Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2023-00933
Arrêt N°45/26–VII–CIV Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-six Numéro CAL-2023-00933 du rôle. Composition : Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A.,établie…
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Arrêt N°45/26–VII–CIV Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-six Numéro CAL-2023-00933 du rôle. Composition : Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), inscrite sous le numéro d’entrepriseNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement enfonctions, partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 juillet 2023, comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 20 juillet 2023, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 _______________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: En date du 2 mars 2016, une convention de prêt a été conclue entre PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)S.A. portant sur un montant de 500.000,- €, avec un taux d’intérêt conventionnel de 6 % par an. Un deuxième contrat de prêt a été signé le 20 octobre 2016, portant sur la somme de 100.000,-€, avec un taux d’intérêt conventionnel de 5 % par an. Par courrier recommandé du 3 juillet 2019, le mandataire dePERSONNE1.)a dénoncé le crédit contracté en date du 2 mars 2016 pour la somme de 500.000,-€ et a mis la sociétéSOCIETE1.)S.A. en demeure de régler l’intégralité des sommes dues en capital et intérêts conventionnels. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2021, la convention de prêt du 2 mars 2016 a de nouveau été dénoncée ainsi que le prêt du 20 octobre 2016 et la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été mise en demeure de régler les montants redus. Par exploit du 10 juillet 2020,PERSONNE1.)a fait donnerassignationà la sociétéSOCIETE1.)S.A. à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir résilier les conventions de prêt des 2 mars et 20 octobre 2016 en application de l’article 1184 du Code civil et pour voir condamner la société au paiement de la somme de 500.000,-€, avec les intérêts conventionnels à 6 % l’an, sinon subsidiairement avec les intérêts légaux, à partir du 5 mars 2016, sinon à partir de la remise des fonds le 8 mars 2016, sinon à partir de la mise en demeure du 17 octobre 2019, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et au paiement de la somme de 100.000,-€, avec les intérêts conventionnels à 5 % l’an, sinonsubsidiairement avec les intérêts légaux, à partir du 26 octobre 2016, date de la remise des fonds, sinon à partir de la mise en demeure du 17 octobre 2019, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a, par ailleurs, sollicité la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)S.A. au paiement du montant de 3.779,10 € au titre de préjudice matériel en raison des frais d’avocat par elle exposés, avec les intérêts légaux à compter des dates de paiement jusqu’à solde, de la somme de 5.000,-€ à titre d’indemnité de procédure et des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire affirmant en avoir fait l’avance.PERSONNE1.)a, en outre, requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir. SuivantjugementduTribunaldu 24 mai 2023, les demandes principale et reconventionnelle ont été déclarées recevables, le Tribunal s’est déclaré
3 matériellement et territorialement compétent pour en connaître, la résiliation des conventions de prêt conclues en date des 2 mars et 20 octobre 2016 a été constatée, la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été condamnée au paiement de la somme de 500.000,- €, avec les intérêts au taux conventionnel de 6%l’an à partir du 5 mars 2016 jusqu’à solde et au paiement de la somme de 100.000,-€, avec les intérêts au taux conventionnel de 5 % l’an à partir du 26 octobre 2016 jusqu’à solde. Elle a, par ailleurs, été condamnéeau paiement de la somme de 1.755,-€, avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2021 et du montant de 2.024,10 €, avec les intérêts légaux à compter du 25 mars 2020, chaque fois jusqu’à solde à titre de frais d’avocat. En outre, la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été condamnée à une indemnité de procédure de 1.000,-€ ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui l’a demandée affirmant en avoir fait l’avance. L’exécution provisoire n’a pas été prononcée. La sociétéSOCIETE1.)S.A. a été déboutée de ses demandes en remboursement des frais et honoraires d’avocat et en obtention d’une indemnité de procédure. Pour statuer dans ce sens, le Tribunal s’est déclarératione locietratione materie compétent pour connaître de la demande dePERSONNE1.)en application de la clause attributive de compétence au profit des juridictions luxembourgeoises stipulée dans les conventions de prêt. Il a été constaté, compte tenu des termes des contrats, que les prêts avaient été conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, venant à échéance à leur date d’anniversaire, le 5 février de chaque année, en cas de résiliation préalable parPERSONNE1.). Dans la mesure où les actes prévoyaient un terme théorique qui devenait définitif par une résiliation des conventions parPERSONNE1.), les juges de première instance ont estimé qu’il n’y a pas lieu d’analyser les dispositions de l’article 1900 du Code civil invoquées par la partie défenderesse et qu’il n’appartient pas au Tribunal de fixer un terme pour le remboursement des prêts. Compte tenu des résiliations des deux contrats de prêt parPERSONNE1.), il a été retenu qu’ils sont venus à échéance le 5 février 2020. Les juges de première instance ont considéré, compte tenu des termes de l’article 4 des deux actes que, contrairement aux dires de la partie défenderesse, cette clause n’a pas pour but de soumettre le remboursement aux capacités financières de la sociétéSOCIETE1.)S.A., mais prévoit simplement qu’un paiement anticipé de la part de cette dernière pouvait avoir lieu en fonction de ses disponibilités financières. Ils en ont conclu que les prétendues difficultés financières de la sociétéSOCIETE1.)S.A. n’importent pas à la solution du litige. Suivant le Tribunal, les articles 1175 et 1901 du Code civil n’ont pas à être analysés.
