Cour supérieure de justice, 27 juin 2013, n° 0627-38047

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize Numéro 38047 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: A.), demeurant à…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize

Numéro 38047 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 29 août 2011, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1. le ROYAUME-UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET DE L’IRLANDE DU NORD, représenté au Luxembourg par Madame l’Ambassadeur Alice WALPOLE, ayant son siège à l’Ambassade du Royaume- Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, « The British Embassy Luxembourg », sise à L-1840 Luxembourg, 5, boulevard Joseph II, intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Guy LOESCH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de

2 l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 8 avril 2010, A.) a fait convoquer son ancien employeur, le Royaume- Uni de Grande- Bretagne et de l’Irlande du Nord, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 12 octobre 2009 et s’entendre condamner à lui payer 89.871,30 € et 20.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis du chef du licenciement ainsi que « p.m. » une indemnité pour congés non pris et une indemnité de départ, demandes auxquelles elle a renoncé par la suite, réclamant en outre une indemnité de procédure de 2.500 €. Par même requête, elle a mis en intervention l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par jugement du 4 février 2011, le tribunal du travail a admis le Royaume- Uni de Grande- Bretagne et de l’Irlande du Nord à prouver par le versement d’attestations testimoniales les motifs invoqués à la base du licenciement, contre- preuve réservée, et par jugement du 15 juillet 2011 le licenciement a été déclaré régulier et A.) a été déboutée de ses demandes et condamnée aux frais et dépens de l’instance. Le recours de l’Etat, agissant ès-qualité, a été rejeté.

Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2011, A.) a régulièrement interjeté appel tant contre le jugement du 4 février 2011 que contre le jugement du 15 juillet 2011, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de l’indemniser de ses préjudices matériel et moral subis de ce chef, réclamant une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Le Royaume- Uni de Grande- Bretagne et de l’Irlande du Nord conclut en ordre principal à la confirmation des deux jugements et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés.

L’Etat, agissant ès-qualité, demande la condamnation, principalement du Royaume- Uni de Grande- Bretagne et de l’Irlande du Nord, subsidiairement d’A.), au paiement du montant de 40.858,98 € du chef d’indemnités de chômage payées à celle- ci.

Le licenciement

3 Entrée aux services de l’ambassade du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 1989 en qualité de « Accountant and Management Officer », A.) a été licenciée par lettre recommandée du 12 octobre 2009 avec un préavis de 6 mois.

La précision des motifs

Dans sa lettre du 12 novembre 2009, l’employeur a motivé le licenciement par la suppression du poste d’A.) suite à des mesures de restructuration et de regroupement de ses services, ayant notamment pour conséquence le transfert des fonctions d’Accountants et de Management, qui jusqu’à l’heure actuelle relevaient de l’Accountant/Management Office à Luxembourg, au Joint Management Office JMO à Bruxelles. Il explique qu’en décembre 2008 le Foreign and Commonwealth Office ( FCO) a procédé au lancement d’un Corporate Services Programme destiné à améliorer l’efficacité du FCO dans la gestion de son patrimoine et de ses ressources humaines à travers le monde entier en vue de faire des économies substantielles. Dans ce cadre, il aurait été demandé en 2009 aux missions étrangères d’améliorer leur rentabilité en procédant à des rationalisations et en août 2009 l’ambassade britannique au Luxembourg aurait été encouragée par le Strategy and Resource Group of the Directorate General Europe and Globalisation d’envisager la possibilité d’un transfert des « accounts and management functions » localisées au Luxembourg vers le Joint Mangement Office à Bruxelles. Suite à une réunion du 17 septembre 2009 la migration de ces fonctions aurait été décidée et programmée pour la fin de l’année 2009. Le poste jusqu’alors occupé par A.) serait supprimé et aucun autre poste correspondant à sa qualification n’étant vacant, il devrait être procédé à son licenciement.

C’est par une analyse correcte de la lettre de motivation du 12 novembre 2009 et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés par l’appelante en appel, que les premiers juges ont retenu que les motifs invoqués à la base du licenciement ont été exposés avec suffisamment de précision pour qu’à la fois A.) puisse en apprécier la portée et prouver le cas échéant la fausseté et le tribunal du travail puisse vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que la lettre de motivation a été jugée suffisamment précise.

Le caractère réel et sérieux du motif La Cour renvoie et se rallie entièrement aux développements corrects et exhaustifs que les premiers juges ont faits tant dans leur jugement du 4 février 2011 que dans celui du 15 juillet 2011 sur les principes applicables en matière de licenciement pour suppression de poste suite à une réorganisation structurelle ainsi que sur les pouvoirs du chef d’entreprise corrélatifs à sa responsabilité du risque assumé. Tel que l’ont encore retenu à bon droit les premiers juges par une appréciation correcte des éléments de la cause et notamment des attestations testimoniales

4 des témoins B.) et C.), entièrement transcrites dans le jugement du 15 juillet 2011 auquel la Cour renvoie, et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés par l’appelante en appel, la suppression de poste invoquée comme motif de licenciement a été prouvée .

