Cour supérieure de justice, 27 juin 2013, n° 0627-35000
- Arrêt civil - Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize Numéros 35000, 35304 et 37824 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier. I. (nos 35000 et 35304 du rôle) E n…
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– Arrêt civil –
Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize
Numéros 35000, 35304 et 37824 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
I. (nos 35000 et 35304 du rôle)
E n t r e :
A.), entrepreneur, demeurant à L- (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 29 juin 2009, intimé aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 18 septembre 2009, comparant par Maître Christel DUMONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la compagnie d’assurances SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelante aux termes du susdit exploit MERTZIG,
2 comparant par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II. (no 37824 du rôle)
E n t r e :
A.), entrepreneur, demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 13 septembre 2011,
comparant par Maître Christel DUMONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la compagnie d’assurances SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30015,
intimée aux fins du sus dit exploit GLODEN,
comparant par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS , établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
intimée aux fins du sus dit exploit GLODEN,
assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat.
LA COUR D'AP PEL :
Le 12 mai 2004, A.) a été blessé lors d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à la société SOC.2.) S.A., assuré auprès de la société anonyme SOC.1.) S.A., ci-après SOC.1.), sous le couvert d'une « assurance du conducteur ».
3 SOC.1.) a accepté d'indemniser A.) des seuls dommages expressément prévus au contrat.
Par lettre collective, le docteur Francis DELVAUX fut chargé d'une mission d'expertise extra- judiciaire.
Suite au dépôt du rapport d'expertise DELVAUX, A.) s'est vu allouer par SOC.1.) divers montants indemnitaires.
Antécédents de procédure Par exploit d'huissier du 1 er décembre 2006, A.) a fait donner assignation à SOC.1.) aux fins d'obtenir réparation des chefs de son préjudice non encore indemnisés. Par exploit d'huissier du 14 janvier 2008, il a mis en intervention l'UCM. Par jugement rendu le 18 mars 2008, le tribunal a dit non fondée la demande pour le dommage moral, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et pour le préjudice lié au projet de construction à (…), l'a dit fondée concernant le préjudice esthétique et le dommage ménager et il a désigné Maître Monique WIRION comme expert avec la mission de « compléter le rapport d'expertise du 20 janvier 2006 conformément aux motifs du jugement concernant l'ITT et l'IPP et de calculer et chiffrer les indemnités revenant à A.) de ce chef, le tout en tenant compte des recours d'éventuels organismes de sécurité sociale ».
L'expert WIRION a déposé son rapport le 16 avril 2008.
Par jugement rendu le 24 mars 2009, en continuation du jugement rendu le 18 mars 2008, SOC.1.) a été condamnée à payer à A.) la somme de (10.000 + 66.500 =) 76.500 euros avec les intérêts compensatoires et moratoires du chef d'atteinte à l'intégrité physique.
Le montant de 10.000 euros a été alloué au titre de dommage moral pour atteinte temporaire à l'intégrité physique ; le montant de 66.500 euros a été alloué en réparation du préjudice économique, calculé suivant le système de la valeur du point, résultant de l'incapacité permanente partielle.
A.) a été débouté de sa demande en indemnisation au titre de perte de revenus futurs, et de sa demande en obtention d'une indemnité de bricolage.
Le tribunal n'a pas retenu d'indemnisation pour l'aspect moral de l'IPP.
4 Le jugement a été déclaré commun à l'UCM.
Par exploit d'huissier du 29 juin 2009, A.) a relevé appel du jugement rendu le 24 mars 2009.
Par exploits d'huissier des 18 et 22 septembre 2009, SOC.1.) a interjeté appel contre le jugement rendu le 18 mars 2008.
Par exploit d'huissier du 15 janvier 2010, A.) a relevé appel du jugement rendu le 24 mars 2009, en intimant la Caisse Nationale de Santé.
Par arrêt du 11 février 2010, la Cour a décidé que la Caisse N ationale de Santé ne devait pas être appelée en cause en instance d'appel, dans la mesure où la responsabilité du fait dommageable n'incombait pas à un tiers.