4 La résiliation des contrats de prêt étant valablement intervenue, les juges de première instance ont retenu qu’il n’y a pas lieu de la prononcer et ils ont fait droit à la demande dePERSONNE1.)en remboursement des sommes prêtées, à savoir 500.000,-€ et de 100.000,-€. Ils n’ont pas procédé à la réduction de ces montants pour de prétendus remboursements effectués par la sociétéSOCIETE1.)S.A., au motif qu’ils ne pouvaient se fier à un document comptable unilatéralement établi par la défenderesse et ils ont retenu que d’éventuelles compensations en nature ne sont pas prouvées par les éléments de la cause. Le Tribunal a constaté que l’article 3 des conventions de prêt prévoit un taux d’intérêt conventionnel de 6%, respectivement 5%, qu’il y a lieu d’appliquer. Relevant qu’il n’est pas établi que la sociétéSOCIETE1.)S.A. se soit trouvée, lors de la conclusion des conventions, dans un état de gêne, de légèreté ou d’inexpérience,ce d’autant plus que la convention de prêt du 20 octobre 2016, à contenu identique de celle du 3 mars 2016, a été envoyée parPERSONNE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE1.)S.A., pour signature àPERSONNE1.)et estimant que d’éventuelles difficultés financières de la société ou la situation personnelle dePERSONNE2.)sont sans importance pour l’application de l’article 1907-1 du Code civil, les juges de première instance ont maintenu les taux conventionnels arrêtés, en ce qu’ils ne dépassent pas de manière exagérée le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la signature des contrats. Ils ont condamné la sociétéSOCIETE1.)S.A.au paiement de la somme de 500.000,-€, avec les intérêts au taux conventionnel de 6% à partir du 5 mars 2016 et du montant de 100.000,-€, avec les intérêts au taux conventionnel de 5 % à partir du 26 octobre 2016, date de la remise des fonds, tel que sollicité par la partie demanderesse. Estimant que la sociétéSOCIETE1.)S.A. a commis une faute en ne remboursant pas les prêts, le Tribunal l’a condamnée au paiement des honoraires ci- avant repris. Par exploit d’huissier du 20 juillet 2023, lasociétéSOCIETE1.)S.A. a interjeté appelcontre cette décision pour voir, par réformation, principalement, constater quePERSONNE1.)n’était pas recevable à résilier les conventions de prêt, décharger la partie appelante des condamnations intervenues à son encontre en remboursement des sommes prêtées pour être irrecevables, sinon non fondées, subsidiairement, réduire les demandes dePERSONNE1.)des remboursements de 49.500,-€ et de 5.838,-€, constater le caractère abusif des taux d’intérêt appliqués et les réduire au taux légal et dire que les prêts ne seront remboursables
5 que dans des délais suffisamment longs pour permettre à la sociétéSOCIETE1.) S.A. d’obtenir les fonds nécessaires, en tout état de cause, décharger la partie appelante des condamnations intervenues à son encontre en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés par la partie intimée, en paiement d’une indemnité de procédure et en paiement des frais et dépens de l’instance, condamner la partie intimée à payer le montant de 7.500,-€, sous réserve d’augmentation en cours de procédure, au titre des honoraires d’avocat exposés pour la première instance et pour l’instance d’appel, condamner la partie intimée à une indemnité de procédure de 1.500,-€ pour la première instance et de 3.500,-€ pour l’instance d’appel et condamner la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction à Maître David YURTMAN, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La partie appelante soutient que le Tribunal aurait statué sur la base d’une appréciation incomplète et erronée du contexte factuel dans lequel les conventions de prêt litigieuses auraient été conclues. Elle fait valoir que les prêts consentis en date des 2 mars et 20 octobre 2016 l’auraient été postérieurement au divorce intervenu entrePERSONNE2.), administrateur unique de la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE1.)et qu’ils s’inscriraient dans un cadre patrimonial global directement lié au partage matrimonial. Selon l’appelante, les prêts auraient été accordés pour l’acquisition d’un immeuble etPERSONNE1.)aurait un intérêt manifeste et direct à l’octroi de ces prêts, dans la mesure où elle aurait conscience du