Cour supérieure de justice, 24 juin 2013
Arrêt n° 330/13 Ch.c.C. du 24 juin 2013. (Not. 5022/08/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre juin deux mille treize l’arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: 1)…
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Arrêt n° 330/13 Ch.c.C. du 24 juin 2013. (Not. 5022/08/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre juin deux mille treize l’arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
1) A.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
2) B.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à F-(…),
3) C.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à F-(…),
4) D.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),
5) E.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…),
6) F.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
7) G.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
8) H.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à I-(…),
9) I.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
10) J.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à B-(…),
11) K.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L- (…),
Vu l'ordonnance n° 2633/12 rendue le 19 octobre 2012 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg .
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 19 octobre 2012 par déclaration du procureur d’Etat de Luxembourg reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 8 avril 2013 aux inculpés et à leurs conseils pour la séance du mardi 23 avril 2013, à laquelle l’affaire a été remise contradictoirement au mardi 4 juin 2013;
Entendus en cette séance:
2 Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses moyens d’appel;
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.) et J.), en ses conclusions;
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour K.), en ses conclusions ;
Les parties inculpées ont eu la parole les dernières;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 19 octobre 2012, le ministère public a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance numéro 2633 rendue le 19 octobre 2012 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le ministère public reproche à E.) , G.), B.), J.), C.) et A.), pris en en leur qualité d’administrateurs de la société SOC.1.) S.A. et en tant que professionnels au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en infraction à l'article 4 de cette loi, dans les circonstances de temps et de lieu indiquées, a) de sciemment ne pas avoir instauré des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, et b) de sciemment ne pas avoir pris les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés aux dispositions contenues dans la présente loi, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Les éléments du dossier d’instruction et notamment les interrogatoires de I.) et K.) ainsi que ceux des susdits inculpés auprès du juge d'instruction contiennent des indices suffisants que la société SOC.1.) S.A. ne disposait, à l’époque des faits en question, pas de procédure de contrôle interne et de communication fixée par écrit dans un document communiqué à l’ensemble des administrateurs et employés afin de détecter et de prévenir des opérations de blanchiment. Certaines procédures de contrôle avaient été mises en place sur l’initiative personnelle des employés (cf. la « check-list » dont fait état I.) dans son interrogatoire).
L’argument avancé par les inculpés que l’OECL (Ordre des experts comptables du Luxembourg) disposait d’une circulaire qui était
3 accessible par voie d’Internet à l’ensemble du personnel de la société SOC.1.) S.A., n’est pas de nature à renverser le susdit constat de l’absence de procédure de contrôle interne et de communication.
Il est vrai, comme le soutiennent les inculpés, que l’on ne saurait exiger que chaque professionnel assujetti élabore sa propre procédure spécifique et qu’il est légitime de s’inspirer de la circulaire de l’OECL, quitte à en adapter les dispositions aux particularités du professionnel, puisque les modalités pratiques d’application des procédures internes pourront largement différer d’un professionnel à l’autre, selon la taille de la structure et le mode d’organisation choisi. Cependant, il n’en reste pas moins qu’il existe en l’espèce des indices que la société SOC.1.) S.A. n’avait ni établi sa propre procédure ni même repris les dispositions essentielles relatives à la lutte contre le blanchiment figurant dans la circulaire de l’OECL dans un document ou memento expliqué et distribué à l’ensemble de son personnel. La simple référence à la circulaire de l’OECL accessible sur Internet ne saurait suppléer à l’absence d’une procédure interne explicite et clairement définie, instruisant les employés sur leurs obligations déclaratoires, les démarches à suivre en cas de détection d’une opération suspecte, la désignation d’un responsable chargé de la transmission des déclarations à la cellule de renseignement financier, la forme et le contenu de la déclaration de soupçon.
Quant au point b) de l'article 4, les parties appelantes versent plusieurs factures émises par la société SOC.2.) relatives à des stages de formation sur la responsabilité pénale et le blanchiment dont avaient bénéficié G.), F.), L.), M.) et C.).
