Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2025-00605
Arrêt N°82/26-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-neuf avrildeux mille vingt-six Numéro CAL-2025-00605du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)auADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la…
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Arrêt N°82/26-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-neuf avrildeux mille vingt-six Numéro CAL-2025-00605du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)auADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 14 juillet2025, représenté par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL, établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / coin 95Grand-Rue, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962, représentée aux fins de la présente instancepar MaîtreKefseresma AKSU, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreNadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE4.), demeurant à L- ADRESSE5.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreDeidre DU BOIS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. e n p r é s e n c e d e:
2 Maître MarcLENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants mineursPERSONNE3.), né le DATE3.),PERSONNE4.), né leDATE4.), etPERSONNE5.), née leDATE5.). —————————– L A C O U R D ‘ A P P E L: Procédure Par arrêt N°234/25-I-DIV (aff.fam.)du 19 novembre 2025,la Cour d’appel a -reçul’appel, -avant tout autre progrès en cause,désignéMaître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comme avocat des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né leDATE3.)à ADRESSE6.),PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), PERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE4.), avec la mission de faire rapport à la Cour quant à ce que leur intérêt requiert, -dit que dans l’exercice de sa mission, Maître Marc LENTZ peut s’entretenir avec toute personne qu’il lui semble utile d’entendre sur la situation des mineurs et s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée, -réservé le surplus des prétentions des parties, -refixé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 09.00 heures, en la salle CR 2.28, deuxième étage, bâtiment de la Cour d’appel à L-2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, pour continuation des débats, -réservé les frais et dépens. Lors de l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été refixée à la demande des partiesau 18 mars 2026. Lors de l’audience du 18 mars 2026, l’affaire a été retenue. PERSONNE1.)a maintenu ses demandes telles que reprises dans son acte d’appel. Ildemande, parréformation, à voir fixer le domicile légal des enfants communs auprès de lui et leur résidence de manière alternée une semaine sur deux auprès de chacun des parents. A titre subsidiaire,l’appelantdemande la mise en place progressive d’une résidence alternée des enfants communs mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)au domicile de chacun de leurs parents. Pendant la mise en place de cette mesure, l’appelant demande encore la fixation du domicile légal et de la résidence habituelle des enfants auprès de lui.
3 A titre plus subsidiaire, il sollicite pendant la durée de la mise en place de la résidence alternée des enfants auprès de chacun de leurs parents de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants communs mineurs au moinsles mardis et les mercredis à la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la rentrée des classes et un weekend sur deux du vendredi soirdela sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes. En tout état de cause,PERSONNE1.)demande à la Cour de dire que le planning des vacances scolaires pour l'hébergement des enfants communs mineursPERSONNE3.),PERSONNE4.), etPERSONNE5.)sera établi comme suit, et sauf meilleur accord de parties : -Les années paires, le père aura lesenfants communs mineurs durant la première semaine de Pâques, les vacances de la Pentecôte, les vacances de la Toussaint, la deuxième semaine de Noël, -Les années impaires, le père aura les enfants communs mineurs durant la deuxième semaine dePâques, les vacances de la Pentecôte, la première semaine de Noël, Il demande de retenir que pour les vacances d'une semaine, leur durée s'entend du vendredidela sortie de l'établissement scolaire au début des vacances, au dimanche soir précédant la rentrée scolaire, à 18h00, et que pour les vacances de deux semaines, la première moitié du droit de visite et d'hébergement débute le vendredidela sortie de l'école, et prend fin le samedi de la semaine d'après à 17h00, tandis que la seconde moitié du droit de visite et d'hébergement débute le samedi du milieu des vacances scolaires à 17h00 et prend fin le dimanche soir précédant la rentrée scolaire soir précédant la rentrée scolaire à 17h00. Pour les vacances d'été, le plan de répartition suivantserait à retenir à son égard: Période Début Fin Années paires 1 ère tranche de 3semaines Vendredi correspondant à/suivant la fin des cours Samedi à 17h00 l'avant-dernière semainedes vacances d'été Samedi à 17h00Samedi à 17h00 S'ajoutent : jours entre lafin des cours et avant la 1 ère tranche de 3 semaines Années impaires 2ème tranche de 3 semaines Samedi à 17h00Samedi à 17h00 La dernière semaine des vacances d'été Samedi à 17h00Dimanche précédant la reprise des cours à 18h00 S'ajoutent :jours entre la fin de la dernière semaine des vacances d'été et la reprise des cours
