Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2021-00692

Arrêt N°46/26–VII–CIV Audience publique duvingt-neuf avril deux mille vingt-six Numéro CAL-2021-00692du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), artisan, exerçant professionnellement sous l’enseigne SOCIETE1.), établie à…

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Arrêt N°46/26–VII–CIV Audience publique duvingt-neuf avril deux mille vingt-six Numéro CAL-2021-00692du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), artisan, exerçant professionnellement sous l’enseigne SOCIETE1.), établie à F-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploitde l’huissier de justice suppléantLuana COGONI,en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTERdeEsch- sur-Alzette, du12 mai 2021, partie demanderesse en reprise d’instanceaux termes d’un exploitde l’huissier de justice suppléantLuana COGONI,en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTERdeEsch-sur-Alzette, du14 novembre 2023, comparant par MaîtreCéline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2 partieintiméeaux fins du susdit exploitCOGONIdu12 mai 2021, comparant parMaîtreFrançois TURK, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE3.), 3)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), ayant repris l’instance dePERSONNE5.), décédé, ayant demeuré àL- ADRESSE2.),suivantacte dereprise d’instance, partiesdéfenderessesauxfins du susdit exploiten reprise d’instanceCOGONI du14 novembre 2023, comparant parMaîtreChristian BOCK, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, _______________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Suivant quatre devis datés des 25 mars 2016 et du 8 avril 2016,PERSONNE5.) et son épousePERSONNE2.)(ci-après lesconsortsGROUPE1.)) ont chargé PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigneSOCIETE1.)(ci-après PERSONNE1.)), de divers travaux de rénovation à leur domicile sis àADRESSE2.). Par exploit d’huissier de justice du 26 juillet 2019,PERSONNE1.), se plaignant de diverses inexécutions fautives de leurs obligations par ses cocontractants, a assigné lesconsortsGROUPE1.)devant leTribunald’arrondissementaux fins d’obtenir paiement d’un montant de16.785,15 €,sous réserve d’augmentation ultérieure,avec les intérêts légaux à compter du 13 octobre 2016, sinon à partirde l’assignation jusqu’à solde.Il réclamait en outre la condamnation des consortsGROUPE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,-€.Il concluait finalement à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement civil portant le n° 2020TALCH08/00240 daté du 1 er décembre 2020, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, •a reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme, •s’est déclaré compétent pour en connaître, •a constaté que les relations contractuelles existantesentre parties étaient à qualifier de contrats d’entreprise, •a dit qu’il n’y avait pas lieu à rejet des débats du rapport d’expertise établi par le cabinetSOCIETE2.), ni de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE6.),

3 •a dit qu’il n’y avait pas lieu de procéder par voie de complément d’expertise, •a dit fondée la demande en paiement dePERSONNE1.)au titre de la rémunération lui due pour les travaux exécutés sur base tant des devis initiaux des 25 mars 2016 et 8 avril 2016, que de la commande supplémentaire de PERSONNE5.)et dePERSONNE2.), à concurrence du montant principal de 2.628,14 €, •a condamnéPERSONNE5.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 2.628,14 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, •en a débouté pour le surplus concernant ces chefs de demande, •a dit non fondées les demandes en paiement dePERSONNE1.)au titre du gain manqué et du matériel livré demeurant impayé et en a débouté, •a dit non fondée la demande dePERSONNE5.)et dePERSONNE2.)en condamnation dePERSONNE1.)au titre de la moins-value affectant les travaux de rénovation, qui n’aurait pas été prise en compte par l’expert PERSONNE7.), et en a débouté, •a dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en a débouté, •a dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement, •a fait masse des frais et dépens de l’instance, y inclus les frais et dépens de l’instance de référé et de l’expertisePERSONNE7.), et les a imposés à raison de moitié àPERSONNE1.),d’une part, ainsi qu’àPERSONNE5.)et PERSONNE2.), d’autre part, avec distraction pour la part qui le concerne au profit de MaîtreFrançois TURK, sur son affirmation de droit. Pour écarter le moyen tiré de l’incompétenceratione valoristel que soulevé par lesconsortsGROUPE1.), le Tribunal de première instance a, après avoir rappelé le principe posé par l’article 9 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile selon lequel le taux du ressort et la compétence sont déterminés par la valeur totale des demandes lorsqu’elles procèdent d’une même cause, constaté que l’ensemble des devis signés par lesconsortsGROUPE1.)se rapportaient à un chantier unique, que les travaux étaient exécutés sur le même bien immobilier et que l’ensemble des travaux ont été ou auraient dû être exécutés sur un laps de temps unique ; il en a déduit que l’ensemble des demandes procédaient d’une même cause, à savoir la rénovation du domicile desconsortsGROUPE1.). Il aretenuque cette constatation était corroborée par le fait que les factures émises et payées sans contestation par les consortsGROUPE1.)portaient sur la globalité des travaux, sans distinction selon les devis initiaux. Le Tribunal de première instance a ensuite qualifié les relations contractuelles liant les parties de contrat d’entreprise après avoir relevé qu’aux termes des quatre devis, tous acceptés par lesconsortsGROUPE1.),PERSONNE1.)s’était engagé à réaliser des travaux de rénovation dans un immeuble sis àADRESSE2.).

4 Il a encore dit non fondée la demande desconsortsGROUPE1.)à voir écarter le rapport d’expertiseSOCIETE2.)alors que ce dernier avait été communiqué au préalable et ainsi soumis à la libre discussion des parties. Il a pareillement dit non fondée la demande desconsortsGROUPE1.)à voir écarter l’attestation testimoniale dePERSONNE6.)pour être sans objet, alors que ladite attestationne seraitpas pertinente pour la solution du litige. Concernant l’étendue des engagements contractuels, le Tribunal a retenu en premier lieu qu’il résultait sans ambiguïté de la facture n° 06/08/16/011 du 6 août 2016, ensemble un message SMS du 19 août 2016 adressé àPERSONNE5.), que PERSONNE1.)a formellement et expressément déduit certains travaux«exécutés par le client ou non réalisés par l’artisan»du solde redû par ses cocontractants; il en a déduit que les travaux y énumérés avaient été retirés d’un commun accord des parties du marché attribué, de sorte quePERSONNE1.)ne pouvait prétendre à paiementdesmontantsy afférents. Le tribunal a ensuite constaté, au sujet des travaux supplémentaires tels que documentés dans une facture n°06/08/16/011 du 6 août 2016, qu’il ressortait du paiement partiel de ladite facture, ensemble des messages SMS émanant de PERSONNE5.)et en l’absence de contestations circonstanciées, que les travaux y relatés avaient été intégrés dans le marché attribué. Concernant la demande dePERSONNE1.)en indemnisation du gain manqué du fait que lesconsortsGROUPE1.)auraientréalisé eux-mêmes certains travaux, le Tribunal a noté que, compte tenu du montant réclamé, la demande de ce chef était circonscrite au rapport d’expertise. Il a ensuite déclaré ce chef de la demande non fondéeau motif quePERSONNE1.)ne pouvait en tout état de cause pas en réclamer le paiement,hormisun montant de 150 €, correspondant à des travaux de dépose de l’ancien carrelage sur la véranda, pour lesquelsle Tribunal a constaté que PERSONNE1.)laissait d’établir avoir été chargé de la réalisation des travaux. Concernant la demande en paiement des travaux supplémentaires, le Tribunal a relevé que leur coût avait été intégré par l’expert nommé judiciairement PERSONNE7.)dans son décompte, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer par une disposition séparée. Après avoir rappelé le principe selon lequel l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, doit concevoir et réaliser un ouvrage exempt de vices, le Tribunal de première instance, en se fondant sur les constatations et conclusions de l’expert nommé judiciairement quant aux désordres, vices et malfaçons constatés, a entériné ledit rapport qui avait retenu une moins-value de 2.500,-€ hors TVA, correspondant à un montant de 2.575,-€ TVA comprise, rejetant ainsi la demande reconventionnelle desconsortsGROUPE1.)à voir réévaluer la valeur des vices et malfaçons au montant de 7.500,-€ et sollicitant la condamnationafférente de la partie adverse. Le Tribunal a plus particulièrement écarté les désordres soulevés par PERSONNE2.)au motif que