caractère erroné et déséquilibré du partage réalisé lors du divorce, notamment en raison de dettes fiscales belges substantielles pesant sur la sociétéSOCIETE1.)S.A., lesquelles n’auraient pas été intégrées dans la liquidation du régime matrimonial. Elle aurait dès lors tout intérêt à éviter toute remise en cause ultérieure du partage, ce qui constituerait l’une des raisons déterminantes de son concours financier. PERSONNE1.)aurait préféré des avantages en nature au remboursement effectif de la dette. La sociétéSOCIETE1.)S.A. conteste formellement toute pression ou insistance exercée sur l’intimée et rappelle que les prêts auraient été consentis librement, dans une logique patrimoniale globale, et non dans une relation de crédit classique entre parties étrangères. L’argument central de la sociétéSOCIETE1.)S.A. repose sur l’interprétation des clauses contractuelles relatives au remboursement des prêts, qui prévoiraient que les montants prêtés ne seraient remboursables que lorsqu’elle en aurait les
6 moyens, les prêts ayant été consentis pour une durée initiale d’un an, tacitement renouvelable, sans qu’un terme impératif et définitif n’ait été fixé. Elle souligne qu’aucune clause contractuelle ne reconnaitrait au prêteur la faculté de dénoncer unilatéralement les prêts avant terme et que, conformément à l’article 1899 du Code civil, le prêteur ne pourrait exiger la restitution avant l’échéance convenue. La sociétéSOCIETE1.)S.A. en conclut que les dénonciations opérées par PERSONNE1.)en octobre 2019 seraient dépourvues de tout effet juridique, l’exigibilité des créances n’étant pas acquise à cette date. Le Tribunal aurait admis à tort la recevabilité et le bien-fondé des demandes en remboursement, alors même que les prêtsne seraient pasarrivés à terme et n’auraient pas étéexigibles lors de l’introduction de l’assignation. L’appelante fait valoir qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas disposé et elle ne disposerait toujours pas–desdisponibilités financières nécessaires pour procéder au remboursement des prêts. Elle insiste sur l’importance de ses dettes fiscales envers l’administration belge, lesquelles s’élèveraient à des montants substantiels et résulteraient de plusieurs exercices fiscaux, démontrant l’absence de trésorerie disponible. Contrairement à l’argumentation adverse, l’existence d’un patrimoine immobilier ne permettrait pas, selon l’appelante, d’inférer l’existence de liquidités immédiatement mobilisables, les immeubles étant pour certains grevés d’hypothèques et faisant, pour d’autres, l’objet de procédures judiciaires, notamment en France, en raison de vices et malfaçons affectant un immeuble donné en garantie. Le tribunal aurait, suivant la sociétéSOCIETE1.)S.A., inversé indûment la charge de la preuve, alors qu’il appartiendrait à la partie intimée de démontrer que la situation financière de l’emprunteur permettrait effectivement un remboursement, ce qui n’aurait pas été fait. À titre subsidiaire, et uniquement dans l’hypothèse où la Cour retiendrait qu’aucun terme précis n’aurait été fixé aux conventions de prêt, la partie appelante fait valoir que les dispositions des articles 1900 et 1901 du Code civil trouveraient à s’appliquer. Elle rappelle que, dans un tel cas, il appartiendrait au juge, au regard de la commune intention des parties et des circonstances de la cause, de fixer un délai de remboursement situé nécessairement à une date postérieure à la demande en justice. La sociétéSOCIETE1.)S.A. invoque une jurisprudence constante selon laquelle le prêteur devrait, préalablement, rapporter la preuve de la capacité
7 financière de l’emprunteur à rembourser, à défaut de quoi la demande devrait être rejetée. Par ailleurs, la partie appelante soutient que, même si le principe d’un remboursement devait être retenu, quod non, les taux d’intérêt conventionnels de 6 % et 5 % seraient manifestement excessifs et abusifs au sens de l’article 1907-1 du Code civil. Elle rappelle que les prêts auraient été consentis dans une période de vulnérabilité personnelle et économique pourPERSONNE2.), administrateur unique de la société, lequel venait de traverser un divorce particulièrement conflictuel et un partage patrimonial lourdement déséquilibré. L’analyse des premiers juges selon