Elles versent encore une note d’honoraires de Maître André Lutgen pour une conférence sur les risques juridiques liés aux activités financières. L’identité des participants à cette conférence n’est pas connue.
Les obligations de formation et de sensibilisation doivent viser l’ensemble du personnel et pas seulement une partie de celui -ci et elles ne peuvent être limitées à quelques dirigeants sélectionnés. En outre, la formation dispensée doit être utile, c’est-à-dire précise et adaptée aux activités spécifiques du professionnel et en plus ciblée quant aux besoins de chaque catégorie du personnel, qu’il s’agisse de dirigeants, d’universitaires hautement qualifiés ou de simples employés afin de leur permettre à chacun de détecter dans son domaine d’activité des anomalies, de les analyser au regard des informations existantes sur le client, de demander des informations complémentaires si le doute persiste et de déclarer le soupçon avec toutes les informations qui le justifient à la cellule de renseignement financier du ministère public si le soupçon est confirmé.
Compte tenu de ces éléments, il ne se dégage pas des pièces versées par les inculpés qu’il aurait été pleinement satisfait aux obligations de formation et de sensibilisation de l'article 4, point b).
Le dossier d’instruction renferme par conséquent des indices permettant de croire que, mis à part les dirigeants susmentionnés, les autres membres du personnel appelés à traiter ou à prendre connaissance d’opérations financières susceptibles de constituer un blanchiment, n’ont
4 pas bénéficié d’une formation appropriée quant aux dispositions de la loi du 12 novembre 2004.
La loi impute les infractions à l'article 4 visées ci-dessus aux « professionnels », comprenant tant les personnes physiques que morales, désignés à son article 2 et notamment aux « experts comptables », visés au point 9, c’est-à-dire, en l’occurrence, à la société fiduciaire SOC.1.) S.A.
A défaut d’imputation légale plus précise, il appartient au juge de désigner la ou les personne(s) physique(s) pénalement responsable(s). Le juge doit rechercher la personne physique qui, dans la réalité des choses, est l’auteur de l’infraction, c’est-à-dire la personne dans le chef de laquelle sont réunis tant l’élément matériel que l’élément moral constitutifs de l’infraction.
Quant à l’élément intentionnel, l'article 9 de la loi du 12 novembre 2004 exige que la personne mise en cause ait contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8. La loi exige par conséquent un dol spécial, ce qui suppose non seulement un simple défaut de prévoyance ou de précaution, mais la connaissance effective de l’illégalité commise.
Pour pouvoir être retenue responsable, cette personne doit, en outre, avoir disposé d’une certaine autorité, direction ou surveillance de droit ou de fait.
Les principes généraux du droit pénal s’opposent à ce que la responsabilité pénale d’une infraction soit assumée collectivement. Lorsque l’infraction résulte d’une faute commise par un organe collégial, par exemple le conseil d’administration d’une société anonyme, la responsabilité pénale ne pourra pas être mise à charge de chacun des membres du conseil d’administration pour la seule raison qu’ils sont membres de cet organe, mais il convient de rechercher individuellement à qui cette responsabilité doit être imputée.
A cet égard, il existe des indices résultant de l’ensemble des interrogatoires menées par le juge d'instruction et notamment des propres déclarations de G.), que celui-ci, en sa qualité d’administrateur délégué, détenait en dernière instance le pouvoir de décision ; qu’il assumait la fonction de « compliance officer » ; qu’il était en contact régulier avec les clients de la fiduciaire ; qu’il décidait de l’admission ou du refus de clients potentiels et qu’il supervisait l’ensemble des activités de sa société.
Il y a dès lors lieu de renvoyer G.) du chef de cette infraction devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Par contre, l’instruction menée en cause n’a pas permis de dégager des indices permettant d’imputer l’infraction à l'article 4 de la loi du 12 novembre 2004 aux autres inculpés désignés dans le réquisitoire du ministère public.
Quant à E.) , il ressort de ses dépositions, non contredites par des indices contraires, qu’elle s’occupait de l’administration courante de la société et en particulier de la tenue des assemblées générales et de la supervision du secrétariat.
