Cour supérieure de justice, 30 mai 2013, n° 0530-37330
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente mai deux mille treize Numéro 37330 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente mai deux mille treize
Numéro 37330 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch- sur-Alzette, du 21 février 2011, comparant par Maître Pierre REUTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit LISÉ,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2010 A.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une requête en rectification d’une prétendue erreur matérielle entachant un jugement rendu par le même tribunal le 16 novembre 2010 dans un cause ayant opposé le requérant à son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), erreur consistant en ce que le tribunal, après avoir déclaré abusif le licenciement du requérant et avoir fixé à six mois la période de référence aux fins de l’évaluation de son préjudice matériel, avait condamné l’employeur à rembourser à l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, les indemnités de chômage versées au requérant pour une période de douze mois, puis porté ce montant en déduction de la perte de salaire subie par le requérant pendant la période de référence.
Par jugement du 11 janvier 2011 le tribunal, après avoir accueilli la demande et refait le calcul du montant revenant au requérant au titre de son préjudice matériel après déduction des indemnités de chômage lui versées pendant la période de référence, a remplacé dans le dispositif du jugement incriminé le montant de la condamnation prononcée en faveur de ce dernier par un montant supérieur (sans toutefois diminuer celui de la condamnation prononcée à charge de l’employeur en faveur de l’ETAT) et a laissé les frais à charge de l’ETAT.
Par exploit d’huissier du 21 février 2011 la société SOC1.) s. à r. l. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de dire, par réformation, que du fait de l’appel relevé par elle le 28 décembre 2010 du jugement précité du 16 novembre 2010, le tribunal du travail était devenu incompétent pour statuer sur la demande en rectification, subsidiairement, de rejeter cette demande pour ne pas porter sur une simple erreur matérielle, mais sur une erreur de droit. Elle sollicite encore l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
L’intimé A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 précité.
L’intimé ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès -qualité, ne prend pas position par rapport aux questions litigieuses, mais se borne à reproduire les conclusions, hors de propos dans la présente procédure, qu’il a
3 prises dans l’instance au fond introduite par l’appel précité du 28 décembre 2010.
Il ressort des éléments du dossier qu’en première instance l’affaire avait été plaidée et prise en délibéré à l’audience du tribunal du travail du 14 décembre 2010 et que celui-ci a rendu sa décision le 11 janvier 2011 sans qu’aucune des parties ne l’ait informé de l’appel relevé du jugement argué d’erroné le 28 décembre 2010 par la société SOC1.) . Ledit appel n’a été enrôlé que le 7 juin 2011. Il a été déclaré recevable par un arrêt de ce jour.
Etant donné que l’effet dévolutif de l’appel opère dessaisissement de la juridiction de première instance qui devient ainsi incompétente pour statuer sur une demande en rectification, ce pouvoir appartenant désormais à la Cour d’appel, que c’est la signification de l’exploit introductif d’instance (art. 191 NCPC), donc l’acte d’appel, qui saisit la Cour, et non pas son enrôlement (art. 195) qui ne constitue qu’une simple mesure d’administration interne, et que le dessaisissement de la juridiction de première instance par l’effet dévolutif de l’appel s’opère de plein droit, peu importe que celle- ci en ait connaissance ou non, tel qu’en l’espèce, il convient dire, par réformation, que le tribunal du travail de Luxembourg était incompétent pour statuer sur la demande en rectification.
Les demandes basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter, eu égard à la décision à intervenir sur les frais.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant : dit que le tribunal du travail de Luxembourg était incompétent pour statuer sur la demande en rectification du jugement (no. 4058/10) du 16 novembre 2010 ; déboute la société SOC1.) s. à r. l. et A.) de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ; fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour moitié à A.) et pour moitié à la société SOC1.) s. à r. l. et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Pierre REUTER et Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.
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