Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2026-00019

Arrêt N°81/26-I-DIV (droit de visite grands-parents) Arrêt civil Audience publique du vingt-neufavril deux mille vingt-six Numéro CAL-2026-00019 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à…

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Arrêt N°81/26-I-DIV (droit de visite grands-parents) Arrêt civil Audience publique du vingt-neufavril deux mille vingt-six Numéro CAL-2026-00019 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 7janvier 2026, représentée par Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), intimée aux fins de la susdite requête, représentée par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE3.),né leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE4.), intimé aux fins de la susdite requête, représenté par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 e n p r é s e n ce d e: Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant l’intérêt de l’enfant mineurPERSONNE4.), née leDATE4.). —————————— L A C O U R D ’ A P P E L Faits, rétroactes etprocédure PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sont les parents des enfants mineurs PERSONNE4.), née leDATE4.), etPERSONNE5.), né leDATE5.). PERSONNE2.)est la grand-mère paternelle des enfants.PERSONNE3.) habite actuellement auprès de sa mèrePERSONNE2.). Par jugementn° 2024TALJAF/003458 du 24 octobre 2024, le divorce a été prononcé entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.)et la résidence habituelle des enfants communs mineurs a été fixée auprès de leur mère. Suivant jugement du juge aux affaires familiales dutribunal d’arrondissement de Luxembourg n° 2025TALJAF/001625 du 15 mai 2025,PERSONNE3.) s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants communs mineurs, à exercer selon modalités à convenir entre parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : -pourPERSONNE4.): * en période scolaire : o chaque deuxième semaine pendant deux nuitées consécutives (suivant planning du père) de la sortie de la crèche/des classes ou sinon de12.00 heures (s’il n’y a pas école) jusqu’à la rentrée de la crèche/des classes ou sinon jusqu’à 12.00 heures (s’il n’y a pas école et que le père travaille) ou sinon à 18.00 heures (s’il n’y a pas école et que le père ne travaille pas), o la semaine où le père n’accueille pas les enfants pendant les nuits, pendant deux après-midis de 15.00 heures à 19.00 heures les jours où le père travaille le matin, avec la précision que les jours précis pour le droit de visite et d’hébergement seront déterminés ensemble par les parties sur base du planning professionnel du père et que ce dernier est tenu de transmettre à la mère son planning professionnel tant provisoire que définitif dès qu’il le reçoit, * pendant les périodes de vacances scolaires : o pendant la deuxième moitié des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances de Carnaval et de Toussaint et pendant la première et la troisième quinzaine des vacances d’été, les années paires, o pendant la première moitié des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances de Pentecôte et pendant la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été, les années impaires, o avec la précision que la première quinzaine des vacances d’été débute le dernier jour de l’école et se termine le samedi quinze jour plus tard à 18.00