Par arrêt de la Cour du 14 juillet 2011, les appels de A.) du 29 juin 2009 et du 15 janvier 2010, et de SOC.1.) du 22 septembre 2009, ont été déclarés recevables. Le jugement du 18 mars 2008 a été partiellement réformé, la Cour a décidé que A.) n'avait pas droit à une indemnité pour l'aide d'un tiers (dommage ménager) ; l'appel de A.) contre le jugement du 24 mars 2008 a été déclaré non fondé, la Cour a confirmé la décision ayant rejeté la demande de A.) concernant l'indemnité de bricolage. La CAISSE NATIONALE DE SANTE fut mise hors de cause. Pour le surplus, l'ordonnance de clôture fut révoquée et la réouverture des débats fut prononcée pour permettre à A.) de vérifier la pertinence d'un appel dirigé également contre le jugement rendu le 18 mars 2008, dans la mesure où il y a été statué par rapport au projet de construction à (…).
Par exploit d'huissier du 13 septembre 2011, A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement rendu le 18 mars 2 008, lui signifié le 8 août 2011, critiquant le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel subi en relation avec son projet de transformation de l’immeuble sis à (…), du pret ium doloris, du préjudice d’agrément et du dommage moral.
Suivant bulletin du 3 février 2012, le magistrat de la mise en état à la Cour d'appel a ordonné la jonction des rôles numéros 35000, 35304, 35760 et 37824.
Restent actuellement en litige l'indemnisation du préjudice économique et moral résultant de l'incapacité temporaire totale et partielle et l'indemnisation du préjudice économique et moral résultant de l'incapacité permanente partielle.
Dans son acte d’appel du 29 juin 2009, A.) a demandé à la Cour de condamner SOC.1.) à lui payer une indemnité de 475.200 euros à titre de
5 réparation de la perte de revenus subie en raison tant des périodes d’incapacité temporaire totale et partielle, que de son incapacité permanente évaluée à 35%, une indemnité de 12.000 euros au titre du dommage moral relatif à l’ITT et l’ITP, et une indemnité de 80.000 euros au titre de l’aspect extra-patrimonial et du dommage moral relatif à l’IPP.
Indemnisation pour atteinte temporaire à l'intégrité physique Le docteur DELVAUX a retenu une incapacité totale de travail pendant un an à compter du 12 mai 2004 et une incapacité partielle de travail de 50% pendant 4 mois. Le tribunal, en suivant les conclusions de l'expert WIRION, a fixé l'aspect extrapatrimonial du dommage au montant forfaitaire de 10.000 euros. A.) demande à la Cour de réformer le jugement et de lui allouer un montant indemnitaire pour le préjudice moral de 12.000 euros, tel que réclamé dans son exploit d'assignation. Il y aurait lieu de tenir compte de la durée de l'incapacité temporaire, de son âge et de son « impossibilité de se suffire à lui-même » et du besoin qu'il a eu d'une aide permanente.
SOC.1.) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Les juges de première instance ayant fait une appréciation correcte sur base des éléments du dossier du préjudice moral subi par A.) , résultant de son incapacité temporaire, le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
L'appelant critique en outre le jugement entrepris en ce qu'il a dit non fondée la demande de A.) concernant l'aspect économique de l'atteinte à l'intégrité physique, pendant les périodes d'incapacité transitoire, en l'absence de preuve d'un dommage matériel subi, notamment d'une perte de revenus, en relation causale avec l'accident.
A.) expose qu'il n'aurait pas été salarié mais indépendant, que son activité professionnelle aurait consisté à acquérir des immeubles et à les restaurer de ses propres mains pour les donner en location par la suite ; qu'il aurait constitué en 1999 une société dénommée SOC.2.) S.A., dans laquelle il serait actionnaire à plus de 99 %, dans le but de développer des projets immobiliers; que l'activité de la société devait démarrer avec son projet de transformation d'un immeuble sis à (…), immeuble qu'il avai t acquis suivant acte notarié du 1 er décembre 2003, ce qui expliquerait pourquoi il ne dispose pas de déclarations fiscales ni de pièces comptables. Il aurait déjà conclu un contrat d'architecte en date du 10 décembre 2003 avec la société SOC.3.),
6 en vue de la transformation de la maison sise à (…), destinée à une mise en location ultérieure.