4 L’appelant réclame enfin la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000euros età l'entièreté des frais et dépens de l'instance d'appel, au vœu de l'article 238 du Nouveau Code de procédurecivile, sinonl’institution d’unpartage largement favorable à la partie del’étude d’avocatNC ADVOCATSARL. Positions des parties PERSONNE1.)fait plaider qu’il réside actuellement àADRESSE3.),dans la maison adjacente à celle de l’intimée. La situation de logement des parties serait tout à fait favorable à la mise en place d’une résidence alternée, étant donné qu’elle offrirait aux parties et aux enfants la flexibilité adéquate à cet égard. Cependant, depuis mai 2023, il rencontrait des difficultés à voir ses enfants, la mère s’y opposant systématiquement.Dans la mesure où entre la date d’introduction de la requête en divorce le 27 janvier 2023 et le 8 mai 2025, aucune mesure ayant trait aux vacances scolaires n’aurait été mise en place, il aurait dû négocier avec la mère des enfants afin de pouvoir les emmener en vacances. Or, celle-ci aurait régulièrement remis en cause les accords trouvés. En octobre 2024, il aurait ainsi dû saisir en urgence le juge aux affaires familiales afin d’obtenir l’autorisation de pouvoir partir avec les enfants auADRESSE2.), l’intimée ayant retiré contre toute attente son accord. Le juge aux affaires familiales avait à cette occasion à bon escient relevé quePERSONNE2.)était moinsmotivéepar l’intérêt des enfants que par des considérations personnelles tenant à son propre congé etpar un esprit de sanction. Il serait injuste qu’une résidence alternée ne puisse être mise en place en raisond’une mésentente entre parties alors même quePERSONNE2.)en serait à l’origine. Malgré la situation conflictuelle entre les parties, le système de la résidence alternée égalitaire destroisenfants auprès de chacun des parentspourrait néanmoinsfonctionneret il n’existerait aucun élément objectif de nature à justifier la fixation du domicile et de la résidence des enfants auprès de la mère plutôt qu’auprès du père.Ilseraitfortementattachéauxenfants, il disposerait des capacités éducatives requises pour prendre soin d’eux et assurer leur bon développement,ils’intéresserait à leurs activitéset il disposeraitd’une grande flexibilité dans l’organisation de son travail.Si des problèmesétaient apparusdans l’organisation des activités des enfants, la raison en serait un manque d’information et de coopération de la mère. Contrairement aux soutènements adverses, il ne mettrait aucune pression sur les enfants pour suivre le ramadan. PERSONNE1.)considère encore que le droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le juge de première instance est insuffisant, étant donné qu’il limiterait le contact entre le père et ses enfants à une durée de 44 heures sur une période d’un mois. Le choix du juge aux affaires familiales de ne fixer qu’un droit de visite et d’hébergementbimensueldu samedi 12h00 au dimanche 18h00 ne seraitpas dans l’intérêt supérieur des enfants. Rien ne
5 s’opposerait à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement en semaine. Concernant lesdroits de visite et d’hébergement pendant lesvacances scolaires, le jugement entrepris manquerait de précision et serait lacunaire, de sorte qu’il conviendrait de fixer le planning des vacances scolaires conformément au dispositif de sa requête d’appel. PERSONNE2.)relève appel incident de la décision déférée en ce qu’elle a accordé aupère undroit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, deux fois la période de la Pentecôte au lieu de lui accorder les vacances de Toussaint et de la Pentecôte en alternance. Pour le surplus, elleconclut à la confirmation du jugement déféré. Le dossier serait hautement conflictuel, le père étant incapable de comprendre les besoins et l’intérêtréelsdes enfants. Il aurait un comportement irrespectueux envers elle ouvertement affiché en présence des enfants et il serait tyrannique imposant ses vues au mépris des intérêts des enfants. Ainsi, par exemple, il imposerait aux enfants de pratiquer le ramadan sans