Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2025-00359
Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.) par décision du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à l’assistance judiciaire du 10 mai 2024. Arrêt N°78/26-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-neuf avrildeuxmille vingt-six Numéro CAL-2025-00359du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la…
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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.) par décision du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à l’assistance judiciaire du 10 mai 2024. Arrêt N°78/26-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-neuf avrildeuxmille vingt-six Numéro CAL-2025-00359du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 avril2025, représentéepar MaîtreMichael WOLFSTELLER , avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurantà L- ADRESSE4.), intimé aux fins de la susdite requête, représentépar MaîtrePaul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck. —————————– L A C O U R D ‘ A P P E L
2 Faits, rétroactes et procédure PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se sont mariés en date du 31 mai 2022 par devant l'officier de l'état civil de la commune deADRESSE5.). Par contrat de mariage établi en date du 30 mai 2022 par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Capellen, les époux ontadopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union. PERSONNE2.)est de nationalité portugaise etPERSONNE1.)est de nationalité bélarusse. Par requête introduite en date du 9 janvier 2024près dujuge aux affaires familiales auprès dutribunal d’arrondissement de Diekirch,PERSONNE2.) anotammentdemandéà voirprononcer le divorce entre parties sur base de l'article 232 du Code civil luxembourgeois en raison de la désunion définitive et irrémédiable du coupleet à voirordonner le partage et la liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement n°2024TADJAF/0375du 1 er juillet2024,le juge aux affaires familiales auprès dutribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant contradictoirement,a -reçula requête d’PERSONNE2.)en la forme, -constaté, vu les débats menés à l’audience du 10 juin 2024, la rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE2.) et PERSONNE1.), -dit la demande en divorce dePERSONNE2.)basée sur les articles 232 et suivants du Code civil recevable et fondée, -prononcéle divorce entre les épouxPERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE3.)(Portugal), de nationalité portugaise, demeurant à L- ADRESSE4.), etPERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE6.) (Ukraine), de nationalité bélarusse, demeurant à L-ADRESSE7.), mariés devant l’officier de l’état civil de la commune deADRESSE5.) en date du 31 mai 2022, -ordonnéque le dispositif dujugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des partiesconformément aux articles 49 et 239 du Code civil, -ordonnéle partage et la liquidation du régime matrimonial existant entre époux, -commisMaître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, pour procéder auxdites opérations de partage et de liquidation, -désignéMadame le Vice-Président Lexie BREUSKIN pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant, -dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente, -dit qu’il y a lieu de reporter les effets du divorce entre époux quant à leurs biens à la date du 1er juillet 2023,
3 -donnéacte àPERSONNE2.)de la renonciation à sa demande en résidence séparée, devenue sans objet, -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 28avril2025, signifiée àPERSONNE2.) en date du 12 mai 2025, PERSONNE1.)a relevé appel du jugementn°2024TADJAF/0375du 1 er juillet2024, lequel lui avait été signifié en date du 21mars2025. Aux termes de son acte d’appel,PERSONNE1.)demande à la Cour, par réformation du jugementa quo, de ne pas prononcer ledivorce entre parties, sinon d’accorder aux époux un délai de réflexion. Elle demande, sur base des articles 212 et 214 du Code civil, la condamnation de l’intimé au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de 600 euros à partir de la date de la séparation des époux, en l’occurrence le 1 er juillet 2023, sinon à partir de la date du dépôt de la requête en divorce, sinonà partir de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel sur les articles 246 et 247 du Code civil, payable à partir du jugement prononçant le divorce entre parties. Elle conclut enfin à la condamnation de l’intimé au paiement de l’intégralité des frais et dépens des deux instances. A l’audience des plaidoiries,PERSONNE1.)a renoncé à son appel concernant le prononcé du divorce, les parties étant séparées depuis juillet 2023, mais elle a maintenu sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel. Positions des parties PERSONNE1.)demandeà sevoir allouer une pension alimentaireà titre personnel de 600 euros à partir de la date de la séparation des époux, en l’occurrence le 1 er juillet 2023, sinon à partir de la date du dépôt de la requête en divorce, sinon à partir de la décision à intervenir. Elle expose que suite à la séparation de fait des parties enjuillet2023, elle auraittravaillé du 7 août 2023 au 4 octobre 2023 dans unestation-service comme caissière-réassortisseuse. Du 23 octobre 2023 au 16 décembre 2023, elle aurait occupé un poste de plongeuse dans laSOCIETE1.). Elle serait inscrite à l’SOCIETE2.)depuis le 15 janvier 2024.Entre le 16décembre 2023 et le 1 er octobre 2024, elle n’aurait disposé d’aucun revenu faute de remplir les conditions pour toucher l’indemnité de chômage. Elle toucherait le revenu d’inclusion sociale depuis octobre 2024 et payerait au titre de frais de logement la somme de 790 euros à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.). Elle bénéficierait encorede l’allocation de vie chère. L’appelante fait valoir qu’elle rencontre des difficultés dans la recherche d’un emploi rémunéré,étant donné qu’elle aurait des restrictions corporelles et qu’elle se heurterait à la barrière des langues faute de maîtrise du français.