5 (i)leur existence n’était pas prouvée, tant l’expert nommé judiciairement que l’expert chargé par leurs soins restant muets quant aux désordres allégués (pente insuffisante des tuyaux d’évacuation de la douche et travaux de chape dans la salle de bains), (ii)le problème de stagnation d’eau dans un lavabo avait été entretemps résolu, lesconsortsGROUPE1.)laissant d’ailleurs de prouver avoir engagé des frais pour y remédier, (iii)lesconstatations de l’expert nommé unilatéralement étaient ambiguës quant au tuyau de ventilation et ne permettaient pas de retenir que l’expert nommé judiciairement se serait trompé, Au vu de l’insuffisance des éléments fournis susceptibles d’énerver les conclusions de l’expert nommé judiciairement, le Tribunal n’a pas non plus fait droit à la demande reconventionnelle desconsortsGROUPE1.)à voir ordonner un complément d’expertise. Le tribunal a encore rejeté la demande dePERSONNE1.)en paiement du matériel non encore payé qu’il affirme avoir dû abandonner sur le chantier du fait que l’accès lui aurait été refusé au motif que le demandeur laissait, d’une part, de fournir le détail du matériel concerné,et, d’autre part,d’étayer le mérite de sa demande par des pièces justificatives, le seul bon de livraison pour un montant de 309,79 € étant insuffisant à cet égard. Compte tenu de l’ensemble des éléments à sa disposition, le Tribunal a déclaré la demande dePERSONNE1.)fondée à concurrence d’un montant de 2.628,14 €, correspondant au solde des travaux (y inclus les travaux supplémentaires) demeurant impayé après déduction de la moins-value retenue et a condamnéPERSONNE5.)et PERSONNE2.)conjointement au paiement dudit montant, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 13 octobre 2016 jusqu’à solde. Il a écarté la demande dePERSONNE1.)à voir condamner lesconsortsGROUPE1.)solidairement sinonin solidumau paiement dudit montant en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, les conditions de la responsabilitéin solidumn’étant pas remplies non plus alors que l’obligation de payer ne provenait pas d’obligations contractuelles distinctes dans leur chef. Le tribunal a rejeté les demandes respectives en allocation d’uneindemnité de procédure au motif qu’aucune des parties ne justifiait l’iniquitérequise par la loi. Il a encore décidé de ne pas faire droit à la demande en exécution provisoire. Après avoir rappelé que les frais d’huissier et d’expertise dont lesconsorts GROUPE1.)réclamaient le remboursement faisaient partie des frais et dépens de l’instance, le Tribunal, en considération de l’issue du litige, du mérite des moyens soulevés et de l’ampleur des désordres, a fait masse des frais et les a imposés pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié auxconsortsGROUPE1.).

6 Ledit jugement a étésignifiéà l’initiative dePERSONNE5.)et de PERSONNE2.)en date du 12 avril 2021àPERSONNE1.)par acte d’huissier de justice. Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2021,PERSONNE1.), faisant le commerce sousl’enseigneSOCIETE1.), a interjeté appelcontre le jugement n°2020TALCH08/00240 précité. Aux termes de l’acte d’appel, il demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner lesconsortsGROUPE1.)au paiement du montant de 3.827,79 € en indemnisation du manque à gagner, à voir condamner lesconsortsGROUPE1.)au paiement du montant de8.329,22€ du chef du solde des travaux supplémentaires commandés et réalisés parlui,à voir condamner lesconsortsGROUPE1.)au paiement du montant de 2.000,-€ du chef du matériel livré et non restitué par eux, à le voir décharger de toute condamnation intervenue à son encontre en première instance et notammentà ledécharger de sa condamnation au paiement de la moitié des frais d'expertise et à voir condamner lesconsortsGROUPE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,-€ pour la première instance. PERSONNE1.)réclame encore la condamnation dePERSONNE5.)et de PERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-€ en application des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel. Il sollicite finalement la condamnation dePERSONNE5.)et dePERSONNE2.) au paiement de l’entièretédes frais et dépens des deux instances. PERSONNE5.)est décédé en date duDATE1.). Par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2023,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)aux fins de voir dire qu’elles sont tenues dereprendre l’instance d’appelpour autant qu’elle était introduite contre feu PERSONNE5.)aux termes de l’acte d’appel du 12 mai 2021 et pour voir statuer conformément audit acte d’appel. Aux termes dudit acte d’huissier,PERSONNE1.)réclame encore la condamnation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat sur les affirmations de droit de ce dernier. Il demande finalement la condamnation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,-€ au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions,PERSONNE1.)rappelle qu’au courant de l’année 2016, il avait été chargé par lesconsortsGROUPE1.)de la réalisation d’un certain

7 nombre de travaux derénovation au domicile de ces derniers, et ce en vertu de quatre devis. Il relate que deux factures d’acompte ont été régulièrement acquittées. Il soutient que l’absence de détail poste par poste dans les factures litigieuses tient à leur nature même de demandes d’acompte, lesquelles n’ont pas vocation à retracer des prestations déjà intégralement exécutées, et reproche aux intimés d’avoir entretenu artificiellement une contestation sur ce point pour justifier leur refus de solder les montants dus. Il fait ensuite grief auxconsortsGROUPE1.)d’avoir stoppé abruptement le chantier au retour des congés de l’été 2016, l’empêchant ainsi de réaliser certains travaux pourtant prévus dans les devis, ainsi que d’avoir réalisé eux-mêmes certains travaux dontilavait été chargé aux termes des devis, sans l’en avertir au préalable. PERSONNE1.)conteste en premier lieu le mérite du moyen d’incompétence ratione valoristel que réitéré parPERSONNE2.)en instance d’appel et demande au contraire, par adoption des motifs du jugement de première instance, à voir rejeter ladite exception. Il fait valoir que les différentes demandes formulées par lui procèdent d’une même relation contractuelle et concernentun même chantier, de sorte que la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ses demandes, tout en précisant que le total de ses demandes dépasse le seuil de compétence tel que fixé à l’article 2 dudit Code. À l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait d’abord grief aux juges de première instance d’avoir déduit de la facture n° 06/08/16/011 du 6 août 2016 une conséquence erronée en considérant que les mentions relatives à des travaux «exécutés par le client ou non réalisés par l’artisan» traduiraient dans son chef une renonciation claire et non équivoque au paiement de ces travaux, alors qu’il ne s’agirait que d’un chiffrage des postes que les intimés ont exécutés de leur propre chef, n’impliquant nullement un quelconque accord de volonté de renoncer au paiement de ces travaux ;PERSONNE1.)soutient en outre que le SMS du 19 août 2016 ne saurait pas non plus valoir preuve d’une renonciation de sa part et reproche au jugement d’avoir, à tort, affirmé que l’expert aurait intégré ce manque à gagner dans son décompte, alors que le rapport feraitapparaître ce poste comme «non comptabilisé». Il sollicite, par conséquent, de se voir allouer de ce chef un montant de 3.827,79 €. En deuxième lieu,PERSONNE1.)demande à voir confirmer le jugement dont appel pour autant qu’il a retenu que lesconsortsGROUPE1.)avaient été d’accord avec le principe des travaux supplémentaires facturés.Ilfait état, à cet égard, d’échanges de SMSetd’acomptes versés au titre de ceux-ci.PERSONNE1.)critique toutefoisla limitation opérée par le tribunal au seul périmètre de l’expertise quant aux travaux supplémentaires, en soutenant que le solde réclamé de 8.329,22 € TTC ne se trouverait pas repris dans le rapport de l’expert et ne saurait être confondu avec le montant de 2.628,14 € alloué par le jugement. En troisième lieu,PERSONNE1.)expose quePERSONNE5.)etPERSONNE2.) lui auraient refusé l’accès au chantier, conservant du matériel livré et commandé pour

8 être posé, sans en avoir acquitté le prix. Il affirme, aux termes de ses conclusions récapitulatives, avoir fait livrer du parquet, des plinthes et de la colle au domicile de ces derniers, sans pouvoir procéder à leur pose.Il conclut dans ces circonstances à la réformation de la décision de rejetde sa demande en paiement d’un montant de 2.000,-€ de ce chef. En quatrième lieu,PERSONNE1.)soutient que la répartition par moitié des frais d’expertise procède d’une appréciation erronée, dès lors qu’aucune conclusion de l’expertise n’établirait une exécution non conforme aux règles de l’art et que l’expertise aurait été sollicitée en référé dans le but de faire obstacle à tout paiement; ildemande, partant, à être déchargé de cette condamnation, soutenant au contraire que ces frais devaient être supportés exclusivement parPERSONNE2.). En cinquième et dernier lieu,PERSONNE1.)fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sollicitant la réformation sur ce point et l’allocation d’une indemnité pour la première instance, ainsi qu’uneindemnité complémentaire pour l’instance d’appel,dirigée contrePERSONNE2.),outre la condamnation des intimées aux frais et dépens. Concernant la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)à voir évaluer la moins-value à appliquer du fait de différents désordres constatés au montant de 7.500,-€ au lieu des 2.500,-€ retenus par l’expert nommé judiciairement et à le voir condamner au paiement dudit montant,PERSONNE1.)affirme contester le montant réclamé tant en son principe qu’en son quantum, faisant plus particulièrement valoir que, selon les constatations de l’expert nommé judiciairement, les différents désordres seraient essentiellement esthétiques. En ce qui concerne ensuite l’incidence de l’acte de reprise d’instance dirigé contre les héritiers réservataires de feuPERSONNE5.),PERSONNE1.)soutient, en premier lieu, que la demande dePERSONNE3.)etdePERSONNE4.)tendant à voir PERSONNE2.)les tenir quittes et indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre doit être rejetée comme non fondée, dès lors que PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont accepté la succession de leur père purement et simplement, sans bénéfice d’inventaire, et interviennent dès lors à ses lieu et place dans la présente instance. Ilestimeque l’occupation des lieux parPERSONNE2.)et la prétendue reprise, à son nom, du prêt relatif aux travaux (fait au demeurant non documenté) ne sauraient valoir reconnaissance d’une obligation, à sa charge, de supporter le solde du coût desdits travaux ni, a fortiori, les condamnations pouvant résulter du litige. PERSONNE1.)conclut au débouté dePERSONNE3.)etPERSONNE4.)de leurs prétentions dirigéesà son encontreau titre, d’une part, d’une indemnité de 3.000,-€ sur le fondement de l’article 240 duNouveau Code de procédure civileet, d’autre part, d’une somme de 3.000 €hors TVAau titre des frais d’avocatsur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, ces montants étant contestés tant en leur principe qu’en leur quantum. Ilexposequ’en raison du décès dePERSONNE5.), la