3 heures, que les deuxième et troisième quinzaines s’étendent à chaque fois du samedi à 18.00 heures au samedi à 18.00 heures et que la dernière quinzaine des vacances d’été s’étend du samedi à 18.00 heures jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 10.00heures, o avec la précision que pour ce qui concerne les vacances d’une semaine, ces dernières s’étendent du dernier jour d’école à 18.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures, et o avec la précision que pour ce qui concerne les vacances de deux semaines, la première semaine débute le dernier jour d’école à 18.00 heures et se termine le samedi de la semaine suivante à 18.00 heures et que la deuxième semaine débute le samedi à 18.00heures et se termine le dimanche de la semaine suivante à 18.00 heures, -pourPERSONNE5.): * en période scolaire : selon les mêmes modalités que pourPERSONNE4.), * pendant les périodes de vacances scolaires : selon les mêmes modalités que pourPERSONNE4.)sauf pour ce qui concerne les vacances d’été 2025 oùPERSONNE5.)passera deux périodes d’une semaine auprès de son père, selon modalités à convenir entre parties mais avec la précision que ces semaines doivent se situer pendant les périodes où le père accueille PERSONNE4.)et qu’PERSONNE5.)doit pouvoir accompagner son père au mariage de la sœur de ce dernier. Saisi d’une demande en matière de droit de visite des grands-parents, introduite parPERSONNE2.), dirigée contrePERSONNE1.) et PERSONNE3.), déposée le 7 mai 2025 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le juge aux affaires familiales,par jugement contradictoiren°2025TALJAF002237du26 juin 2025, adit que lorsquePERSONNE3.)doit exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants mineursPERSONNE4.), née le DATE4.)etPERSONNE5.), néleDATE5.), pendant deux nuitées d’affilée et qu’il travaille jusqu’à une heure postérieure à 12.00 heures le jour du début du droit de visite et d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement commencera tout de même etPERSONNE2.)récupérera alors les enfants en lieu et place du père en début du droit de visite et d’hébergement, a autoriséPERSONNE2.)à voir les enfants mineursPERSONNE4.)et PERSONNE5.), préqualifiés, de manière flexible et selon modalités qu’elle conviendra avec le père, durant lespériodes de droit de visite et d’hébergement de ce dernier, et afixé la continuation des débats à l’audience du jeudi, 9 octobre 2025 à 9.30 heures. Parjugement contradictoiren°2025TALJAF/004141 du 4 décembre 2025, le juge aux affaires familiales a dit quePERSONNE2.)pourra récupérer l’enfant mineurPERSONNE5.), né leDATE5.), chez la mère à 11.50 heures au lieu de 12.00 heures les jours où elle va chercher l’enfant mineur PERSONNE4.), née leDATE4.), à l’école, a accordé àPERSONNE2.)un droit de visite personnel à l’égard de ses petits-enfantsPERSONNE4.)et PERSONNE5.), à exercer chaque mardi, sauf lorsque les enfants sont auprès du père, de 11.45 heures pourPERSONNE5.),et de la sortie de l’école pourPERSONNE4.),jusqu’à 19.00 heures avec la précision que si le droit de visite et d’hébergement du père tombe sur un mardi,PERSONNE2.) pourra alors exercer son droit de visite cette semaine le jeudi aux mêmes heures, et a imposé les frais et dépens de l’instance à parts égales à chacune des parties.

4 Par requêted’appeldéposée au greffe de la Cour d’appelen date du7 janvier 2026,PERSONNE1.) arelevé appeldu jugement n° 2025TALJAF/004141 du 4 décembre 2025. Par réformation du jugement entrepris, elle demande à la Cour de dire que PERSONNE2.)ne peut pas se voir attribuer un droit de visite personnel à l’égard des enfantsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)et partant de déclarer cette demande dePERSONNE2.)non fondée. A titre subsidiaire, elle demande de dire que le droit de visite personnel dePERSONNE2.)devra s’exercer exclusivement le temps du droit de visite et d’hébergement de PERSONNE3.). A titre plus subsidiaire, elle demande de dire que PERSONNE2.)se voit attribuer un droit de visite personnel à exercer à raison d’une fois par mois. L’appelante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de PERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance. Position des parties PERSONNE1.)fait grief au juge aux affaires familiales d’avoir accordéà PERSONNE2.)un droit de visite personnel à l’égard de ses petits-enfants PERSONNE4.)etPERSONNE5.) Ellereproche au juge de première instance de s’être basé, pourdéclarer fondéela demande de la grand-mère paternelle,surl’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence y relative de la Cour européenne des droits de l’homme,alors quecette dispositionne protégerait le droit des grands-parents àentretenirdes contacts avec leurs petits-enfants que dans la limite d’une relation normale entre grands-parents et petits-enfants. Or,en l’espèce,PERSONNE2.)disposeraitdéjàd’un contact régulier et normal avec ses petits-enfants, notammentdurantle droit de visite et d’hébergement élargi du père. Ellesoutientque l’article 374 du Code civil viserait les situations dans lesquelles un parent est en conflit avec son propre parent, ayant pour conséquence que le grand-parent ne pourrait pas voir ses petits-enfants durant le temps de visite duparent de l’enfant, mais que l’article 374 ne tend pas à accorder systématiquement un droit de visite individualisé aux grands- parents. Elle fait valoir qu’il ne serait pas justifié qu’en tant que mère, elle devrait sacrifier une partie du temps de résidence des enfants auprès d’elle afin de permettre un droit de visite personnel à la grand-mère paternelle, d’autant plus que celle-ci serait déjà en mesure de voir régulièrement ses petits- enfants durant les périodes de droit de visite et d’hébergement du père, avec lequel elle cohabite.Ce temps serait largement suffisant et permettrait à la grand-mère demaintenirun contact régulieret effectifavec les enfants. Elle avance que le temps de résidence des enfants auprès de leur mère, principale personne de référence, devrait nécessairement primer sur le droit