laquelle le niveau de qualification ou de diplôme exclurait toute situation de faiblesse est contestée par la société SOCIETE1.)S.A. qui souligne que l’abus de faiblesse pourrait résulter d’un état de fragilité circonstanciel et psychologique. En conséquence, la réduction des obligations de l’emprunteur au paiement des seuls intérêts légaux devrait être ordonnée. La partie appelante reproche enfin au Tribunal d’avoir ignoré les paiements partiels déjà intervenus au titre des prêts litigieux. Elle fait valoir, pièces comptables à l’appui, que la sociétéSOCIETE1.)S.A. aurait procédé à plusieurs remboursements réguliers, notamment : -un montant total de 49.500,-€ au titre du prêt de 500.000,-€, comprenant des versements mensuels et unpaiement exceptionnel de 37.500,-€ ; -des versements mensuels de 5.838,-€ au titre du prêt de 100.000,-€. Il est souligné que ces paiements auraient cessé non pas de sa propre initiative, mais à la suite des nouvelles exigences formulées unilatéralement par PERSONNE1.), consistant endesavantages en nature etdescontre-prestations étrangères aux conventions de prêt. Enfin, la sociétéSOCIETE1.)S.A. sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de frais et honoraires d’avocat, d’une indemnité de procédure et des dépens, tout en rejetant ses propres demandes accessoires. Elle soutient que la partie intimée ne rapporterait pas la preuve des conditions de la responsabilité contractuelle ou délictuelle invoquée, ni de la réalité et du lien causal des frais allégués. PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs.
8 L’intimée rappelle que les parties ontsignédeux conventions de prêt en date des 2 mars et 20 octobre 2016, portant respectivement sur les montants de 500.000,-€ et 100.000,-€, assorties de taux d’intérêt conventionnels de 6 % et 5 % par an. Ces conventions, rédigées parPERSONNE2.)lui-même en sa qualité d’administrateur et d’actionnaire de la sociétéSOCIETE1.)S.A. auraient prévu un terme précis, à savoir une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, avec remboursement du capital in fine au5 février 2017 et paiement mensuel des intérêts. Il est relevé quePERSONNE2.)disposerait d’une formation universitaire en sciences entrepreneuriales, d’une longue expérience bancaire et d’une activité professionnelle de consultant économique, de sorte qu’il ne pourrait être soutenu qu’il se serait engagé à la légère ou dans un état de faiblesse. Il devrait être assimilé à un professionnel du financement, parfaitement conscient de la portée et des conséquences juridiques des engagements qu’il prenait au nom de sa société. PERSONNE1.)conteste la tentative de l’appelante de rattacher les prêts à la procédure de divorce ou au partage du patrimoine des ex-époux. Elle soutient que ces prêts auraient été conclus indépendamment du divorce, lequel a été prononcé dès janvier 2015, et qu’ils relèveraient exclusivement de relations contractuelles entre une société commerciale et un prêteur. Les prêts n’auraient pas été, selon l’avis de l’intimée, destinés à corriger un prétendu déséquilibre du partage ni à s’inscrire dans une quelconque liquidation de communauté, mais auraient eu pour unique objectif d’aider la société appelante à financer son activité économique, notamment des investissements immobiliers et le paiement de dettes envers des sous-traitants. Les développements de l’appelante relatifs au partage seraient dès lors juridiquement non pertinents et étrangers au litige. SuivantPERSONNE1.), les conventions de prêt comporteraient un terme clair et précis fixé à un an, renouvelable tacitement, et ce terme serait largement dépassé au moment de la dénonciation des contrats. Les dispositions de l’article 1899 du Code civil, invoquées par la sociétéSOCIETE1.)S.A., seraient dès lors inapplicables, puisqu’il ne serait pas question d’un prêt sans terme. Elle rappelle que les prêts auraient fait l’objet de plusieurs reconductions tacites, mais que leur dénonciation serait intervenue par lettre recommandée du 17 octobre 2019 afin d’empêcher une nouvelle reconduction et de provoquer l’exigibilité des montants dus. Cette dénonciation serait valable et justifiée par l’inexécution persistante des obligations contractuelles de l’appelante. A titre subsidiaire, l’intimée souligne que nul ne peut être tenu indéfiniment par un contrat de prêt, conformément à l’article 1175 du Code civil, et que même à supposer l’absence de terme, quod non, elle serait en droit de dénoncer les conventions afin d’obtenir la restitution des sommes prêtées.
