Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-37549

1 Arrêt commercial Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize . Numéro 37549 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société anonyme A SA, anciennement…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize .

Numéro 37549 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, anciennement B SA, établie et ayant son siège social à U , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………. , représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 7 avril 201 1,

comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée C SARL, établie et ayant son siège social à V , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à Luxembourg ;

2) la société à responsabilité limitée D SARL, établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à Luxembourg ;

3) Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée E SARL, ayant fait le commerce sous l’enseigne commerciale « F », établie et ayant eu son siège social à X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………. , déclarée en état de faillite par un jugement n° 2009/589 rend u par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 décembre 2009,

intimé aux fins du prédit exploit LISE,

comparant en personne.

——————————————————————————————–

LA COUR D'APPEL :

La société à responsabilité limitée C S.A R.L., qui renvoyait à plusieurs contrats de vente conclus au courant de l’année 2008 avec la société à responsabilité limitée E (machines et matériel d’une valeur de 60.433,20 € suivant factures datant du 22 septembre 2008 jusqu’au 26 mars 2009) dans l’intérêt du commerce (F) exploité par cette dernière à Dudelange, lesdits contrats contenant une clause de réserve de propriété citant notamment expressément l’article 567- 1 du code de commerce, reprochait à son cocontractant d’avoir, en présence d’une dette impayée, en violation de cette clause de réserve de propriété, revendu une partie importante (quasi-totalité) de ce matériel le 5 février 2009 à la société anonyme A S.A., qui l’aurait mis à la disposition de la société à responsabilité limitée D , exploitante par la suite du restaurant. N’ayant pu récupérer son dû de la société à responsabilité limitée E avant sa déclaration en état de faillite en date du 11 décembre 2009, la société à responsabilité limitée C S.A R.L. entendait exercer l’action paulienne, voire revendiquer le matériel concerné en se prévalant de la susdite clause de réserve de propriété.

Elle a, à cet effet, par exploit de l’huissier de justice- suppléant Nanou TAPELLA, agissant en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 juillet 2010, fait donner assignation 1) à la société à responsabilité limitée E S.A R.L., ayant fait le commerce sous la dénomination « F », déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 décembre 2009, représentée par son curateur Maître Lionel GUETH- WOLF, 2) à la société à responsabilité limitée D S.A R.L. et 3) à la société anonyme A S.A. (anciennement B S.A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour en ordre principal voir déclarer

3 inopposable à la société demanderesse la vente de machines et de matériel conclue le 5 février 2009 entre la société à responsabilité limitée E et la société anonyme A, voire dire que la société à responsabilité limitée C est propriétaire des biens énumérés dans ses pièces n° 52 et n° 53, voir ordonner à la société anonyme A de restituer sinon de lui remettre les machines et matériel ayant fait l’objet du contrat de vente du 5 février 2009 et décrits dans la pièce n° 52, sous peine d’une astreinte de 5.000.-€ par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir, voir également condamner la société à responsabilité limitée E à lui restituer les biens non revendus, indiqués dans la pièce n°53, voir ordonner, le cas échéant, aux parties défenderesses de lui révéler l’endroit où se trouvent lesdits biens et l’autoriser à les y faire enlever, les frais afférents étant remboursables sur simple présentation des quittances.

En ordre subsidiaire, elle requérait la condamnation de la société à responsabilité limitée E d’une part à lui payer la somme de 33.500.-€, soit le montant perçu à la suite de la vente intervenue le 5 février 2009 entre la société à responsabilité limitée E et la société anonyme A portant sur une partie des biens litigieux ainsi qu’une indemnité de 23.592,44 € à titre de compensation par équivalent, ledit montant correspondant à la différence entre le prix des biens initialement vendus par la société demanderesse à la société à responsabilité limitée E et celui obtenu lors de la revente des mêmes biens par cette dernière à la société anonyme A et d’autre part à lui restituer les biens non vendus, voir ordonner, le cas échéant, aux parties défenderesses de lui révéler l’endroit où se trouvent lesdits biens et l’autoriser à les y faire enlever.

Elle avait, enfin, demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-€ de la part de la société à responsabilité limitée E .

Le tribunal d’arrondissement a par jugement contradictoire du 23 février 2011 : – déclaré recevable la demande sur base de l’action paulienne;

– dit la demande partiellement fondée et déclaré inopposable à la société à responsabilité limitée C la vente du 5 février 2009 intervenue entre la société à responsabilité limitée E S.A R.L. et la société anonyme A S.A., anciennement B S.A. ;

– dit que la société à responsabilité limitée C est le légitime propriétaire des biens suivants :

– Desserte de bar modulable, marque Gamko, – Console réfrigérée, marque Tecnox, – Eiswurfelbereiter, marque Wessamat, – Grill gaz, marque Bonnet, – Meuble de séparation neutre, marque Bonnet, – Friteuse 18 électrique, marque Bonnet, – Bain Marie électrique sur placard ouvert, marque Bonnet, – Combiné feux vifs et coup de feu sur placard ouvert et four, marque Bonnet, – Four mixte sur soubassement ouvert, marque Eloma,