se soucier de leur ressenti à ce propos. Si les enfants se plient à cette pratique, la raison en serait leur souci de faire plaisir à leur père, mais pas une volonté réelle. L’appelant ne s’en rendrait pas compte. Il ne s’intéresseraitpas non plusaux problèmes liésau TDAH et auTOC d’PERSONNE3.).PERSONNE1.)aimerait pouvoir continuersa vie d’homme marié lui laissant la tâche de gérer les activités des enfants. S’il demande à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de lui, il ne serait pas capable d’assumer l’organisation quotidienne en découlant,à côté de son activité demédecin urgentisteà l’HÔPITAL1.)et de médecin généralisteàADRESSE7.). Il n’aurait même pas le temps d’exercer son droit de visite et d’hébergement actuel et il ne serait pas réellement impliqué dans les activitésextrascolaires des enfants. Au vu de ces considérations et en l’absence d’une quelconque évolution dans le comportement de l’appelant depuis la décision de première instance, l’intimée est d’avis que le jugement entrepris est à confirmer par adoption de ses motifs. Les enfants ne souhaiteraient pas à voir modifier ni le domicile légal ni leur résidence et ils ne seraient pas demandeurs d’un élargissement du droit de visite et d’hébergement tel que fixé. L’avocat des enfants,Maître Marc LENTZ,déclareavoir eu un entretien récent avec les enfants.Il aurait pu constater que lestroisenfants auraient un discernement. Il n’aurait pas constaté que les enfants seraient terrorisés, mais ils auraient bien pesé leurs mots avant de répondre. Les enfants seraient fatigués par la procédure. Les enfants s’entendraient bien avec leur père, mais celui-ci serait moins flexible et aurait moins de temps que leur mère. Les enfants auraient des activités extrascolaires (GROUPE1.), GROUPE2.)…) qu’ils aimeraient poursuivre pendant les vacances. A cet égard, les vacances de trois semaines d’affilé auADRESSE2.)leur paraîtraient trop longues, même s’ils aiment passer du temps avec leur cousin. Concernant le ramadan, les enfants n’auraient pas reçu des explications du père sur la nécessité de cette pratique.PERSONNE5.)ne souhaiteraitpas le faire. Les enfants se seraient exprimés en faveur du maintien dusystème actuellement en place.
6 Appréciation de la Cour L’appelincident introduit dans les forme et délai de la loi, non autrement critiqué à cet égard,estrecevable. L’article 376 du Code civil dispose que «la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale» et que «chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent». L’article 378-1 du Code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence des enfants communs en alternance aux domiciles de leurs parents si les parents concordent pour formuler cette demande et si elle n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Le juge aux affaires familiales peut également décider en ce sens à la demande d’un des parents, s’il estime que la résidence alternée est conforme à l’intérêt supérieur des enfants. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales doit néanmoins instituer unepériode d’essai et évaluer au terme de celle-ci la mesure par lui retenue. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se sont mariés le22 décembre 2007et leur divorce a été prononcé par jugement du7 juin 2023. Lestroisenfants communsPERSONNE3.),PERSONNE4.) etPERSONNE5.) sont actuellement âgés de 14, de 13et de11ans. Il résulte des rétroactes de l’affaire, tels qu’ils sont repris dans le jugement déféré, que par ordonnance du7 mars 2024,le juge aux affaires familiales a notamment ordonné une enquête sociale et nommé un avocat pour les enfants et par ordonnance du 11juillet 2024,il a maintenu provisoirement le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.)à l’encontre des enfants tel que fixé par ordonnance du 28 mars 2024tout en ordonnant une thérapie familiale. Il résulte des éléments du dossier que lesdeux parents disposent des capacités parentales requises, qu’ils sont très attachés à leurs enfants et soucieux de leur bien-être.Il n’est pas contesté non plus que les enfants ont une bonne relation avec leurs deux parents. La Cour rappelle que le système de la résidence alternée présente l’avantage de mettre les parents sur un strict pied d’égalité tant dans l’intérêt de l’enfant que dans celui des parents, le critère prépondérant devant cependant rester l’intérêt supérieurde l’enfant. Même si chaque famille et chaque enfant constitue un cas particulier, il existe différents critères nécessaires à la mise en place d’une résidence alternée. Celle-ci n’est, tout d’abord, envisageable que si elle permet une continuité du mode de vie de l’enfant, ce qui implique une certaine proximité entre les deux domiciles parentaux. En l’espèce, les domiciles des parents sont adjacents.
