, cariste pour les chargements et les déchargements de marchandises, la palettisation et le splitting de manière continue auprès de la
4 société utilisatrice C pendant 4 années, alors qu’un nombre impressionnant de contrats de mission a été conclu entre lui et l’entrepreneur de travail intérimaire A SA.
La durée du contrat de mission conclu entre parties aurait ainsi excédé douze mois, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir, conformément aux dispositions de l’article L.136- 8 du code du travail précité, que les parties étaient liées par une relation de travail à durée indéterminée.
L’appelante demande de déclarer la demande du salarié non fondée contestant avoir violé la loi sur les contrats de mission, précisant que le salarié n’a jamais travaillé de manière continue pour le compte de la société utilisatrice C SA au-delà de 12 mois.
Finalement, elle soutient qu’en l’absence d’un contrat à durée indéterminée, l’offre de preuve retenue par le tribunal du travail aux fins de prouver la réalité d’un licenciement oral serait irrecevable, dès lors que la relation de travail a pris fin à l’expiration du terme du dernier contrat de mission.
L’article L.131-8 (2) du code du travail pose comme condition de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée que le salarié ait de façon continue, par la conclusion d’un contrat de mission de plus de douze mois ou par un contrat renouvelé, tout au plus à deux reprises et dépassant la durée globale de douze mois, travaillé en la même qualité auprès du même utilisateur.
S’il résulte bien du listing des contrats de mission de B pour l’année 2007 pris dans leur ensemble que ce dernier a travaillé de façon continue, à l’exception de l’interruption du mois de mai, auprès de la même société utilisatrice la société C et pour le même poste pendant 253 jours, force est cependant de constater qu’aucun des 36 contrats de mission signés en 2007 ni ceux des années 2004, 2005, 2006 et 2008, pris isolément, ne dépasse le maximum légal de 12 mois, de sorte que c’est à tort que le tribunal du travail a décidé de requalifier les contrats de mission du salarié en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement est à réformer sur ce point.
En l’absence de requalification en contrat à durée indéterminée, la relation de travail entres les parties a pris fin à l’expiration du terme du dernier contrat de mission en novembre 2008 et c’est partant à tort que le tribunal du travail a admis le salarié a prouver par témoins qu’il avait fait l’objet de la part de A d’un licenciement oral le 23 novembre 2008.
Le jugement est partant encore à réformer sur ce point.
5 Il suit de l’ensemble des ces considérations que les demandes de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en paiement de dommages intérêts pour les préjudice subis sont à rejeter.
In fine du dispositif de son acte d’appel, l’appelante réclame la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sans autrement motiver sa demande, sans justifier l’abus qu’aurait commis le salarié dans l’exercice du droit d’ester en justice, qui est libre, abus qui ne résulte pas du simple fait que le salarié n’a pas obtenu gain de cause.
Cette demande doit partant être rejetée.
Les parties réclament finalement une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes afférentes sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
le dit partiellement fondé,
réformant : dit qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, dit que la relation de travail a pris fin à l’expiration du terme du dernier contrat de mission en novembre 2008,
6 dit que l’offre de preuve du salarié est sans objet, partant irrecevable,
dit ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices subis non fondées et en déboute,
déclare la demande pour procédure abusive et vexatoire non fondée et en déboute,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC,
confirme le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a déclaré la requête introductive d’instance recevable, condamne B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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