Les administrateurs B.) , J.) et C.) sont comptables de formation et exerçaient leurs activités dans ce domaine.
En ce qui concerne A.), il avait accédé au poste d’administrateur grâce à la Commune d’X.) et il était le seul à ne pas avoir de qualification professionnelle en matière d’administration de sociétés commerciales. Pour se donner une raison d’être dans le conseil d’administration, il déclare s’être occupé des relations avec les administrations publiques.
La chambre du conseil de la Cour d'appel relève que le dossier répressif ne fournit aucun indice que les personnes susdites auraient, en raison des fonctions réelles qu’elles exerçaient à l’intérieur de la société SOC.1.) S.A. en leur qualité d’administrateurs, dû instaurer des procédures de contrôle interne et de communication et prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former les employés de la société aux dispositions contenues la loi du 12 novembre 2004 et qu’elles avaient sciemment omis d’exécuter ces obligations.
Il y a par conséquent lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé un non- lieu à suivre en faveur de E.) , B.), J.), C.) et A.) quant à l’infraction à l'article 4 de la loi du 12 novembre 2004.
Le ministère public reproche ensuite à B.) , J.), C.) et F.) en leur qualités d’administrateurs, respectivement de commissaires aux comptes, de la société SOC.3.) S.A. et en tant que professionnels au sens de la loi du 12 novembre 2004, « en infraction à l'article 3 (9) de cette loi, devenu actuellement et suite à la modification législative du 17 juillet 2008, l'article 3(5), combiné à l'article 9 de la loi, de sciemment ne pas avoir appliqué les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle et notamment à l’égard du bénéficiaire effectif de SOC.3.) S.A., aux moments opportuns et notamment avant de démissionner de leurs fonctions respectives » :
L'article 3(9), seul applicable en l’espèce à l’exclusion de l'article 3(5) de la loi modificative du 17 juillet 2008, celle- ci n’étant pas encore en vigueur à la date des faits, dispose comme suit : « Les professionnels sont obligés d’examiner avec une attention particulière toute transaction qu’ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, des circonstances qui l’entourent ou de la qualité des personnes impliquées, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme. Ils sont en outre obligés d’effectuer un suivi continu de leurs clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme ».
Aucun élément concret de la cause ne permet de croire que les inculpés susvisés auraient d’une façon quelconque manqué à ces obligations.
Il y a partant encore lieu de confirmer la décision de non- lieu à suivre quant à cette infraction.
Le ministère public reproche enfin à G.), F.) et J.), en tant que professionnels au sens de la loi du 12 novembre 2004, en infraction à l'article 5(1) a) de cette loi, combiné à l'article 9, « de sciemment ne pas
6 avoir informé de leur propre initiative, le Procureur d’État auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, actuellement la cellule de renseignement financier du Parquet auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée et de son évolution ».
Les susdits inculpés sont en aveu de ne pas avoir informé la cellule de renseignement financier du soupçon de blanchiment pesant sur le bénéficiaire économique de la société SOC.3.) S.A.
En l’espèce, le soupçon de blanchiment n’était pas fondé sur le montant de l’opération (il s’agissait en l’occurrence du virement d’un montant de 2.337,44 €, provenant d’un compte clôturé de la société « SOC.4.) » auprès de la Banque BQUE.1.) , sur un compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.2.), portant la communication « SOC.3.) S.A. ») ni sur l’anormalité de cette opération en soi, mais sur la personne du bénéficiaire des sociétés « SOC.4.) » et SOC.3.) S.A., N.), qui avait été cité dans des articles de presse en Italie comme étant impliqué dans des fraudes à subventions.
Quant à l’imputabilité de l’infraction à l'article 5 (1) a), la loi sanctionne « les professionnels, leurs dirigeants et employés ». Cette disposition indique en outre que ces personnes sont tenus d’informer de leur propre initiative le procureur d’État de tout indice de blanchiment.
