Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-36638
1 Arrêt commercial Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize . Numéro 36638 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société de droit allemand A…
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1 Arrêt commercial
Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize .
Numéro 36638 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société de droit allemand A GmbH & Co. KG, ét ablie et ayant son siège social à D-….. U, inscrite au registre de commerce de V sous le numéro ……………, représentée par son associé commandité sinon par son gérant en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 21 septembre 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 21 septembre 2009,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN , avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L- …. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à Luxembourg ;
2 2) la société anonyme C S.A., établie et ayant son siège social à L- …. X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître François REINARD, avocat à Luxembourg.
——————————————————————————————–
LA COUR D'APPEL :
La société anonyme C, exposant que :
– la société anonyme B aurait vendu suivant facture du 17 mars 2006 un godet de déversement de marque A à la société anonyme D , qui le lui aurait donné en location suivant contrat de bail du 16 janvier 2006, – la société B lui aurait livré le godet le 27 février 2006, – depuis la mise en service du godet, trois pannes majeures seraient survenues sur ce dernier, – le godet aurait été mal conçu et mettrait en danger la sécurité du personnel travaillant en son sein, – suivant l’article 5.2 du contrat de bail, elle serait subrogée dans les droits que la société anonyme D pourrait avoir contre le vendeur du matériel, – qu’il y aurait lieu à résolution du contrat de vente avec reprise du godet moyennant paiement d’une indemnité de 11 000 euros,
avait assigné par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2007 la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer le montant de 11 000 euros, avec les intérêts au taux légal plus amplement spécifiés dans l’assignation, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par exploit d’huissier du 21 avril 2008, la société B avait assigné la société de droit allemand A Gmbh & Co KG (ci-après « la société A »), fabricant et fournisseur du godet litigieux, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige principal et de l’entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
La société B avait soutenu être liée à la société C par un contrat d’entreprise. A cet effet, elle avait fait valoir que la société C lui avait commandé la production d’une pelle ressemblant à une pelle de type Danemark, qu’elle avait dessiné les plans et esquisses pour permettre la fabrication de l’engin selon les spécifications souhaitées, qu’elle avait donné des instructions précises et était venue vérifier dans les ateliers l’évolution des travaux.
3 Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, retenant que la société C requiert la résolution du contrat, a tout d’abord invité cette dernière dans un jugement avant-dire droit du 27 novembre 2008 à justifier sa qualité à agir en résolution du contrat. Ayant considéré que tel était le cas, le tribunal a déclaré dans un jugement du 12 mars 2009 la demande principale partiellement fondée, a dit le contrat résolu aux torts de la société B et l’a condamnée à payer à la société C le montant de 9 000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2007 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros. Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en garantie, a dit cette demande recevable et fondée et que la société A devra tenir la s ociété B quitte et indemne de la susdite condamnation. Il a imposé les frais et dépens de l’instance, y inclus les frais d’expertise, pour moitié à chacune des sociétés défenderesses.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré dans le cadre de la demande principale que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, que même en présence de la participation active du client C dans la fabrication de la pelle, la société B, en sa qualité de professionnelle, devait informer celui-ci des doutes qu’elle avait quant à l’efficacité de la pelle que la société C lui demandait de construire, devait le cas échéant refuser de la construire, et a manqué à son obligation de conseil. Il s’est référé aux conclusions de l’expert M , nommé par ordonnance de référé du 27 juillet 2007, selon lesquelles :
– le godet présente de graves défauts de conception et d’exécution, – est impropre à l’usage que l’on doit en faire dans le cadre de la manipulation de composte, – il n’est pas indiqué de le faire réparer.
Il en a déduit qu’il est surabondant d’analyser si le godet a en outre subi de mauvaises manipulations et a alloué à la société C à titre de réparation pour perte de la valeur résiduelle de la machine le montant de 9 000 euros.
Pour justifier sa compétence par rapport à la demande en intervention, nonobstant l’article 10 des conditions générales de la société A figurant au verso de la facture adressée à la société B et contenant une clause attributive de juridiction au bénéfice du Amtsgericht de la ville d’Y pour tout différend né de l’exécution du contrat, le tribunal précise que la société A n’établit pas l’existence de relations d’affaires continues entre elle et la société B et qu’elle ne prouve pas que celle- ci a adhéré aux termes des conditions générales, qui ne lui sont, partant, pas opposables. Le tribunal se base sur l’article 6.2 du règlement CE n° 44 / 2001, qui permet de porter les demandes en garantie et les demandes en intervention devant le même tribunal que celui saisi de la demande originaire.
Par exploit d’huissier de justice du 21 septembre 2009, la société A a relevé appel du jugement du 12 mars 2009 qui n’a pas été signifié.
4 Elle conclut à la réformation du jugement et à l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, sur base de la clause attributive de juridiction susmentionnée.