9 PERSONNE1.)estime que la sociétéSOCIETE1.)S.A. serait en situation manifeste d’inexécution contractuelle, tant en ce qui concerne le paiement des intérêts que le remboursement du capital. Elle fait valoir que l’appelante n’aurait jamais versé le moindre intérêt conventionnel, pourtant exigible mensuellement à compter du mois de mars 2016, ni procédé à un remboursement, même partiel, du capital. Les mises en demeure adressées à l’appelante en juillet et octobre 2019 seraient restées sans réponse ni contestation, ce qui, selon une jurisprudence constante, caractériserait le dépassement de l’échéance et justifierait une exigibilité immédiate de la créance. Le message SMS produit par la sociétéSOCIETE1.)S.A. ne constituerait en aucun cas une contestation valable des mises en demeure. L’intimée réfute l’argument selon lequel le remboursement serait conditionné à la capacité financière de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Elle soutient que la clause invoquée n’instaurerait nullement une condition suspensive au remboursement, mais confèrerait uniquement à l’emprunteur la faculté de rembourser par anticipation, en tout ou en partie, moyennant un préavis de 30 jours. Cette disposition, rédigée par l’appelante elle-même, ne saurait être détournée pour permettre à celle-ci de se soustraire indéfiniment à son obligation de restitution. Une telle interprétation aboutirait à priver le contrat de tout effet utile et à instaurer un déséquilibre manifeste au détriment du prêteur. En tout état de cause,PERSONNE1.)soutient que la sociétéSOCIETE1.)S.A. disposerait bel et bien des moyens financiers nécessaires pour rembourser les prêts. Elle produit de nombreuses pièces qui établiraient l’existence d’un patrimoine immobilier important, composé de plusieurs biens situés en Belgique et en France, dontcertains auraient été vendus ou mis en vente. L’intimée relève également que les dettes fiscales invoquées par l’appelante démontreraient non pas une absence de ressources, mais l’existence de bénéfices soumis à l’impôt, et traduiraient au mieux une mauvaise gestion financière qui ne saurait exonérerla sociétéSOCIETE1.)S.A. de ses obligations contractuelles. L’existence de tout paiement effectué par la sociétéSOCIETE1.)S.A. est formellement contestée parPERSONNE1.). Les montants allégués par l’appelante reposeraient exclusivement sur un simple décompte interne établi par un comptable proche dePERSONNE2.), sans la moindre pièce bancaire justificative. Un tel document étant dépourvu de force probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ces paiements devraient être écartés des débats. L’intimée affirme n’avoir jamais perçu les sommes invoquées et conclut au rejet pur et simple de toute demande de déduction à ce titre. Les taux d’intérêt de 6 % et 5 % ne présenteraient, suivant l’intimée, aucun caractère abusif ou excessif.PERSONNE1.)rappelle que l’article 1907-1 du Code
10 civil exigerait la réunion cumulative de deux conditions, à savoir un excès manifeste du taux et un abus de faiblesse de l’emprunteur, conditions qui feraient défaut en l’espèce. Compte tenu de l’expérience professionnelle et des compétences financières de PERSONNE2.), aucun abus de faiblesse ne pourrait être retenu. Le simple fait que les taux conventionnels seraient supérieurs au taux légal ne constituerait pas une cause de nullité, la loi admettant expressément une telle stipulation lorsqu’elle n’est pas prohibée. Enfin, l’intimée sollicite la confirmation des condamnations prononcées au titre des honoraires d’avocat et de l’indemnité de procédure par adoption des motifs. Pour l’instance d’appel,PERSONNE1.)sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.)S.A. au paiement à titre d’honoraires d’avocat des montants de 4.680,- €, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2022, 3.248,-€, avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2023, 1.740,-€, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2023, jusqu’à solde et 