Son préjudice en relation avec l'immeuble à (…) consisterait dans une perte de revenus résultant d'une diminution des bénéfices de la société, due au retard dans l'obtention des autorisations administratives et le commencement des travaux ainsi que dans une charge financière supplémentaire pour la société, provenant de l'embauche d'un ouvrier supplémentaire, A.) n'ayant plus la capacité physique de travailler sur les chantiers avec une IPP de 35 %, telle que fixée par le docteur DELVAUX.
A.) évalue le préjudice économique en relation avec le chantier à (…) à 67.836,80 euros, plus précisément 30.000 euros pour 4 mois de loyers en moins à cause du retard + 37.836,80 euros pour 16 mois sans pouvoir travailler, à raison d'un tarif horaire de 14,78 euros.
SOC.1.) réplique que A.) ne pouvait de toute façon pas commencer le projet avant juillet 2005, l'autorisation de construire ne lui ayant été délivrée qu'en juillet 2005, de sorte que ni le retard dans le début des travaux, ni une perte de revenus pendant la période allant du 12 mai 2004 au 12 sept embre 2005, se trouvant en relation causale avec l'accident, ne seraient établis.
A.) réplique que si l'autorisation de bâtir a été délivrée avec retard, la raison en aurait été qu'il avait été hospitalisé et immobilisé, de sorte qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire les démarches utiles.
Cette affirmation se trouve contredite par un courrier de l'administration communale de (…) du 12 mars 2007 ainsi que par un courrier du 15 mars 2005 adressé par A.) au bureau d'architectes. Dans son courrier du 12 mars 2007, l'administration communale indique que le retard pris dans la délivrance de l'autorisation de construire était dû au fait que les plans délivrés par le bureau d'architecture n'étaient pas conformes au PAP.
Dans un courrier du 15 mars 2005 adressé au bureau d'architectes, A.) indiquait effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et il se proposait de venir quérir les plans modifiés auprès du bureau d'architectes pour les déposer à la commune. A.) a dès lors disposé de la mobilité suffisante pour faire les démarches utiles en vue de l'obtention de l'autorisation de bâtir. Après avoir introduit une demande d'autorisation modifiée , il s'est vu octroyer l'autorisation de transformer l'immeuble en question, ce toujours pendant la période d'incapacité temporaire. Le 12 septembre 2005, date de consolidation de l'état d'incapacité de A.) , celui-ci n'avait toujours pas commencé les travaux ; il a attendu le mois de mai 2006 pour engager un ouvrier devant le remplacer.
7 Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'a subi aucune perte de revenus pendant la période d'incapacité transitoire en relation causale avec l'accident subi.
Il devient dès lors superfétatoire d'examiner les autres moyens opposés par SOC.1.) à ce chef de la demande de A.) .
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté A.) de sa demande en indemnisation pour préjudice économique subi pendant la période allant du 12 mai 2004 au 12 septembre 2005.
Indemnisation pour atteinte permanente à l'intégrité physique A.) s'est vu accorder par le docteur DELVAUX une incapacité de travail permanente de 35 %. Il affirme que, n'étant plus en mesure d'exécuter du travail manuel sur le chantier, il serait obligé d'embaucher un ouvrier supplémentaire, tel que cela aurait été le cas pour le chantier à (…), où il aurait engagé deux ouvriers, alors qu'il aurait normalement pu effectuer le travail d'une de ces personnes pour un coût horaire de 14,78 euros. Son préjudice, résultant d'une diminution des bénéfices qu'il subirait en sa qualité d'actionnaire à plus de 99 % de la société SOC.2.) , s'élèverait à 475.200 euros pour la période d'incapacité tant temporaire que permanente (26.400 euros représentant le salaire annuel de l'ouvrier embauché x 30 années du jour de l'accident jusqu'au jour de la retraite x 0,6 au titre de taux de capitalisation). Il demande à la Cour de réformer le jugement intervenu et de condamner SOC.1.) à l'indemniser à hauteur des montants réclamés, au titre de perte de revenus, subsidiairement de perte d'une chance.