9 procédure d’appel a dû être régularisée par une assignation en reprise d’instance à l’encontre des héritières, les conduisant à constituer avocat à la Cour conformément aux règles de procédure civile, de sorte qu’il n’est pas démontré en quoi il serait inéquitable de laisserPERSONNE3.)etPERSONNE4.)supporter leurs propres frais d’avocat. PERSONNE2.)soulève en premier lieu, par réformation du jugement entrepris, l'incompétenceratione valorisdes juridictions saisies pour connaître des demandes faisant l’objet de l'acte introductif d'instance du 26 juillet 2019 ainsi que de l'acte d'appel du 12 mai 2021. Elle demande en second lieu, toujours par réformation du jugement entrepris, à se voir décharger de la condamnation à payer àPERSONNE1.)un montant de 2.628,14 € au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés. Elle demande pareillement à être déchargée de la condamnation au paiement à PERSONNE1.)d’un montant de 8.329,22 € au titre des prétendus travaux supplémentaires ; à titre subsidiaire, elle demande à voir confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a retenuquele montant de 8.329,22 € réclamé par PERSONNE1.)au titre de travaux supplémentaires se trouve confondu dans le solde de 2.628,14 € qu'ilréclame par ailleurs et, par voie de conséquence, à voir débouter PERSONNE1.)de sa demandede ce chef. PERSONNE2.)demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer un montant de 2.509,22€ au titre des frais d’expertise qu’elleaurait étécontrainte d’exposer ainsi que d’un montant de 268,92 € au titre des frais d’huissier, chaque fois avec les intérêts légaux à compter des dates des différents décaissements, sinon à compter de la demande en justice. Elle réclame encore, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer un montant de 7.500,-€ au titre de la moins-value affectant les travaux réalisés parce dernier, avec les intérêts légaux à compter des dates des décaissements, sinon à compter de la demande en justice. À titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner un complément d’expertise et de nommer pour y procéder l’expert judiciaire précédemment nommé aveclamission suivante: «dresser un constat détaillé des malfaçons, vices, non-finitions et non- conformités dont les travaux effectués parSOCIETE1.)se trouvent affectés et de se prononcer sur le montant de la moins-value affectant les travaux effectués par SOCIETE1.), en prenant notamment en compte les malfaçons, vices, non-finitions et non-conformitésnon relevés dans le rapport d'expertise du 15juin 2018, dont notamment . •la nécessité de réfection des tuyaux d'évacuation de la douche, •la résolution de la problématique de stagnation d'eau au bac du lavabo par le client (et non par l'entrepreneur), •l'exécution défectueuse des travaux de chape dans la salle de bain, et

10 •l'existence d'odeurs désagréables du fait de la coupure du tuyau de ventilation au niveau de la cuisine (au lieu d'une coupure au niveau du sous-sol)». PERSONNE2.)réclame finalement, par réformation du jugement entrepris, à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,-€ pour la première instance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour le surplus,PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement dont appel et plus particulièrement pour autant (i) quePERSONNE1.)a été débouté de sa demande en indemnisation d’un manque à gagner et (ii) quePERSONNE1.)a été débouté de sa demande en paiement d’un montant de 2.000,-€ au titre du matériel laissé sur place et utilisé par lesconsortsGROUPE1.). PERSONNE2.)demande encore à voir débouterPERSONNE3.)et PERSONNE4.)de leur demande d’être laissées quittes et indemnes en cas de condamnation à payer un quelconque montant àPERSONNE1.), et demande au contraire à voir dire quePERSONNE3.)etPERSONNE4.), venant aux droits de PERSONNE5.), sont tenues au paiement de l’intégralité de la dette successorale, sinon au paiement d’un tiers de ladite dette, soit 874,04 €chacune. PERSONNE2.)réclame finalementla condamnation dePERSONNE1.)à lui payerune indemnité de procédure de3.000,-€ pour l’instance d’appel. À l’appui de ses demandes,PERSONNE2.)expose qu’en 2016,PERSONNE5.) et elle-même ont chargéPERSONNE1.)d’effectuer des travaux de rénovation dans leur logement sis àADRESSE2.),sur la base de plusieurs devis distincts portant notamment sur la salle de bains, le salon/salle à manger/cuisine, l’isolation et la rénovation de cuisine, pour des montants respectifs de 19.111,58 € TTC, 15.392,-€ TTC, 756,99 € TTC et 14.590,23 € TTC. Elle relate qu’au début puis en cours de chantier, l’entreprise a émis deux factures d’acompte d’un montant de 21.303,77 € hors TVA (21.942,88 € TTC) et 17.043,02 € hors TVA (17.554,31 € TTC), réglées les 27 avril 2016 et 4 juillet 2016, sans ventilation précise des prestations ni état d’avancement détaillé. Elle relate que les relations se sont néanmoins nettement dégradées à la suite de l’émission, le 6 août 2016, d’une troisième facture présentée comme relative àdes «travaux supplémentaires», portant sur un montant de 5.638,24 € TVA comprise : elle conteste avoir commandé ces prestations et fait valoir l’absence de devis signé, de commande écrite ou de tout autre élément probant. Elle affirme que son mari et elle-même avaient néanmoins payé2.200,-€ en date du 22 août 2016 à titre d’acompte, tout en affirmant que ce paiement serait intervenu sous réserves. Elle soutient que son époux et elle-même avaient à plusieurs reprises réclamé une facturation détaillée poste par poste, sans que l’entrepreneur n’yadonné suite, leur rendant impossible la vérification du mérite de la facturation intervenue et de l’avancement du chantier. Alléguant des non-finitions, malfaçons et manquements aux règles de l’art, les consortsGROUPE1.)ont mandaté l’expertSOCIETE3.), qui a établi un rapport de constat le 25 octobre 2016 et a tenté, en vain, d’obtenir la participation de

11 PERSONNE1.)à une réunion contradictoire sur place. Dès le 18 octobre 2016, ils ont, par courrier adressé au mandataire de l’entreprise, dénoncé les désordres, contesté la facturation litigieuse et réclamé une facturation détaillée. Faute de réaction de la partie adverse et afin de sécuriser l’ouvrage, ils indiquent avoir dû faire achever en urgence le «jardin d’hiver» par un autre intervenant afin d’assurer la fermeture du chantier, avant d’assignerPERSONNE1.)en référé le 23 décembre 2016 pour solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 février 2017 (n° 77/2017), le juge des référés a désignéexpertPERSONNE7.)aveclamission, notamment, d’apprécier l’état d’exécution et de finition, de relever les non-conformités, d’en déterminer les causes et les modalités de réparation, d’évaluer l’éventuelle moins- value et d’établir le décompte entre parties. PERSONNE2.)relate que le rapport d’expertise a été déposé le 14 juin 2018; bien qu’il retienne l’existence de nombreux vices,elle conteste les conclusions de l’experten ce qu’il n’aurait pas examiné ou retenu certains désordres, aurait qualifié d’autres de simples griefs « esthétiques » sans ventilation de la moins-value, et aurait conclu à la conformité des prix au marché sans motivation jugée suffisante. PERSONNE2.)rappelle qu’en cours d’instance d’appel,PERSONNE5.)est décédé. Elle affirme qu’aux termes d’un testament olographe daté du 12 juin 2013, PERSONNE5.)lui a légué un tiers de la nue-propriété ainsi que l’usufruit du bien immobilier dans lequel les travaux ont été réalisés, les deux autres tiers de la nue- propriété revenant àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.)en leur qualité d’héritiers réservataires. PERSONNE2.)se rapporte en premier lieu à sagesse du tribunal quant à la recevabilité de l’appel. Elle réitère ensuite le moyen d’incompétenceratione valorisdu Tribunal d’arrondissement pour connaître des différents chefs de demande tels que formulés parPERSONNE1.). Se prévalant des dispositions de l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile, elle soutient qu’en l’espèce la compétenceratione valoriset le taux du ressort devaient être déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément et non pas par la valeur totale des différentes demandes. A l’appui de son moyen d’incompétence, elle soutient que les prétentions de PERSONNE1.)apparaissent, d’une part, relever de la responsabilité contractuelle en tant qu’elles tendent au paiement du solde des travaux compris dans les devis initiaux et de travaux supplémentaires, ces derniers étant d’ailleurs contestés et, d’autre part, releverde la responsabilité délictuelle en tant qu’elles visent l’indemnisation d’un manque à gagner prétendument subi du fait de travaux exécutés par les clients ainsi que laréparation d’un dommage prétendument causé par l’utilisation, sans accord, de matériel appartenant à l’entrepreneur.Elle affirme ainsi que les chefs de demande reposent sur des ensembles factuels et des fondements juridiques distincts, sans qu’un lien juridique unique englobant l’ensemble des prétentions soit caractérisé.