5 de visite de la grand-mère paternelleet bénéficier d’un degré de protection plus élevé. Elleestime qu’il n’y apas lieu d’étendre le droit de visite de la grand-mère paternelle au-delà de ce qui caractérise une relation normale entreungrand- parent et son petit-enfant. Ellesoutientencore que l’objectifréelpoursuivi par la demande de PERSONNE2.)seraitdepermettreindirectementau père de passer davantagede temps avec les enfants endehors de son propre droit de visite et d’hébergement et en dehors du cadre légal fixé par lesjugements en vigueur.La demande poursuivraitainsi plutôtl’intérêt personnel du père que celui des enfants et constituerait,en réalité,unetentative d’extension dudroit de visite et d’hébergement du père, le droit de visite de la grand-mèredevant s’exercerau domicile également occupé par le père. Elle fait encore valoir que l’organisation du droit de visite tel que sollicité par PERSONNE2.)serait complexe et incompatible avec la routineet les habitudesdes enfants et que le jugede première instanceauraitstatuésans tenir comptede leurquotidien, en méconnaissance deleur intérêt supérieur. PERSONNE2.)conclut au rejet del’appelet sollicite laconfirmation du jugemententreprisen ce qu’il lui a accordé un droit de visite personnel. Elle formule une demande incidente tendant à voir dire qu’il appartient à PERSONNE1.)de venir chercher les enfants auprès d’elle,faisant valoir qu’à la suite dudéménagement decelle-ci,elle perdrait trop de temps si elle devait ramener les enfants auprès de leur mère. Elle estime que le seul critère à prendre en considération serait l’intérêt supérieur des enfants. Elle ne comprend pas pour quelle raison elle ne pourraitpasaccueillir les enfantsles mardis après-midi étant donné que la mère travailleà ce moment, même sic’est en télétravail. Elle fait valoir que le droit de visiteet d’hébergementdu père serait déjà très limité et qu’il ne saurait encore en être amputé, la cohabitation de celui-ci avec elle ne constituant d’ailleurs pas une situation pérenne. Elle estime que le juge aux affaires familiales a fait une saine appréciation de l’article 374 du Code civil,combiné avecl’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudenceafférentede la Cour européenne des droits de l’homme. PERSONNE3.)se joint à la demande de sa mèrePERSONNE2.)au motif qu’elle viseraitexclusivementl’intérêt supérieur des enfants, seul critère à prendre en considération. Il conteste le reprocheselon lequelil s’agirait d’une demande déguisée visant à lui conférerun droit de visite élargi. Ilexplique êtreconscient des contraintes liées à son activité professionnelle, raison pour laquelle il n’aurait pas sollicité un droit de visite et d’hébergement plus étendu, et il aurait compris qu’une résidence alternée n’était pas possible à cause de son travail.