4.680,-€, avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2024 jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 5.000,-€. Elle demande finalement que les frais et dépens de l’instance soient à laisser à charge de la sociétéSOCIETE1.)S.A., avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI,qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Appréciation de la Cour L’appel du jugement du 24 mai2023, qui a été signifié par exploit du 8 juin 2023, est à déclarer recevable pour avoir été interjeté suivant les formes et délai de la loi. -Quant à la résiliation des conventions de prêts Il convient de relever que les parties ont conclu deux conventions de prêt, la première le 2 mars 2016 et la deuxième le 20 octobre de cette même année, par lesquelles la sociétéSOCIETE1.)S.A. a emprunté àPERSONNE1.)les sommes de 500.000,-€ etde100.000,-€,moyennant un taux d’intérêt conventionnel annuel de 6%, respectivement 5%. Il a été stipulé par les parties que «Article 2: Le prêt sera mis à disposition de l'emprunteur au jour de la signature de la présente convention. Le prêt est accordé pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.
11 Le prêt est remboursable de la manière suivante : Intérêts : mensuellement Capital : IN FINE au 05.02.2017 Article 3: Le taux d’intérêt annuel applicable est de-6-%(sinon 5%)pour toute la durée du prêt. Les intérêts sont payables mensuellement au 05 de chaque mois et pour la première fois le 05.03.2016 pour la période allant du 05.03.2016 au 05.02.2017 en faveur du compte: IBAN:NUMERO2.) BIC:SOCIETE3.). Les intérêts sont calculés sur base d’une année de 365 jours et dudiviseur 365. Article 4: Le remboursement du prêt se fera par paiement au prêteur de la totalité de la somme visée à l’article 1. L’emprunteur aura la faculté de rembourser à tout moment, tout ou partie du prêt en fonction de ses disponibilités financières moyennant un préavis de 30 jours. Tout remboursement sera définitif.» Suivant l’article 1899 du Code civil, le prêteur ne peut redemander les choses prêtées avant le terme. A défaut de terme contractuellement stipulé, l’article 1900 du même code peut trouver application en ce qu’il prévoit que s’il n’a pas été fixé de termepour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. En vertu de l’article 1901 du code, s’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge luifixera un terme de paiement suivant les circonstances. Or, en l’espèce, c’est à bon droit que les juges de première instance ont conclu, compte tenu des stipulations contractuelles des parties, que les prêts prévoyaient un terme pour leur remboursement et que suite à la reconduction tacite des contrats, cettedate constituait un terme théorique auquel les prêts pouvaient être dénoncés. En effet, il a été convenu par les parties que «le prêt est accordé pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction» et que «le prêt est remboursable (…) intérêts: mensuellement et capital IN FINE au 05.02.2017». La date du 5 février 2017 est à considérer comme étant l’échéance à laquelle le capital est devenu exigible. Comme il n’est pas contesté par les parties que les prêts ont été reconduits tacitement après cette date, le 5 février de chaque année suivante està qualifier de terme théorique, c’est-dire d’événement futur, mais certain, dont
12 dépend l’exigibilité des sommes prêtées, à laquellePERSONNE1.)a pu résilier les contrats, ne pouvant être tenue indéfiniment dans les liens des conventions conclues. Il s’y ajoute que la sociétéSOCIETE1.)S.A. a omis de procéder au paiement des intérêts conventionnels mensuels depuis la signature des contrats de prêt prévus à l’article 2 des conventions. Les contratsprévoyant une échéance pour la restitution des sommes prêtées, les articles 1900 et 1901 du Code civil ne sauraient trouver application et c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas procédé à la fixation d’un terme pour le remboursement des prêts, sinon des délais de paiement, comme requis par l’appelante. Suivant lettres recommandées des 3 juillet 2019 et 17 octobre 2019, PERSONNE1.)a dénoncé les prêts. Seule la deuxième résiliation a été faite avec préavis au 5 février 2020. Contrairement à ce qui est avancé par la sociétéSOCIETE1.)S.A., l’article 4, alinéa 2, des conventions ne soumet pas