12 Elle soutient d’autre part que la connexité matérielle entreleschefs delademande ne saurait, à elle seule, fonder le cumul des valeurs,argumentant au contraire que pour que la valeur totale de demandes fondées sur plusieurs factures, devis ou prestations soit déterminante, il faudrait que les prétentions procèdent de la même cause, c’est-à-dire qu’elles découlent du même contrat, du même lien juridique, la connexité seule étant insuffisante pour autoriser le cumul. Quant au fond,PERSONNE2.)tient à préciser qu’elle conteste les factures détaillées datées du 13 avril 2017 produites parPERSONNE1.)et transmises à l’expert nommé judiciairement dans le cadredes opérations d’expertise, en donnant à considérer que le montant facturé ne correspond ni aux devis signés initialement, ni aux factures émises au courant de l’année 2016, faisant en outre valoir que l’émission tardive de ces factures traduisait à suffisance le peu de sérieux dela démarche de PERSONNE1.). En ce qui concerne ensuite le manque à gagner allégué parPERSONNE1.), PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement de première instanceen ce qu’il a retenu que ces travauxontété retirés d’un commun accorddu marché. Elle rappelleà ce sujetque le coût des travaux prétendument effectués mais non réalisés a été déduit de manière expresseparPERSONNE1.)dans la facture n°06/08/16/011 du 6 août 2016 etque cette déduction est corroborée parunSMS du 19 août 2016 (« avez-vous reçu la nouvelle facture avec déduction»),ces éléments de faittraduisant de manière univoque l’accord dePERSONNE1.)à renoncer au paiement des travaux visés,de sorte queles contestationsde l’entrepreneur à l’appui de son appelse trouveraient infirmées.Elle donne encore à considérerque l’expertPERSONNE7.)a égalementconstatéque les travaux en question n’ont pas été comptabilisés, ce qui confirmeraitqu’ils ont été retirés d’un commun accord du marché initial.Lademande est au surplus contestée tant dans son principe que dans son quantum. PERSONNE2.)conteste encore avoir passé commande des travaux supplémentaires dontPERSONNE1.)réclame le paiement en l’absence de devis ou de commande écrite. Elle conteste au paiement d’un acompte de 2.200,-€ toute valeur probante quant à une éventuelle reconnaissance de la réalité de la commande de ces travaux. A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour devait retenir l’existence de la commande des prétendus travaux supplémentaires, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été retenu que tant le prix des travaux supplémentaires que l’acompte payé ont été intégrés dans le décompte de l’expert nommé judiciairement, de sorte que le prix de ces travaux se trouve confondu dans le solde de 2.628,14 € réclamé par ailleurs. PERSONNE2.)conclut en outre à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondéela demande dePERSONNE1.)en paiement d’un montant de 2.000,-€ à titre de matériel utilisé par lesconsortsGROUPE1.), par adoption des motifsdes juges de première instance, faisant valoir quePERSONNE1.)laissait d’établir, en l’absence d’éléments probants pertinents, d’une part,qu’ilavait livré le parquet, les plinthes et de la colle au domicile desconsortsGROUPE1.)et, d’autre

13 part, que ces derniers en ont fait usage, soutenant par ailleurs que le refus d’accès au domicile desconsortsGROUPE1.)ne permettait de conclure à une rétention de matériel. PERSONNE2.)demande, par réformation du jugement entrepris, à voir fixer la moins-value du fait des vices, malfaçons et autres désordres affectant les travaux réalisés parPERSONNE1.)à un montant de 7.500,-€ + p.m., et par conséquent, à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer ledit montant. Elle fait grief à l’expert nommé judiciairement d’avoiromis de relever ou de traiter plusieurs désordres: nécessité de reprendre l’évacuation de la douche en créant une pente adéquate impliquant des démolitions importantes dans la salle de bains, caractère globalement défectueux des travaux de chape (carrelage sonnant creux et susceptible de se décoller), prise en compte erronée de la résolution improvisée, par lesconsorts GROUPE1.)et non parPERSONNE1.), du problème de stagnationd’eauau lavabo, ainsi qu’uneerreur de localisation quant à la coupure du tuyau de ventilation, prétendument au sous-sol mais en réalité au niveau de la cuisine, générant des nuisances olfactives. Elle conclut dès lors également à voir débouterPERSONNE1.)de sa demande en paiement du solde prétendument restant dû au titre des travaux de base pour un montant de 2.628,14 €. PERSONNE2.)conclut encore, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation dePERSONNE1.)à luirembourserles frais d’expertise PERSONNE7.)et les frais d’huissier relatifs à la procédure de référé-expertise engagée, rappelant que le recours à cette procédure a été rendu nécessaire par le refus dePERSONNE1.)de dresser une facturation détaillée et vérifiable, soutenant que les frais ainsi exposés constituent dans son chef un préjudice certain et direct, en lien causal avec les manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles. En ce qui concerne ensuite la demande dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.) à se voir tenir quittes et indemnes de toute condamnation,PERSONNE2.)rappelle en premier lieu que par testament, elle est devenuenue-propriétaire pour un tiers et usufruitièrede l’intégralitédu bien immobilier dont objet, tandis quePERSONNE3.) etPERSONNE4.)détiennentles deux tiers en nue-propriété en leur qualité d’héritiers réservataires, de sorte que c’est à tort que ces dernières affirment avoir été évincées de la succession.Elle rappelle ensuite quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont accepté purement et simplement la succession de feu leur père, emportantacceptation de l’actif et du passifsuccessoral. PERSONNE2.)soutient ensuite que la créance est née d’une obligation contractuelle souscrite exclusivement par feuPERSONNE5.), alors que le bien immobilier dans lequel les travaux devaient se réaliser était un bien propre de ce dernier, de sorte qu’une éventuelle dette relèverait exclusivement de la succession de feuPERSONNE5.). Cette dettene saurait être requalifiée en obligation née de l’usufruit de la conjointe survivante, ni en dette conjointe/solidaire contractée dans un intérêt commun.PERSONNE2.)en déduit que la dette devait être répartie, au

14 vœu des articles 870 et 873 du Code civil,selon les parts viriles: dès lors que chacune des troishéritièresdétient un tiers en nue-propriété, toute dette successorale éventuellement retenue doit être supportée à hauteur d’un tiersparchacune, en l’absence de clause de solidarité expresse, de sorte que la demandeàvoir tenir quitte et indemne les autres héritièresne seraitpas fondée. Pour le surplus, elle soutient que la jouissance actuelle du bien par la conjointe survivante et la prétendue reprise à son nom d’un prêt ne valent ni reconnaissance de dette, ni engagement de prise en charge exclusive du passif. À défaut de preuve d’un engagement unilatéral ou conventionnel de garantie, l’obligation demeure successorale et collective, de sorte que la demande tendant à voir les autres cohéritières tenues quittes et indemnes par l’usufruitière doit être rejetée comme juridiquement infondée. PERSONNE2.)réclame finalement la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 3.000,- € pour la premièreinstance. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)rappellent qu’elles se trouvent dans l’obligation d’intervenir au litige à la suite du décès de leur père, survenutestaten date duDATE1.); elles confirment qu’elles bénéficient de droit de la part réservataire de la succession de leur père. Elles affirmenttoutefoisse trouverde factoécartées de la succession alors que, selon les dispositions testamentaires de leur père, elles ne disposent que de deux tiers de la nue-propriété de la maison de leur père, PERSONNE2.)détenant un tiers de l’immeuble en nue-propriété etl’usufruit sur l’ensemble de l’immeuble. Elles indiquent que les travauxdont objetont été commandés et signés conjointement parPERSONNE5.)et parPERSONNE2.), mariés au moment de la signature, et que pour financer ces travaux, un prêt aurait été contracté auprès d’un établissement bancaire de la place. Elles affirment finalement qu’à la suite du décès dePERSONNE5.), PERSONNE2.)leur aurait fait savoir qu’elle assumerait seule le remboursement du prêt. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)soulèvent, à l’instar dePERSONNE2.),in limine litis, l’irrecevabilité des demandes dePERSONNE1.)pour cause d’incompétenceratione valoris, paradoption des moyensplus amplement développés parPERSONNE2.). Elles affirment encore adhérer, par adoption des motifs, aux contestations soulevées parPERSONNE2.)quant au mérite des prétentions dePERSONNE1.)et concluent, par voie de conséquence, au rejet de l’ensemble des prétentions formulées parPERSONNE1.); elles affirment pareillement adopter l’argumentation et les demandes dePERSONNE2.)quant à la moins-valueà appliquer aux travaux.