4 Afin d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi, elle suivrait actuellement des cours de français. Elle considère que les conditions d’octroi d’une pensionalimentaire à titre personnel sont données en l’espèce, de sorte qu’il conviendrait de faire droit à sa demande. PERSONNE2.)conteste la demande, étant donné que l’appelante aurait quitté volontairement le domicile conjugal en juin 2023. Il ne résulterait pas des pièces versées parPERSONNE1.)que celle-ci serait inapte à exercer une activité rémunérée. Il n’y aurait aucune preuve quant aux problèmes physiques et de langue, allégués par l’appelante qui l’empêcheraient de trouver un travail. Preuve en serait qu’elle a travailléaprèsson départ du domicile conjugal.PERSONNE1.)n’expliquerait pas les raisons à la base des ruptures des contratsde travail et ne justifierait pas les efforts entrepris dans la recherche d’un nouvel emploi. L’intimé demande à titre subsidiaire de limiter la pension alimentaire à titre personnel à la durée de 3 mois. Concernant ses revenus,PERSONNE2.)explique toucher une pension d’invalidité de 5.000 euros environ par mois, d’avoir des dettes fiscales et uneobligation alimentaire à l’égard d’unenfant issu d’un premier lit. Appréciation de la Cour L’appel introduit dans les forme et délai de la loi non autrement critiqué à cet égard est à déclarer recevable. La partie appelante ayant renoncé à son appel concernant le prononcé du divorce, la seule question litigieuse est celle de la contribution alimentaire à titre personnel. Quant à la loi applicable Comme mentionné ci-avant,PERSONNE2.)est de nationalité portugaise et PERSONNE1.)est de nationalité bélarusse. Selon le Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, entré en vigueur au Luxembourg à partirdu18 juin 2011, d'application universelle, c’est la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier d'aliments qui régit les obligations alimentaires, quelle que soit la nationalité des parties. PERSONNE1.)demeurant au Luxembourg, c’est la loi luxembourgeoise qui s’applique à sa demande en allocation d’unepensionalimentaire à titre personnel. Quant au bien-fondé de la demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel
5 Lademande d’PERSONNE1.)formulée pour la première fois dans sa requête d’appel du 28 avril 2025 n’est pas autrement critiquée quant à sa recevabilité par l’intimé etestdès lors recevable. Il convient de rappeler qu’un régime juridique différentestapplicable à la pension alimentaire à titre personnel pour la période antérieure à la dissolution du mariage et à celle pour la période postérieure à cette dissolution. Aux termes de l’article 238 du Code civil, le mariage est dissous à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce acquiert force de chose jugée. Comme en l’espèce, l’appelante a relevé appel contrele bien-fondé dela décision de divorce, le mariage entre parties est toujours en cours. Concernant la périodedu 1 er juillet 2023 jusqu’au jouroùle présentarrêt aura acquis force de chose jugée,la solidarité matérielle entre époux est prévue par l’article 212 du Code civil, aux termes duquel «les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance» et par l’article 214 du même code qui dispose que «si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports enmariage et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels. Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état». Contrairement au principe applicable après la rupture du lien conjugal, suivant lequel chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son entretien et prendre une part active dans l’élaboration de son avenir économique, la contribution aux charges du mariage est une obligation conjointe, qui doit être exécutée simultanément par les deux époux et qui se distingue, à ce titre, du devoir de secours entre époux, obligation alimentaire alternative. Elle est distincte de l'obligation alimentaire par son fondementet son but : elle a un objet plus large que le devoir de secours en ce qu'elle dépasse la satisfaction des stricts besoins alimentaires et n’est pas subordonnée à l’état de besoin du conjoint. L’article 214 du Code civil repose sur un principe contributif et non égalitaire. Il s’agit en fait d’arriver à un niveau de vie identique pour les deux époux, déterminé non pas en fonction de leurs besoins, mais bien en fonction de leurs ressources. Il est de principe que la rupture volontaire de la communauté de vie n'est pas de nature à entraîner la disparition simultanée de l'obligation de contribuer aux charges du mariage : en ce cas, en effet, l'obligation de communauté de vie n'a pas disparu, elle est simplement non respectée. La contribution aux charges du mariage relève du régime primaire et est d'ordre public. Ce n’est que lorsque le devoir de cohabitation se trouve soit suspendu judiciairement par une mesure provisoire soit supprimé par une mesure
6 définitive, que la contribution aux charges du mariage laisse place au devoir de secours, sous forme d’une pension alimentaire. Tel n’est pas le casni du départ du domicile conjugal par un époux nide la simple introduction par l’un des époux d’une demande en divorce, en l’absence de disposition légale en ce sens. Il s’ensuit que l’obligation de contribuer aux charges du mariage prévue par l’article 214 du Code civil continue à peser sur les conjoints même après l’introduction d’une demande en divorce jusqu’à la décision provisoire ou définitive du juge aux affairesfamiliales mettant fin à leur devoir de cohabitation. En l’espèce,force est de relever qu’PERSONNE2.)a renoncé à sa demande en résidence séparée. Dès lors,en l’absence d’une telle décision pendant l’instance de divorce, la demanded’PERSONNE1.)doit s’analyser au regard de l’article 214 du Code civil. Afin d’apprécier la situation des parties, le juge doit se placer au jour à partir duquel la pension est réclamée, le principe selon lequel il doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources des créanciers et débiteur d’aliments s’appliquant seulement lorsqu’il s’agit de fixer la pension alimentaire pour l’avenir. En l’espèce,PERSONNE1.)s’est installée au Grand-Duché de Luxembourg en fin 2018, l’engagement de prise en charge établi parPERSONNE2.)en application de la loi modifiée du 19août2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration indiquant commeobjet du séjour de l’appelante sa relation avec l’intimé. La même fiche indique quePERSONNE1.)est gérante. Les parties se sont mariées le31 mai 2022. Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.)a quitté le domicile conjugal en juillet 2023. Les circonstancesde la séparation n’ont pas été expliquées par les parties. Au moment de la séparation,PERSONNE1.)était âgéede 55 ans. PERSONNE1.)a travaillé du 7 août 2023 au 4 octobre 2023 dans une station-service comme caissière-réassortisseuse et du 23octobre2023 au 16 décembre 2023, comme plongeuse dans laSOCIETE1.).Pour son travail à la station-service, l’appelante a été rémunérée à hauteur de 2.026,30 euros net par mois. Elle est inscrite à l’SOCIETE2.)depuis le 15 janvier 2024. L’appelante affirme ne pas avoir touché des indemnités de chômage.
