Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-39179
1 Arrêt commercial - faillite Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize . Numéro 37149 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e :…
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1 Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt -neuf mai deux mille treize .
Numéro 37149 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….. , représentée par son conseil d’administration en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 13 août 2012 et d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 14 août 2012,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat en fonctions, établi à L -1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, ayant dans ses attributions l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines pour laquelle domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines au Bureau de la Recette Centrale, pour lequel domicile est élu au bureau dudit Receveur à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,
2 intimé aux fins du susdit exploit LISE,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à Diekirch ;
2) Maître Christian HANSEN, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société A SA préqualifiée,
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG ,
comparant en personne.
——————————————————————————————–
LA COUR D'APPEL :
Saisi par assignation de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG du 25 mai 2012, invoquant une créance impayée en matière de T.V.A. d’un import total de 6.698,29 €, y non compris les frais de 169,18 €, le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite la société anonyme A S.A.
Cette dernière a, par exploits des huissiers de justice Alex MERTZIG de Diekirch et Martine LISE de Luxembourg des 13 et 14 août 2012 régulièrement relevé appel de ce jugement.
Alléguant avoir ignoré l’assignation en état de faillite dirigée à son encontre, avoir disposé au moment de la faillite d’un actif suffisant pour faire face à ses engagements (étant précisé qu’elle se réservait le droit de rapporter la preuve de « sa bonne santé financière en cours de procédure »), n’avoir, abstraction faite de la créance « minime » de l’ETAT, qu’elle était capable de régler, pas d’autre dette significative, elle conclut dans son acte d’appel au rabattement de la faillite, motif pris de l’absence de réunion des deux conditions cumulativement exigées par l’article 437 du code de commerce.
La société appelante a, dans des conclusions ultérieures, dénié à la créance – contestée – de l’ETAT, consistant en des taxations d’office en matière de T.V.A. ainsi que diverses amendes, le caractère de créance certaine, liquide et exigible, voire de créance suffisante pour justifier la faillite. Elle insiste sur le fait que dans ces circonstances une simple taxation d’office « ne signifie en rien que … (elle) est en état de cessation des paiements ou que son crédit est ébranlé ». Sa situation découlerait, en réalité, de l’inexécution par la société à responsabilité B, chargée du volet comptable et fiscal de la société, des obligations contractées à ce titre. Elle ne se serait aperçue de l’inertie de son comptable que suite à la déclaration en état de faillite de ce dernier au mois de mars 2011 et ne se serait également qu’à ce moment rendue compte du caractère fantaisiste, basées sur aucun chiffre réel, des taxations d’office de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMMAINES. La partie appelante n’aurait, néanmoins, nonobstant les démarches entreprises en
3 vue de la régularisation de sa situation, pas eu le temps nécessaire pour « rétablir sa situation comptable ».
Le curateur, Maître Christian HANSEN, indique que la société est sans siège social et qu’elle n’a pas d’actif, abstraction faite d’un montant de 1.438.-€, récupéré de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ; que l’ENTRPRISE DES P&T lui a soumis une déclaration de créance, admise au passif chirographaire pour la somme de 95,61€ et que l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES a, par déclaration de créance du 28 septembre 2012, demandé son admission au passif privilégié pour la somme de 8.625,51€.
Il déclare ne pas s’opposer pas à la demande de la société anonyme A S.A., mais requérir dans cette hypothèse l a condamnation, en ordre principal, de la société appelante et, en ordre subsidiaire, de l’ETAT au paiement des frais de gestion de la faillite d’un montant de 2.860,14 €.
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris en insistant d’une part sur l’absence dans le chef de la part appelante, d’actif réalisable, abstraction faite de la susdite somme minime de 1.438.-€ – insusceptible d’éteindre sa créance – et la réalité de cette créance, toujours impayée, ayant fait l’objet de nombreux actes de procédure de recouvrement (contraintes et commandements dûment signifiés au débiteur) et contre lesquels aucune voie de recours n’a été exercée.
Le représentant du Ministère Public conclut également à la confirmation du jugement de première instance en renvoyant spécialement à l’incapacité de la société appelante de faire face à la créance certaine, liquide et exigible de L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.
Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commer çant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Ces deux conditions doivent coexister au moment de la déclaration de faillite.
La cessation des paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé de la faillite.
L’ébranlement du crédit n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite.
Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952- 1953 p. 310).
Force est de constater que de simples critiques générales et vagues présentées au cours de la présente instance, ne sont pas de nature à mettre en doute la créance de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES
4 DOMAINES et que cette créance nullement dérisoire, remplissant les conditions ci-dessus définies, reste impayée. Elle a, avant d’être invoquée à l’appui de l’assignation en faillite du 25 mai 2012, fait l’objet de nombreuses poursuites restées infructueuses (cf. indications plus précises dans le jugement entrepris auquel il convient de renvoyer à cet égard et pièces de l’ETAT), dénotant une incapacité réelle de la société à régler cette dette.
Cette conclusion se trouve corroborée par les explications fournies par le curateur Maître Christian HANSEN. La situation financière de la société anonyme A S.A., dépourvue de siège social, est irrémédiablement compromise, son actif est insignifiant et ne suffit pas à désintéresser les créanciers. Le refus de payer la dette de l’ETAT n’a d’autre explication que son insolvabilité. Aucune des affirmations de la société appelante quant à une réalité différente n’a été démontrée,
Au jour de la faillite, la société appelante se trouvait manifestement en état de cessation des paiements et son crédit était ébranlé.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement déféré est à confirmer.
Au vu du sort à réserver à l’appel de la société anonyme A S.A., il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés à l’occasion du présent appel. Elle est par conséquent à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure exercée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
déclare l’appel de la société anonyme A S.A. recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement entrepris ; déboute la société anonyme A S.A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse et en ordonne la distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, sur ses affirmations de droit.
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