15 Elles affirment toutefois se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne les demandes dePERSONNE2.)relatives aux frais d’huissier et d’expertise. À titre subsidiaire,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)soutiennent que, si le Tribunal devait retenir le bien-fondé de l’appel et les condamner au paiement d’un quelconque montant en lien avec les travaux exécutés parPERSONNE1.)dans l’immeuble occupé parPERSONNE2.), il y a lieu, à titre principal, d’ordonner que MadamePERSONNE2.)les tienne quittes et indemnes de toute condamnation et de tout paiement afférent auxdits travaux, dès lors qu’elle était cosignatairedes devis, qu’elle en est l’unique bénéficiaireet qu’elle en assume nécessairement la charge, ayant, en outre, repris seule le prêt bancaire contracté pour leur financement tout en continuant à occuper exclusivement le bien litigieux, ce qui constituerait, à tout le moins, une reconnaissance implicite mais non équivoque de sa volonté d’assumer l’entière responsabilité. À titre plus subsidiaire encore, elles font valoir que, si les articles 870 et suivants du Code civil imposent aux cohéritiers de contribuer au paiement des dettes successorales à proportion de leurs droits, la créance (contestée) dePERSONNE1.)incombe en toute hypothèse pour moitié à Madame PERSONNE2.), en sa qualité de cosignataire des travaux et du prêt, et pour moitié seulement à la masse successorale du défuntPERSONNE5.), de sorte que si elles devaient être tenues au paiement, quod non, leur contribution serait au maximum limitée à un tiers de la moitié due par la succession (soit, pour chacune, 1/6 du total), tandis quePERSONNE2.)devrait supporter sa moitié personnelle ainsi que sa quote- part successorale, ce qui conduirait, en cas de confirmation du jugement entrepris, à mettre à sa charge quatre sixièmes (4/6) de la dette. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)réclament encore la condamnation de PERSONNE1.)à leur payer un montant de 3.000,-€ hors TVAau titre des frais d’avocat, motif pris que les agissements procéduraux dePERSONNE1.)sont à l’origine des frais et honoraires qu’elles avaient dû exposer; elles déclarent fonder leurs prétentions sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elles réclament en outre la condamnation dePERSONNE1.)à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,-€ au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elles concluent finalement à la condamnation dePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. Appréciation de la Cour Il y a lieu de préciser dès à présent que si, aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives et ampliatives,PERSONNE1.)réclamaitla condamnation dePERSONNE2.)au paiement des montants de 3.827,79 € au titre du gain manqué, 8.329,22 € au titre des travaux supplémentaires et de 2.000 € au titre du matériel livré mais non restitué, il convient de noter qu’il réclame en outre la condamnation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)«solidairement, sinon, in

16 solidum, sinon chacune pour leur part avec la damePERSONNE2.)au même titre que l’aurait été leur père s’il n’était pas décédé.». Il convient d’en déduire que les demandes de condamnation précitées sont également formulées contrePERSONNE3.)etPERSONNE4.), venant aux droits de leur père décédé. Quant à la recevabilité de l’appel Dans la mesure où l’appel interjeté parPERSONNE1.)n’est pas autrement contesté et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. Concernant la recevabilité de l’appel incident formulé parPERSONNE2.), il y a lieu de rappeler que l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation, dans son intérêt propre, de la décision qui a déjà été attaquée par son adversaire, appelant principal. Il peut être formé en tout état de cause. Il n’est soumis à aucun délai et peut être interjeté jusqu’à la clôture des débats. Comme l’appel incident n’est pas autrement contesté et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, celui-ci est également recevable. Quant à la compétenceratione valoris C’est à bon droit que le Tribunal de première instance a rappelé les termes de l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que «lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies dans une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes». La cause peut être définie comme étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé, autrement dit, le principe générateur de ce droit (cf. Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Pas. 28, p.472) Il en résulte qu’au cas où plusieurs demandes sont formées par la même partie contre le même défendeur en vertu de titres différents ou de causes différentes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la valeur de chaque demande considérée isolément. L'appréciation de l'unicité ou de la pluralité de cause se fait au cas par cas. Il s'agit donc de déterminer si, en l'espèce, les quatre devis procèdent de la même cause, c'est- à-dire découlent du même contrat, du même lien juridique, sachant que la connexité

17 seule entre les chefs de la demande est insuffisante pour autoriser le cumul (Cour d'appel, 30 octobre 2013, n°39409 du rôle). C’est à bon droit que leTribunal a retenu que les différents postes de préjudice réclamés parPERSONNE1.), envisagés individuellement, sont inférieurs au seuil de 10.000,-€ fixé par l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile tel qu’applicable au moment de l’introduction de la demande, à savoir : * 2.628,14 € au titre de solde des travaux de base exécutés, * 3.827,79 € au titre du gain manqué, * 8.329,22 € au titre de travaux supplémentaires exécutés, * 2.000,-€ au titre de matériel livré, mais non payé, En l’espèce, il convient de rappeler que les parties ont signé différents devis concernant des travaux de rénovation à réaliser dans l’immeuble desconsorts GROUPE1.)sis àADRESSE2.), à savoir: -un devis n° 25/03/16/010 daté du 25 mars 2016 portant sur des «travaux de rénovation salle de bains» pour un montant de 19.111,58 €, -un devis n° 25/03/16/011 daté du 25 mars 2016 portant sur des «travaux rénovation salon, salle à manger, cuisine» pour un montant de 15.392,03 €, -un devis n°25/03/16/012 daté du 25 mars 2016 portant sur des «travaux isolation» pour un montant de 756,99 €, -un devis n° 08/04/16/014 daté du 8 avril 2016 portant sur des «travaux de rénovation cuisine» pour un montant de 14.590,23 €, auxquelles viennent s’ajouter encore différentes autres prétentions de l’entrepreneur concernant des travaux supplémentaires, dont la commande demeure toutefois contestée. Les devis ont été tous acceptés par lesconsortsGROUPE1.)en date du 9 avril 2016. Il en ressort que les travaux, certes prévus en vertu dequatredevis différents, ainsi qu’en vertu d’éventuelles commandes supplémentaires, portent sur un même immeuble appartenant auxconsortsGROUPE1.), partant sur un chantier unique, à réaliser pendant une mêmepériode. Il convient partant de retenir que, nonobstant le fait que différents devis ont été signés entre parties, l’ensemble des demandes dePERSONNE1.)sont issues d’un même ensemble contractuel et procèdent dès lors de la même cause. C’est encore à bon droit que le Tribunal de première instance a relevé que les factures adressées parPERSONNE1.)en cours de chantier auxconsortsGROUPE1.), honorées sans la moindre contestation, portaient sur l’ensemble des travaux à réaliser, sans opérer de distinction entre les différents devis, pour en déduire qu’il s’agit d’un

18 élément corroborant le constat que les parties avaient convenu d’un marché unique, malgré la signature de plusieurs devis. C’est encore par une juste appréciation des circonstances de la cause que la Cour adopte la décision du Tribunal de première instance d’écarter l’argumentation des consortsGROUPE1.), réitérée en instance d’appel, consistant à affirmer que PERSONNE1.)entendait également engager en parallèle la responsabilité délictuelle desconsortsGROUPE1.)et que les demandes reposeraient dès lors sur des complexes de faits différents; il ressort en effet tant de l’acte introductif d’instance que de l’acte d’appel quePERSONNE1.)agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle en ce qui concerne les différents chefs de sa demande. À titre surabondant, et même à supposer que certains chefs de demande puissent être analysés sous l’angle de la responsabilité délictuelle, force est de constater qu’ils se rattachent au même chantier et aux mêmes relations d’affaires nées de l’exécution des travaux litigieux, de sorte qu’ils ne procèdent pas, au sens de l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile, de causes distinctes imposant une appréciation isolée de la compétenceratione valoris. Il convient partant de confirmer le Tribunal de première instance pour autant qu’il a rejeté le moyen d’incompétenceratione valoristel que réitéré parPERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Quant au fond La Cour passera en revue le mérite des demandes respectives en indemnisation d’un manque à gagner, en paiement de travaux supplémentaires, en paiement du matériel que le client final se serait approprié et en fixation d’une éventuelle moins- value, les décisions du Tribunal à leur sujet ayant toutes été entreprises par l’une ou par l’autre des parties, avant d’apprécier le mérite de l’appel concernant la condamnation desconsortsGROUPE1.)au paiement du solde des travaux. Quant au manque à gagner Il y a lieu de rappeler quePERSONNE1.)réclame paiement d’un montant de 3.827,79€ toutes taxes comprises en indemnisation du manque à gagner du fait que certains travaux auraient été réalisés par lesconsortsGROUPE1.)eux-mêmes, sans son accord, la privant ainsi de la possibilité de facturer lesditstravaux. SiPERSONNE1.)conteste toute renonciation au paiement des travaux qui auraient été réalisés par lesconsortsGROUPE1.)eux-mêmes, tantPERSONNE2.) quePERSONNE3.)etPERSONNE4.), venant aux droits dePERSONNE5.), par confirmation du jugement entrepris et en se fondant sur la facture 06/08/16/011 du 6 août 2016 et sur un message SMS adressé en date du 19 août 2016 par PERSONNE1.), estiment que le coût des travaux réalisés par eux a été expressément déduit par l’entrepreneur.

