Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-39799
1 Numéro 39799 du rôle Arrêt du vingt- neuf mai deux mille treize rendu sur une requête présentée par A.) tendant au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice. ------------------------------------------------------- E n t r e : A.), employée privée,…
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1
Numéro 39799 du rôle
Arrêt
du vingt- neuf mai deux mille treize
rendu sur une requête présentée par A.) tendant au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
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E n t r e :
A.), employée privée, demeurant à L- (…),
demanderesse,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société coopérative à responsabilité limitée A.1.), représentée par ses organes statuaires actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à (B), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général actuellement en fonctions, agissant pa r sa succursale luxembourgeoise A.2.), ayant pour enseigne commerciale A.3.), demeurant à L-(…),
défenderesse ,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D’ A P P E L : Vu la requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2013 par Maître Stéphanie Lacroix au nom et pour compte de A.) en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Les parties furent convoquées par lettres du 23 avril 2013 en chambre du conseil pour le mercredi 8 mai 2013. Lors de cette audience Maître Hélène Smuk-Matringe, en remplacement de Maître Stéphanie Lacroix pour la requérante et Maître Jean Kauffman pour la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A.1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La requérante demande à être relevée de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel d’un jugement civil rendu le 8 juin 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans la cause entre A.) et la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A.1.) .
La mandataire de la requérante fait exposer qu’elle s’est vue signifier le jugement en question le 13 février 2013 et qu’elle a décidé d’interjeter appel contre ledit jugement. Dès le 5 mars 2013 elle aurait mandaté, par courriel, l’huissier Carlos Calvo de procéder à la signification de l’acte d’appel au plus tard le 8 mars 2013, mandat confirmé le même jour par l’huissier Carlos Calvo.
Le 15 avril 2013 Maître Jean Kauffman l’aurait informée que le jugement du 8 juin 2012 serait définitif. Il s’est avéré que l’huissier Carlos Calvo avait omis de signifier l’acte d’appel.
En ayant chargé dès le 5 mars 2013 l’huissier de procéder à la signification de l’acte d’appel, elle aurait personnellement fait toutes les diligences nécessaires qui lui incomberaient afin de relever appel du jugement litigieux dans le délai légal et aurait légitimement pu croire que ses instructions allaient être exécutées.
La requérante soutient qu’elle a été mise dans l’impossibilité d’agir dans les délais légaux en raison de la défaillance de l’huissier de justice.
Maître Jean Kauffman conclut au rejet de la demande de A.) au motif que la partie adverse ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’agir dans les délais légaux.
Aux termes de l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986, « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».
Il est en l’espèce suffisamment établi par les pièces en cause que Maître Stéphanie Lacroix avait transmis l’acte d’appel pour signification à l’étude de l’huissier Carlos Calvo, qu’elle ne s’est rendue compte de l’absence de signification que lors de la réception du courrier de Maître Jean Kauffman l’informant que le jugement du 8 juin 2012 était devenu définitif.
La requérante peut invoquer la carence de l’huissier de justice que son mandataire ad litem avait chargé de la signification de l’acte d’appel comme impossibilité d’agir au sens de l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour agir en justice.
Le relevé de déchéance est une mesure d’équité prévue par la loi afin de ne pas pénaliser le justiciable qui sans qu’il y ait eu faute de sa part, s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Il y a lieu de prendre en considération les circonstances que l’huissier de justice est mandaté par l’avocat et que celui-ci n’a pas à en référer à son client quant au choix de l’huissier avec lequel il collabore ; que l’huissier de justice était en l’espèce chargé non d’une mission générale mais d’un acte précis et ponctuel qui relève de son monopole légal ; que la loi a imposé le recours à un huissier de justice qui agit moins en la qualité de mandataire qu’en la qualité d’officier ministériel et dont la responsabilité est fondée de façon plus adéquate sur les devoirs généraux imposés par sa profession et régis par des textes spéciaux que sur les relations contractuelles régissant le mandat.
Comme en l’espèce aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à la requérante, la demande est à déclarer fondée.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties après instruction en chambre du conseil,
reçoit la demande en relevé de déchéance en la forme ;
la déclare fondée ;
accorde à la requérante un délai jusqu’au 19 juin 2013 pour relever appel du jugement civil n°124/2012 rendu le 8 juin 2012 ;
laisse les frais à la requérante comme ayant été exposés dans son intérêt.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller. Pascale BIRDEN, greffier.
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