le remboursement des sommes prêtées à la condition que la sociétéSOCIETE1.)S.A. ait les capacités financières pour le faire. En effet, compte tenu de la stipulation arrêtée par cet article et du fait que les parties ont convenu que les prêts sont accordés pour un an et deviennent exigibles au 5 février 2017, sauf tacite reconduction, hypothèse dans laquelle la date du 5 févrierest l’échéance annuelle à laquelle les conventions pouvaient être dénoncées, cette clause prévoit, tel qu’il a été retenu à bon droit par les juges de première instance pour les motifs que la Cour fait siens, la faculté pour l’appelante de procéder à un remboursement anticipé des dettes en fonction de ses possibilités financières. La clause ne constitue pas une condition, à savoir un événement futur et incertain, dont dépend le remboursement des prêts. Un éventuel accord contraire des parties ne résulte pas à suffisance de droit des éléments de la cause ou des informations fourniesen relation avec d’éventuelles difficultés des parties pendant leur divorce, dans le partage ou pour la liquidation de leur communauté. Il en est de même pour la prétenduesubstitution d’exécution en nature. Les capacités financières de la sociétéSOCIETE1.)S.A. ou dePERSONNE2.) ne sont partant pas à prendre en considération pour vérifier l’exigibilité des prêts. Par sa dénonciation du 17 octobre 2019, avec effet au 5 février 2020, PERSONNE1.)a valablement résilié les conventions de prêt et le remboursement des sommes prêtées est devenu exigible sans qu’il y ait lieu de vérifier la situation financière de l’appelante ou de son administrateur. S’agissant des paiements partiels invoqués par la sociétéSOCIETE1.)S.A. qui devraient être imputés sur les montants à rembourser, il y a lieu de relever que,
13 comme en première instance, l’appelante se résume à verser un historique des comptes généraux de la société qui devraient témoigner des remboursements entrepris sans étayer ces allégations par d’autres éléments objectifs convaincants. Or, c’est à bon droit que les juges de première instance ont constaté que l’appelante ne verse pas d’extraits bancaires relatifs aux prétendus virements effectués permettant de confirmer les remboursements qui auraient été effectués, de sorte que, compte tenu des contestations soulevées parPERSONNE1.), ce seul document comptable unilatéralement établi ne saurait rapporter à suffisance de droit et à défaut d’autres éléments, les remboursements avancés par l’appelante. De même d’éventuelles compensations en nature dont la sociétéSOCIETE1.) S.A. fait état ne résultent pas des pièces versées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Les montants réclamés parPERSONNE1.)à titre principal, à savoir la somme de 500.000,-€ et de 100.000,-€, ne sont partant pas à réduire. S’agissant du taux des intérêts contractuels stipulés, il convient de relever que l’article 1907-1 du Code civil prévoit que «Sans préjudice de l’application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’emprunteur, le prêteur s’est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal compte tenu de la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l’emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au paiement de l’intérêt légal». Pour qu’un taux d’intérêt conventionnel puisse être réduit par le Tribunal, deux conditions doivent être réunies cumulativement: excès manifeste dans le taux d’intérêt et abus de la faiblesse de l’emprunteur par le prêteur (Cour 21 décembre 2017,P. 38, p. 755). Il convient de relever que l’article 1907-1 du Code civil a comme destination de protéger la partie économiquement ou juridiquement faible du contrat et trouve application lorsqu’il est rapporté que le taux d’intérêt stipulé est manifestement excessif au moment de la conclusion du contrat de prêt. En l’espèce,le prêt a été accordé parPERSONNE1.)à une société commerciale, dont il n’est pas rapporté à défaut de pièces objectives convaincantes, qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire, d’éventuelles dettes fiscales en 2021 n’étant pas suffisantes pour établir une éventuelle précarité dans le chef de l’appelante. Uneprétenduesituation de dépendance ou de vulnérabilité de la société SOCIETE1.)S.A. n’étant pas rapportée compte tenu des pièces versées. Pour autant que la situation financière de son administrateurPERSONNE2.) puisse être prise en considération, l’appelante reste en défaut de fournir des détails quant à sa situation financière au moment de la conclusion des prêts ou en quoi il se