7 Le système de la résidence alternée présuppose, cependant,encorela capacité des parents à régler les problèmes quotidiens de l’enfant de manière consensuelle et constructive et la pratique d’un style d’éducation similaire, et non pas diamétralement opposé, par chacun d’eux. En effet, une résidence alternée égalitaire exige des échanges quotidiens entre les parentssur l’organisation des activités scolaires et extrascolaires des enfants. Ainsi, la mise en place d’une résidence alternée égalitaire nécessite une certaine disponibilité et flexibilité des parents dans la gestion de leur temps commun avec les enfants et leur capacité de se coordonner avec l’autre parent. Or, si en l’espèce, les parents ont participé à des consultations familiales auprès duSOCIETE1.),leursituationresteconflictuelle etlacommunication sereine entre euxdifficile. Il résulteencoredes éléments de la cause, et notammentdu rapport d’enquête sociale, que l’appelant assumant des gardes à l’hôpital et gérant uncabinet médicalprivé,aun emploi du temps chargénon seulement en semaine,mais encore les weekends,emploi du tempsdifficilement compatible avec lesactivités scolaires et extrascolairesdes trois enfants communs mineurs. Le seul fait que les domiciles parentaux sont adjacents et que PERSONNE1.)travaille du moins partiellement à partir de soncabinet médical, sis à la même adresse, ne permet pas de conclure à sa volonté et à sa capacité effective d’assumer l’organisation des activités scolaires et extrascolaires des enfants. Ainsi, l’appelant tout en affirmant avoir le tempsnécessairede s’occuper des activités scolaires et extrascolaires desenfantspendant une semaine entière a laissé de fournir des éléments concrets surla façon dont il envisage l’organisation desa vie commune avec les enfants en cas de mise en place d’une résidence alternée égalitaire. Lesenfantsse sont exprimés en faveur d’unmaintien du système actuel, notamment en raison du manque de disponibilité réelle de l’appelant. Conformément aux articles 3 paragraphe 1, et 13 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit faire une place au respect du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et du droit à ce que cette opinion soit dûment prise en considération dans toutes les affaires concernant l’enfant. L’avocat des enfants a confirmé que les enfants, et surtoutPERSONNE5.), ont,lors de leur audition,fait preuve dematurité et de discernement. Au vu de ces considérations, la Cour approuve le magistrat de première instance en ce qu’il a retenu qu’il est dansl’intérêtsupérieurdes trois enfants communs mineursderejeter la demande dePERSONNE1.)en instauration
8 d’une résidence alternée égalitaire eten ce qu’il afaitdroit à la demande de PERSONNE2.)en fixation de la résidence habituelle des enfants communs, auprès d’elle. C’est encore à bon droit que le juge aux affaires familialesaentérinéla situation de fait et administrative des trois enfants communs mineurs etafixé leur domicile légal,à titre définitif, auprès de leur mère. La demande subsidiaire du père à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement élargi en vue de la mise en place progressive d’une résidence alternée est actuellement, en l’absence d’une demande des enfants en ce sens, à rejeter pour les mêmes motifs. Il convient de rappeler que rien n’empêche les parties d’élargir progressivement le droit de visite etd’hébergement des enfants en cas de demande de ceux-ci. L’appel dePERSONNE1.)est dès lors à déclarer non fondé et le jugement à confirmer par adoption de ses motifs. PERSONNE2.)a relevé appel incident en reprochant au juge de première instance d’avoir erronément oublié l’alternance des vacances de la Pentecôte en confiant tant pendant les années pairesquependant les années impaires un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances de Pentecôte au père. PERSONNE1.)demande la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la répartition des vacances scolaires, mais demandeà voir introduire une alternance concernant les périodes du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances d’été etdesvacances de Noël et des précisions concernant leur point de départ et leur fin suivant