Dans la mesure où l’article 405 du nouveau code de procédure civile permet d’entendre comme témoin toute personne à l’exception de la partie elle- même et que n’est pas considérée comme partie en cause une personne liée par un lien de subordination à une des parties en cause, c’est à tort qu’A.) conclut au rejet de ces deux attestations au motif que les deux attestateurs sont au service du Royaume- Uni de Grande- Bretagne et de l’Irlande du Nord.

Les deux témoins B.) , fonctionnaire du service diplomatique du Royaume Uni de Grande- Bretagne et de l’Irlande du Nord, et C.) , diplomate britannique, ont confirmé qu’au cours des dernières années, les finances publiques du Royaume Uni, dont dépend le budget du Foreign and Commonwealth Office FCO qui finance l’Ambassade de Grande- Bretagne au Luxembourg, ont subi des pressions extrêmes et croissantes. En réponse à ces pressions, plusieurs programmes de réforme ont été lancés afin de faire des économies et de réduire notamment les coûts administratifs par le biais d’une centralisation des procédures dans un centre régional.

Dès la mi-août 2009, a ainsi été mis en place un projet d’intégration des activités comptables et financières de la représentation luxembourgeoise dans le Bureau de Gestion Commune (Joint Management Office- JMO) à Bruxelles, projet qui avait comme finalité la délocalisation de toutes les activités comptables de l’ambassade britannique au Luxembourg vers un centre régional à Bruxelles, rendant ainsi superflu le poste de comptable à Luxembourg et permettant de faire des économies budgétaires considérables pour l’ambassade.

Selon le témoin C.) , ce transfert s’est effectivement concrétisé fin novembre 2009. En décembre 2009 et janvier 2010, d’autres tâches résiduelles de gestion, tels les services RH, ont été transférées au JMO.

Le transfert complet des tâches exécutées auparavant par la comptable A.) fut achevé avec le départ du Cadre Supérieur de gestion en mars 2010.

La suppression du poste de travail occupé par A.) au sein de l’ambassade britannique au Luxembourg est donc établie.

Il découle encore de l’attestation du témoin B.) qu’il n’y avait aucun autre poste à l’ambassade au Luxembourg correspondant aux qualifications d’A.) de sorte que son licenciement s’imposait.

Les premiers juges ont encore correctement retenu que ces deux attestations n’étaient pas énervées par celle de D.) , le fait que le contrat de travail de celui-ci a été repris par la société SOC1) à laquelle l’ambassade britannique a externalisé le service de nettoyage (facility management) dont il relevait, e t dont le siège est au Luxembourg, ne permettant pas de conclure que le contrat de

5 travail d’A.) aurait dû être repris par le JMO à Bruxelles, les tâches des deux intéressés étant fondamentalement différentes.

Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils rejeté l’offre de preuve formulée par A.) pour manque de pertinence.

En effet, même à supposer établis les faits offerts en preuve, à savoir que les contrats de travail de trois collègues de travail, relevant comme D.) d’autres services, ont été transférés sinon maintenus et qu’une nouvelle assistante personnelle a été engagée par la suite, ces faits ne tendent pas à prouver que le poste d’A.) n’ait pas été supprimé respectivement qu’elle ait été remplacée dans son poste par un salarié nouvellement engagé.

Cette offre de preuve réitérée en instance d’appel, doit dès lors également être rejetée.

A.) est malvenue à prétendre en instance d’appel et sur le tard qu’elle aurait pu être intéressée, le cas échéant, par un tout autre poste, à de toutes autres conditions, à Luxembourg ou à Bruxelles. Il se dégage en effet de l’attestation de C.) qu’A.) était informée et même impliquée dès le début dans le projet de délocalisation des activités du service comptable vers Bruxelles, mais qu’ elle n’a à aucun moment exprimé le souhait de rejoindre le bureau à Bruxelles.

Ainsi que l’ont d’ailleurs correctement retenu les premiers juges, l’employeur n’est pas légalement obligé de proposer au salarié concerné par la suppression de son poste un autre poste de travail à l’intérieur de l’entreprise, A.) étant par ailleurs restée en défaut de prouver qu’un autre poste correspondant à ses capacités ait été disponible à l’époque.

La réalité de la suppression du poste de comptable à l’ambassade britannique au Luxembourg en raison de son transfert au Bureau de Gestion Commune à Bruxelles étant ainsi établie et aucun élément du dossier ne permettant de conclure que l’employeur ait abusé de son pouvoir de réorganisation dans le but de pouvoir licencier A.) , il y a lieu à confirmation des premiers juges en ce qu’ils ont déclaré régulier le licenciement et rejeté les demandes en indemnisation.

Le recours de l’Etat Au vu de la décision à intervenir et l’article L.521- 4. (6) du code du travail ne prévoyant pas de recours de l’Etat contre le salarié licencié avec préavis dont le licenciement a été déclaré régulier, le jugement du 15 juillet 2011 est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de l’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en remboursement des indemnités de chômage payées à A.) .

L’ indemnité de procédure A.) succombant dans son appel et étant condamnée aux frais et dépens, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme les jugements du tribunal du travail de Luxembourg des 4 février 2011 et 15 juillet 2011 ;

rejette la demande d’A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.


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