14 trouvait dans une situant de dépendance ou de vulnérabilité par rapport à son ex- épousePERSONNE1.), le divorceayant étéprononcé le 6 janvier 2015, c’est-à-dire bien avant la signature desdits prêts. En tout état de cause, l’appelantene fournit pas de détail ou d’élément concret quant au taux usuellement pratiqué sur le marché à la datede la signature des contrats pour vérifier le caractère prétendument manifestement excessif des taux contractuels stipulés, de sorte que c’est à bon droit que la demande en réduction du taux des intérêts a été rejetée par le Tribunal pour les motifs que la Cour fait siens. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la sociétéSOCIETE1.)S.A. au paiement de la somme de 500.000,-€, avec les intérêts au taux conventionnel de 6% à partir du 5 mars 2016 et à la somme de 100.000,-€, avec les intérêts au taux conventionnel de 5 % à partir du 26 octobre 2016, date de la remise des fonds tel que sollicité par la partie demanderesse. -Quant aux demandes accessoires En ce qui concerne la demande dePERSONNE1.)en remboursement des frais d’avocat, il convient de relever que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de procédure (Cass. 9 février 2012 n° rôle n°5/12). Le caractère réparable du préjudice consistant dans les frais d’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice. Ainsi, si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droit au remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dès lors qu’une partie résiste de manière injustifiée à une demande en paiement intentée à son encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute (Cour 6 janvier 2021, n° CAL-2019- 01017). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés. En l’espèce, le simple fait dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)S.A. de résister à la demande en paiement dePERSONNE1.)en faisant valoir ses moyens ne saurait, à défaut d’autres éléments, être qualifié de faute pouvant engager sa responsabilité et justifier la demande en remboursement des frais d’avocats de l’intimée. Par réformation du jugement entrepris, la sociétéSOCIETE1.)S.A. estpartant à décharger de la condamnation des montants de 1.755,-€, avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2021 et de 2.024,10 €, avec les intérêts légaux à compter du 25 mars 2020. Les demandes dePERSONNE1.)en remboursement des honoraires d’avocat pour la deuxième instance sont à rejeter pour les mêmes motifs. Compte tenu de l’issue de l’affaire, c’est à bon droit que la sociétéSOCIETE1.) S.A. a été déboutée de ses demandes en remboursement des frais d’avocat et en
15 allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. Ses demandes à cet égard en instance d’appel sont à rejeter pour les mêmes raisons. Ayant eu gain de cause, c’est à bon droit qu’une indemnité de procédure de 1.000,-€ a été allouée àPERSONNE1.)en première instance et sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 5.000,-€. Les frais et les dépens des deux instances sont à laisser à charge de la société SOCIETE1.)S.A.. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable, reçoit les demandes des parties en appel en remboursement des honoraires d’avocat, déclare l’appel partiellement fondé, par réformation du jugement du 24 mai 2023 entrepris, décharge la sociétéSOCIETE1.)S.A. du paiement de la somme de 1.755,-€, avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2021 et de la somme de 2.024,10 €, avec les intérêts légaux à compter du 25 mars 2020, chaque fois jusqu’à solde à titre de frais d’avocat, confirme le jugement du 24 mai 2023 pour le surplus, déboute la sociétéSOCIETE1.)S.A.etPERSONNE1.)deleursdemandesen paiement des frais et honoraires d’avocats, déboute la sociétéSOCIETE1.)S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la sociétéSOCIETE1.)S.A. à une indemnité de procédure de 5.000,- € pour l’instance d’appel, condamne la sociétéSOCIETE1.)S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.
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