Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2026-00209
Arrêt N°83/26-I-VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique duvingt-neuf avril deuxmille vingt-six Numéro CAL-2026-00209du rôle E n t r e : 1.PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurantà L- ADRESSE2.), appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du25 février 2026, représentéeparMaîtreGbétogo Maurice HONVO, avocat, en remplacement de…
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Arrêt N°83/26-I-VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique duvingt-neuf avril deuxmille vingt-six Numéro CAL-2026-00209du rôle E n t r e : 1.PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurantà L- ADRESSE2.), appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du25 février 2026, représentéeparMaîtreGbétogo Maurice HONVO, avocat, en remplacement de MaîtreSonia DIAS VIDEIRA, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE2.), intervenant volontaire lors de l’audience du 18 mars 2026, e t : PERSONNE3.),né leDATE3.)àADRESSE4.),demeurant àL-ADRESSE2.), intimé aux fins du susditexploit HOFFMANN, défaillant, e t d u : Ministère public, partie jointe. e n p r é s e n c e d e:
2 Maître Suzy GOMES MATOS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant l’intérêt l’enfant mineurPERSONNE4.), née leDATE4.). ——————————————— L A C O U R D ’ A P P E L Par ordonnance contradictoire du5 février 2026, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de violences domestiques,a dit recevables mais non fondées les demandes de PERSONNE1.), ci-aprèsPERSONNE1.),tendantà enjoindreà PERSONNE3.), ci-aprèsPERSONNE3.),de quitter le domicile familial et ses dépendances et à voirluiinterdired’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois,à voir prononcer à l’encontre dePERSONNE3.) l’interdiction de prendre contact avecelle, l’interdiction de luienvoyer des messages et de l’appeler surson téléphone,l’interdiction de s’approcher d’elle, l’interdiction de s’approcher du lieu de sonhabitation, l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier qu’elle et l’interdiction générale de toute forme directe ou indirecte de prise de contact avecelle, que ce soit en personne, par personne interposée ou parun quelconque moyen de communication. Parexploit d’huissier Gilles HOFFMANN du 25 février 2026,PERSONNE1.) ainterjeté appel de cette ordonnance eta demandé, par réformation, d’interdire àPERSONNE3.)de retourner à l’adresse L-ADRESSE2.),avant l’expiration d’un délai de trois mois et ce dans les 24 heures du prononcé de la décisionà intervenir et, à défaut,de sevoir d’ores-et-déjà autoriser à expulserPERSONNE3.), au besoin avec l’aide de la force publique,de prononcer à l’encontre dePERSONNE3.)une injonction de quitter le domicile sis à L-ADRESSE2.),et qu’il lui soit interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois etdeprononcer contrePERSONNE3.)une injonction pour qu’il ne se rapproche plusd’elle à moins d’un kilomètre, eten particulier du domicile commun. PERSONNE1.) demande encore de prononcer à l’encontre de PERSONNE3.)une interdiction de prendre contact avec elle, une interdiction de lui envoyer des messages, une interdiction de s’approcher d’elle à moins d’un kilomètre,en particulier,du domicile commun et une interdiction à l’encontre dePERSONNE3.)d’établir son domicile dans le même quartier qu’elle. Elle demande que ces interdictions soient assorties d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée. PERSONNE1.)expliquequePERSONNE3.), âgé de 24 ans, est son fils,que ce dernier travaille et estpartie aucontrat de bailrelatif audomicile dela famillesis àL-ADRESSE2.). PERSONNE3.)ne participerait cependant ni au loyer,ni aux charges du logement,ni à aucune tâche ménagère.