Ce serait à tort que le tribunal a considéré que ses conditions générales ne sont pas opposables à la société B . Celles-ci figureraient au verso du bon de commande signé du 24 février 2006 et de la facture du 28 février 2006 adressée à la société B et le recto de ces deux documents porterait la mention « Lieferungs-und Zahlungsbedingungen umseitig ». En présence d’un renvoi aux conditions générales stipulées au verso, il y aurait acceptation de ces dernières, conformément à l’article 1135- 1 du code civil.
La compétence de la juridiction d’Y serait donnée non seulement en raison de la clause attributive de juridiction mais également à titre de juridiction du lieu du siège de l’appelante.
Quant au fond, l’appelante demande à être déchargée de toute condamnation pour les motifs suivants :
1) Elle critique les premiers juges en ce qu’ils ont appliqué la loi luxembourgeoise. D’après l’article 4 de la Convention de Rome du 19 avril 1980 sur les obligations contractuelles, le contrat serait régi, à défaut de choix de la loi applicable, par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il serait présumé qu’il s’agit du pays où la partie, qui doit fournir la prestation caractéristique (en l’occurrence la fabrication du godet), a sa résidence au moment de la conclusion du contrat.
En l’occurrence, le contrat la liant à la société B serait régi par la loi allemande. Il y aurait donc lieu à renvoi en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement.
2) D’après l’article 8 de ses conditions générales, la garantie serait venue à extinction six mois après la livraison de l’objet fourni. Or, la demande en garantie aurait été introduite plus de six mois après la livraison du godet.
3) La réception sans réserve du godet par la société B (matérialisée par la signature du bon de livraison) aurait privé la société C du bénéfice de l’exception d’inexécution et du droit d’agir en résolution du contrat.
4) Le jugement est critiqué en ce qu’ayant prononcé la résolution du contrat parce que la mauvaise conception du godet le rend impropre à l’usage auquel il était destiné, les premiers juges auraient fait application de la garantie des vices cachés. Or, cette garantie ne s’appliquerait pas à un contrat d’entreprise.
5) L’appelante critique le rapport d’expertise M du 19 mai 2008, qui ferait une appréciation erronée, ne ferait pas état d’un seul défaut de conception expliquant les fissures apparues et qui se limiterait à comparer le godet litigieux à un godet fixé à une autre pelleteuse. A l’appui de son argumentation, l’appelante invoque une prise de position de son technicien, Monsieur E . En
5 ordre subsidiaire, elle sollicite un complément d’expertise, sans autrement en préciser l’objet.
6) Ce serait à tort que les premiers juges ont fait peser sur la société B une obligation de conseil étant donné que la société C serait, non pas profane en la matière, mais un client compétent et averti.
7) Enfin, l’appelante se serait strictement conformée aux spécifications requises et n’aurait commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société B . Par la signature du bon de livraison, celle- ci aurait reconnu que le godet était conforme aux spécifications souhaitées. L’appelante aurait satisfait à son obligation de délivrance.
Enfin, l’appelante réclame une indemnité de procédure de 2 500 euros pour l’instance d’appel.
La société C soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société B a été déclarée en état de faillite et que le curateur n’a pas été réassigné et n’a pas repris l’instance.
Elle sollicite sa mise hors cause au motif qu’aucune demande n’est dirigée contre elle dans l’acte d’appel et que la société B a acquiescé au jugement du 12 mars 2009 en commençant à l’exécuter par le paiement d’un premier acompte de 5 430 euros.
En tout état de cause, elle conclut à la confirmation du jugement, tout en indiquant que comme le jugement entrepris ne prononce pas de condamnation directe de l’appelante à son égard, que la société B a été déclarée en état de faillite et que l’appelante refuserait d’intervenir en lieu et place de cette dernière, une action en réparation du préjudice subi du fait des défectuosités du godet aurait été lancée directement contre la société A par citation du 4 mai 2012 devant le tribunal de paix de Diekirch.
Il y aurait lieu d’entériner sans complément d’expertise le rapport d’expertise M, étant précisé que celui-ci serait contradictoire par rapport à l’appelante et que celle- ci y aurait acquiescé en première instance. La prise de position du technicien E ne serait pas pertinente, ce dernier n’ayant pas assisté à l’expertise.
Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 1 000 euros pour l’instance d’appel.
L’appelante conclut à la recevabilité de l’appel au motif que l’acte d’appel a été signifié à personne à la société B le 21 septembre 2009, que Maître Patrick BIRDEN s’est constitué pour elle le 7 janvier 2010, que la société B a été déclarée en état de faillite le 5 novembre 2010, que le curateur n’a pas constitué avocat en remplacement de Maître BIRDEN et que le 24 février 2012, la faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif.
6 De plus, la clôture des opérations de faillite pour insuffisance d’actif n’aurait pas pour effet de dissoudre la personne morale.
En raison de la citation lancée le 4 mai 2012 par la société C devant le tribunal de paix de Diekirch, l’appelante soulève l’exception de litispendance respectivement de connexité.