19 Ilconvient de rappeler que pour être réparable, le dommage allégué doit être certain et non hypothétique ou éventuel. Il ne suffit pas non plus qu’il apparaisse comme probable ou possible (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1109). Le manque à gagner ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice certain, c’est-à-dire qu’il consiste dans un manque à gagner certain dans son principe et dans son montant (le gain était dû et, dans l’ordre normal des choses, aurait été perçu) et non en la disparition de la probabilité de réaliser un gain. En l’espèce, il ressort de la facture n° 06/08/16/011 précitée (feuillet 4) que PERSONNE1.)a porté en déduction de travaux facturés au titre des «travaux supplémentaires rénovation intérieure hors devis initial du 25/03/16 et 08/04/16» certains travaux «exécutés par le client ou non réalisés par l’artisan» dans la cuisine, dans la salle de bains et dans le salon, respectivement dans la salle à manger, pour un montant de 5.404,30 € hors TVA, dont le détail se présente comme suit: Le 19 août 2016,PERSONNE1.)a adressé àPERSONNE5.)un message par SMS lui demandant «avez-vous reçu la nouvelle facture avec déduction?». A la lecture de ces documents, le Tribunal est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’il ressort des termes univoques de la facture n° 06/08/16/011, ensemble les termes du message par SMS, précités, que les travaux plus amplement détaillés dans la facture dont s’agit ont été retirés d’un commun accord des parties des commandes passées. Les explications dePERSONNE1.)selon lesquelles les déductions dont s’agit ont été renseignées dans la facture n° 06/08/16/011 afin de permettre auxconsorts GROUPE1.)de disposer «d’un chiffrage exact des travaux qu’ils ont réalisés eux- mêmes» ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour, pour être contraires aux finalités d’une facture, respectivement d’une note de crédit. En effet, une facture est un document comptable attestant la prestation de services et, dans ce contexte, les postes portés en déduction doivent s’analyser comme une note de crédit enregistrant une réduction de la créance. S’il avait été de l’intention des parties de renseigner lesconsortsGROUPE1.)sur le coût des travaux non réalisés par eux, d’autres outils plus appropriés auraient été à ladispositiondes parties. Les explications dePERSONNE1.)sont d’ailleurs infirmées par la teneur du SMS du 19 août 2016 dans lequelPERSONNE1.)fait état d’une «facture avec déduction». Il ressort du rapport d’expertise dressé par l’expertPERSONNE7.)que les «travaux effectués par la partieGROUPE1.)sont chiffrés à 3.827,79 €»; ce dernier s’est fondé à ce sujet sur le décompte daté du 13 avril 2017 établi parPERSONNE1.) intitulé «travaux effectués par le client sans accord entrepriseSOCIETE1.)», transmis dans le cadre des opérations d’expertise.

20 Ce décompte reprend les postes déjàénumérésdans la facture n° 06/08/16/011, sauf les postes relatifs à la pose d’une bande de vidange (168,-€), aux moteurs électriques pour la cuisine (185,-€) et à la porte entrée couloir et salle à manger (1.100,-€), le coût du poste «dépose de l’anciencarrelagesol véranda, pose d’un ragréage de surface sur 3 centimètres»passant d’ailleurs de 200,-€ à 150,-€ pour «dépose de l’ancien carrelage véranda». Le décompte réajusté du 13 avril 2017 ne comportant pas d’éléments ou de prestations qui n’avaient pas été énumérés parmi les prestations donnant lieu à déduction dans la facture n° 06/08/16/011 précitée, il convient de retenir que les travaux y énumérés figurent parmi les travaux retirés d’un commun accord des parties des commandes passées. CommePERSONNE1.)laisse dans ces circonstances d’établir qu’il avait été chargé des travaux plus amplement repris dans le décompte du 13 avril 2017 précité, sa demande en paiement d’un éventuel gain manqué n’est dès lors pas fondée en ce qui concerne ces travaux. Il convient partant de confirmer le jugement entrepris à ce sujet pour autant qu’il a déboutéPERSONNE1.)de ce chef de sa demande. Quant aux travaux supplémentaires Il convient de rappeler que conformément à l’article 1315 alinéa 1 er du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors en principe à l’entrepreneur réclamant le paiement de travaux supplémentaires de prouver que les travaux à la base de la facture litigieuse sont des travaux supplémentaires par rapport aux travaux prévus dans les devis initiaux, que ces travaux ont été commandés par les clients et la réalisation effective des travaux. Tel que l’a retenu à bon droit le Tribunal de première instance, au vu des contestations formulées par lesconsortsGROUPE1.)et telles que maintenues par PERSONNE2.), parPERSONNE3.)et parPERSONNE4.), consistant à contester toute commande respectivement acceptation des travaux plus amplement détaillés dans la facture n° 06/08/16/011 du 6 août 2016 en l’absence de devis écrit, il appartient àPERSONNE1.)de prouver que ces travaux ont été commandés par les consortsGROUPE1.). A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour constate: (i)qu’il ressort des déclarations des parties qu’un acompte de 2.200,-€ à valoir sur les travaux hors devis tels que détaillés dans la facture n° 06/08/16/011 précitée a été payé par lesconsortsGROUPE1.), (ii)que l’affirmation desconsortsGROUPE1.)selon laquelle le paiement serait intervenu sous toutes réserves n’est pas prouvée en l’absence de pièces probantes permettant d’étayer leurs dires quant aux réserves éventuellement formulées, aucune pièce supplémentaire n’ayant d’ailleurs été fournie à ce sujet en instance d’appel,

21 (iii)qu’il résulte au contraire d’un échange de messages SMS entre PERSONNE5.)etPERSONNE1.)que, interrogé parPERSONNE1.), PERSONNE5.)a précisé que le paiement correspond à «une partie des travaux supp», tout en réclamant une entrevue personnelle afin de clarifier «cette situation devenue très compliquée à notre avis». Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Tribunal de première instance a pu retenir que,faute de preuve des réserves émises,faute de précisions quant à la teneur des prétendues réserves émises et en l’absence de contestations tant soit peu circonstanciées, le paiement partiel de la facture litigieuse traduit une acceptation tacite du principe même des travaux intervenus et de leur étendue. C’est partant à bon droit que le Tribunal de première instance a pu retenir que les travaux supplémentaires tels quefacturésdans la facture n° 06/08/16/011 du 6 août 2016 doivent être intégrés dans le marché attribué àPERSONNE1.). PERSONNE1.)fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu que le montant de 8.329,22 € se trouve confondu dans le solde de 2.628,14 €. Il convient dès lors d’examiner si le montant de 8.329,22 € dontPERSONNE1.) sollicite le paiement par une condamnation distincte correspond à un poste demeuré impayé, ou s’il est déjà intégré, comme le soutiennent les intimées, dans le solde arrêté par l’expert judiciaire. Il se dégage du rapport de l’expert nommé judiciairement daté du 14 juin 2018 que ce dernier a pris en considération, dans la détermination du montant total facturé, cinq décomptes détaillés datés du 13 avril 2017–que le mandataire de PERSONNE1.)avait fait parvenir au sapiteur par courrier du 15 juin 2017–et que PERSONNE1.)réclamait paiement d’un montant net de 45.534,30 € hors TVA, soit un montant global de 46.900,33 € TTC, y inclus des travaux supplémentaires suivant décompte intitulé «Travaux supplémentaires rénovation intérieure hors devis initiaux» d’un montant de 10.529,22 € toutes taxes comprises, soit 10.222,54 € hors TVA au taux de 3 %. Contrairement aux soutiens dePERSONNE1.), il ressortainsidu rapport d’expertise que l’incidence financière des travaux supplémentaires a été intégrée dans le décompte final et se trouve comprise dans le solde de 2.628,14 €. Il convient partant de confirmer le jugement entrepris à ce sujet. Quant à la demande dePERSONNE1.)en paiement du matériel livré mais non payé Pas plus qu’en première instance,PERSONNE1.)ne produit le détail du matériel dont il affirme que lesconsortsGROUPE1.)se le seraient appropriés en lui refusant l’accès au chantier.

22 Les affirmations dePERSONNE1.)quant au matériel abandonné et quant à sa valeur ne sont d’ailleurs pas étayées par des pièces justificatives circonstanciées. Ainsi, les bons de livraison ne renseignent pas la valeur de la marchandise livrée. Le seul bon de commande versé en cause porte sur un montant de 309,79 €. En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que les marchandises livrées (les livraisons remontent partiellement au mois de mai 2016), n’avaient pas été utilisées et ne sont, par conséquent, pas inclus dans les prestations facturées ou donnant lieu à rétribution. Il convient partant de confirmer le Tribunal de première instance pour autant qu’il a déboutéPERSONNE1.)de ce chef de sa demande. Quant à la demande tant dePERSONNE2.)que dePERSONNE3.)et PERSONNE4.), venant aux droits de feuPERSONNE5.), à voir fixer la moins-value des travaux réalisés parPERSONNE1.)au montant de 7.500,-€. Ily a lieude rappeler qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives, PERSONNE2.)ainsi quePERSONNE3.)etPERSONNE4.), venant aux droits de feu PERSONNE5.), contestent les conclusions de l’expertPERSONNE7.)et demandent, par réformation du jugement entrepris, la condamnation dePERSONNE1.)à leur payer un montant de 7.500,-€ au titre de la moins-value affectant les travaux. Il convient de rappeler, à l’instar du Tribunal de première instance, que l’expert judiciairePERSONNE7.)a relevé aux termes de son rapport du 14 juin 2018 les malfaçons suivantes: Salle de bain : oLe calepinage du carrelage ne correspond pas à la demande du client. En plus, les alignements des joints du carrelage [ne sont] pas bien réalisé[s]. Des forts décalages de joints sont perceptibles. oLe carrelage de sol sonne creux. oIl y avait une stagnation d’eau dans le bac lavabo. Ce point a été entretemps résolu. Cuisine : o1 carreau sonne creux. oLe tuyau de ventilation a été coupé au niveau du sous-sol b et il n’y a plus de liaison vers le grenier. Autres points : oRetouche caisson à volet mal fait. oJoint silicone tablette de fenêtre. oPorte d’entrée manque joint silicone. oRéfection de la gaine de ventilation avec réduction de la ventilation. Stock de matériel à l’entrée.