4 – Table réfrigérée avec 3×2 tiroirs, marque Afinox, – Armoire chauffante, marque Scholl, – Armoire frigorifique positive, marque Electrolux, – Table réfrigérée à 2 portes, marque Electrolux, – Adoucisseur, marque Winterhalter, – Salamandre électrique à foyer radiant et plafond mobile, marque Tecnox, – Lave vaisselle, marque Winterhalter, – Table d’occasion, marque Blumétal, – Grattoir d’occasion, marque Winterhalter suisse, – Poubelle, – Rayonnage, marque Hupper Metallwerke, – Table d’entrée d’occasion, marque Winterhalter suisse, – Table de sortie d’occasion, marque Winterhalter suisse, – Evier, – Machine à café, marque La Cimbali, – Moulin à café, marque La Cimbali, – Adoucisseur, type Watermore XL, – Bain-marie à poser sur table, marque Scholl, – Paire de joue, marque Gamko, – Caniveau avec panier et grille, marque Tournus, – Tork, marque Altec (x7), – 18 tasses La Cimbali, 18 tasses expresso, 10 Kg café mélange filtre, – 1x cocotte ovale, 15x cocotte ronde, 10x cocotte ronde, 10x cocotte ronde, – Pastille de sel Aqua 25 Kg, – Klarspueler (Bidon) 10 litres, – Flussig 8400 (Bidon) 25 litres » ;

– rejeté la demande en restitution desdits biens ;

– déclaré irrecevable la demande en revendication dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée C ;

– dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;

– déclaré le jugement commun à la société à responsabilité limitée D S.A R.L. ;

– fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à la société à responsabilité limitée C et pour moitié à la société anonyme A S.A.

La société anonyme A S.A. a, par exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 7 avril 2011 relevé appel de ce jugement.

Elle sollicite la réformation partielle du jugement déféré, demande que l’action paulienne intentée par la société à responsabilité limitée C soit déclarée irrecevable (pour défaut de réunion des conditions de l’ l’article 1167 du code

5 civil), que la vente du 5 février 2009 soit par conséquent déclarée opposable à cette dernière et que la société appelante, seule propriétaire légitime des objets ci-dessus énoncés, soit déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre. La société anonyme A précise qu’elle conclut à la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en revendication de la société à responsabilité limitée C .

La société appelante requiert, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- € en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Maître Lionel GUETH-WOLF, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée E S.A R.L. se rapporte à sagesse de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et conteste la demande en condamnation le visant.

Soulignant que la société est dépourvue d’actif, il s’oppose à la demande en paiement d’un import de 33.500.-€, représentant le montant retiré de la vente d’une partie du matériel et des machines litigieux. Il ajoute, concernant la demande en paiement de dommages et intérêts qu’une société en faillite ne peut faire l’objet d’une telle condamnation.

Avançant ensuite que Gilles PIGNOLO, le liquidateur volontaire de la société à responsabilité limitée E S.A R.L. lui a appris que les 18 tasses La Cimballi, les 18 tasses expresso, la cocotte ovale, les 15 cocottes rondes et les 10 cocottes rondes se trouvent à la disposition de la société à responsabilité limitée D S.A R.L., que le caniveau est fixé au sol du restaurant et le Tork au mur des toilettes du F ; que le café, les pastilles, le Klarspüler et le Flüssig ont été consommés, il conclut, enfin, au rejet de la demande en restitution desdits biens visant la société en faillite.

Soutenant que l’appel principal de la société anonyme A ne serait pas justifié, la société à responsabilité limitée C a, par conclusions du 27 juillet 2011, demandé la confirmation du jugement déféré sous réserve de son appel incident ci-dessous précisé.

Elle requiert, selon le dernier état de la procédure, que : – ledit jugement soit confirmé en ce qu’il lui a déclaré inopposable la vente conclue le 5 février 2009 entre la société à responsabilité limitée E et la société anonyme A et en ce qu’il a dit qu’elle était le légitime propriétaire des biens ci-dessus énumérés ; – par admission de son appel incident, ledit jugement soit infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en restitution desdits biens et déclaré irrecevable sa demande en revendication dirigée contre la société à responsabilité limitée E , rejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, déclaré le jugement commun uniquement à l’encontre de la société à responsabilité limitée D et enfin imposé à la société à responsabilité limitée C la moitié des frais et dépens de l’instance ;