SOC.1.) conteste que A.) , de formation chauffagiste, ait pu transformer des immeubles entiers de ses propres mains avec, occasionnellement seulement, un ouvrier supplémentaire ; il serait plus vraisemblable que l'appelant ait exercé le travail de coordinateur de chantier et le travail administratif lié à l'acquisition des immeubles destinés à la transformation ; l'affirmation de A.) ne serait pas réaliste. Il ne serait en outre pas établi que l'appelant A.) ait eu l'intention de continuer à travailler dans le même secteur jusqu'à l'âge de la retraite.
A.) offre de prouver par attestations testimoniales versées sinon par l’audition de témoins qu' «il a toujours procédé depuis 1999 à l'achat et à la rénovation de biens immobiliers, qu'il a fait l'acquisition depuis cette date de nombreux bâtiments aux fins de rénovation, que A.) a acheté ces biens en nom personnel ou par le biais d'une société, qu'il a toujours lui-même procédé seul aux travaux de rénovation, au même titre que s'il était
8 entrepreneur indépendant, qu'il travaillait sur le chantier comme n'importe quel ouvrier du bâtiment, voire plus étant donné que c'était pour son propre compte, que pour l'immeuble à (…) qui a fait l'objet de la vente du 1 er octobre 2003, A.) comptait comme il l'a toujours fait, procéder lui-même aux travaux de rénovation, le cas échéant avec l'aide d'un ou deux ouvriers, qu'en raison des séquelles de l'accident, A.) ne peut plus travailler sur les chantiers comme il le faisait auparavant et a dès lors dû recourir à l'aide d'un ouvrier supplémentaire afin de le remplacer pour la réalisation des travaux, que A.) a encore d'autres projets qui vont également nécessiter l'aide d'un ouvrier supplémentaire.»
En ordre subsidiaire, A.) demande l'évaluation par un expert de ses gains et revenus enregistrés depuis le début de son activité de rénovation d'immeubles, à savoir les plus -values latentes et les revenus de location qu'il en retire.
Il est établi sur base des éléments du dossier (déclarations non contestées de A.) et attestations testimoniales des parents de A.) ) que A.) n'a pas travaillé comme salarié, que sa seule source de revenus consistait dans la mise en location des immeubles qu'il a acquis en vue de leur transformation.
L'appelant n'a pas eu de revenus proprement dits, perçus de façon plus ou moins régulière à travers son activité de « constructeur » ou « entrepreneur ». Il a touché les loyers et continue à les encaisser, provenant de la mise en location des immeubles qu'il a transformés. La demande de A.) n'est dès lors pas fondée pour autant qu'elle est fondée sur une perte de revenus futurs.
A.) demande en ordre subsidiaire à être indemnisé de la perte d'une chance de pouvoir poursuivre seul et de manière autonome son activité de rénovation et de location d'immeubles, pour en retirer des profits comme il était habitué à le faire avant l'accident, c'est-à-dire sans que sa société n'ait à supporter des frais en relation avec l'engagement d'ouvriers supplémentaires.
SOC.1.) réplique qu'il s'agit d'une demande nouvelle, partant irrecevable, et que de toute façon l'indemnisation de la perte d'une chance n’est pas prévue au contrat d'assurance.
A.) réplique, à juste titre, que la demande basée sur la perte d'une chance n'est pas nouvelle, puisqu'il y a identité de cause et d'objet et qu'elle tend au même but que la demande principale, à savoir l'indemnisation du préjudice économique résultant de l'incapacité permanente.
9 Dans la mesure où la perte d'une chance ne constitue qu’un élément du préjudice économique résultant de l’incapacité permanente, couverte par le contrat d’assurance, l'argument de SOC.1.), tendant à voir rejeter la demande au motif que la perte d'une chance ne serait pas couverte par le contrat d’assurance, est également à écarter.
L'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine.
Avec la disparition de la probabilité d'un événement favorable, A.) vise la disparition de la probabilité de continuer à exercer son activité sans l'aide d'une tierce personne, dans le but d’optimiser ses bénéfices à travers la société lui appartenant, comme il l'a fait par le passé.
La perte d'une chance constitue un préjudice réparable distinct de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le dommage, mais l'espoir de les gagner. La perte d’une chance donne dès lors lieu à une réparation moindre qu’en cas de certitude du préjudice.