6 IlsoutientquePERSONNE1.)aurait entravé son droit de visite en s’opposant à ce que sa mèreviennerécupérer les enfants,élément quiaurait été pris en compte dans le jugement dun°2025TALJAF002237du 26 juin 2025. Il insiste pour dire que le tempsaccordéles mardis après-midi ne serait pas prélevésurle tempsde la mère car elle travaillerait à ce moment, même si ce serait en télétravail,lequel constituerait un travail effectif, ce qui permettrait en outre d’éviter le recours à un tiers. Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat de la mineurePERSONNE4.), décrit celle-cicomme uneenfantépanouie,satisfaitede sa situation actuelle,qui s’entendraitbienavec les adultes qui l’entourent etaurait de bonnes relations avec l’ensemble de sesproches. La gestion pratiqueetl’organisation du droit de visite n’auraient pas été abordées avec l’enfant, celle-ciétantencoretrop jeune.Elleaurait toutefois déclaré souhaiter passer du temps avec la grand-mère paternelle et,depuis la mise en place du droit de visite lesmardisaprès-midi, avoir l’impression de passer un peu moins de temps avec sa maman. Maître Sonia DIAS VIDEIRAestimeque le jugemententreprispeutêtre confirmé. Appréciation L’article 374 du Code civil permet à tout enfant d'entretenir desrelations personnelles avec ses grands-parents si son intérêt supérieur ne s’y oppose pas. La Cour européenne des droits de l’homme a, par ailleurs, retenuque le lien entre un enfant et ses grands-parentsrelève dela notion de vie familialeprotégée parl’article8 de la Conventioneuropéenne des droits de l'homme. Le droit de visite des grands-parents trouve sa source dans le lien de proche parenté et l'affection présumée qui en découle. Il existe une présomption selon laquelle il est dansl'intérêt de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents. (Dalloz, Répertoire de droit civil, autorité parentale, relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents, n°338). La raison d’être de ce droit de visite estd’assurerle maintien ou la restauration d’un contact de base dans l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque les parents font obstacle à ces liens.Il appartientà celui qui s’oppose à l’entretien de tellesrelations de démontrer en quoi ellesseraientcontraires à l’intérêt de l’enfant. La condition de l’intervention du jugeen matière derelationentrel’enfantet ses grands-parentsréside dans le fait queles grands-parents soient privés du droit que leur reconnaît la loi d’entretenir des relationspersonnellesavec leurspetits-enfants. Le législateur n’aen effet pasentenduréglementer les rapports familiaux intergénérationnelsendehors de tout conflit. Ainsi, si le législateur a consacré un droit d'accès direct des enfants à leurs ascendants, il n'a pasinstituéun droit de visite spécifiqueet autonome au profit des grands-parents, distinct des droitset prérogativesque l'autorité parentale confère aux parents(Cour d'appel, Poitiers, 22 juin 2022, arrêt n° 396).

7 Le droit de visite des grands-parents constitue partant un droit de l’enfant et nonpasun droit autonome des ascendants. Iltenduniquement à garantir que l’enfant puisse entretenir des relations personnelles avec ses grands- parentslorsquecela est conforme à son intérêt supérieuret ne saurait être assimilé à undroit parallèle à celui des parents de l’enfant. Le droit de visite des grands-parents visé par la loi n’aainsipaspour vocation de créer un temps de contact supplémentaire pour les grands-parents, notamment par l’octroi d’un droit de visite supplémentaire hebdomadaire, lorsque le lien existe déjà demanièrerégulière et appropriée. En l’espèce, force est de constater quePERSONNE2.)n’est pas privée de relations avecses petits-enfants et qu’il existe un lienréel,régulier eteffectif entreelleet ses petits-enfantsPERSONNE5.)etPERSONNE4.). Elle entretient descontactsstablesaveceux, participe à leur prise en charge et peut profiterde leur présence lorsqu’ils séjournent,chaque deuxième semaine, au domicile paternel, qui est également celui de la grand-mère paternelle. Dès lors, en l’absence derelations personnellesinexistantes ou entravées entrePERSONNE2.) et ses petits-enfants,PERSONNE4.) et PERSONNE5.), il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer non fondée la demande dePERSONNE2.)tendantà se voir attribuer un droit de visite personnel à l’égard de ses petits-enfants. Au vu de ce qui précède, la demande incidente dePERSONNE2.)tendant à voir dire quePERSONNE1.)seraittenue d’aller chercher les enfants auprès d’elle, est sans objet. A l’appréciation de la Cour, les faits de la cause ne justifientpasla condamnation dePERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie. PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sont à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel,avec distraction au profit de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour,affirmant en avoir fait l’avance. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appel fondé, par réformation du jugement entrepris, ditnon fondée la demande dePERSONNE2.)tendantà se voir attribuer un droit de visite personnel à l’égard de ses petits-enfantsPERSONNE5.), né leDATE5.),etPERSONNE4.), née leDATE4.), ditla demande incidente présentée parPERSONNE2.)sans objet,

8 ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance d’appel,avec distraction au profit de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour,affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.


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