Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-38873
Arrêt civil Audience publique du 29 mai deux mille treize Numéro 38873 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. Tonio T), 2. Luisa T), 3. Anna Maria…
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Arrêt civil
Audience publique du 29 mai deux mille treize
Numéro 38873 du rôle.
Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. Tonio T),
2. Luisa T),
3. Anna Maria T),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 9 août 2012,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. F),
2. la société anonyme ASSURANCE X),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 9 août 2012,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la Caisse Nationale de Santé, établissement public autonome, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 9 août 2012,
n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable mais non fondée la demande dirigée par les consorts T) contre F) et la SA Assurance X) tendant à la réparation du préjudice direct subi par les demandeurs du fait du décès accidentel de leur père Giovanni T) et en exerçant l’action ex haerede, la réparation du préjudice subi par leur mère C), entretemps décédée, du fait du décès de son mari. Les premiers juges ont encore débouté toutes les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 9 août 2012 les consorts T) ont interjeté appel contre le jugement 9 mai 2012.
Par conclusions du 23 octobre 2012 les intimés ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, alors qu’il n’est pas intervenu endéans un délai de 40 jours à compter de la signification du jugement entrepris. Les appelants n’ont plus répliqué à ces conclusions.
Conformément à l’article 571 du NCPC le délai pour interjeter appel est de 40 jours et il courra pour les jugements contradictoires à compter du jour de la signification à personne ou domicile.
Le jugement du 9 mai 2012 a été signifié, au vu des pièces du dossier, le 29 juin 2012. L’appel du 9 août 2012 est partant intervenu le 41 e jour à compter de la signification, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.
L’acte d’appel ayant été signifié auprès de la partie tierce saisie à une personne habilitée, l’arrêt est censé rendu contradictoirement à son égard.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable ;
condamne Tonio T), Luisa T) et Anna Maria T) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierrot Schiltz, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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