La demande en indemnisation à hauteur du montant de 475.200 euros est partant à déclarer d'ores et déjà non fondée pour le montant réclamé.
Dans l'allocation de ces dommages-intérêts, il faut tenir compte de l'importance de cet espoir qui doit être réel et sérieux. La détermination de cet espoir est particulièrement difficile, lorsque, comme en l'espèce, l'avenir professionnel de la victime est très incertain, parce qu'elle n'a pas une profession bien définie et que ses revenus antérieurs à l'accident, en raison de leurs variations, rendent difficile, voire impossible tout pronostic pour l'avenir. Il y a lieu de considérer en outre que déjà avant l'accident, A.) a eu recours à de l'aide extérieure, tel qu'il résulte de l'attestation testimoniale versée par son père et du libellé de son offre de preuve. Il n'est en outre pas exclu que l'embauche d'ouvriers supplémentaires ait pour effet d'accélérer les travaux, pour lesquels il a nécessité auparavant, d'après ses propres déclarations, plusieurs années, de sorte qu'il pourra dorénavant rentrer plus vite dans le bénéfice de loyers.
Au vu de ce qui précède, la perte d'une chance de réaliser les mêmes bénéfices qu'auparavant, n'est partant pas suffisamment caractérisée pour pouvoir être retenue.
Il y a par conséquent lieu de débouter A.) de son moyen basé sur la perte d'une chance et d'évaluer son IPP au moyen de l'évaluation par point d'incapacité.
10 Les juges de première instance ont fixé la valeur du point à 1.900 euros, conformément aux conclusions de l'expert WIRION, et ils ont condamné SOC.1.) à payer à A.) la somme de 35 (IPP de 35%) x 1.900 = 66.500 euros.
A.) conteste la valeur du point retenue en première instance, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de réévaluer le point à 3.500 euros, eu égard aux désagréments éprouvés par l'appelant dans sa vie quotidienne, aux troubles ressentis dans ses conditions d'existence et à sa valeur sur le marché du travail amoindrie.
SOC.1.) réplique qu'il y a lieu de maintenir la valeur du point à 1.900 euros, dans la mesure où elle correspond en moyenne à la valeur retenue par les juridictions dans des cas similaires.
Ainsi qu'il a été décidé à bon droit par le tribunal, l'indemnité allouée par l'expert WIRION a été correctement évaluée, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter A.) de son appel sur ce point.
A.) critique encore la décision de première instance en ce qu'elle ne lui a pas alloué d'indemnité pour dommage moral résultant de l'incapacité permanente de travail.
Il demande à la Cour de condamner SOC.1.) à lui payer la somme de 80.000 euros afin de l'indemniser de l'aspect extrapatrimonial relatif à l'IPP.
Dans la mesure où la Cour, pour évaluer le préjudice économique subi par A.), résultant de son IPP, applique la méthode de la val eur du point, il y a lieu de constater que la réparation de l’aspect moral de l’IPP est comprise dans la valeur du point, de sorte que A.) ne saurait prétendre à une indemnité distincte pour son préjudice moral subi.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement de première instance également quant à ce point.
Concernant les moyens d’appel de A.) en relation avec sa demande en indemnisation pour pretium doloris, préjudice d’agrément et dommage moral, A.) n’a pas développé les moyens en question et SOC.1.) n’a pas pris position.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 18 mars 2008, par application des motifs des juges de première instance.
Quant aux indemnités de procédure
11 A.) demande la condamnation de SOC.1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
SOC.1.) conclut à son tour à la condamnation de A.) à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.
A défaut d’éléments justifiant pareille demande, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
en continuation des arrêts des 11 février 2010 et 14 juillet 2011,
dit l'appel de A.) du 13 septembre 2011 recevable,
met la CAISSE NATIONALE DE SANTE hors de cause,
dit les appels de A.) des 29 juin 2009 et 13 septembre 2011 non fondés,
partant confirme les jugements des 18 mars 2008 et 24 mars 2009,
déboute A.) et la société anonyme SOC.1.) S.A., de leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne- Marie SCHMIT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.
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