23 L’expert judiciaire a évalué la valeur desdégâts et malfaçons relevés à 2.500,-€ hors TVA, soit 2.575,-€ TVA comprise, tout en précisant sur le dernier feuillet de son rapport que «les différents désordres relevés sont essentiellement esthétiques». Il est de principe qu’un rapport d'expertise ne lie pas le juge, ni par les constatations de l'expert ni par ses conclusions. Le juge reste libre d'apprécier l'avis donné par l'expert, de puiser dans le rapport les renseignements qu'il estime utiles, d'adopter certaines conclusions et d'en rejeter d'autres. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit durapport, soit d’autres éléments acquis en cause. C’est à bon droit que le Tribunal de première instance a rappelé le principe selon lequel l’examen auquel la juridiction doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par les parties. Son rôle ne consiste pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des parties, ni à suppléer à la carence des parties et à rechercher lui-même les moyens en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. C’est en effet aux parties qu’il appartient d’exploiter en termes de conclusions les pièces versées en cause dans le sens de leurs plaidoiries afin de convaincre lajuridictionde la recevabilité, de l’utilité, de la pertinence et du bien-fondé de leurs prétentions. En l’espèce,PERSONNE2.)expose, dans les développements relatifs à la demande adverse en paiement du solde d’un montant de 2.628,14 €: (i)que la moins-value devait être revue à la hausse, alors que l’expert aurait omis de relever un certain nombre de désordres, (ii)qu’elle reproche ainsi à l’expert d’avoir omis de retenir la pente insuffisante de l’évacuation d’eau des douches, rendant nécessaire selon ses dires la démolition de la moitié de la salle de bain pour y remédier; (iii)que l’expert n’a pas tenucomptedes vices et malfaçons de la chape dans la salle de bain, dont le carrelage risquerait de se décoller, (iv)que l’expert n’a pas appliqué de moins-value du fait des problèmes de stagnation d’eau dans lelavabo aumotif que le problème serait résolu alors que c’est lesconsortsGROUPE1.)eux-mêmes qui auraient y remédié et (v)que l’expertaretenu à tort que le tuyau de ventilation aurait été coupé au niveau du sous-sol alors qu’il avait en fait été coupé au niveau de la cuisine, engendrant ainsi de problèmes d’odeur dans la maison, tout en précisant que cette liste n’avait pas vocation à être exhaustive. A l’instar des juges de première instance, il convient de retenir que l’expert mandaté unilatéralement par lesconsortsGROUPE1.)n’a pas constaté de vices, malfaçons ou désordres concernant la pente de l’évacuation de l’eau des douches respectivement quant à la qualité des travaux de chape.

24 Concernant le problème de stagnation d’eau dans le lavabo, c’est à bon escient que le tribunal de première instance a retenu que l’expertPERSONNE7.)a constaté que le problème a été résolu. Les explications vagues dePERSONNE2.)quant à l’origine du désordre, quant à son importance, respectivement à sa fréquence, ou quant aux moyens employés pour y remédier (elle affirme l’avoir résolu de manière improvisée(sic))ne permettent toutefois pas d’établir, de façon certaine, une inexécution fautive dans le chef dePERSONNE1.). Le tribunal est encore à confirmer pour autant qu’il a retenu quePERSONNE1.)laisse d’établir un quelconque préjudice de ce chef, en l’absence, plus particulièrement, de preuve des frais éventuellement engagés pour y remédier. Concernant finalement la coupure du tuyau de ventilation, il convient de constater que les conclusions de l’expertSOCIETE3.)sont ambiguës et ne sont pas fondées sur des constatations personnelles. Dans ces circonstances, il convient de retenir que tantPERSONNE2.)que PERSONNE3.)etPERSONNE4.), venant aux droits de feuPERSONNE5.), restent en défaut d’apporter, outre l’affirmation que l’expert judiciaire aurait sous-évalué la moins-value, le moindre élément probant, objectif et convaincant permettant de mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire et d’appuyer leurs soutiens. Il y a partant lieu d’entériner les conclusions de l’expert nommé judiciairement. Il convient en conséquence de dire l’appel incident non-fondé et de débouter tant PERSONNE2.)quePERSONNE3.)etPERSONNE4.), venant aux droits de feu PERSONNE5.), de leurs demandes en paiement d’un montant de 7.500.-€. Pour les mêmes motifs, ily a lieude confirmer le jugement entrepris pour autant que la demande à voir instituer un complément d’expertise a été rejetée. Il convient de ne pas prononcer de condamnation alors que selon le rapport d’expertise, le montant de la moins-value a été intégré dans le décompte dressé par l’expert. Quant à la demande dePERSONNE2.)à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement des frais d’expertise et d’huissier Concernant la demande dePERSONNE2.)à voir condamner, par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)à lui rembourser des frais d’huissier d’un montant de 268,92 € et des frais d’expertise d’un montant de 2.509,22 €, la Cour approuve le Tribunal de première instance pour avoir retenu que ces frais, engendrés en fait par la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’une procédure de référé- expertise, font partie des dépens, de sorte que le mérite de cette demande doit être analysé avec la décision sur les frais et dépens des instances. Quant à la demande dePERSONNE1.)en paiement du solde des travaux réalisés, y compris les travaux supplémentaires

25 Il ressort du rapport d’expertise daté du 14 juin 2018 que l’expertPERSONNE7.) a entériné les prestations facturées selon les décomptes rectifiés du 13 avril 2017, tout en prenant soin de préciser que les prix facturés par l’entrepreneur étaient «conformes au marché». Il fixe le solde dû à l’entrepreneur compte tenu des montants facturés pour les travaux réalisés, y compris les travaux supplémentaires, des paiements intervenus et sous déduction de la moins-value fixée par lui, augmentée de la TVA au taux de 3 %, au montant de 2.628,14 € (TVA comprise). Les contestations dePERSONNE2.)quant au «peu de sérieux» de ces factures/décomptes, fondées sur leur émission tardive, ne sont étayées par aucun élément concret permettant de mettre en doute les constatations de l’expert judiciaire, lequel a retenu les décomptes rectifiés du 13 avril 2017 après débat contradictoire et en précisant que les prix facturés étaient conformes au marché. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres contestations précises et concordantes, permettant de mettre en doute la pertinence des conclusions de l’expert, il y a lieu de déclarer la demande dePERSONNE1.)en paiement du solde des travaux fondée pour un montant de 2.628,14 €. L’appel incident dePERSONNE2.)à ce sujet n’est dès lors pas fondé. Quant à l’obligation à la dette dePERSONNE2.), dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.) Il convient de noter ab initio quePERSONNE1.), qui soutient que PERSONNE3.)etPERSONNE4.)«devront être condamnées solidairement sinon in solidum sinonchacune pour leur part avec la damePERSONNE2.)au même titre que l’aurait été leur père s’il n’était pas décédé», interjette(incidemment)appel contre le jugement entrepris pour autant que la demande à voir dire que la condamnation intervienne de manière solidaire, sinoninsolidum, a été rejetée. Le moyen n’est pas autrement argumenté ni enfait, ni en droit. La Cour approuve le tribunal d’avoir rappelé qu’aux termes de l’article 1202 du Code civil, «la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée» pour retenir qu’en l’espèce, les parties demanderesses originaires ne justifient pas d’une telle solidarité, les devis étant muets à ce sujet. C’est encore pour de justes motifs que le Tribunal, après avoir énoncéles conditions et le principede l’existence d’une responsabilitéin solidumen matière contractuelle pesant sur des débiteurs d’obligations contractuelles distinctes, c’est-à- dire découlant de sources différentes, a écarté cette responsabilité au motif que l’obligation de payer ne provient pas d’obligations contractuelles distinctes dans le chef deconsortsGROUPE1.).