Le paragraphe 2 de l'article 5 précise cependant que « la transmission des informations visées au premier paragraphe est effectuée normalement par le ou les personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à l'article 4 ». Il en suit que si un déclarant a été désigné, il incombe à celui-ci de transmettre les informations à la cellule de renseignement financier. En l’absence de désignation d’un déclarant, l’obligation de transmission pèse sur toutes les personnes, dirigeants ou employés, qui ont connaissance d’un soupçon de blanchiment.
Même s’il existe en l’espèce des indices permettant de croire que la société SOC.1.) S.A. avait négligé d’instaurer les procédures visées à l'article 4, il n’en demeure pas moins que suivant les déclarations concordantes des personnes interrogées par le juge d'instruction, G.) assumait en fait la fonction de « compliance officer » ; que les employés devaient faire part à lui des indices de blanchiment et que c’était encore lui qui prenait les décisions par rapport à ces informations.
Par conséquent, compte tenu de la position de décideur de G.) au sein de la société, SOC.1.) S.A., il aurait en principe appartenu à celui-ci, même en l’absence de désignation formalisée, en ses qualités d’administrateur délégué et de « compliance officer », de dénoncer l’opération en cause à la cellule de renseignement financier, au vu des indices de blanchiment au sujet de N.) dont il avait connaissance.
Il n’existe aucun élément de la cause qui permettrait de soutenir que G.) aurait délégué son obligation déclaratoire à F.) , à l’époque directeur général, et à J.) , administrateur de SOC.1.) S.A. et de SOC.3.)
7 S.A. ou que ceux-ci auraient, par une faute personnelle, empêché la déclaration.
Il en suit que F.) et J.) doivent bénéficier d’un non-lieu à poursuivre quant à l’infraction à l'article 5 du 12 novembre 2004.
L’inculpé entend contredire les indices de culpabilité existant à sa charge en soutenant qu’il aurait été dispensé d’informer la cellule de renseignement financier parce que l’opération suspecte en cause avait déjà été dénoncée le 24 janvier 2008 par la banque BQUE.1.) S.A., de sorte qu’une nouvelle dénonciation par SOC.1.) S.A. aurait été inutile comme faisant double emploi avec celle de la banque ; qu’en outre, la fiduciaire SOC.1.) S.A. n’avait domicilié la société SOC.3.) S.A. que sur demande de la banque ; que la société SOC.3.) S.A. n’avait pas été un client d’origine de SOC.1.) S.A., de sorte qu’il était normal que la banque se chargeât de la dénonciation.
Ces arguments ne sauraient constituer une cause de justification manifeste et péremptoire de l’omission de l’inculpé d’informer la cellule de renseignement financier.
D’abord, la dénonciation de la banque BQUE.1.) S.A. ne visait que la société « SOC.4.) » et non la société SOC.3.) S.A., de sorte qu’une dénonciation de la part de SOC.1.) S.A. impliquant cette société aurait fourni une information plus complète quant aux structures utilisées par N.) . En outre, l’appréciation de l’opportunité d’une information n’appartient pas aux personnes obligées d’y procéder, mais à la cellule de renseignement financier.
Il y a donc lieu de renvoyer G.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du chef de l’infraction à l'article 5(1) a) de la loi du 12 novembre 2004.