le tableau figurant dans sa requête d’appel. Concernant le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires,le juge aux affaires familiales a retenu ce qui suit: «Conformément aux accords des parties à l’audience, il convient également d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires suivantes, sauf meilleur accord entre les parties : les années impaires : * la première semaine de Pâques, les vacances de la Pentecôte, les vacances de la Toussaint, la deuxième semaine de Noël et les trois premières semaines d’été, les années paires : * la deuxième semaine de Pâques, les vacances de la Pentecôte, la deuxième semaine de Noël etles trois premières semainesd’été, avec la précision que pendant le surplus des vacances d’été, après que la mère a eu les trois enfants communs mineurs également pendant trois semaines, le droit de visite et d’hébergement du père pendant la période scolaire continuera». Force est de relever que la répartition des vacances scolaires telle que fixée suivant accord des parties est tout à fait paritaire.
9 Ainsi, le père s’est vu accorderles vacances de Pentecôte pendant les années paires et les années impaires tandis que la mère bénéficie des vacances deCarnaval les années paires et les années impaires, les vacances de Toussaint revenant en alternance les années impaires au père et les années paires à la mère. L’alternance fait dès lors défaut pour les vacances deCarnaval et les vacances de Pentecôte. Elle fait encore défautpourlespériodes de vacances arrêtéesen été et pendantles semaines accordées aux parties pourNoël. Il ne résulte, cependant,pas des éléments de la cause que le juge aux affaires familiales acommisune erreur dansla rédaction del’accord des partiestel qu’acté au jugement. Le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires aencore été fixé sauf meilleur accord des parties. Tant la partie appelante que la partie intimée considèrent qu’une alternance dans la répartition des vacances scolaires respectivement dans la répartition des périodes pendant les vacancesd’été et de Noëlestutile. Or, si les parties sont d’accord à introduire une alternance dans les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, elles sont libres de le faire. Il n’est pasétabli que les parties aient eu un désaccord ou aient rencontré des difficultés dans l’exercicedu droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires. Les parties n’ont pas fait valoir qu’elles aient été incapables de trouver un accord à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu à réformation de la décision de première instance à cet égard, aucun grief n’étant invoqué ni établi. Contrairement aux affirmations dePERSONNE1.), le juge de première instance s’est encore prononcé au sujetdes deux semaines restantes des vacances d’été, en précisant que «pendant le surplus des vacances d’été, après que la mère a eu les trois enfants communs mineurs également pendant trois semaines, le droit de visite et d’hébergement du père pendant la période scolaire continuera». PERSONNE1.)ne formule aucune critique précise à cet égard. Le jugement déféré est dès lors à confirmer en ce qui concerne la répartition des vacances scolaires. La demande dePERSONNE1.)de fixation d’heures précises quant au début et à la fin des droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires est,en l’absence demotivation,également à rejeter.
10 En effet,à défaut de justifieren quoi l’absence de fixationd’heures précises lui aurait causé un préjudice ou mis à mal l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, l’appel dePERSONNE1.)à cet égardlaisse d’être fondé. Restant en défaut de justifier l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,PERSONNE1.)està débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)succombant dans son recours, il doit en supporter les frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêtN°234/25-I-DIV (aff.fam.)du 19 novembre 2025, reçoit l’appel incident, ditles appels principal et incidentnon fondés, confirmele jugementn°2025TALJAF/001551 du 8 mai 2025, déboutePERSONNE1.)de ses prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.
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