6 – il soit fait droit à l’intégralité de ses demandes originaires ; – en ordre principal, il soit ordonné à la société anonyme A de lui restituer sinon de lui remettre les machines et le matériel ayant fait l’objet du contrat de vente du 5 février 2009 et décrits dans la pièce n° 52, sous peine d’une astreinte de 5.000.-€ par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir ; – il lui soit donné acte qu’elle se réserve le droit de réclamer à la société anonyme A et à la société à responsabilité limitée D solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre des dommages et intérêts dans les hypothèses suivantes : dans le cas où il serait impossible à la concluante de récupérer certains biens vendus en nature, ces dommages et intérêts seront fixés suivant le prix de vente, suivant les factures y relatives ; en cas détérioration des machines et matériel qui lui seront restitués, le montant des dommages et intérêts sera équivalent à la différence entre la valeur du bien restitué du fait de sa détérioration et son prix de vente suivant la facture y relative ; – la société à responsabilité limitée E soit également condamnée à lui restituer l’ensemble des biens litigieux n’ayant pas été revendus par elle et énumérés à la pièce n°53 ; – il lui soit donné acte qu’elle se réserve le droit de réclamer à la société à responsabilité limitée E des dommages et intérêts dans les hypothèses suivantes : dans le cas où il serait impossible de récupérer certains biens vendus en nature, ces dommages et intérêts seront fixés suivant le prix de vente, suivant les factures y relatives ; en cas détérioration des machines et matériel qui lui seront restitués, le montant des dommages et intérêts sera équivalent à la différence entre la valeur du bien restitué du fait de sa détérioration et son prix de vente suivant la facture y relative ; – il soit ordonné à la société à responsabilité limitée D , à la société anonyme A et à la société à responsabilité limitée E de lui révéler l’endroit où se trouvent lesdits biens, – elle soit autorisée d’ores et déjà à faire enlever en cas de besoin par un huissier de justice à ce légalement requis, les machines et le matériel susdits partout où ils peuvent être situés éventuellement à l’aide de la force publique, les frais afférents étant remboursables par la société à responsabilité limitée E, la société A et la société D solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre ; – à titre subsidiaire, la société anonyme A soit condamnée à lui payer le montant de 57.092,44 € qui correspond à la contrevaleur des biens qui lui ont été vendus par la société à responsabilité limitée E , sinon le montant de 33.500.-€ correspondant, à défaut de restitution, à la valeur des biens énumérés à la pièce n°53 ;

7 – en ordre très subsidiaire, il soit donné acte au curateur de ses déclarations ci-dessus concernant l’absence d’actif de la société et le sort réservé aux biens visés ; – la société à responsabilité limitée E soit condamnée à lui payer la somme de 3.446,20 €, qui correspond à la contrevaleur des biens initialement vendus par la société à responsabilité limitée C à la société à responsabilité limitée E et qui n’ont pas été revendus par cette dernière, lesdits biens étant énumérés à la pièce n°53 ; – la société à responsabilité limitée E soit également condamnée à lui payer la somme de 33.500.-€, montant qu’elle a retiré de la vente à la société anonyme A d’une partie des objets litigieux ; – la société à responsabilité limitée E soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts d’un import de 23.592,44 €, à titre de compensation par équivalent, montant qui correspond à la différence entre le prix des biens vendus initialement par la société à responsabilité limitée C à la société à responsabilité limitée E et celui des mêmes biens vendus par cette dernière à la société anonyme A ; – en tout état de cause, la société à responsabilité limitée D , la société anonyme A et la société à responsabilité limitée E soient condamnées solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer une indemnité de procédure de 15.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; – l’arrêt soit déclaré commun à toutes les parties ; – la société anonyme A, la société à responsabilité limitée D et la société à responsabilité limitée E soient condamnées solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre aux frais et dépens des deux instances.

La société anonyme A se prévaut de l’irrecevabilité, sinon de l’absence de fondement de cet appel incident.

Maître Luc TECQMENNE ne prend pas de conclusions pour la société à responsabilité limitée D. Force est de constater que la Cour se trouve d’abord, à défaut de renseignement à ce sujet, dans l’impossibilité de vérifier la régularité de l’appel de la société anonyme A au regard de l’article 571 alinéa 1 er du code de procédure civile (délai). La question de la recevabilité en vertu de l’article 452 alinéa 1 er du code de commerce (suspension des poursuites individuelles) de l’action paulienne intentée par le débiteur – la société à responsabilité limitée C S.A R.L. – après la déclaration en état de faillite de son cocontractant – la société à responsabilité limitée E S.A R.L.- n’a ensuite jamais été soumise à l’examen des parties. S’agissant de problèmes préalables d’ordre public, que la Cour doit soulever d’office, il convient, en vue d’une instruction supplémentaire à ce sujet , de prononcer, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance

8 de clôture du 16 octobre 2012 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

donne acte à la société anonyme A de son appel principal et à la société à responsabilité limitée C S.A R.L. de son appel incident;

prononce, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 octobre 2012 et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins d’instruction complémentaire quant à la question de la régularité de l’appel principal et de la recevabilité de l’action paulienne ;

réserve les frais et les droits des parties.


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