7 Depuis le mois d’octobre 2024,PERSONNE1.)perçoitle revenu d’inclusion sociale à hauteur de 1.916,77 eurosnet par moiset elle touche l’allocation de vie chère de 2.417 eurospar an. A titre de dépenses,il yalieu de retenir la dépense mensuellede 790 euros payéeàORGANISATION1.)A.s.b.l.pour un logement. Il résulte d’un certificat de la Caisse nationale d’assurance pension, que PERSONNE2.)disposed’une pensiond’invalidité de 5.256,91euros brut par mois depuis le 1 er janvier 2021. Le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2022 des époux PERSONNE3.)fait, cependant, état d’un total des revenus nets, en ce compris les revenus nets de pension, le revenu net de la location de biens et les revenus nets divers,de 190.711,98 euros,soit de 15.892,65euros par mois. L’intimé ne soutient pas qu’PERSONNE1.) a contribué d’une façon quelconque à ces revenus. Il n’invoque pas non plus que lesdits revenus ont diminué depuis 2022 et ne justifiea fortioripas des causes d’une telle diminution. PERSONNE2.)fait état d’une dette fiscale de16.445,40 euros remboursable de janvier 2025 à avril 2026 à raison de 1.000 euros par mois et du paiement d’une pension alimentaire de 300 euros par mois pour un enfant d’un premier lit. Au vudesélémentsqui précèdent, il est établi que le maintien du niveau de vie antérieur d’PERSONNE1.)n’était plus assuré pendant la période avant divorce, soit du 1 er juillet 2023 jusqu’au jour l’arrêt à intervenir aura acquis force de chose jugée, de sorte qu’il y a lieude lui allouer, conformément à sa demande,une pensionalimentairede 600 euros pendant cette période. La périodepostérieureà l’arrêt à intervenirest à analyser au regard des articles 246, 247 et 248 du Code civil, qui permettent au juge d’allouer, pour une durée ne pouvant dépasser celle du mariage, une pension alimentaire à titre personnel au conjoint divorcé dans le besoin, dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint et en tenant compte, pour déterminer les besoins du conjoint demandeur, notamment de son âge, de son état de santé, de la durée du mariage, du temps consacré à l’éducation des enfants, de ses qualifications et de sa situation professionnelles au regard du marché du travail, de ses droits existants et prévisibles et de son patrimoine, tant en capital, qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial. Il appartient à celui qui formule une telle demande de prouver que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il se trouve dans le besoin. Ce n’est que si cettecondition préalable est établie qu’il convient de s’interroger sur la situation financière du conjoint auquel le secours alimentaire est réclamé. Au vu de ce qui précède,etnotammentau vu dela courte durée de l’union, la Cour retient que la duréeécoulée depuis ledépôt de la requête en divorce en avril 2024 et le jour où la présente décision aura acquis autorité de chose jugéeétait suffisante pour permettre àPERSONNE1.)de réorganiser sa vie
8 et de trouver un travail lui procurant des revenus suffisants pour couvrir ses besoins financiers, étant précisé que ses affirmations quant à ses restrictions corporelles et linguistiques ne sont pas établies. Sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel pour la période postérieure au divorce est dès lors non fondée. Eu égard à l’issue du litige en appel, l’intimé est à condamner aux frais et dépens de l’instance. Cependant, eu égard à l’issue du litige en première instance et à la renonciation de l’appelante à son appel concernant le bien-fondé du prononcé du divorce, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)au paiement des frais et dépens de première instance. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable, donne acte àPERSONNE1.)qu’elle renonce à son appel contre le jugement n°2024TADJAF/0375du 1 er juillet2025 en ce qu’il a déclaré la demande en divorce d’PERSONNE2.)recevable et fondéeet en ce qu’il a prononcé le divorce, partant, dit l’appel concernant le bien-fondé du divorce sans objet, confirme le jugement n°2024TADJAF/0375du 1 er juillet2025dans la mesure où il a été entrepris, ditla demande en obtentiond’une pension alimentaireà titre personnel recevable et fondéeà hauteur de 600 euros par mois du 1 er juillet 2023 jusqu’au jour où le présent arrêt auraacquis autorité de chose jugée, partant condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une pension alimentaire à titre personnel de 600 euros par mois du 1 er juillet 2023 jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis autorité de chose jugée, dit la demande en obtention d’unepensionalimentaire à titrepersonnel non fondéepour la période postérieure au jour où le présent arrêt aura acquis autorité de chose jugée, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN,premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller,
9 Sheila WIRTGEN, greffier.
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