Pour la société C , les conditions de la litispendance ne seraient pas données, faute d’identité d’objet et de cause entre les deux instances. Ensuite, l’exception de litispendance ne pourrait être soulevée que devant la juridiction saisie en second lieu, c’est-à-dire devant le tribunal de paix de Diekirch.
Concernant la recevabilité de l’acte d’appel, l’acte d’appel a valablement été signifié à la société B , qui a constitué avocat le 7 janvier 2010, avant d’être déclarée en faillite le 5 novembre 2011. Cette mise en faillite n’a pas entraîné la dissolution de la société. La clôture des opérations de faillite a été prononcée le 24 février 2012, de sorte que le moyen basé sur l’irrecevabilité de l’acte d’appel est non fondé.
Quant au moyen basé sur l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, le tribunal a justifié sa compétence par l’inopposabilité à la société B des conditions générales de l’appelante contenant à l’article 10 une clause attributive de juridiction au bénéfice de l’Amtsgericht de la ville d’Y et par l’article 6.2 du règlement CE n°44/2001 selon lequel une demande en garantie et en intervention peut être portée devant le même tribunal que celui saisi de la demande originaire.
L’examen de l’opposabilité de ces conditions générales suppose qu’il soit préalablement déterminé quelle est la loi applicable au contrat en cause. A cet égard, le litige est à apprécier non pas par rapport au règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entré en vigueur le 17 décembre 2009, mais par rapport à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
D’après l’article 4 de cette convention, serait applicable la loi allemande à titre de loi du pays du lieu de résidence (au moment de la conclusion du contrat) de la partie devant fournir la prestation caractéristique du contrat. Toutefois, d’après l’article 3.2 de la convention, les parties peuvent convenir à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant, soit en vertu d’un choix antérieur, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention. Le fait pour l’appelante de ne pas s’être opposée en première instance à l’application de la loi luxembourgeoise au présent litige et de ne pas avoir sollicité l’application de la loi allemande vaut acceptation dans son chef de l’application de la loi luxembourgeoise.
D’après l’article 1135- 1 du code civil luxembourgeois, les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle- ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant été acceptées.
En l’occurrence, il n’est pas établi que les sociétés B et A se trouvaient en relations d’affaires suivies. Bien que le bon de livraison du 24 février 2006 et la facture du 28 février 2006 comportent au recto un renvoi aux conditions générales libellées au verso, aucune mention de la facture n’est signée par la société B et la signature apposée par celle- ci sur le bon de livraison vise seulement la livraison du matériel.
Il n’est dès lors pas établi que la société B a accepté lesdites conditions générales.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions générales de l’appelante, notamment la clause attributive de juridiction, ne sont pas opposables à la société B et qu’il a fondé la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises sur l’article 6.2 du règlement CE n°44/2001 selon lequel une demande en garantie et en intervention peut être portée devant le même tribunal que celui saisi de la demande originaire.
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises est donc à rejeter.
L’exception de litispendance est à écarter étant donné – abstraction faite de toute autre considération – que le déclinatoire de compétence est à présenter à la juridiction saisie en second.
Selon les développements précédents, le second moyen de l’appelante consistant à demander l’application de la loi allemande et un renvoi en prosécution de cause est ipso facto non fondé.
En raison de l’inopposabilité des conditions générales à la société B , le moyen reposant sur l’extinction de la garantie, limitée conventionnellement à une durée de six mois après la livraison, est non fondé.
C’est à tort que l’appelante soutient que la réception sans réserve du godet aurait privé la société C du droit d’agir en résolution du contrat, étant donné qu’en l’espèce, les dysfonctionnements de la pelle se sont révélés lors de son usage.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal, qui a retenu que la demande de résolution de la société C était basée sur l’article 1134 du code civil, n’a pas fait application de la garantie des vices cachés.
La Cour adopte les développements du tribunal quant à l’obligation de conseil pesant sur la société B et quant aux conséquences en découlant (obligation d’informer son client des doutes qu’elle avait quant à l’efficacité de la pelle que celui-ci lui demandait de construire, voire obligation de refuser de la construire).
Rien ne justifie de s’éloigner des conclusions de l’expert M et la demande de complément d’expertise est à rejeter. Sur base des conclusions de cet expert,
8 c’est à juste titre que le tribunal a décidé que le défaut de conception du godet justifie la résolution du contrat et l’allocation de dommages et intérêts et qu’il a accueilli favorablement la demande en garantie de la société B .
En raison de l’issue de l’instance d’appel, l’appelante est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. En revanche, il convient d’allouer à la société C une indemnité de procédure de 750 euros étant donné qu’elle a dû exposer des frais pour se défendre contre un appel injustifié.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel recevable mais non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société de droit allemand A Gmbh et Co KG de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
la condamne à payer à la société anonyme C une indemnité de procédure de 750 euros ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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