Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-39170

1 Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize Numéro 39170 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. E n t r e : A.), demeurant à L- (…),…

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1

Arrêt civil

Audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize

Numéro 39170 du rôle

Composition :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.

E n t r e :

A.), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MÜLLER, en remplacement de de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 août 2012 ,

comparant par Maître Pierre RE UTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à F -(…),

intimé aux fins du prédit exploit MÜLLER ,

comparant par Maître Monique WIRION , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2011, B.) a fait assigner A.) dite A.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir ordonner le partage et la licitation de l’immeuble d’habitation sis à (…) .

Les deux parties ont contracté mariage en date du 9 juillet 1982. Par acte notarié du 21 mars 2008, ils ont adopté le régime de la séparation des biens avec liquidation et partage de la communauté. Lors de cette liquidation, B.) a obtenu un tiers de l’immeuble sis à (…), et A.) s’est vue attribuer deux tiers dudit immeuble. En date du 27 novembre 2008, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre parties.

En application de l’article 815 du code civil, B.) a demandé le partage judiciaire de l’immeuble en question. Toutes les tentatives de partage amiable de l’immeuble ayant échoué et un partage en nature n’étant pas possible, il a conclu à la licitation de l’immeuble, conformément à l’article 827 du code civil. Il a demandé acte qu’il fera valoir ses droits quant à une indemnité d’occupation, s’échelonnant du 21 mars 2008 jusqu’au départ définitif de A.), au moment du partage du prix de vente de l’immeuble.

A.) a fait exposer que les parties avaient en son temps convenu qu’elle résiderait ensemble avec les enfants communs dans l’immeuble indivis. Elle ne s’est pas opposée à sortir de l’indivision, mais a demandé, en application de l’article 815, alinéa 3, du code civil, reconventionnellement à se voir attribuer, contre paiement équitable, le tiers indivis appartenant au demandeur en partage. La valeur de l’immeuble aurait été arrêtée d’un commun accord il y a seulement trois ans, de sorte qu’il y aurait lieu de se référer à cette évaluation, sinon de recourir à une expertise.

La licitation de l’immeuble préjudicierait à l’indivision, dans la mesure où les frais de licitation s’imputeraient sur le prix de vente. Dans l’intérêt de l’indivision et des enfants communs lésés tant au plan patrimonial qu’au plan personnel, il y aurait lieu d’éviter la licitation.

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de surseoir à statuer au partage, afin de permettre aux parties de s’arranger sur le prix d’un commun accord respectivement de charger un expert de la mission de déterminer la valeur actuelle de l’immeuble.

Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal a, d’une part, déclaré les demandes de A.) tendant au sursis au partage et à l’attribution de l’immeuble indivis non justifiées. En application de l’article 815, alinéa 1, du code civil, il a fait droit à la demande de B.) et a ordonné le partage de l’immeuble indivis. D’autre part, le partage ne pouvant pas se faire en nature, il a ordonné la licitation de l’immeuble, en vue de la répartition du produit de la vente.

Par exploit d’huissier de justice du 6 août 2012, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement en disant que c’est à tort que le tribunal a ordonné la licitation de l’immeuble commun. Après avoir proposé d’acquérir la part indivise appartenant à B.) , elle n’a plus maintenu cette demande, au motif qu’en 2013 elle a acquis un autre immeuble.

En soutenant que le droit de sortir d’une indivision n’est pas absolu, la partie appelante propose de surseoir au partage pendant une période de deux ans, étant donné que la licitation de l’immeuble commun risquerait de porter un préjudice tant aux indivisaires qu’à leurs enfants communs. Dans ce contexte, elle allègue que tacitement les parties ont convenu d’un tel sursis.

Elle soutient encore, en se basant sur les dispos itions de l’article 6-1 du code civil, que la demande de B.) est abusive et disproportionnée au but poursuivi. De même, la résiliation de la convention entre parties quant au droit de A.) de résider dans la maison, serait abusive et préjudiciable.

Finalement, elle conclut au débouté de B.) de toute demande en paiement d’une indemnité d’occupation et, subsidiairement, à voir dire qu’une telle indemnité ne pourrait être demandée qu’à partir du moment où B.) s’est fait donner acte de son intention de demander une telle indemnité jusqu’au 31 janvier 2013.

Quant à l’indemnité d’occupation, B.) réplique que ce problème sera réglé postérieurement à la licitation de l’immeuble et fera partie du partage du prix de vente, la valeur de l’immeuble et celle de l’indemnité redue n’étant pas encore connue. Appréciation de la Cour

C’est tout d’abord à juste titre, par une motivation adéquate, qui est adoptée par la Cour et qui répond également aux moyens et arguments développés en seconde instance, que le tribunal a ordonné le partage, sans prononcer de sursis, et la licitation de l’immeuble indivis. Il n’est pas établi, d’une part, que ces mesures préjudicieraient aux droits des parties et, d’autre part, que les parties auraient convenu d’un tel sursis.

Quant à la demande en débouté d’une indemnité d’occupation, la Cour constate qu’à l’heure actuelle elle n’est pas saisie par B.) d’une telle demande. Les demandes principale et subsidiaire de A.) à ce sujet sont, dès lors, irrecevables pour être prématurées.

Quant à la défense basée sur les dispositions de l’article 6-1 du code civil, il suffit de noter que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur équipollente au dol. Tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.

A.) succombant dans ses prétentions et devant supporter les dépens, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la char ge de B.) les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Au vu des éléments du dossier, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est fondée jusqu'à concurrence de 1.500.- euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare recevable l’appel ;

le déclare non fondé ;

partant, confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris;

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne A.) aux dépens avec distraction au profit de Maître Monique WIRION qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Jean- Claude WIWINIUS, en présence du greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.


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