Cour supérieure de justice, 27 juin 2013, n° 0627-39001

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize . Numéro 39001 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize .

Numéro 39001 du rôle

Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, exploitant l’entreprise de taxis TAXI A , établie à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2012,

comparant par Maître Jean -Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,

comparant par Maître Mathias PONCIN , avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 avril 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 20 janvier 2011, B, au service de l’entreprise de taxis A depuis le 3 janvier 2009 en tant que chauffeur de taxi, lui réclama suite à son licenciement avec effet immédiat du 27 septembre 2010 les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.

B contesta tant la précision que la réalité et la gravité des fautes lui reprochées à la base de son congédiement sans préavis.

Par jugement du 11 juillet 2012 le tribunal du travail, considérant que la lettre de licenciement ne répondait pas aux critères légal et jurisprudentiel de précision, déclara le licenciement du 27 septembre 2010 abusif, fondées les demandes de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis et condamna l’employeuse de ces chefs à lui payer un total de 6.358,64 euros avec les intérêts légaux tels que de droit; il déclara encore la demande de l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée à concurrence de la somme de 6.665,10 euros et condamna la société employeuse à lui rembourser ce montant.

A releva régulièrement appel par exploit d’huissier du 16 août 2012

Soutenant que la lettre de licenciement répond au critère de précision requis, l’appelante demande de déclarer son appel fondé, de déclarer par réformation le licenciement régulier, partant de la décharger de toutes les condamnations intervenues à son égard, respectivement de prendre acte de ses contestations quant aux demandes de B tant en leur principe qu’en leur montant.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y retenus ainsi qu’au rejet de l’offre de preuve formulée par la société employeuse pour n’être ni pertinente ni concluante.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, réitère sa demande en recouvrement des indemnités de chômage par lui versées au salarié, ceci alternativement contre la partie malfondée, pour un montant de 10.767,6 euros couvrant la période de novembre 2010 à mars 2011, sur base de l’article L.521.4 du code du travail.

La lettre de congédiement avec effet immédiat est de la teneur suivante : « Monsieur, Par la présente, je tiens à vous signifier votre licenciement avec effet au 28 septembre 2010 pour fautes graves. En effet j’ai reçu plusieurs réclamations de mes clients concernant votre odeur désagréable. Je ne peux en aucun cas tolérer cette situation et prendre le risque de perdre des clients. En outre j’ai remarqué que vous utilisez notre voiture pour vos besoins personnels en dehors des heures de travail. Suivant le relevé de la station d’essence vous avez fait le plein de la voiture pendant que vous étiez en incapacité de travail. De plus on vous a demandé d’acheter une nouvelle batterie pour la voiture de travail. Mais j’ai remarqué que la nouvelle batterie n’a jamais été installée dans cette voiture. Suite à ces faits, nous ne voyons plus aucune mesure possible mise à part votre licenciement pour fautes graves. (…). »

C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les dispositions de l’article L.124- 10(3) du code du travail ainsi que les exigences jurisprudentielles auxquelles doit répondre la précision de la lettre de licenciement pour décider qu’en l’espèce la lettre de licenciement litigieuse ne répond pas à ce critère dès lors qu’elle est libellée de façon lapidaire, sans indication des dates des faits, des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, de même que des noms des clients qui se sont plaints, pour retenir correctement que l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs.

C’est finalement à bon escient que les juges de première instance ont, concernant l’offre de preuve formulée par l’employeuse, décidé que cette dernière ne pouvait pallier la carence de la lettre de licenciement en matière de précision, ce qui serait cependant le cas en l’espèce, de sorte qu’ils l’ont rejetée.

En effet, si l’ article L.124-11par(3) al.2 du code du travail autorise l’employeur à apporter en cours d’instance des précisons complémentaires par rapport au motifs

4 énoncés, il n’en reste pas moins que cette faculté offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement avec effet immédiat ne saurait être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs ; d’une part, la possibilité de compléter les précisions fournies ne saurait suppléer à une absence de précision originaire des motifs de la lettre de notification de la résiliation immédiate du contrat de travail, d’autre part, elle ne lui permet pas d’énoncer des motifs nouveaux.

En d’autres termes, la question de l’admissibilité des précisions complémentaires ne se pose que si les motifs du licenciement avec effet immédiat ont été énoncés avec précision dans la lettre de licenciement.

Or, à l’instar du tribunal du travail, la Cour constate que cette précision fait totalement défaut dans la lettre de licenciement, alors d’une part que le nom des personnes qui se sont plaintes de l’odeur désagréable du salarié n’est pas indiqué, d’autre part que la date à laquelle le salarié aurait utilisé le taxi à des fins personnelles manque, ce d’autant plus qu’en matière de licenciement avec effet immédiat et d’après l’article L.124-10(6) du code du travail les faits reprochés au salarié doivent se situer dans un délai d’un mois précédent le licenciement, et finalement que les circonstances dans lesquelles le salarié, qui le conteste, aurait reçu l’instruction de son employeur d’acheter une nouvelle batterie pour la mettre dans le taxi sont inexistantes.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 27 septembre 2010 abusif.

C’est encore à bon droit et par voie de conséquence que le tribunal du travail a alloué au salarié une indemnité compensatoire de préavis de deux mois par application de l’article L.124- 3 (1) du code du travail, soit un montant de 3.404,98 euros.

C’est finalement de façon correcte que le tribunal du travail a analysé la situation tant financière que matérielle du salarié après son licenciement ainsi que relevé les principes selon lesquelles le salarié doit prouver la relation causale entre son préjudice matériel et le licenciement abusif et est tenu de minimiser ce préjudice, pour arriver à la conclusion que la période de référence à prendre en considération en l’espèce est de quatre mois , de sorte qu’il a fixé à bon droit le préjudice matériel, compte tenu des indemnités de chômage perçues, au montant de 953,66.

Le jugement est à confirmer sur ce point.

Concernant le préjudice moral allégué, la Cour considère que compte tenu de la courte période d’engagement du salarié et de la rapidité avec laquelle il a retrouvé

5 un emploi, ce préjudice est indemnisé de façon adéquate par un montant de 1.000 euros, de sorte que le jugement, qui a alloué 2.000 € du chef de dommage moral, est à réformer sur ce point.

Le jugement est par contre à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré la demande de l’ETAT dirigée contre l’employeuse fondée par application de l’article L.521-4 du code du travail pour un montant de 6.665,10 euros et a condamné cette dernière à le lui rembourser.

Eu égard à l’issue négative de l’instance d’appel pour l’employeuse, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant : réduit la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi fondée à concurrence du montant de 1.000 euros , condamne A à payer à B la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, la décharge de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre en première instance,

confirme le jugement du tribunal du travail du 11 juillet 2012 pour le surplus, rejette la demande A , exploitant l’entreprise de taxis TAXIS A basée sur l’article 240 du NCPC,

6 condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN qui la demande , affirmant en avoir fait l’avance.


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