26 Il convient partant d’approuver le Tribunal pour autant qu’il a retenu que les consortsGROUPE1.)étaienttenus conjointementde la condamnation à intervenir à leur égard. C’est encore à tort quePERSONNE2.)soutient à ce sujet qu’elle ne serait pas tenue des dettes issues des engagements contractuels dont s’agit au motif que les travaux concerneraient un immeuble qui aurait été un bien propre dePERSONNE5.) au moment de la signature du contrat, alors qu’il résulte des devis versés en cause qu’elle a signé les différents devis pour accord. L’article 873 duCode civil formule le principe de la division de plein droit des dettes du défunt entre ses héritiers dans les termes suivants : «Les héritiers sont tenus des dettes et charges de lasuccession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.» Le principe est explicité à l’article 1220 duCode civil, qui, en cas de décès du débiteur, contraint le créancier à diviser ses poursuites contre chaque héritier. L’article 1220 duCode civil prévoit, en effet, que : «L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ilssont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant les créanciers pour le débiteur». Dès lors, le créancier dude cujusqui, par le seul fait du décès devient le créancier personnel de ses héritiers n’a en principe qu’une action divisée contre eux. Il ne peut poursuivre un successeur pour le tout comme étant solidairement tenu de la dette en sa qualité de continuateur de la personne du défunt. (Jursiclasseur Droit civil, art : 870 à 877, fasc 20, Successions, Paiement des dettes, Obligation au passif successoral, n° 63 et 64). En l’absence de preuve d’une solidarité conventionnelle ou légale, les parties venant aux droits de feuPERSONNE5.)ne sont tenues ni solidairement, niin solidum,de la condamnation au paiement du solde des travaux. Pour le surplus, il convient de constater que suivant testament olographe du 12 juin 2013, feuPERSONNE5.)a légué àPERSONNE2.)la quotité disponible de l’actif successoral ainsi que l’usufruit de la maison sise àADRESSE2.). D’après les explications des parties, cet immeuble lui aurait appartenu en propre. L’affirmation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)selon laquelle PERSONNE2.)se serait engagée à prendre en charge l’intégralité du passif

27 successoral découlant des travaux dont objet, d’ailleurs contestée par l’intéressée, n’est pas étayée par des éléments probants et reste partant à l’état de pure allégation. Concernant la qualité d’usufruitier dePERSONNE2.), avancée par PERSONNE3.)etPERSONNE4.)à l’appui de leur demande à la voir condamner à les tenir quitteset indemnes, il convient de rappeler que l’usufruitier est tenu (i) de toutes les dettes censées charges des fruits selon l’article 608 du Code civil et (ii) des intérêts des dettesautres qu’usufructuaires dans la mesure de ses droits, le capital de ces dettes restant à la charge du ou des nus-propriétaires (JurisclasseurDroit civil, art.870 à 877,fasc.10, Successions, Paiement des dettes, Obligation au passif successoral, objets et sujets de l’obligation, n° 133 etjurisprudencesy citées; voir également M. et R. Watgen, Successions et donations, éd. Larcier, 5 ème édition, n°78). La qualité d’usufruitier est dès lors sans incidence sur l’obligation aux dettes successorales en capital. En présence d’un usufruit, tel c’est le cas en l’espèce, la question de l’occupation effective de l’immeuble objet de la succession est pareillement sans incidence sur la détermination des obligations respectives des parties au passif successoral. L’obligation au passif successoral étant fonction de la vocation successorale et des parts successorales, et compte tenu des dispositions testamentaires de feu PERSONNE5.), il convient de retenir quePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)sont tenues chacune à concurrence d’un tiers de la dette successorale de feuPERSONNE5.). Ainsi, la moitié de la dette incombe personnellement àPERSONNE2.)comme co-contractante, l’autre moitié relevant de la succession et se divisant par tiers entre héritières. Il s’en déduit quePERSONNE2.)est tenue au paiementdela detteà concurrence de quatre sixièmes, soit (2.628,14 /6 x 4=) 1752,10 €, tandis quePERSONNE3.)et PERSONNE4.)y sont tenues chacune à concurrence d’un sixième de la dette, soit (2.628,14 /6=) 438,02 €. Quant aux dommages et intérêts au titre des frais et honoraires d’avocats Il convient de rappeler quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)réclament la condamnation dePERSONNE1.)à leur payer un montant de 3.000,-€ de ce chef; ellesaffirment fonder leurs prétentions sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil. La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12,n°2881 du registre; Cour d’appel, 13 octobre 2005, rôle n°26892 ; Cour d’appel, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, rôle n°24442 ; Cour d’appel, 6 novembre 2012, n°494/12) a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation

28 de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a conclu que la faute délictuelle devait être caractérisée (Cass. 6 novembre 2025, n°145/2025,n°CAS-2025-00041 du registre). Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent ainsi un préjudice distinct, réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Cependant comme l’exercice d’une action en justice est libre, de même que le fait de résister à une action, on ne peut «admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute» (Mazeaud et Tunc, Traité de responsabilité civile, n° 591 et suiv.). Il en est de même pour l’exercice d’une voie de recours. Dans les conditions factuelles de l’espèce, il n’est pas établi quePERSONNE1.) ait commis une faute civile au vu des textes prémentionnés, enassignant enreprise d’instance deux héritiers de feuPERSONNE5.). Les demandes ne sont dès lors pas fondées. Quant aux indemnités de procédure Il convient de rappeler que l’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partiesuccombant. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172). TantPERSONNE1.)quePERSONNE2.)réclament, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de la partie adverse à leur payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance. Faute de justifier chacune la condition d’iniquité, c’est à bon droit que les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formulée en première instance ; il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs sur ce point. Pour le surplus, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la procédure d’appel: -PERSONNE1.)réclame la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,-€,

29 -PERSONNE1.)réclame la condamnation dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,-€, -PERSONNE2.)réclame la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,-€, -PERSONNE3.)etPERSONNE4.)réclament la condamnation de PERSONNE1.)à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,-€. Au vu de l’issue du litige, chacune des parties succombant du moins partiellement dans ses moyens et demandes, il convient de retenir qu’elles laissent d’établir chacune l’iniquité requise par la loi, de sorte qu’il convient de les débouter toutes de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel. Quant aux frais et dépens En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit. Il convient de rappeler qu’en principe, les frais de justice comprennent les frais d'expertise judiciaire (Morel, Traité élémentaire de procédure, n° 692, p.34) et sont à supporter, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe. C’est à bon droit que le tribunal de première instance a retenu qu’il est admis que si la condamnation aux dépens intervient d’instance à instance, il n’en reste pas moins que le juge peut condamner aux dépens des instances préparatoires et notamment des instances en référé destinées à organiser une mesure d’expertise (cf.Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 523, Dépens, n° 39 ; Cass. fr., Civ. 3ème, 17 mars 2004, Bull. civ. 2004, III, n°56). Il convient partant d’inclure dans les frais et dépens les frais de l’expertise PERSONNE7.)et les frais d’huissier relatifs à ladite procédure. Il convient de préciser que l’affirmation dePERSONNE1.)selon laquelleaucune conclusion de l’expertise n’établirait une exécution non conforme aux règles del’art pour s’opposer au paiement des frais d’expertise se trouve infirmée par la teneur du rapport d’expertise, l’expert ayant retenu une moins-value de 2.500,-€ hors TVA. Au vu de l’issue du litige, chacunedes parties succombant du moins en partie dans ses prétentions, moyens et demandes, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux instances et de les imposer pour moitié àPERSONNE1.), et, compte tenu de l’importance de l’obligation de participation dePERSONNE2.), de PERSONNE3.)etdePERSONNE4.)au passif successoral de feuPERSONNE5.),

30 pour un tiers àPERSONNE2.), pour un douzième àPERSONNE3.)et pour un douzième àPERSONNE4.). La demande en distraction des frais telle que formulée par le mandataire de PERSONNE1.)dans l’acte d’assignation en reprise d’instance n’ayant pas été reprise dans les conclusions de synthèse, cette demande est réputée abandonnée au vœu de l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile. Le mérite de la demande dePERSONNE2.)à voir assortirdes intérêtsla condamnation aux frais d’expertise et d’huissier n’est pas établi à suffisance de droit, de sorte qu’il y a lieu de ne pas y faire droit. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, donne acte àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.)qu’elles reprennent l’instance engagée parPERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.), contrePERSONNE5.), décédé leDATE1.), reçoitlesappelsprincipal etincident, déclarelareprise d’instance valable, donne acte àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)de leur demande dirigée contre PERSONNE2.)à se voir tenir quittes et indemnes de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, dit cette demande non fondée et en déboute, dit l’appel principal partiellement fondé, par réformation: condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.), faisant le commercesous l’enseigneSOCIETE1.),un montant de1.752,10 €,avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, condamnePERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.), faisant le commercesous l’enseigneSOCIETE1.),un montant de438,02€, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

31 condamnePERSONNE4.)à payer àPERSONNE1.), faisant le commercesous l’enseigneSOCIETE1.),un montant de438,02€, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, dit les appels principal et incident non fondés pour le surplus etconfirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondée la demande dePERSONNE3.)etdePERSONNE4.)à voir condamnerPERSONNE1.)à leur payer un montant de 3.000,-€hors TVAen indemnisation des frais et honoraires d’avocat et en déboute, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contrePERSONNE2.)et en déboute, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contrePERSONNE3.)et contre PERSONNE4.)et en déboute, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contrePERSONNE1.)et en déboute, dit non fondée la demande dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contrePERSONNE1.) et en déboute, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à PERSONNE1.), et, compte tenu de l’importance de l’obligation de participation de PERSONNE2.), dePERSONNE3.)etPERSONNE4.)au passif successoral de feu PERSONNE5.), pour un tiers àPERSONNE2.), pour un douzième àPERSONNE3.) et pour un douzième àPERSONNE4.).


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