3 Depuis plusieurs mois,il sèmerait la terreur au sein de la famille et serait extrêmement agressif et violent envers elleet enversles autres membres de la famillevivant également dans le foyer familial. Le 17 août 2025,PERSONNE3.)aurait été agressif à l’encontre de sa sœur PERSONNE4.)et aurait blessé celle-ciau visage. Ces faits auraient entraîné l’intervention de la police,mais aucune mesure d’expulsion n’aurait été prise à l’encontre dePERSONNE3.). En date du 3 décembre 2025,le juge de la jeunesse a ordonné une mesure de garde provisoire à l’encontre de l’enfantPERSONNE4.)au vu du comportementdePERSONNE3.). Même après ce placement,PERSONNE3.)neseserait pas calmé etaurait continuéde menacer et d’agresser physiquement sa mère. PERSONNE2.), frère dePERSONNE3.), présent lors de l’audience du 18 mars 2026, s’est rallié aux développementset conclusionsfaits par PERSONNE1.). La représentante du Ministère publica indiqué que les faits en relation avec l’enfantPERSONNE4.)remontrerait à l’année 2025 et qu’une autre affaire à l’encontre dePERSONNE3.)serait toujours en instruction. Actuellement,PERSONNE1.) ne rapporterait aucune preuve que les conditions de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile seraient remplies.Aucun fait préciscommis parPERSONNE3.)ne serait établipar PERSONNE1.), de sortequ’il y aurait lieu de confirmer l’ordonnance de première instance. PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué à domicile, n’a pas comparu à l’audience fixée au18 mars 2026pour statuer sur la requête d’appel du25 février 2026. Comme la convocation n’a pas été remise en personne àPERSONNE3.), il y a lieu de statuer par défaut à son égard en vertu de l’article 79 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour L’appel est recevable quant à la forme et au délai. L’article 1017-7du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «(1) Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou lamenace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances etlui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile. (2) La partie demanderesse doit justifier du fait que ledomicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu’elle cohabite ou a cohabité dans un cadre
4 familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande. (3) L’interdiction visée au paragraphe 1 er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce». L’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile est formulé en ces termes : «Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse : -l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse ; -l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse ; -l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ; -l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école ; -l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ; -l’interdiction de fréquenter certains endroits ; -l’interdiction d’emprunter certains itinéraires ; -l’injonctionde laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.» La Courrappelle que les interdictions visées par lesarticles1017-7 et1017- 8 du Nouveau Code de procédure civile ont un caractère exceptionnel et les conditions posées par cesarticles doivent donc être appréciées de manière stricte. La première condition, celle de l’agression ou de menace d’agression,doit constituerune atteinte à l’intégrité physique d’une personne. La seconde condition vise la violence psychique éprouvée par la victime en raison du comportement de l’auteur à son égard. Il appartient àPERSONNE1.)d’établir des faits remplissant les conditions des articles 1017-7 et 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)reproche au juge aux affaires familiales ne n’avoir pas pris en compte les faits commis parPERSONNE3.)à l’encontre de toutes les personnes composant le foyer familialsis àL-ADRESSE2.),et aurait appliqué trop restrictivement l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE3.)serait en effet une source d’angoisse et de danger. L’enfant PERSONNE4.)auraitdû êtreplacéeen raison descomportements de PERSONNE3.). La Cour constate quePERSONNE1.)verse en instance d’appel les mêmes pièces qu’en première instance.
5 Après analysedes pièces versées au dossier,la Cour retient quecelles-ci n’établissent pas de faitstels que prévus aux articles 1017-7 et 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Dans son attestation testimoniale du 19 novembre 2025,PERSONNE2.) décrit certes des comportements inappropriés dela part dePERSONNE3.)à l’encontre de sa mère,maisilne décrit pas de faits précisd’agression ou de menaces d’agression, ni aucun comportement pouvant être qualifié de violence psychiquepouvant justifier les demandes dePERSONNE1.). En effet, aucun geste agressif ou menaçantprécisà l’encontre de PERSONNE1.)n’est décrit par l’attestant. Les articles 1017-7 et 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile requièrent cependant une agression ou une menace d’agression ouuncomportement qui porte gravement atteinte àla santé psychiqueet lui rend ainsi intolérable toute rencontre. PERSONNE1.)restanten défaut d’établir un fait remplissant les conditions des articles 1017-7 et 1017-8 du Nouveau Code de procédurecivile, ily a lieu de déclarer son appelnon fondétanten cequ’il porte sur l’article 1017-7 du Nouveau Code de procédure civilequ’en ce qui concernel’article 1017-8 du même code. L’ordonnance de première instance est donc à confirmerpar adoption de ses motifs. Accessoires PERSONNE1.)demande la condamnation dePERSONNE3.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. L’appel dePERSONNE1.)ayant été déclaré non fondé sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée en conséquence. Il y a en outre lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière de violences domestiques, statuantpar défaut à l’encontre dePERSONNE3.), le mandataire delapartiedemanderesseet la représentante du Ministère public entendus en leurs conclusions, donne acte àPERSONNE2.)de son intervention volontaire, dit l’appel dePERSONNE1.)recevable mais non fondé,
6 confirme l’ordonnance n°2026TALJAF/000468 du 5 février 2026dans la mesure oùelleest entreprise, dit recevable,mais non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN,premierconseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Joëlle NEIS,avocat général, Sheila WIRTGEN, greffier.
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