L’appel du ministère public est par conséquent partiellement fondé.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e l’appel du ministère public recevable ;
le d i t fondé en partie ;
réformant :
o r d o n n e le renvoi devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg de G.) pour répondre des infractions aux articles 4 et 5 (1) a) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, libellées dans le réquisitoire du ministère public du 23 juillet 2012 ;
c o n f i r m e pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
9 N°2633/12 Not.: 5022/08/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 19 octobre 2012, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Françoise SCHANEN, premier juge, et Gilles PETRY, juge, Jeannot RISCHARD, greffier. ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leurs conseils pour la séance du 12 octobre 2012;
Vu le mémoire et les pièces déposés en date du 11 octobre 2012 par A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.) et J.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 12 octobre 2012 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit: Par réquisitoire du 23 juillet 2012, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés E.) , G.), B.), J.), C.), A.) et F.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin d’y répondre du chef d’infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Ministère Public conclut encore à voir prononcer un non- lieu à poursuite en faveur de K.), I.), H.) et D.) du chef d’infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Par mémoire déposé en date du 11 octobre 2012, les inculpés A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.) et J.) demandent à voir prononcer un non- lieu à poursuite en leur faveur du chef d’infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Premièrement, ils estiment qu’en requérant le renvoi de l’ensemble des membres du conseil d’administration de SOC.1.) S.A. devant une chambre correctionnelle du chef d’infraction à l’article 4 combiné à l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 précitée, le Ministère Public n’aurait pas recherché avec la précision nécessaire la personne qui avait été en charge des responsabilités en la matière auprès de la société SOC.1.) S.A. alors que G.) en tant qu’administrateur délégué et patron de SOC.1.) S.A. aurait été seul responsable de la mise en place des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment et la lutte contre le terrorisme, responsabilité entièrement assumée par ce dernier lors de son interrogatoire pardevant le juge d’instruction. Cependant, il y aurait lieu
10 de prononcer également un non- lieu à poursuite en faveur de G.) du chef de cette inculpation, étant donné que d’une part, l’article 4 de la loi précitée ne prévoit pas de mise en place de procédures écrites spécifiques et que d’autre part, les responsables de SOC.1.) S.A. auraient suivi les recommandations figurant dans les circulaires de lutte contre le blanchiment publiées par l’OECL (ordre des experts-comptables Luxembourg) respectivement celles résultant d’autres organismes tels l’IRE, l’IML et de la CSSF, accessibles à tous les membres du personnel et enfin, SOC.1.) S.A. aurait cultivé une « véritable culture verticale et horizontale » de lutte contre le blanchiment, consistant dans la mise en place d’un département Compliance, la mise à disposition d’instruments de vérification et l’organisation de formation pour l’ensemble du personnel.
Deuxièment, en ce qui concerne la demande de renvoi sollicité à l’encontre de B.) , C.), J.) et F.) devant une chambre correctionnelle pour y répondre en leur qualité d’administrateurs respectivement de commissaires aux comptes de SOC.3.) S.A. du chef d’infraction aux articles 3(9) combiné à l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (actuellement et suite aux modifications législatives du 17 juillet 2008 l’article 3(5)), aucun défaut de vigilance ne saurait leur être reproché dans la mesure où l’instruction aurait permis d’établir que plusieurs employés ont eu des contacts personnels avec le client et que les inculpés ont démissionné en tant que administrateurs respectivement commissaires aux comptes et ont dénoncé le siège de SOC.3.) S.A., dès la connaissance des problèmes du client avec la justice italienne et ce même, un jour avant la déclaration de soupçon de la banque.
Finalement, en ce qui concerne la demande de renvoi sollicité à l’encontre d’G.), F.) et J.) devant une chambre correctionnelle pour y répondre du chef d’infraction à l’article 5(1) a) combiné à l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 précitée, ils concluent à voir prononcer également un non- lieu à poursuite étant donné que suite à l’avertissement par la banque BQUE.1.) S.A. concernant des problèmes de leur client commun avec la justice et de la déclaration de soupçon subséquente de la banque, il serait devenu superflu de faire une deuxième déclaration de soupçon concernant le même client.
Dans le cadre d’une décision relative au règlement, lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au- delà des attributions de la juridiction d’instruction (voir Arrêt Ch.c.C. n° 37/98 du 4 mars1998).
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que le 24 janvier 2008 la banque BQUE.1.) a fait une déclaration d’opération suspecte conformément aux dispositions de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme relative au client « SOC.4.) », dont le bénéficiaire économique, un dénommé N.) a fait l’objet d’une arrestation en Italie du chef d’escroquerie à subvention et de fausses factures. Suite à une demande de renseignement supplémentaire de la Cellule de Renseignement sur les mouvements bancaires, la provenance des fonds et le solde actuel du compte de ladite société, il s’est avéré que suite à la clôture du compte, le solde a été transféré par la société « SOC.4.) » sur le compte de la fiduciaire SOC.1.) S.A. avec la mention (SOC.3.) S.A.) et que le bénéficiaire économique de SOC.3.) S.A. est également N.). Contrairement à la banque BQUE.1.), la fiduciaire SOC.1.) S.A. tant que domiciliataire de SOC.3.) a omis de faire une déclaration suspecte, de sorte qu’une instruction a été ouverte contre les dirigeants responsables de SOC.1.) S.A . du chef
11 d’infraction aux articles 5(1), 4 et 3(9) de la prédite loi modifiée du 12 novembre 2004, le défaut de déclaration suspecte laissant supposer l’absence de structure de contrôle interne adéquate en vue de la prévention du blanchiment et un défaut de surveillance de sa clientèle.
La chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause n’a, cependant, pas dégagé de charges suffisantes, justifiant le renvoi des inculpés A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), K.), I.) et J.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En effet, l’instruction en cause n’a pas permis d’établir une violation de l’article 5(1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 dans le chef de G.), d’F.) et de J.), faute de raisons suffisantes permettant de soupçonner un blanchiment. Le virement de la somme de 2.337,44.-euros effectué en date du 14 janvier 2008 lors de la liquidation du compte UBI de la société dont le bénéficiaire économique a fait l’objet de poursuites pénales en Italie, sur le compte de SOC.1.) S.A. avec la mention « SOC.3.) S.A. » n’est pas, ni par son montant, ni par son origine, ni par sa finalité, de nature à susciter un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, surtout que SOC.3.) S.A. était client de SOC.1.) S.A. depuis sa constitution en 2004 et se voyait régulièrement facturer les services de cette dernière.
L’instruction n’a pas non plus permis d’établir à suffisance une infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, dans la mesure où le dossier d’instruction comprend des documents concernant exclusivement la société SOC.3.) S.A., alors que la fiduciaire SOC.1.) s’occupait de la domicilitation de quelque huit cents sociétés. Pour reprocher aux dirigeants responsables un manquement à l’obligation d’avoir une organisation interne adéquate, il aurait fallu avoir diligenté une enquête plus approfondie sur la façon de SOC.1.) S.A. de contrôler et de surveiller l’ensemble de sa clientèle.
Par ailleurs, il se dégage des pièces versées au dossier que les inculpés ont pris des mesures de contrôle et de vigiliance à l’égard de nouveaux clients, qu’ils ont organisé des formations du personnel, qu’ils ont mis en place progressivement pendant la période de temps incriminé, un service « Compliance » et ont mis à la disposition de leur personnel des instruments de vérification, de sorte qu’on ne saurait reprocher aux dirigeants responsables de SOC.1.) S.A. et plus particulièrement à G.) de ne pas avoir respecté l’obligation de mettre sur pied une organisation interne adéquate.
Enfin, l’instruction n’a pas non plus permis d’établir une infraction à l’article 3(5) de la loi du 12 novembre 2004 dans le chef des inculpés B.), de C.), de J.) et d’F.) dans la mesure où il résulte du dossier d’instruction que les gestionnaires du dossier SOC.3.) connaissaient le bénéficiaire économique pour l’avoir rencontré à plusieurs reprises même après la constitution du dossier et d’ailleurs, à la nouvelle des démêlés de leur client avec la justice italienne, les administrateurs de SOC.3.) S.A. ont réagi promptement en dénonçant le siège social et en démissionnant de leur fonction.
Il y a partant lieu d’adopter les conclusions développées par A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.) et J.) dans leur mémoire et de ne pas faire droit aux réquisitions du Ministère Public en ce qu’il tend au renvoi de sept inculpés devant une juridiction de jugement.
12 Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions du Ministère Public à voir prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de K.) , de H.), I.) et D.), l’instruction menée en cause n’ayant pas dégagé des charges suffisantes justifiant leur renvoi devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef des infractions pour lesquelles ils ont été inculpés par le juge d’instruction.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
fait droit aux conclusions développées par Maître André LUTGEN dans son mémoire;
prononce un non- lieu à poursuite en faveur de E.), G.), B.), J.), C.), A.) et F.) ;
pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat.
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
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